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26/11/2013 | FRANCE | N°13/00568

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 26 novembre 2013, 13/00568


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1ère chambre 2ème section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 NOVEMBRE 2013



R.G. N° 13/00568



AFFAIRE :



[Z] [T]

...



C/

[Q] [K]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Novembre 2012 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-12-332



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Anne laure DUMEAU,



Me Stéphane CHOUTEAU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1ère chambre 2ème section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 13/00568

AFFAIRE :

[Z] [T]

...

C/

[Q] [K]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Novembre 2012 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-12-332

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU,

Me Stéphane CHOUTEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [T]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40533

Madame [J] [E] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40533

APPELANTS

****************

Monsieur [Q] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane CHOUTEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 000959

assistée de Me Eva CHOURAQUI de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - Cabinet d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058

Madame [I] [L] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane CHOUTEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 000959

assistée de Me Eva CHOURAQUI de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - Cabinet d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie FETIZON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

*

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur et Madame [K] ont donné à bail le 9 avril 2009 à Monsieur et Madame [T] un appartement situé à [Adresse 3], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1670 euros et une provision mensuelle sur charges de 300 euros.

Un commandement de payer a été délivré le 23 janvier 2011 visant la clause résolutoire.

Un second commandement de payer a été délivré aux locataires le 25 janvier 2012 pour obtenir le paiement de sommes dues s'élevant alors à 2 427,74 euros en principal .

Le 17 avril 2012, le syndic adressait une lettre de mise en demeure aux époux [T] ax fins de paiement de la somme de 2890,12 euros.

Le 15 novembre 2012, le Tribunal d'Instance d'Antony a rendu un jugement aux termes duquel:

- le bail a été résilié,

- l'expulsion des époux [T] a été prononcée, faute pour eux d'être partis dans un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux,

- l'indemnité d'occupation a été fixée à la somme égale au montant du loyer mensuel charges comprises, due à compter du jugement et ce, jusqu'à libération des locaux loués et révisable selon les dispositions contractuelles

- les locataires ont été condamnés à verser aux époux [K] la somme de 2164,69 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'avril inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 ainsi que la somme de 20 euros au titre de la clause pénale et la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire a été prononcée, les époux [T] étant condamnés aux entiers dépens.

Le 21 janvier 2013, les époux [T] ont interjeté appel du jugement.

A l'appui de leur appel, ils demandent à La Cour d'Appel de :

- constater que le greffe du Tribunal d'instance d'Antony a omis de convoquer leur conseil et qu'ils n'ont donc pas pu faire valoir leurs moyens de défense au fond,

- prononcer la nullité du jugement susvisé comme ayant été rendu au mépris du principe du contradictoire,

- à titre subsidiaire, voir constater qu'ils paient régulièrement leur loyer, qu'en revanche, les bailleurs réclament des charges non récupérables ou non justifiées,

- constater que les époux [K] n'ont pas communiqué les justificatifs pour la régularisation des charges de 2008-2009 ni la taxe d'ordure ménagère de 2009,

- constater qu'ils ont avancé le coût de la réparation du volet roulant pour la somme de 767,58 euros, somme qui ne leur a pas été remboursée,

- constater que les époux [K] ne remplissent pas leur obligation de délivrance,

- constater qu'ils ont réglé le montant de la condamnation mise à leur charge lors de la première instance,

- infirmer ce jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail et prononcé leur expulsion,

- condamner les bailleurs à leur restituer les sommes indûment versées au titre des charges,

- condamner les bailleurs à leur rembourser la somme de 767,58 euros,

- condamner enfin les époux [K] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

MOTIFS

Vu les conclusions en date du 8 mars, 12 septembre et 25 septembre 2013.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2013.

Sur la nullité du jugement

Aucun justificatif n'est produit par les appelants justifiant d'une erreur du greffe préjudiciable aux époux [T], greffe qui aurait omis de convoquer les conseils des époux [T]. En effet, Monsieur [T] a bien été convoqué et le fait qu'il ait été malade est sans incidence sur une éventuelle responsabilité du greffe et du tribunal d'instance qui ont tenu compte du caractère oral de la procédure, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire devant cette juridiction. Au surplus, toute demande de renvoi sollicitée par une partie n'est pas un gage de renvoi automatique, ce pouvoir appartenant aux juges de première instance sans que cette décision souveraine soit susceptible de recours.

Ce chef de demande est donc rejeté.

Sur la réalité de la créance et la régularisation des sommes fixées par le jugement

Un commandement de payer a été délivré aux locataires le 25 janvier 2012 pour obtenir le paiement de 2427,74 euros au titre de loyers et charges impayés ainsi que de 242,27 euros au titre de la clause pénale de 10% outre le coût de l'acte d'huissier soit 156,31 euros.

Les époux [T] ont demandé des précisions sur ces sommes en contestant la véracité des sommes réclamées au titre de la rectification des charges locatives 2008-2009, de 273 euros de charges locatives régularisées en septembre 2010 , de 293,33 euros ainsi que de la taxe d'ordure ménagère de 103,33euros.

Un décompte est produit par le syndic Foncia Colbert qui ajoute le montant du loyer, la majoration de la clause pénale ainsi que les provisions pour charges et les taxes d'ordure ménagère y compris pour l'année 2009 alors que la date du loyer réclamé est du 1er juillet 2011 ( soit plus de 2 ans après) et ce du 1er février 2011 au 6 janvier 2012.

Aux termes du décret du 26 août 1987, la liste des charges récupérables est limitative;

Or, le syndic sollicite aux titres des charges récupérables les sommes suivantes:

outre les provision sur charges, des sommes au titre de la majoration pour clause pénale impayée ( soit 25 euros mensuelle) ainsi que 40 euros tous les mois pour frais de prélèvement suite à impayé et le coût du commandement de payer du 27 avril 2011; le coût de la signification du commandement de payer est également demandé soit 165,31 euros ainsi que le complément de clause pénale à hauteur de 155,31 euros et 242,77 euros en avril 2012;

Les sommes indiquées ci dessus sont exclues du champ du decret du 26 août 1987 pris en application de la loi du 23 décembre 1986, en dehors des provisions sur charges.

La régularisation des charges a bien été adressée et communiquée aux appelants et tient compte de la période compris entre le 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 puis du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Les charges dues par les locataires comprennent bien la taxe sur les ordures ménagères. Cette dernière est justifiée par les pièces comptables produites par le syndic.

Il convient de soustraire de la somme sollicitée au titre des charges impayées la somme de 735,44 euros arrêtée à avril 2012 , sommes comprenant à la fois les clauses pénales comptabilisées tous les mois mais aussi les frais de justice ( ou de relance de 40 euros) qui intègrent les dépens.

La somme réclamée à titre principal s'élève selon un décompte fourni par le mandataire FONCIA à 4400,90 euros arrêté au 20 mars 2012, le loyer du mois de janvier 2012 ainsi que la provision sur charges ayant été payée soit la somme de 1949,21 euros;

Les appelants expliquent qu'ils ont réglé l'entière somme réclamée depuis la signification du jugement du Tribunal d'Instance ce qui les exonéreraient de toute somme réclamée.

Les appelants ne justifient toutefois pas de s'être déchargés de leur obligation principale, à savoir payer le loyer et les provisions sur charges depuis la précédente audience.

En conséquence , il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'Antony.

Sur la demande au titre de la clause pénale;

le syndic FONCIA réclame dans les décomptes fournis au titre de la clause pénale la somme de 438,37 euros au 1 er mars 2012 dont 272,77 euros le 1er mars 2012. Le syndic demande aussi en cas de ' frais de prélèvement impayé' la somme de 40 euros outre les frais de commandement de payer de 91,78 euros réclamé en mai 2011;

Aux termes de l'article 1152 du code civil, ' lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.'

Aux termes du bail, à défaut de paiement à son échéance exacte du terme de loyer et de ses accessoires, le montant de la quittance sera majoré de plein droit de 10% à titre de clause pénale, observation faite que la présente stipulation ne constitue en aucune façon une amende mais la réparation d'un préjudice.

La clause pénale parait à l'évidence manifestement excessive en raison du faible montant des loyers et charges impayés; il y a donc lieu de maintenir le quantum retenu par le Tribunal d'Instance.

Sur la somme réclamée par les locataires au titre du remboursement des frais avancés pour le remboursement de la réparation de volets roulants

Les appelants produisent une facture en date du 21 septembre 2012 d'un montant de 767,58 euros TTC, la société LES VOLETS CLOS indiquant avoir reçu à la commande 300 euros, le solde de 467,58 euros restant dû. Il s'agissait de remplacement de l'axe manuel pour volet roulant avec ouverture et dépose de l'ancien mécanisme.

Cette somme a bien été avancée par les locataires; cependant, aucune réclamation préalable n'a été formulée auprès du syndic , mandataire des propriétaires afin que les travaux soient effectués par une entreprise de leur choix, après avoir vérifié, en outre, que les travaux aient été rendus nécessaires; aucun courrier n'est produit en ce sens;

Ce chef de demande est également rejeté.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du CPC

Il apparaît inéquitable de faire supporter par les bailleurs des sommes non comprises dans les dépens, les époux [T] sont condamnés à verser aux époux [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute les époux [T] de leur demande de nullité du premier jugement,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'Antony mais l'actualisant et statuant à nouveau,

Condamne les époux [T] à verser en deniers ou quittances à Monsieur et Madame [K] la somme de 3214,43 euros arrêtée au mois de juillet 2013 inclus dont il y lieu de déduire la somme de 735,44 euros soit la somme de 2479 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012;

Condamne les époux [T] à verser aux intimés la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Rejette les autres demandes,

Laisse les entiers dépens à la charge des époux [T] dont distraction entre les mains de Maître CHOUTEAU conformément aux termes de l'article

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 13/00568
Date de la décision : 26/11/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°13/00568 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-26;13.00568 ?
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