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12/09/2013 | FRANCE | N°12/02018

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 12 septembre 2013, 12/02018


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2013



R.G. N° 12/02018



AFFAIRE :



[K] [M]

...



C/

[O], [A] [X]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :8 ème

N° Section :

N° RG : 11/00045




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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA,



Me Franck LAFON,







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2013

R.G. N° 12/02018

AFFAIRE :

[K] [M]

...

C/

[O], [A] [X]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :8 ème

N° Section :

N° RG : 11/00045

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA,

Me Franck LAFON,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [M]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120205 -

Plaidant : Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 294

Madame [T] [C] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120205 -

Plaidant : Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau des HAUTS de SEINE, vestiaire : NAN 294

APPELANTS

****************

Monsieur [O], [A] [X]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120211

Plaidant : Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, C 368

Madame Michèle, Geneviève, [F] [E]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120211

Plaidant : Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, C 368

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2013, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par acte du 25 août 1978, les époux [M] ont acquis la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] sise [Adresse 1], sur laquelle ils ont fait construire un pavillon.

Par acte du 08 octobre 1982, M.[X] a acquis une parcelle voisine cadastrée AK n°[Cadastre 2] de M.[Z] et Mme [B], située [Adresse 1].

Par acte du 04 mai 2001, M.[X] et Mme [E] ont acquis la parcelle contigue, sise au [Adresse 1], cadastrée AK n° [Cadastre 3] de M. et Mme [L], qui l'avaient reçue de la succession d'[H] [L] lequel l'avait acquise de M.[Q] par acte du 04 juin 1930.

Sur les parcelles sises [Adresse 1], des pavillons anciens sont édifiés en limite des propriétés.

Les époux [M] exposent  :

*relativement à la parcelle AK [Cadastre 2] (ancienne propriété [Z] , partie correspondant aux profils 4-5-6-7 du plan de M.[V])

qu'en 1983, M.[X] a posé une isolation extérieure d'une épaisseur de 10 centimètres sur le mur pignon de sa maison sur une longueur de 9 mètres (profils 7-6) et en 1985 il a démoli une construction existante (garage) pour construire un nouveau garage dans la continuité du mur modifié en 1983 sur une longueur de 7 mètres environ,

*relativement à la parcelle AK [Cadastre 3] (ancienne propriété [L] correspondant aux profils 1-2-2'-3 et portion ED du plan de M.[V])

-en 2002, les consorts [X]-[E] ont démoli une remise vétuste et construit une cave  en limite de propriété ; en 2004 ils ont poursuivi la construction de leur mur au-dessus de la cave et entrepris la consolidation du mur pignon (selon les époux [M], les travaux de 2004 correspondent aux fondations des profils 2' et 3 définis sur le plan de l'expert [V]).

Estimant que ces travaux successifs entraînaient des empiétements sur leur propriété, les époux [M] ont, par exploit du 18 mai 2007, assigner M.[X] et Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de les voir condamner sous astreinte à détruire les constructions édifiées depuis 1983 et à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 10 avril 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. [U] [V] en qualité d'expert avec mission de déterminer les limites de chacune des parcelles et d'indiquer si les constructions appartenant à M.[X] et Mme [E] ont été édifiées en tout ou partie sur la parcelle des époux [M], dans l'affirmative, calculer l'importance de l'empiétement en précisant la surface des constructions situées sur le terrain des demandeurs, déterminer la valeur vénale des surfaces, donner son avis sur les préjudices engendrés et les travaux nécessaires pour faire cesser l'empiétement.

Les consorts [X]-[E] ont demandé en cours d'expertise la récusation de M.[V] pour inimitié puis ils se sont désistés de cette demande,

M.[V] a fait plusieurs démarches auprès de l'étude notariale [W] et auprès du juge chargé du contrôle de expertises pour obtenir le plan annexé à l'acte du 04 juin 1930, plan qui n'a pu être obtenu.

Aux termes d'un incident soulevé devant lui, le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance le 23 décembre 2009 qui a ordonné la production du dossier d'archives de M.[N], géomètre-expert, et le permis de construire des époux [M] et dit que l'expert devra faire apparaître sur les plans qu'il établira les fondations débordantes et rétablir les bornes de limite de propriété enlevées.

Dans sa note 7 aux parties, l'expert judiciaire a indiqué  qu'il avait récupéré par ses soins l'entier dossier de M.[N]

Par courrier du 08 janvier 2010, le conseil des époux [M] a communiqué à l'expert judiciaire une copie du permis de ces derniers.

L'expert judiciaire a établi et déposé son rapport le 04 mai 2010 : il conclut à l'existence des empiétements suivants des bâtiments appartenant aux consorts [X]-[E]  sur la propriété des époux [M] :

pour la limite entre les parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 3]

profil 1 :

- un retrait du pignon du bâtiment de M [X] et de Mme [E] au niveau de la toiture de 3 cm sur leur propriété,

- un empiétement du soubassement du mur du bâtiment de M.[X] et de Mme [E] en pied de mur sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur allant de 0 à 14 cm,

- un empiétement des fondations du mur du bâtiment de M. [X] et de Mme [E] en superstructure et infrastructure sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur de 3 cm,

-l'empiétement du sous bassement du bâtiment appartenant à M.[X] et Mme [E] sur la propriété des époux [M] représente une superficie de 0,51 m²,

-l'empiétement des fondations du bâtiment appartenant à M. [X] et Mme [E] sur la propriété des époux [M] représente une superficie de 0,34 m²

profil 2' :

- un empiétement du soubassement du mur du bâtiment de M. [X] et de Mme [E] en pied de mur sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur allant de 0 à 8 cm ;

profil 2 :

- un empiétement du soubassement du mur du bâtiment de M.[X] et de Mme [E] en pied de mur sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur allant de 0 à 17 cm ;

-un empiétement des fondations du mur du bâtiment de M. [X] et Mme [E] en superstructure et infrastructure sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur de 5 cm.

profil 3 :

-un empiétement du mur en élévation de M.[X] et de Mme [E] de 4 cm sur la propriété des époux [M] ;

-un empiétement du soubassement du mur de M. [X] et de Mme [E] en pied de mur sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur allant de 0 à 10 cm ;

-un empiétement des fondations du mur de M. [X] en superstructure et infrastructure sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur de 8 cm ;

-l'empiétement du mur de M. [X] et Mme [E] sur la propriété des époux [M] représente une superficie de 0,01 m² ;

Pour la limite entre les parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2]

profil 4 :

- un empiétement du pignon du bâtiment de M. [X] sur la propriété des époux [M] de 4 cm au niveau de la toiture et de 3 cm au niveau du sol ;

- un empiétement du soubassement du mur du bâtiment de M. [X] en pied de mur sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur allant de 0 à 13 cm ;

-un empiétement des fondations du mur du bâtiment de M. [X] en superstructure et infrastructure sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur de 1 à 2 cm ;

profil 5 :

- un empiétement du pignon du bâtiment de M. [X] sur la propriété des époux [M] de 10 cm au niveau de la toiture et de 9 cm au niveau du sol ;

- un empiétement du soubassement du mur du bâtiment de M. [X] en pied de mur sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur allant de 0 à 19 cm ;

- un empiétement des fondations du mur du bâtiment de M. [X] en infrastructure sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur de 10 cm ;

profil 6 :

- un surplomb de 23 cm de la gouttière du bâtiment de M. [X] sur la propriété des époux [M] ;

- un empiètement du pignon du bâtiment de M. [X] sur la propriété des époux [M], de 11 cm au niveau de la toiture et de 10 cm au niveau du sol ;

- une isolation extérieure existante sur une épaisseur de 7 cm ;

profil 7 :

- un surplomb de 22 cm de la gouttière du bâtiment de M. [X] sur la propriété des époux [M] ;

- un empiétement du pignon du bâtiment de M. [X] sur la propriété des époux [M], de 9 cm au niveau de la toiture et de 7 cm au niveau du sol ;

-une isolation extérieure existant sur une épaisseur de 9 cm ;

-un empiétement du soubassement du mur du bâtiment de M. [X] en pied de mur sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur allant de 0 à 24 cm ;

- un empiétement des fondations du mur du bâtiment de M. [X] en infrastructure sur la propriété des époux [M] sur une épaisseur de 18 cm.

M.[V] conclut :

- que l'empiétement du pignon du bâtiment appartenant à M. [X] sur la propriété des époux [M] représente une superficie de 1 m² et que cela correspond essentiellement à la pose d'une isolation extérieure.

- que les travaux à prévoir correspondent essentiellement à un rabotage et à un sciage des parties de béton qui dépasse en infrastructure et superstructure, un sciage des aciers qui dépassent des fondations et un enlèvement de l'isolation extérieure du bâtiment de M. [X] existant sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2].

- que l'empiétement du sous bassement et fondations du bâtiment appartenant à M [X] sur la propriété des époux [M] représente une superficie de 0,93 m².

- que le surplomb de la toiture du bâtiment appartenant à Monsieur [X] sur la propriété des époux [M] représente une superficie de 2,04 m².

Il propose une évaluation de la valeur résiduelle des terrains à la somme de 283 € par m².

Il conclut enfin que les bornes évoquées par les consorts [X]-[E] ne concernent que les limites d'une part entre la propriété des époux [M] et la propriété [G] (correspondant à la limite entre les lots 1 et 2 du plan de 1965), d'autre part entre la propriété des époux [M] et la [Adresse 2] (correspondant à la limite de l'alignement repris sur le plan de 1977) mais ne concernent pas l'objet de la présente expertise en ce qu'elles ne permettent pas de déterminer la limite entre la propriété [M] et celle de M.[X] et de Mme [E] , que cependant l'emplacement de ces bornes a été matérialisé sur le plan qu'il a établi comme le lui demandait l'ordonnance du 23 décembre 2009.

Par jugement du 23 février 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté les époux [M] de toutes leurs demandes,

- dit que la limite séparative entre les parcelles AK [Cadastre 1] et les parcelles AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3] se situe au droit des fondations de l'ancienne maison [L] (devenue la propriété des consorts [X]-[E]),

- condamné M et Mme [M] à payer à M.[X] et Mme [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'une intention de nuire caractérisée et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M.[X] et Mme [E] du surplus de leur demande,

- condamné M et Mme [M] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 19 mars 2012, les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 mai 2013 par RPVA, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, M.[K] [M] et Mme [T] [C] épouse [M] demandent à la cour de :

* infirmer le jugement du 23 février 2012, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par les consorts [X]-[E],

*rejeter l'ensemble des demandes des consorts [X]-[E],

*écarter la prescription acquisitive trentenaire,

* condamner les consorts [X]-[E] à détruire les constructions qu'ils ont édifiées en 1983, 1985, 2002 et 2004 sur leur terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

* les condamner également au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*les condamner aux dépens y compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir en substance que le tribunal a dénaturé le rapport d'expertise ; que les fondations n'étaient pas visibles, des excavations ayant dû être réalisées ; que le tribunal n'a pas tenu compte de la chronologie et de la nature des travaux, en ne retenant que la première tranche de travaux réalisés en 1983 (à savoir l'isolation extérieure) concernant la parcelle AK n°[Cadastre 2] acquise de M.[Z] ; qu'il est parvenu à la conclusion erronée que la limite séparative est en ligne droite le long des fondations anciennes de la maison [L] alors que la limite séparative des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 2] avec la parcelle AK [Cadastre 1] est en ligne brisée ce qui apparaît dans le plan de l'expert  ; qu'il ne peut pas y avoir prescription acquisitive en l'absence de possession publique.

Ils s'opposent à toute solution d'indemnisation et demandent la destruction des constructions.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 mai 2013 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, M.[O] [X] et Mme [J] [E] demandent à la cour de :

-« confirmer le jugement rendu le 23 février 2012 en toutes ses dispositions, sauf à augmenter le montant des dommages-intérêts qui leur a été alloué »,

« en tant que de besoin, statuant à nouveau « 

A titre principal

Vu les dispositions de l'article 237 du code de procédure civile,

Constater qu'ils n'ont pas bénéficié d'une véritable expertise technique, réalisée dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises,

En conséquence, prononcer l'annulation du rapport d'expertise de 04 mai 2010,

A titre subsidiaire,

Constater :

- la présence des gouttières et des fondations de bâtiments des consorts [X]-[E] depuis leur construction au plus tard dans les années 1930,

- que la superficie du terrain des époux [M] est supérieure à celle qu'ils ont acquise tandis que la superficie des terrains des consorts [X]-[E] est inférieure à celle qu'ils ont acquise,

-que les empiétements allégués consistent en les fondations des bâtiments des consorts [X]-[E] ou sont situés au-dessus de ces fondations,

Vu l'article 2272 du code civil,

En conséquence, débouter les époux [M] de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire, débouter les époux [M] de leur demande de destruction,

En toute hypothèse,

- fixer la limite de propriété des parcelles litigieuses conformément au tracé de M.[Z] effectué sur le plan de M.[S], ce tracé se poursuivant en ligne droite le long des fondations anciennes et existantes de la maison anciennement des époux [L] et de la maison anciennement de M.[Z], jusqu'à l'intersection entre ces deux lignes droites,

- condamner solidairement les époux [M] à payer aux intimés la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 17.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris « en toutes ses dispositions », les consorts [X]-[E] reprennent leur demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] du 04 mai 2010, sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile, demande rejetée par le tribunal.

Les époux [M] demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce point. 

Les premiers juges, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, ont pertinemment répondu à la demande de nullité du rapport d'expertise soulevée devant eux et reprise en cause d'appel.

Le jugement doit être confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation du rapport d'expertise de M [V] .

Un acte du 27 avril 1966, auquel était annexé un plan établi en novembre 1965 par le cabinet Fuhrer,  a opéré la division de la propriété [G] entre trois lots dont le lot 2 correspondait à une partie de l'actuel fonds [M].

M.[V] a estimé que le nu de la superstructure du bâtiment des consorts [X]-[E] situé sur la parcelle AK [Cadastre 3] n'a pas bougé, qu'il a été pris comme base pour fixer la division en 2 lots à bâtir issus de la propriété [G] et qu'il constitue la limite séparative, ce qui est contesté par les consorts [X]-[E] qui invoquent d'une part l' usage de l'époque de construire les bâtiments légèrement en limite de propriété afin que les gouttières ne dépassent pas sur les terrains voisins et d'autre part le fait que les techniques de construction nécessitaient selon la nature des sols d'avoir des fondations plus larges que les murs.

M.[V] précise que pour arriver à sa conclusion :

- il a vérifié l'emplacement du nu du bâtiment par l'application de l'acte du 04 juin 1930 en sa possession  (il s'agit de la vente PASQUIER-MATTLER, auteurs des consorts [X]-[E]): dans sa note de synthèse du 13 février 2009 il en déduit une profondeur par rapport au chemin de 1,50m de 17,14m pour 17,16 existants.

- il a également déterminé la limite séparative A-B-C-D-E sur la base du plan de cabinet FUHRER de 1977, correspondant à la propriété des époux [M].

Mais d'une part , il convient de rappeler que le plan annexé à l'acte de 1930 n'a jamais pu être retrouvé .

D'autre part, si en 1977, le cabinet FUHRER, géomètre-expert, a établi un plan complémentaire correspondant à la propriété des époux [M], à une époque où ces derniers avaient déposé une demande de permis de construire envisageant notamment la réalisation d'une rampe au sous-sol, ce plan établi à la demande de M.[M] n'a pas été accepté par son voisin, M.[Z] (auteur de M.[X]) et aucun procès-verbal de bornage n'a été signé.

L'expert judiciaire a conclu à un certain nombre d'empiétements de fondations et de soubassements.

Les consorts [X]-[E] se prévalent de la prescription acquisitive trentenaire.

Les époux [M] opposent que des sondages ont été réalisés le long des murs séparatifs sur leur propriété, que l'expert judiciaire a demandé de procéder à des excavations parce que les fondations n'étaient pas visibles. Ils soutiennent que le tribunal n'a pas tenu compte que des travaux réalisés en 1983 (à savoir l'isolation externe) et non des travaux réalisés en 1985, 2002 et 2004 qui ne concernaient pas l'ancienne propriété [Z] mais également l'ancienne propriété [L] (E-D), travaux qui ont entraîné, selon les appelants, l'édification de nouvelles fondations ; qu'en conséquence ces fondations ayant moins de 30 ans, la prescription trentenaire ne peut pas être retenue ; qu'en outre l'empiètement du mur et des soubassements ne se trouve pas dans le prolongement des fondations.

Mais s'agissant du plan établi par le cabinet Fuhrer en 1977 et qui correspond à la propriété [M]  (AK n°[Cadastre 1]), M.[V] précise que sur ce plan figure les bâtiments situés sur la périphérie appartenant à M.[Z], M.[L] et Mme [I] , ainsi que différents bâtiments sur la propriété des époux [M] qui ont été démolis et en particulier deux bâtiments qui étaient situés en limite séparative avec les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Or, l'ensemble des bâtiments des consorts [X]-[E] et leurs fondations sont anciens : les fondations débordantes datent de la construction des bâtiments, l'acte de 1930 concernant la vente par M et Mme [Q] à M et Mme [L] comportant déjà une maison existante (parcelle AK [Cadastre 3]) et par ailleurs s'agissant de la parcelle AK [Cadastre 2], M.[Z] et Mme [B] étaient eux-mêmes déjà propriétaires du pavillon d'habitation depuis leur acquisition du 19 mai 1972 (M.[V] en page 30 de son rapport mentionne que les fondations au niveau du sondage 7 paraissent anciennes et que les formes irrégulières laissent effectivement penser qu'elles auraient pu être coulées en pleine terre).

En outre, aucune modification depuis les années 1930 de l'implantation de ces bâtiments anciens existants des consorts [X]-[E] n'a été démontrée et il n'est pas démenti par le rapport de M.[V] que les débords résultent de l'implantation des fondations anciennes et non modifiées des maisons édifiées vers 1930 sur le fonds [X]-[E].

Mme [A] [D] atteste qu'elle est propriétaire depuis 1964 d'une maison au bout de la rue Bouroche, et que la maison de M. [Z] (aujourd'hui [X]) et l'implantation de la gouttière n'ont pas subi de modification. M.[A] [L] atteste également qu'il a vécu [Adresse 1] depuis 1931 jusqu'en 1950 et que la maison sise [Adresse 1] n'a pas subi de modification depuis 1930 quant à leur implantation.

Parallèlement à l'occasion des travaux réalisés par les époux [M] à l'époque où ils ont acquis leur terrain à bâtir (permis de démolir et de construire une maison individuelle demandés en 1977 et plan de M.[S] établi en septembre 1977) , il résulte du dossier qu'il y a eu des discussions avec M.[Z], leur voisin, auteur de M.[X], sur les limites de propriété puisque dans un courrier du 25 octobre 1977 M.[Z] indiquait ne pas accepter les nouvelles limites proposées par M. [M] telle qu'elles résultaient du plan [S]  et il observait que les toitures ne débordent pas, que les maisons n'ont pas été construites en limite mais 30 à 50 centimètres en deçà.

M.[Z] atteste qu'il n'a pas concédé en 1977 'à qui que ce soit, que la limite de ma propriété d'alors (avant la vente à l'actuel propriétaire, M.[X]) ait pu être en deçà de l'aplomb de la gouttière de la toiture du [Adresse 1]ajoutant :'Bien au contraire j'étais convenu avec M.[M] de renoncer à considérer qu'il y avait un passage m'appartenant derrière le mur de ma maison pourvu que nous fixions entre nous, d'un commun accord, pour éviter toute contestation déplacée, la limite de propriété à l'aplomb de ma gouttière, ce qui fut effectivement convenu entre nous par souci de simplification et de bon voisinage, à une date dont je n'ai pas souvenance. Je précise qu'à la date où il est allégué que j'aurai renoncé oralement à ma limite de propriété à l'aplomb des gouttières le débordement de gouttière existai depuis de nombreuses années....'.

En outre, il résulte du plan dressé par M.[V] qui fait apparaître en pointillés rouge l'application de la rampe, projetée, telle que figurant sur le plan de masse annexé au permis de construire des époux [M], qu'initialement elle formait un arrondi jusqu'au mur de la maison de M.[X] mais que finalement elle a été construite selon une forme angulaire, éloignée du mur de la maison actuellement [X], les époux [M] tenant manifestement compte des fondations de la maison de M.[Z] pour l'implantation de la descente de leur garage.

.

Sur ce point, M.[Z] explique dans une attestation du 24 mai 2011 :' ...Si je n'ai pas admis les limites étonnantes établies par le cabinet Fuhrer en 1977, ce n'était pas de mon invention, c'était corroboré par le souvenir des voisins, notamment mes voisins d'en face, très âgés, M et Mme [Y] que j'ai consultés et m'ont affirmé que dans le lotissement les limites ne pouvaient pas être fixées au mur arrière mais au droit des gouttières. Ces gouttières ayant, chez moi, été remplacées mais sans être bougées de place depuis des dizaines d'années, le plan du cabinet Fuhrer devait en être rectifié. Rectification mineure, certes, mais qui ennuyait mon voisin du 2 en raison des plans de la descente du garage qu'il projetait .Je lui ai alors déclaré que, pourvu qu'il n'abîme pas mes fondations, je ne ferai pas d'ennui pour quelques centimètres (sans jamais revenir sur ma position de fond sur la limite au droit des gouttières. Malgré cette permission, la descente du garage a été éloignée de la situation préalablement dessinée, sans doute en raison de la peur d'abîmer les fondations..'.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, au vu de l'ensemble de ces éléments, les époux [M] connaissaient l'implantation des bâtiments anciens des consorts [X]-[E] et de leurs fondations et étaient informés sur la limite séparative.

Il résulte des profils établis par M.[V] que les fondations figurant en couleur cyan ne sont pas toutes enterrées par rapport au niveau du terrain naturel.

Par une analyse des éléments produits aux débats que la cour approuve, les premiers juges ont retenu :

*que les fondations dont partie étaient encore apparentes au moment de l'expertise de même que les soubassements, s'ils ont pu constituer un empiétement, étaient visibles et leur présente était manifeste pour les précédents propriétaires qui ne pouvaient ignorer que les fondations telles qu'elles se réalisaient à l'époque débordaient du mur de construction ;

*que par ailleurs le revêtement isolant reproché mis en place en 1983 sur le mur existant est établi sur les fondations anciennes et dans leur prolongement, et par conséquent ces travaux réalisés par les intimés ne l'ont été que dans l'exercice d'un droit de propriété déjà acquis depuis plus de 30 ans sur cette emprise et ne peuvent donc pas constituer un nouvel empiétement.

Ils ont justement accueilli le moyen tiré de la prescription acquisitive au profit de la propriété [X]-[E] de l'assiette des fondations débordantes et soubassements empiétant sur la propriété des époux [M]. 

Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en sorte que la limite séparative sera fixée dans une première partie en ligne droite le long des fondations anciennes de la maison KOBIS puis dans une deuxième partie de même en ligne droite le long des fondations anciennes de la maison [L], comme le demandent les intimés .

Le tribunal a de même fait une juste appréciation du préjudice des consorts [X]-[E] en leur allouant la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à préciser que la limite séparative sera fixée dans une première partie en ligne droite le long des fondations anciennes de la maison KOBIS puis dans une deuxième partie de même en ligne droite le long des fondations anciennes de la maison [L],

Y ajoutant,

Dit que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Condamne les époux [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître LAFON, avocat.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 12/02018
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/02018 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;12.02018 ?
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