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10/10/2013 | FRANCE | N°11/08119

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 10 octobre 2013, 11/08119


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 74Z



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 OCTOBRE 2013



R.G. N° 11/08119



AFFAIRE :



[H] [M]





C/

[U] [G]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 10/2953



Expéditions exécut

oires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES -







Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74Z

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2013

R.G. N° 11/08119

AFFAIRE :

[H] [M]

C/

[U] [G]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 10/2953

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [M]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 20110541 -

Représentant : Me Anne-Marie MASSON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R091

APPELANT

****************

Monsieur [U] [V] [Y] [G]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

- Représentant : Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000084

Représentant : Me Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66

Madame [P] [J] [K] [S] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

- Représentant : Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000084

Représentant : Me Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2013, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l'appel interjeté par [H] [M] du jugement rendu le 18 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a  : - dit que [P] [G] bénéficie d'une prescription acquisitive trentenaire portant sur le sous-sol,

- déclaré prescrite l'action en suppression du vélux, - condamné [H] [M] à payer aux époux [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens  ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2013 par lesquelles [H] [M], poursuivant la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner les époux [G] à fermer l'accès à la cave enterrée situé sur sa propriété, demande à la cour de  :

- dire que les conditions de l'article 2261 du code civile ne sont pas réunies pour permettre aux époux [G] de prétendre à la prescription acquisitive de la cave, - condamner les époux [G] à supprimer les velux et vues pratiquées dans la couverture de leur immeuble, en direction de son fonds, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner les époux [G] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens  ;

Vu les dernières écritures signifiées le 7 août 2013 par lesquelles [U] [G] et [P] [S] épouse [G], au terme d'une série de «constater, dire et juger», qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, concluent à la confirmation du jugement entrepris, sur les prétentions émises par l'appelant au titre des ouvertures et vélux, soulèvent leur irrecevabilité au visa de l'article 564 du code de procédure civile, subsidiairement, opposent la prescription trentenaire, et prient la cour de condamner [H] [M] à leur payer la somme complémentaire de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens  ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2013 ;

Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2013 par lesquelles [U] [G] et [P] [S] épouse [G] demandent à la cour de rejeter des débats les écritures signifiées le 5 septembre 2013 par [H] [M] ;

SUR QUOI, LA COUR

Sur la procédure

Considérant que pour conclure au rejet des conclusions signifiées le 5 septembre 2013 par [H] [M], les époux [G] font valoir que la date de clôture a déjà été reportée et qu'en signifiant ces écritures le jour de son prononcé, l'appelant ne leur a pas permis de les étudier et de discuter les nouveaux arguments invoqués violant ainsi le principe de la contradiction ;

Mais considérant que les conclusions signifiées le 5 septembre 2013 par [H] [M] ne contiennent aucune prétention nouvelle, aucun moyen de fait ou de droit nouveau qui n'aient été invoqués dans ses précédentes écritures signifiées le 6 mai 2013 auxquelles les époux [G] ont répliqué le 7 août suivant ;

Qu'à défaut d'atteinte au principe de la contradiction, il n'y a lieu de faire droit à la demande de rejet des dernières conclusions de [H] [M] ;

*****

Considérant que [H] [M] a acquis ensuite d'une licitation mettant fin à une indivision familiale, par acte du 17 juin 2008, un bien immobilier situé à [Adresse 1], cadastré sous le [Cadastre 2] ;

Qu'[P] [S], nue-propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 2], cadastré [Cadastre 1], depuis le 12 avril 1976, en a acquis la pleine propriété par acte du 27 septembre 1982 ;

Qu'il n'est pas contesté la présence sous la parcelle [Cadastre 2] d'une cave dont l'accès est situé sur la parcelle appartenant à [P] [S] épouse [G] et dont elle a l'usage exclusif ;

Qu'estimant que cette situation contrariait ses projets de construction immobilière, [H] [M] a, par acte du 15 mars 2010, assigné [U] [G] et [P] [S] épouse [G] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir condamner l'accès à cette cave, constater que ces derniers ne justifient pas d'un titre de propriété ou de servitude sur cette cave, qu'elle empiète sur sa propriété, que la propriété du sol emporte celle du sous-sol et que la prescription trentenaire n'a pu jouer ; qu'il leur reprochait également d'avoir fait percer un vélux créant une vue directe sur sa propriété ;

Que le jugement entrepris a retenu que [P] [G] justifie d'une prescription acquisitive trentenaire sur le sous-sol litigieux en application de l'article 2261 du code civil et a déclaré prescrite l'action en suppression du vélux ;

- Sur l'action en revendication de la cave

Considérant qu'au soutien de son recours, pour revendiquer la propriété de la cave enterrée accessible par le lot, propriété des époux [G], et s'opposer à la prescription acquisitive invoquée par ces derniers, [H] [M] se prévalant des dispositions des articles 544, 545 et 552 du code civil, fait valoir que les conditions d'application de l'article 2261 ne sont pas réunies, que les époux [G] ne disposent d'aucun titre sur cette cave, que [P] [S] épouse [G] a reçu donation de la nue-propriété de la maison située au [Adresse 2], par acte du 12 avril 1976, et n'a acquis la pleine propriété qu'ensuite de la renonciation par son père à l'usufruit selon acte du 27 septembre 1982 en sorte que la prescription acquisitive n'a pu courir qu'à compter de cette date, qu'[P] [S] ne peut se prévaloir de la possession de ses parents, qu'aucun des nu-propriétaires ne justifie d'actes positifs de possession de la cave antérieurement à 1982, que les attestations versées aux débats par les intimés sont inopérantes pour établir le caractère public de la possession ;

Que les époux [G] répliquent que les actes démontrent qu'ils détiennent un droit de propriété sur la cave litigieuse et qu'en tout état de cause, la prescription trentenaire est acquise au vu des pièces qu'ils produisent ;

Considérant qu'aux termes de l'article 552 alinéa 1er du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ;

Que selon l'article 712 du même code, la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription ;

Que l'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas de manière non équivoque des actes notariés des 5 décembre 1900, du 17 janvier 1901, 2 octobre 1905, 20 mai 1922 et 5 décembre 1953 que la cave litigieuse était incluse dans le bien immobilier transmis, comme faisant partie intégrante de la parcelle cédée ; que [H] [M] ne justifie pas davantage du maintien de la servitude de passage au profit de son fonds sur la parcelle des époux [G] pour accéder à la cave, postérieurement à l'acte notarié du 9 octobre 1897 ;

Qu'il convient donc de rechercher si les faits de possession invoqués par les époux [G] répondent aux exigences de l'article 2261 sus-visé ;

Considérant qu'il ressort du constat dressé le 14 décembre 2009 par Maître [O], huissier de justice à [Localité 3], que la cave, objet du litige, est accessible par l'extérieur, par un escalier en pavés de grès anciens bordé en pierres meulières ; que l'entrée au pied de l'escalier, fermée par une porte, est contiguë au mur séparant la propriété des époux [G] de celle de [H] [M] ; que l'huissier instrumentaire a constaté que l'escalier donnant accès à la cave se poursuit, à gauche, partie de la cave sous la terrasse des époux [G], et à droite ;

Qu'il n'est pas contesté que la partie de la cave qui se prolonge sur la droite est située sous le fonds de [H] [M] ; qu'il se déduit des constatations de l'huissier et des photographies annexées à ce constat que les deux parties de la cave, qui sont accessibles par une entrée unique depuis la propriété des époux [G], forment un tout, comme l'ont retenu avec pertinence les premiers juges ;

Considérant que sur le caractère continu et non interrompu de la possession, [J] [S], mère de l'intimée, a acquis la parcelle cadastrée sous le [Cadastre 1], par acte notarié du 29 avril 1955 ; que les époux [S] ont, par acte du 12 avril 1976, fait donation à titre de partage anticipé de leurs biens à leurs enfants, [P] [S] se voyant attribuer la nue propriété de cette parcelle sur laquelle ses parents se sont réservés l'usufruit ; qu'au décès de son épouse, [R] [S] a renoncé à l'usufruit en sorte que [P] [S], qui l'a acceptée, est devenue bénéficiaire de la pleine propriété de ce bien ;

Que les époux [G] font valoir à juste titre que le nu-propriétaire possède par l'intermédiaire de l'usufruitier et peut joindre cette possession à la sienne et qu'ils sont ainsi bien fondés à l'invoquer depuis le mois d'avril 1955 ;

Considérant que [H] [M] ne démontre, ni même n'allègue que la possession de la cave n'aurait pas présenté un caractère paisible durant son cours ;

Considérant qu'une possession n'est pas publique lorsque le possesseur dissimule les actes matériels de possession qu'il accomplit aux personnes qui auraient intérêt à les connaître ;

Qu'en l'espèce, les photographies annexées au procès-verbal de constat du 14 décembre 2009 établissent que l'accès à la cave était visible du fonds appartenant à [H] [M] ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont procédé à l'examen des attestations produites aux débats par les époux [G] d'où il ressort que les époux [S], puis les époux [G] n'ont pas cherché à dissimuler l'existence de la cave litigieuse ; qu'ils ont relevé notamment, se fondant sur une attestation produite aux débats, que des travaux d'électricité avaient été réalisés dans cette cave par un artisan en 1984 et 1987 ;

Que la possession par les époux [G] et leurs auteurs a donc été continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque à compter du mois d'avril 1955 ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu à leur profit la prescription acquisitive trentenaire ;

-Sur les ouvertures

Considérant la demande de [H] [M] tendant à voir procéder à la suppression des vélux et vues pratiquées dans la toiture de la maison d'habitation des époux [G], outre qu'elle est imprécise, est nouvelle, la prétention formée devant les premiers étant limitée à la suppression d'un velux ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, elle doit être déclarée irrecevable sauf en ce qui concerne la pose du vélux ;

Considérant que les époux [G] versent aux débats une facture datée du 31 juillet 1980 relative à l'installation de 3 vélux ; que le devis du 13 juin 1980 mentionne la fourniture et la pose d'un châssis idem précédent GGL N°9 de 55 x 70 ; qu'il en résulte que l'ouverture préexistait et qu'il s'agissait, comme le soutiennent à juste titre les époux [G], du remplacement d'un vasistas ancien ;

Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a estimé que la demande de [H] [M] se heurte à la prescription trentenaire ;

- Sur les autres demandes

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par [H] [M] ;

Que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier aux intimés ; qu'il leur sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 5.000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu de rejeter les conclusions signifiées le 5 septembre 2013 par [H] [M],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de [H] [M] tendant à voir procéder à la suppression des vues pratiquées dans la toiture de la maison d'habitation des époux [G],

Condamne [H] [M] à payer à [U] [G] et [P] [S] épouse [G] la somme complémentaire de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [H] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/08119
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/08119 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;11.08119 ?
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