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10/10/2013 | FRANCE | N°12/02099

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 10 octobre 2013, 12/02099


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38E



13ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 OCTOBRE 2013



R.G. N° 12/02099



AFFAIRE :



Société LES BAGAGISTES





C/



Société CREDIT COOPERATIF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2010F02264


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.10.2013



à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me Pierre GUTTIN,



TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

13ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2013

R.G. N° 12/02099

AFFAIRE :

Société LES BAGAGISTES

C/

Société CREDIT COOPERATIF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2010F02264

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.10.2013

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Pierre GUTTIN,

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société LES BAGAGISTES au capital de 215.000,00 € immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le N° B 403 092 141 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté(e) par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021630 et par Maître V. BOUDE, avocat plaidant au barreau de LYON,

APPELANTE

****************

Société CREDIT COOPERATIF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté(e) par Maître Pierre GUTTIN, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000231 et par Maître L. GALTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Suivant convention signée le 8 juin 2006, la société Les bagagistes a ouvert un compte

courant auprès de la société le Crédit coopératif (la banque).

Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, la banque a consenti à la société Les bagagistes un prêt d'un montant de 300 000 euros pour une durée de sept ans au taux effectif global de 5, 27 % l'an.

Par acte du 6 mai 2010, la société Les bagagistes a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir l'annulation du taux effectif global tant pour le compte courant que pour le prêt, la substitution de l'intérêt au taux légal et le remboursement de diverses sommes.

Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté la société Les bagagistes de ses demandes et l'a condamnée à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens au motif qu'elle n'apportait aucune démonstration , ni justification de ses réclamations.

La société Les bagagistes a relevé appel du jugement le 21 mars 2012 et, aux termes de ses conclusions du 20 juin 2012, elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement,

Sur l'autorisation de découvert :

- constater que la banque ne rapporte pas la preuve que la société Les bagagistes ait expressément accepté le taux d'intérêt pratiqué ayant donné lieu à la perception d'agios sur l'ouverture en compte courant,

- constater que la banque ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté son obligation d'information au titre du TEG,

- juger qu'au taux pratiqué par la banque doit être substitué le taux légal,

- constater que la société Les bagagistes se trouve créancière d'une somme correspondant à la différence entre les intérêts pratiqués par la banque et les intérêts recalculés au taux légal,

-ordonner à la banque de procéder à un nouveau calcul sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

-de condamner la banque à payer la différence en résultant,

Sur le prêt :

- constater que la banque n'a pas intégré dans l'assiette de calcul du TEG l'ensemble des frais pourtant liés au crédit accordé, de sorte que le TEG est erroné,

-de dire que le prêt doit donc emporter application du taux légal en vigueur au jour de sa conclusion et condamner la banque à payer la somme correspondant à la différence entre l'intérêt prélevé indûment et l'intérêt au taux légal, soit 24 952, 20 euros,

-condamner la banque au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 8 août 2012, Le Crédit coopératif demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement.

A titre subsidiaire, elle lui demande de :

-juger qu'elle a respecté ses obligations au titre de la stipulation du taux effectif global,

-dire qu'aucune nullité n'est encourue par la banque,

-condamner la société Les bagagistes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la charge de la preuve

La banque prétend de manière générale que la société Les bagagistes procède par simple affirmation, ne verse aucune pièce et ne rapporte pas les preuves qui lui incombent aux termes de l'article 9 du code de procédure civile en ne précisant pas le montant des intérêts dont elle demande le remboursement sur le découvert en compte et en ne détaillant aucun calcul sur le prêt.

S'il est vrai que la société Les bagagistes n'a pas produit de pièces, il lui est loisible comme elle l'a fait de fonder ses moyens sur celles versées aux débats par la banque qui constituent les pièces pertinentes pour apprécier la régularité des stipulations relatives au taux effectif global (contrats, relevés de compte, relevés trimestriels d'agios notamment).

Il ne peut s'en déduire de manière globale que la société appelante serait défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'irrégularité des stipulations d'intérêts convenues entre les parties au regard des règles applicables au taux effectif global .

L'examen de la suffisance des preuves rapportées doit être effectué pour chacune des prétentions dans le respect des dispositions de l'article 1315 du code civil.

-Sur le découvert en compte courant

La société Les bagagistes fait valoir que pour les financements dont le coût global ne peut être déterminé par avance, il doit exister à la fois une stipulation d'un TEG indicatif dans l'autorisation de découvert, puis la mention du TEG, sur les relevés de compte et elle observe que la convention d'ouverture de compte ne comprend aucune mention exemplative du taux effectif global . Elle ajoute que les tickets d'agios n'offrent quant à eux qu'une information incomplète puisqu'ils ne font nulle mention du nombre de jours débiteurs alors que cette information est déterminante pour s'assurer de l'exactitude du montant des intérêts prélevés. Elle soutient encore que les commissions d'intervention prélevées par la banque sont occultées de l'arrêté de compte trimestriel et ne sont donc pas incluses dans l'assiette du taux effectif global qui est donc erroné. Enfin, elle reproche à la banque sa pratique illégale des dates de valeur ayant pour effet d'augmenter le nombre de jours débiteurs utiles , d'augmenter le coefficient diviseur et donc de minorer le TEG.

La banque rétorque que l'ouverture du compte courant contient toutes les dispositions exigées par le code monétaire et financier sur le TEG, l'article intitulé 'intérêts débiteurs' comportant la référence au taux de base alors pratiqué par la banque (6, 6%) et son taux de majoration (6, 65 %), outre l'indication des taux de commissions du plus fort découvert et de dépassement (2 %). La banque en déduit que cette clause contient les éléments permettant de déterminer le taux effectif global applicable au découvert.

Elle ajoute qu'en tous cas, les tickets d'agios mentionnant le TEG valent à la fois indication pour la période passée et également comme exemple chiffré pour l'avenir et elle en déduit qu'à supposer même que l'information stipulée dans la convention d'ouverture de compte soit insuffisante, la réception du premier relevé d'agios du 4 octobre 2006 vaut information pour l'avenir, de sorte qu'elle ne serait déchue que des intérêts perçus antérieurement soit 14, 58 euros.

S'agissant du nombre de jours débiteurs, la banque objecte qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'en impose la mention, que la société Les bagagistes avait la possibilité de les connaître à la lecture de ses relevés de compte.

Pour les dates de valeur, la banque soutient que les dispositions du code monétaire et financier les régissant sont entrées en vigueur postérieurement au cas d'espèce, qu'il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été respectées et qu'en tout état de cause, une éventuelle erreur est sans incidence sur le taux effectif global stipulé.

Enfin, s'agissant du grief lié aux commissions d'intervention, la banque souligne que ces dernières n'entrent pas dans la base de calcul du TEG.

'Sur ce :

En cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels.

En l'espèce, les dispositions de la convention d'ouverture de compte précédemment relatées ne comportent aucune indication permettant de connaître avec précision le taux effectif global applicable à la date de l'ouverture du compte et la seule mention relative au taux effectif global précise que le taux effectif global effectivement perçu sera indiqué sur le ticket d'agios.

En effet, la banque verse au dossier l'ensemble de ces tickets d'agios intitulés 'arrêté de compte trimestriel' envoyés entre le 4 octobre 2006 et le 5 octobre 2010 qui comportent tous l'indication du taux effectif global annuel.

En conséquence, l'information relative au taux effectif global a été régulièrement délivrée à compter du 4 octobre 2006 sans faire l'objet de protestations ni réserves de la part de la société Les bagagistes.

L'absence d'indication du nombre de jours débiteurs sur les relevés trimestriels précités ne contrevient à aucune des dispositions législatives ou réglementaires régissant le TEG. Elle n' a aucune incidence sur l'exactitude du TEG mentionné sur les relevés et effectivement pratiqué et ne peut donc justifier la demande d'annulation de ce taux.

Il était loisible à la société Les bagagistes de vérifier l'exactitude des agios débités par la banque en fonction du nombre de jours débiteurs résultant de la situation du compte apparaissant sur les relevés mensuels reçus et de rapporter le cas échéant la preuve d'un éventuel trop perçu d'intérêts. Force est de constater qu'aucune preuve n'est rapportée, ni aucune demande présentée en ce sens.

S'agissant du grief tiré du défaut d'intégration des commissions d'intervention dans les TEG mentionnés sur les relevés trimestriels, il ne peut fonder l'allégation du caractère erroné de ces taux. En effet, les commissions d'intervention sont relatives au fonctionnement du compte courant et non à l'ouverture de crédit et elles n'ont donc pas à entrer dans le calcul du TEG.

Enfin, le non-respect des dispositions du code monétaire et financier relative aux dates de valeur n'est aucunement démontré par la société Les bagagistes qui n'en cite aucun exemple dans ses écritures en se contentant d'un renvoi global aux relevés produits par la banque. Et en tout état de cause, à le supposer établi, il ne pourrait là encore qu'induire une demande de remboursement d'intérêts trop perçus mais en aucun cas la demande seule présentée ici d'annulation des intérêts contractuels.

En conséquence, comme le soutient subsidiairement la banque, à défaut de stipulation du taux effectif global dans la convention d'ouverture de compte, le Crédit coopératif est privé du droit de réclamer des agios conventionnels jusqu'au 3 octobre 2006, les intérêts conventionnels n'étant dus qu'à compter de la première information régulière délivrée sur le TEG le 4 octobre 2006 . Il en résulte que la banque doit rembourser la somme de 14, 58 euros représentant les agios perçus avant le 4 octobre 2006.

-Sur le prêt

La société Les bagagistes fait valoir que l'acte de prêt prévoit la souscription obligatoire par l'emprunteur de parts du capital du Crédit coopératif pour un total de 3 004, 25 euros et que ce coût n'a pas été inclus dans l'assiette du TEG, elle en déduit que la stipulation du TEG du prêt est erronée et qu'il doit lui être restitué la somme correspondant à la différence entre le taux conventionnel et le taux légal en vigueur au moment de la conclusion du prêt.

La banque rétorque que tous les frais et commissions afférents au crédit ont été intégrés au TEG. Elle observe que la participation au capital de la banque est un investissement dont l'emprunteur peut demander le remboursement intégral à l'échéance de son prêt et qui lui permet en outre de prétendre à la distribution de dividendes, de sorte qu'elle ne peut être assimilée à des frais renchérissant le coût du crédit et n'a pas à être prise ne compte dans le calcul du TEG.

' Sur ce :

En application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global.

Le contrat de prêt conclu entre les parties stipule en page 3 au IV 'garanties et conditions' que l'emprunteur s'engage à souscrire 3 004, 25 euros au capital du Crédit coopératif. Il en résulte que la souscription de cette participation était une condition d'octroi du prêt et devait entrer dans la calcul du TEG, ce qui n'a pas eu lieu selon les écritures mêmes de la banque.

L'irrégularité du TEG est en conséquence établie.

Il résulte des conclusions de la banque que l'incidence des frais de dossiers, de garantie et de caution d'un montant de 1689, 87 euros aboutit à une augmentation du TEG de 0, 17 %.

En conséquence, contrairement aux prétentions du Crédit coopératif, l'omission du coût de souscription de la participation au capital d'un montant de 3 004, 25 euros a nécessairement une incidence sur le TEG, stipulé de 5, 27 % même limité à deux chiffres après la virgule.

La nullité de la stipulation d'intérêts est en conséquence acquise et les intérêts au taux légal doivent se substituer aux intérêts contractuels pour toute la durée du prêt. Il en résulte que les intérêts conventionnels perçus par la banque doivent être restitués à la société Les bagagistes sous déduction des intérêts au taux légal calculés depuis la conclusion du prêt.

La société Les bagagistes expose que les intérêts facturés au taux contractuel s'élèvent à 57 359, 32 euros tandis que par application de l'intérêt légal en vigueur au jour de la signature de l'acte de prêt, les intérêts dus s'élèvent à la somme de 32 407, 32 euros. Elle réclame donc la différence soit la somme de 24 952, 20 euros.

La banque objecte que le calcul n'est ni détaillé ni justifié et n'en propose aucun autre.

Faute pour la société Les bagagistes de préciser la période visée par son calcul et le détail de celui-ci, la cour n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude des sommes demandées, d'autant que le prêt est encore en cours et qu'il convient de distinguer la période échue pour laquelle les intérêts trop perçus sont à restituer et la période à échoir pour laquelle les intérêts au taux légal devront être substitués aux intérêts conventionnels.

En outre, aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier , le taux de l'intérêt légal est fixé en toute matière pour la durée de l'année civile , il s'en déduit que le taux légal doit se substituer au taux effectif global annulé en suivant les modifications successives que le décret visé à l'article précité lui apporte annuellement.

Les parties doivent donc être renvoyées à établir leurs comptes sur ces principes selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre,

Statuant à nouveau,

Constate l'absence d'une stipulation régulière d'un taux effectif global dans la convention d'ouverture de compte du 8 juin 2006,

Dit qu' à compter du 4 octobre 2006, une information régulière a été délivrée par la banque sur le taux effectif global par les relevés trimestriels des intérêts débiteurs du compte,

Condamne en conséquence le Crédit coopératif à payer à la société Les bagagistes la somme de 14, 58 euros représentant les agios indûment perçus avant le 4 octobre 2006,

Déboute la société Les bagagistes du surplus de ses demandes relatives au compte courant,

Constate l'inexactitude du taux effectif global stipulé par le contrat de prêt du 9 mars 2007 et prononce en conséquence la nullité de la stipulation d'intérêt,

Condamne le Crédit coopératif à restituer à la société Les bagagistes les intérêts contractuels payés au titre de ce prêt, sous déduction des intérêts au taux légal en vigueur au jour de leur acquisition seuls dus par la société Les bagagistes , selon décompte à établir par la banque dans les deux mois de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué,

Dit que pour les mensualités à échoir du contrat de prêt, le taux légal en vigueur pour l'année civile correspondante doit être substitué au taux contractuel annulé,

Enjoint au Crédit coopératif d'établir, pour les échéances du prêt encore à échoir pour l'année 2013, un tableau d'amortissement intégrant le taux d'intérêt légal en vigueur pour cette année aux lieu et place du taux contractuel annulé, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué,

Dit que pour l'année 2014, la banque devra établir le tableau d'amortissement dès que le décret fixant le taux légal pour l'année en cours se substituant au taux contractuel annulé sera publié,

Dit qu'en cas de contestation sur les comptes et le montant des sommes à restituer par la banque, l'une ou l'autre partie pourra saisir de nouveau la cour par simple demande de remise au rôle,

Condamne le Crédit coopératif à payer à la société Les bagagistes la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Crédit coopératif aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13ème chambre
Numéro d'arrêt : 12/02099
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°12/02099 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;12.02099 ?
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