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12/09/2013 | FRANCE | N°11/06110

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 12 septembre 2013, 11/06110


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56C



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



par défaut



DU 12 SEPTEMBRE 2013



R.G. N° 11/06110



AFFAIRE :



[C] [X]





C/



[M] Es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ARTISANS COMPAGNONS

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4<

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N° Section :

N° RG : 09/5576



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Monique TARDY de l'Association AARPI AVOCALYS,



- Me Mélina PEDROLETTI,



- Me Anne laure DUMEAU,



SCP LISSARRAGUE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

par défaut

DU 12 SEPTEMBRE 2013

R.G. N° 11/06110

AFFAIRE :

[C] [X]

C/

[M] Es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ARTISANS COMPAGNONS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 09/5576

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY de l'Association AARPI AVOCALYS,

- Me Mélina PEDROLETTI,

- Me Anne laure DUMEAU,

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [X]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Monique TARDY de l'Association AARPI AVOCALYS,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 310542

Plaidant par : Me Alain DE MAUREY-DUMESNIL, substitué par Maitre Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211

APPELANTE

****************

SCP [M] en la personne de Maître [D] [M] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ARTISANS COMPAGNONS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Procès verbaux de perquisition ( refus des actes déclarant la fin de mission le 22/12/2009,)

SARL ARTISANS COMPAGNONS

[Adresse 7] et actuellement [Adresse 7]

(acte remis à étude)

SAS PROXITHERM ILE DE FRANCE

ayant son siège social [Adresse 4],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 321 046 575

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021303

Plaidant par Maitre Marie-Pierre JABOULEY, avocat au barreau de PARIS , vestiaire G 28

SAS VAILLANT GROUP FRANCE venant aux droits de la SARL VAILLANT

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 30043

Plaidant par Me François LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0078 -

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

RCS de NANTERRE 722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en sa qualité d'assureur de la société PROXITHERM ILE DE FRANCE

Représentant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD LEXAVOUE PARIS VERSAILLES Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1149516

Plaidant par Me KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 264 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président chargé du rapport, Monsieur Dominque PONSOT, conseiller, .

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, présidente,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu l'appel interjeté par [C] [X] du jugement rendu le 19 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a : - constaté l'intervention volontaire de la SAS VAILLANT GROUP FRANCE aux lieu et place de la SARL VAILLANT,

- donné acte à la société AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire, - déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société ARTISANS ET COMPAGNONS, -déclaré la SARL VAILLANT et la société PROXITHERM Ile de France responsables in solidum du préjudice subi par [C] [X], -dit que dans leurs rapports réciproques les responsabilités se partageront par moitié, -condamné in solidum la SARL VAILLANT, la société PROXITHERM Ile de France et la société AXA FRANCE IARD, cette dernière dans les conditions et limites de sa police à payer à [C] [X]  les sommes de :

* 7.375,46 € au titre des travaux de réparation,

* 166,95 € au titre des travaux conservatoires,

* 5.000 € en réparation des postes de préjudice immatériel,

* 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL VAILLANT, d'une part, la société PROXITHERM Ile de France et la société AXA FRANCE IARD, cette dernière dans les conditions et limites de sa police, d'autre part, à se garantir mutuellement des conséquences de la présente condamnation par moitié,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL VAILLANT et la société PROXITHERM Ile de France aux dépens  ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mai 2013 par lesquelles [C] [X], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sur la réparation de son préjudice, demande à la cour de condamner in solidum la société VAILLANT et la société PROXITHERM Ile de France à lui payer les sommes suivantes  : - 391,13 € au titre des travaux conservatoires urgents qu'elle a pris en charge, - 15.507,75 € TTC au titre des frais de réparation de la chaudière et frais accessoires à la remise en état, - 163.452 € au titre du trouble de jouissance pour la période de mars 2004 à juin 2008, - 6.179,50 € au titre des préjudices accessoires à la perte de loyer, - 4.522, 16 € au titre de son préjudice personnel, - 10.000 € au titre de son préjudice moral, - 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens  ;

Vu les écritures signifiées le 28 mai 2013 aux termes desquelles la société VAILLANT GROUP FRANCE prie la cour, infirmant le jugement déféré, à titre principal, de déclarer irrecevable l'action formée par [C] [X], la société PROXITHERM et la société AXA FRANCE IARD, pour n'avoir pas été introduite à bref délai, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire, de retenir la responsabilité de Maître [M] en qualité de liquidateur de la société Les ARTISANS COMPAGNONS et de condamner la société PROXITHERM et la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et de condamner solidairement [C] [X], les ARTISANS COMPAGNONS, la société PROXITHERM et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er juin 2012 par lesquelles la société PROXITHERM Ile de France, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, au terme d'une série de «dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, demande à la cour, à titre principal, de débouter [C] [X] de toutes ses prétentions, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sur les montants alloués à celle-ci , de l'infirmer en ce qu'il a fait un partage de responsabilité pour moitié et de dire que la société VAILLANT doit supporter une part de responsabilité de 90%, de réduire les condamnations qui pourraient être prononcées au titre du préjudice matériel allégué par [C] [X], condamner la société AXA à la garantir et condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens  ;

Vu les dernières écritures signifiées le 11 juillet 2012 par lesquelles la société AXA FRANCE IARD prie la cour de  :

-lui donner acte du changement de son siège social, -à titre principal, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assuré, la société PROXITHERM, et a prononcé une condamnation à leur encontre, de la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité les préjudices subis par [C] [X] à la somme de 12.542,41 € tous postes confondus, en ce qu'il l'a condamnée dans les limites et limites de la police souscrite, en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société VAILLANT est engagée,

- l'infirmer en ce qu'il a fait un partage de responsabilité par moitié, dire que la Société VAILLANT doit supporter une part de responsabilité de 90% et condamner celle-ci à la garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées, - condamner en tout état de cause [C] [X] ou tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Concernant SCP [M] en la personne de Maître [D] [M], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ARTISANS COMPAGNONS, l'huissier a étbli des procès verbaux de perquisition .

La SARL ARTISANS COMPAGNONS a été assignée par acte remis à étude.

L'ordonnance de clôture a été signée le 30 mai 2013.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [C] [X], propriétaire d'un pavillon situé [Adresse 1], a confié à la société ARTISANS ET COMPAGNONS des travaux de remplacement de la chaudière au fioul, équipant cette propriété, par une chaudière au gaz ; que la société lui a adressé deux devis qui ont été acceptés : un devis daté du 9 février 2004 relatif au remplacement de la chaudière pour un montant de 6.984,90 € TTC, un devis daté du 8 mars 2004 portant sur le tubage de la cheminée pour un montant de 1.230,13 € ;

Que les travaux ont été réalisés le 17 mars 2004 et ont été entièrement payés ;

Que dès la mise en service de l'installation, [C] [X] s'est aperçue que les radiateurs de deux pièces du premier étage ne chauffaient pas et en a fait part à la société ARTISANS ET COMPAGNONS qui a préconisé le remplacement de ces deux éléments ; qu'elle n'a pas retenu cette proposition et a fait appel à une société de dépannage qui a remis les deux radiateurs en service en réalisant un équilibrage des corps de chauffe et en modifiant la courbe de l'accélérateur ;

Que le 21 avril 2005, elle a conclu un contrat d'entretien avec la société PROXITHERM Ile de France, qui est intervenue le même jour, sans remplacer de pièce ;

Qu'après avoir fait appel à plusieurs reprises à la société PROXITHERM pour remédier à des pannes de la chaudière, [C] [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles qui, par ordonnance du 29 août 2006, a ordonné une mesure d'expertise  ;

Que l'expert a déposé un rapport le 26 juillet 2007  ;

Que par actes des 6 et 7 avril 2009, [C] [X] a assigné la société PROXITHERM Ile de France et la SARL VAILLANT en réparation de son préjudice ; que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société PROXITHERM, est intervenue volontairement dans l'instance ; que par acte du 17 juillet 2009, elle a assigné aux mêmes fins Maître [M] en qualité de liquidateur de la société ARTISANS ET COMPAGNONS ;

Que le jugement entrepris a partiellement fait droit à ses demandes ;

Considérant que [C] [X] ne critique pas les dispositions du jugement entrepris sur le partage de responsabilité par moitié entre la société VAILLANT et la société PROXITHERM et limite son appel à l'indemnisation de son préjudice  ;

Que la société VAILLANT et la société PROXITHERM contestent leur responsabilité  ;

Sur les responsabilités

Considérant que la Société VAILLANT, fabricant de la chaudière, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il déclaré irrecevables les demandes de [C] [X] du fait des vices rédhibitoires affectant le matériel et soutient que le fait générateur correspond à l'installation, que l'action a été engagée 22 mois après le dépôt du rapport d'expertise, soit au delà du bref délai, et ajoute que la société AXA FRANCE IARD ne peut intenter d'action sur ce fondement qui appartient à l'acquéreur seul ; qu'elle fait valoir qu'en sa qualité de fabricant, elle n'intervient à aucun stade de l'installation et que sa responsabilité ne peut être retenue, la société ARTISANS ET COMPAGNONS ayant installé une chaudière incompatible avec la surface à chauffer et la société PROXITHERM n'ayant pas changé le joint d'étanchéité ;

Que la société PROXITHERM soutient que le bon fonctionnement de la chaudière ne dépendait pas uniquement du contrat d'entretien qui lui a été confié mais de l'installation d'origine sur laquelle elle n'a aucune action, qu'elle n'a pas commis de faute ayant mis tout en 'uvre pour permettre la remise en service du système de chauffage ; qu'elle ajoute que les dommages proviennent d'une défectuosité inhérente à la chaudière, qui n'a pu être identifiée ;

Que la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société PROXITHERM, après avoir rappelé que celle-ci est tenue d'une simple obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de maintenance dès lors que le succès de son intervention ne dépend pas de sa seule prestation mais d'éléments sur lesquels il n'a pas de maîtrise, répond qu'elle a mis tous les moyens en 'uvre pour remettre en service le système de chauffage et de distribution d'eau chaude en se rendant sur place à chaque nouvelle défaillance, en réparant les éléments défectueux et en informant le fabricant, la société VAILLANT et qu'elle ne peut être reconnue responsable de l'état de détérioration avancée de la chaudière un an avant son intervention ;

Considérant que dans son rapport, l'expert relève qu'un dysfonctionnement de la chaudière VAILLANT a entraîné une détérioration de certains organes et que le 15 novembre 2006, lors de la première réunion d'expertise, il a constaté l'arrêt de l'appareil et l'impossibilité, en l'état, de remise en service  ; qu'il a constaté une zone de fuite sur la partie supérieure au niveau de la liaison plaque du brûleur et corps de chauffe, une seconde trace de fuite sur la partie latérale, une détérioration totale par brûlure de la pièce en matériau de synthèse située au dessus de la zone de fuite, une détérioration du joint souple assurant l'étanchéité entre la porte brûleur et la chambre de combustion, le joint à ce niveau ayant perdu son élasticité et étant devenu cassant et des traces d'écoulement d'eau ayant entraîné l'oxydation de certaines pièces du brûleur et du capot protecteur en tôle d'acier ;

Qu'il estime que la détérioration du joint de la porte brûleur, à deux reprises depuis l'installation, est la cause des pannes répétées de la chaudière, que la défectuosité du joint a entraîné la détérioration des éléments internes (manchette de mélange d'air, pièce de sortie des gaz brûlés, oxydation du bloc gaz et du capot en tôle) et que la détérioration de la platine électrique de commande a été la cause de la panne du 20 février 2006 ;

Qu'il considère que la société ARTISANS ET COMPAGNONS, en n'effectuant pas d'étude préalable, a fourni une chaudière inadaptée à la puissance de l'installation existante, qui a été trop sollicitée pour maintenir la température dans le pavillon, sans succès, que le raccordement en gaz s'est fait avec une canalisation de section trop faible et qu'elle a mis l'ensemble en service sans vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des radiateurs, qu'elle n'a pas procédé à l'entretien prévu contractuellement le 9 février 2004 et s'est désintéressée de l'installation  ;

Que s'agissant de la société PROXITHERM, intervenue en lieu et place de la société ARTISANS ET COMPAGNONS défaillante, il souligne qu'elle n'a pas remplacé le joint de la porte du brûleur lors de son intervention du 21 avril 2005 en relevant que si la nécessité de le faire est mentionnée dans les conditions d'entretien, la chaudière a fonctionné normalement jusqu'au 8 novembre 2005  ; qu'il conclut qu'il lui appartenait de tout mettre en 'uvre pour faire bénéficier Madame [X] de la garantie accordée sur la chaudière et remettre en service l'installation ;

Qu'il retient que la chaudière bénéficiait d'une garantie contractuelle de 2 ans ainsi que d'une garantie complémentaire de 3 ans sur le corps de chauffe, qu'elle est tombée en panne avant le terme des deux années et que la société VAILLANT a été défaillante en ne mettant pas tout en oeuvre pour assurer sa remise en service  ;

Considérant que les dispositions du jugement entrepris qui a retenu que la garantie de la société VAILLANT ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ne peuvent qu'être confirmées ; qu'en effet, il ne résulte ni de l'expertise, ni des pièces versées aux débats que la chaudière installée était affectée d'un vice intrinsèque ou d'un défaut de fabrication de nature à la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée ;

Que l'obligation de garantie du constructeur ne peut donc recevoir application ;

Considérant qu'il est constant que dès sa mise en service, la chaudière a dysfonctionné, la première intervention ayant eu lieu le 23 août 2004, puis le 26 août, soit 5 mois après la fin des travaux ; qu'après la conclusion, le 21 avril 2005, d'un contrat d'entretien avec la société PROXITHERM, la société VAILLANT a dressé le 29 mars 2006, un rapport d'intervention qui constate que l'appareil est en défaut ne pouvant démarrer, que l'installation n'est pas conforme et préconise une remise en état complète de la chaudière en précisant qu'elle ne devra en aucun cas être remise en route, tant que la remise en état ne sera pas effective ;

Que ce rapport d'expertise relève, comme le rapport d'intervention sus-visé du fabricant, un raccordement en gaz non conforme aux règles de l'art ; que l'expert mentionne, en outre, que l'installateur, la société ARTISANS ET COMPAGNONS n'a pas effectué les études préliminaires qui s'imposaient, absence d'étude qui a eu pour cause la fourniture d'une chaudière inadaptée à la puissance de l'installation existante qui a été trop sollicitée ;

Qu'il s'ensuit que le dysfonctionnement de la chaudière trouve son origine dans le non respect par la société ARTISANS ET COMPAGNONS de ses obligations contractuelles en qualité de professionnel ayant procédé à l'installation du matériel, même si celle-ci ne peut être mise en 'uvre, les dispositions du jugement entrepris n'étant pas remise en cause en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre ;

Considérant que dans une lettre datée du 28 mars 2006 adressée à M. [X], la société VAILLANT l'informe que le service après-vente est pris en charge par des sociétés indépendantes en ajoutant :

« Nous profitons de ce courrier, pour vous informer qu'une garantie constructeur de 2 ans vous est offerte, à compter de la mise en service par une Station Technique agrée ...

Néanmoins, nous vous invitons à vous rapprocher de votre SAV professionnel qualifié pour étudier avec lui les conditions de garantie ou d'entretien qu'il vous a offert » ;

Qu'elle est intervenue le lendemain, sur les lieux, pour constater qu'une remise en état complète de la chaudière était nécessaire ;

Que la société VAILLANT fait valoir, à juste titre, qu'elle ne garantit pas les manquements aux règles de l'art et les erreurs des intervenants professionnels, étant observé au surplus, que la notice des instructions d'installation et d'entretien établie par la société VAILLANT remise à la société ARTISANS ET COMPAGNONS mentionne expressément, à la page 45 chapitre 7.4.2, la nécessité de remplacer systématiquement les garnitures d'étanchéité de la porte du brûleur pendant les travaux d'entretien, conseil précédé d'un index de signalement, et repris à la page 46 ;

Qu'il n'est pas démontré que la société ARTISANS ET COMPAGNONS a, avant de procéder à l'installation de la chaudière défectueuse, sollicité un conseil auprès de la société VAILLANT sur le choix du matériel, notamment son adéquation à l'habitation de [C] [X] de sorte que celle-ci soutient en vain que sa mise hors service serait en lien direct avec les instructions fournies ;

Qu'il s'ensuit que la responsabilité de la société VAILLANT dans le sinistre ne peut être retenue ;

Considérant, en revanche, que la société PROXITHERM, qui est intervenue dans le cadre du contrat d'entretien, un an après la mise en service de la chaudière, ne justifie pas avoir procédé au changement du joint d'étanchéité de la porte du brûleur ; qu'il a été relevé ci-avant que cette consigne était expressément mentionnée dans la notice d'entretien dont elle ne conteste pas avoir été destinataire ;

Que l'expert relève, en page 24, que la défectuosité du joint est la cause des pannes répétées de la chaudière, qu'elle a entraîné la détérioration des éléments internes (manchette de mélange d'air, pièce de sortie des gaz brûlés, oxydation du bloc gaz et du capot en tôle) ;

Qu'il convient toutefois de relever que le contrat d'entretien a été conclu, un an après la mise en service de la chaudière ;

Qu'au regard de ces éléments, la société PROXITHERM a contribué au préjudice de [C] [X] à concurrence de un tiers, la responsabilité de la société ARTISANS ET COMPAGNONS devant être retenue à hauteur des 2/3 ;

Sur le préjudice

Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que le coût d'intervention pour la remise en fonctionnement de la hotte de la cuisine et le coût de remise en fonctionnement de deux radiateurs sont imputables à la société ARTISANS ET COMPAGNONS ;

Que le montant des travaux conservatoires sera pris en charge à concurrence de 1/3 par la société PROXITHERM, soit la somme de 55,65 € ;

Considérant que s'agissant des frais de réparation de la chaudière et des frais accessoires à sa remise en état, l'évaluation retenue par les premiers juges qui correspond au coût de remise en état proposé par l'expert sera confirmée, sauf à préciser que la société PROXITHERM sera tenue à réparation à hauteur de 2.448,48 € ;

Considérant que [C] [X] sollicite la réparation du trouble de jouissance qu'elle a subi de mars 2004 à mars 2008 qu'elle évalue à 163.452 € représentant la perte locative caractérisée par l'impossibilité de proposer ce logement à la location meublée, ni de l'habiter elle-même ;

Que la société PROXITHERM demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 5.000 € ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites aux débats par [C] [X] que le pavillon était loué de manière régulière ou occupé par elle-même, le dernier bail en meublé ayant pris fin au mois d'octobre 2003  ; que si l'expert constate que si la chaudière n'a pas fonctionné de façon régulière et satisfaisante entre la date d'installation, la panne la mettant hors service est survenue en mars 2006 ;

Que [C] [X] ne justifie pas avoir été contrainte de résilier des baux en cours en raison des dysfonctionnements du chauffage ; que son préjudice s'analyse en une perte de chance de proposer son logement en location ou de pouvoir l'occuper elle-même après l'arrêt contraint de la chaudière ; qu'au regard de la date à laquelle est intervenue la société PROXITHERM, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 2.500 € ;

Qu'elle ne démontre pas que les préjudices qualifiés d'accessoires à la perte de loyer, à savoir des frais d'entretien du jardin, des factures d'eau, des frais d'abonnement au gaz sont en relation avec la faute contractuelle commise par la société PROXITHERM ;

Considérant que [C] [X] ne justifie pas davantage des frais financiers dont elle demande le remboursement ; qu'il n'est pas établi que le dysfonctionnement de la chaudière lui a causé un préjudice moral dès lors que le pavillon dans lequel elle a été installé n'est pas sa résidence principale et qu'il n'est pas démontré qu'elle y séjournait régulièrement ;

Qu'il s'ensuit que la société PROXITHERM sera condamnée à payer à [C] [X] la somme globale de 5.004,13 € ;

Sur l'appel en garantie de la société PROXITHERM à l'encontre de la société VAILLANT

Considérant que la société PROXITHERM soutient que la société VAILLANT a manqué à son obligation de garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage et à son obligation d'information de fournir les préconisations techniques de mise en 'uvre de la garantie ;

Mais considérant qu'il a été jugé précédemment que la responsabilité de la société VAILLANT n'était pas engagée ; que la société PROXITHERM ne peut être garantie de sa propre négligence dans l'exécution du contrat d'entretien, compte tenu des préconisations techniques précises mises à sa charge en sa qualité de professionnel, dont elle avait eu connaissance ;

Que son appel en garantie sera donc rejeté ;

Considérant que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée en sa qualité d'assureur de la société PROXITHERM à la garantir dans les conditions et limites de sa police ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à [C] [X] ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.500 € ;

Qu'il convient de rejeter le surplus des demandes sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute [C] [X] de ses demandes à l'encontre de la société VAILLANT,

Déclare la société PROXITHERM responsable du préjudice subi par [C] [X] à concurrence d'un tiers,

Condamne la société PROXITHERM à payer à [C] [X] la somme globale de 5.004,13 € en réparation de son préjudice,

Rejette l'appel en garantie formé par la société PROXITHERM à l'encontre de la société VAILLANT,

Dit que la société AXA FRANCE IARD sera condamnée en sa qualité d'assureur de la société PROXITHERM à la garantir dans les conditions et limites de sa police,

Condamne la société PROXITHERM à payer à [C] [X] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que les dépens seront supportés à concurrence d'un tiers par la société PROXITHERM et des deux tiers par [C] [X] et seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/06110
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/06110 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;11.06110 ?
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