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10/10/2013 | FRANCE | N°11/07326

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 10 octobre 2013, 11/07326


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 OCTOBRE 2013



R.G. N° 11/07326



AFFAIRE :



[TI], [F] [V] [O]



C/

[B] [O] épouse épouse [UF]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu² le 16 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 11/6843

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES -



Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2013

R.G. N° 11/07326

AFFAIRE :

[TI], [F] [V] [O]

C/

[B] [O] épouse épouse [UF]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu² le 16 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 11/6843

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [TI], [F] [V] [O]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20110912

Plaidant par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0743

APPELANT

****************

Madame [B] [O] épouse [UF]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Madame [OA] [O]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Madame [C] [O] épouse [P]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Monsieur [X] [R] [O]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Madame [Y] [O] épouse [Q]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Monsieur [L] [O]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Monsieur [A] [O]

Chez Me [K], notaire [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Monsieur [FW] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Madame [AX] [O]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Monsieur [D] [XT][O]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Madame [H] [O] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Madame [WW] [O] épouse [I]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

Monsieur [T] [O]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/07324 (Fond)

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120030

Plaidant par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0057

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, M. Dominique PONSOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu du jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a autorisé les demandeurs à vendre un appartement à [Adresse 14] au prix de 330.000 € net vendeur outre la commission de l'agence de 5% à la charge de l'acquéreur, a condamné [EC] [O] à payer aux demandeurs la somme de 6.000€ pour leur préjudice moral et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties pour le surplus et a condamné [EC] [O] aux dépens ;

Vu la déclaration du 10 octobre 2011 par laquelle [TI] [O] a formé à l'encontre de cette décision un appel limité aux dommages-intérêts ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2013 aux termes desquelles [TI] [O], appelant, demande à la cour :

- in limine litis, de rectifier le jugement rendu le 16 septembre 2011 en remplaçant le prénom de [EC] pour celui de [TI],

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,

- déclarer les intimés irrecevables, à défaut, le décharger des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,

- condamner solidairement les consorts [O] en tous les dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juin 2013 par lesquelles [B] [E] [O] épouse [UF], [OA] [J] [R] [O], [T] [O], [C] [O] épouse [P], [A] [O], [X] [R] [O], [Y] [O] épouse [Q], [L] [O], [FW] [L] [PU] [Z], [S] [Z], [AX], [SL] [BN] [O], [D] [XT] [O], [H] [N] [M] [O] épouse [W] et [WW] [QR] [G] [O] épouse [I], intimés, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [TI] [O] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral par eux subi et les a déboutés de leur demande de réparation pour le préjudice matériel,

- condamner Monsieur [TI] [O] au titre du préjudice matériel subi à leur verser la somme de 34.279,00 euros, sauf à parfaire, à partager en fonction de leurs droits sur la succession d'[BN] [N] [R] [VZ], veuve [O],

- condamner [TI] [O] au titre du préjudice moral subi à verser la somme de 21.000 euros, à partager en fonction de leurs droits sur la succession d'[BN] [N] [R] [VZ], veuve [O],

- le condamner à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus qu'[BN] [VZ] épouse [O] est décédée le [Date décès 3] 2009 laissant pour lui succéder 8 de ses enfants et 7 petits-enfants, venant, pour 5 d'entre eux, en représentation de [V] [O], décédé le [Date décès 2] 2008, et, pour 2 d'entre eux, en représentation de [R] [O], décédée le [Date décès 1] 2004 ;

Que la succession comporte notamment un appartement à [Adresse 14] que les coïndivisaires ont souhaité vendre ; que la vente s'est toutefois heurtée à l'opposition manifestée par [TI] [O], petit-fils de la défunte et dont les droits dans l'indivision représentent 2% de celle-ci, à la signature du mandat de vente ;

Que les consorts [O] ont assigné [TI] [O] devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins d'obtenir l'autorisation de vendre sans le consentement de ce dernier le bien litigieux, de le voir condamner à leur payer la somme de 25.529,21 euros sauf à parfaire au titre du préjudice matériel et la somme de 21.000 euros au titre du préjudice moral, à répartir entre les héritiers en fonction de leurs droits dans la succession ;

Que le tribunal a partiellement fait droit à la demande, en autorisant la vente du bien et en condamnant [TI] [O] à verser à ses coïndivisaires la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Sur la rectification d'erreur matérielle

Considérant qu'il convient de procéder à la rectification d'erreur matérielle sollicitée, dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

Considérant que dans le dernier état de ses écritures [TI] [O] soutient que sur les quatorze personnes qui étaient censées le critiquer dans son comportement de première instance, devenues treize dans les dernières conclusions d'appel, seules neuf sont répertoriées dans le dire préalable annexé au PV du notaire ;

Qu'il en tire la conclusion que, faute de se voir produire un mandat ad litem de [A] [O], [D] [XT] [O], [H] [N] [M] [O] épouse [W] et [WW] [QR] [G] [O] épouse [I], la cour ne pourra que constater le défaut d'intérêt à agir de la collectivité des demandeurs devenus intimés ;

Que les consorts [O], qui n'ont pas répliqué aux dernières écritures signifiées par l'appelant, ne se prononcent pas sur le moyen d'irrecevabilité ainsi soulevé ;

Considérant qu'il résulte des articles 411 et 416 du code de procédure civile que l'avocat est dispensé de justifier qu'il a reçu mandat de représenter ou d'assister son client ; que si cette présomption souffre la preuve contraire, la circonstance que seuls 9 des coïndivisaires aient adressé le 4 janvier 2013 un dire au notaire en vue de son annexion au procès-verbal de difficulté ne suffit à démontrer que les 5 autres indivisaires auraient entendu renoncer à défendre, devant la cour, en qualité d'intimés, dans le cadre du présent litige ;

Qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant qu'au soutien de son appel, [TI] [O] conteste la réalité du préjudice moral dont les consorts [O] demandent à nouveau réparation à hauteur de 21.000 euros, prétentions auxquelles il a été fait droit par le jugement entrepris à concurrence de 6.000 euros ; qu'il estime en particulier ne pouvoir être tenu pour directement responsable des difficultés financières des uns et des autres, dont il relève qu'elles devraient préalablement être démontrées ;

Qu'il ajoute, concernant la dégradation de l'appartement - dont il souligne qu'il ne serait toujours pas vendu, preuve, selon lui, de l'absence de rôle causal de son attitude dans le déroulement des opérations - que la réalité de ces dégradations n'est pas rapportée par les consorts [O], ceux-ci procédant par voie d'affirmation ;

Qu'il soutient par ailleurs que son opposition à la vente trouve son origine dans des manipulations dont aurait été l'objet le mandat de vente, dans lequel la commission d'agence, initialement de 5%, aurait été portée ensuite à 6%, la page concernée ayant été substituée à cet effet postérieurement à la signature et aux paraphes qu'il y avait apposés ;

Qu'il fait également valoir que les consorts [O] ne sauraient réclamer, aux lieu et place de l'agence, le paiement de la commission d'agence qu'ils incluent dans leur préjudice matériel, et ce, en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur ; que s'agissant des autres postes de préjudice, il fait valoir qu'il s'agit de charges incombant à l'indivision successorale dont il faisait partie, de sorte que la demande aboutirait à indemniser les consorts [O] d'un préjudice qu'il se serait causé à lui-même ;

Que les consorts [O], qui contestent formellement la prétendue falsification du mandat de vente invoqué par [TI] [O] réclament une somme de 34.279 euros au titre du dommage matériel, comprenant notamment la commission d'agence due au Cabinet BELLEVUE (19.800 euros), les charges de copropriété, lesquelles comprennent un appel de fonds pour des travaux exceptionnels de rénovation d'ascenseur (5.118,21 euros) et un supplément d'impôt sur les plus values (7.566,93 euros) ;

Qu'ils demandent également réparation d'un préjudice moral, qu'ils évaluent à 21.000 euros, en invoquant le fait que le refus persistant de [TI] [O] a réveillé des souvenirs douloureux au sein de la famille ;

Considérant qu'il est établi par les pièces produites et notamment par les courriers électroniques versés aux débats que le retard pris par la vente de l'appartement, qui aurait pu intervenir dès le mois d'octobre 2010 au prix de 330.000 euros au profit des consorts [U], est dû à l'attitude intransigeante de [TI] [O] ; que la nécessité devant laquelle ses coïndivisaires se sont trouvés d'engager une procédure judiciaire pour surmonter cette opposition a occasionné un retard de près de 18 mois, la vente n'apparaissant être intervenue qu'en mars 2012 ; qu'il s'ensuit que les coïndivisaires sont fondés à réclamer réparation des dépenses que ce retard aura occasionnées et dont ils justifient ; qu'il en va notamment ainsi de la taxe foncière, des dépenses d'assurance et des charges de copropriété, tout particulièrement des grosses réparations qui n'ont été votées par l'assemblée des copropriétaires que postérieurement à la date à laquelle la vente aurait pu intervenir au profit des consorts [U] ;

Considérant, en revanche, que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve du paiement de la commission d'agence dont ils demandent le remboursement ; qu'il résulte en particulier des réponses aux dires des coïndivisaires sur l'acte de partage, établies par l'étude notariale GUILLERMAIN-ROBERT le 29 octobre 2012 que le prix de vente de l'appartement, 'après déduction du syndic et des plus values' s'élève à 312.431,10 euros, sans qu'il soit fait mention d'un quelconque remboursement d'une commission d'agence dont les vendeurs seraient demeurés débiteurs ;

Que s'agissant du supplément de plus-value dont ils auraient été redevables à hauteur de 7.566,93 euros du fait de l'intervention de la vente après le 31 janvier 2012, les consorts [O] ne fournissent à la cour aucun élément d'appréciation sur ce point ;

Considérant, au vu des éléments qui précèdent qu'il convient de fixer à 6.000 euros le montant du préjudice matériel subi par les consorts [O] en raison de la perte de chance de réaliser la vente en octobre 2010, mais de rejeter la demande présentée au titre d'un préjudice moral dont la réalité n'est pas démontrée, et de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que [TI] [O] succombant partiellement dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel aux consorts [O] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

ORDONNE la rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE ;

DIT qu'au dispositif du dit jugement, il convient de remplacer les mots '[EC] [O]' par les mots '[TI] [O]' ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir ;

CONFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE ;

CONDAMNE [TI] [O] à payer à [B] [E] [O] épouse [UF], [OA] [J] [R] [O], [T] [O], [C] [O] épouse [P], [A] [O], [X] [R] [O], [Y] [O] épouse [Q], [L] [O], [FW] [L] [PU] [Z], [S] [Z], [AX] [SL] [BN] [O], [D] [XT] [O], [H] [N] [M] [O] épouse [W] et [WW] [QR] [G] [O] épouse [I] la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE [TI] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/07326
Date de la décision : 10/10/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/07326 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-10;11.07326 ?
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