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12/09/2013 | FRANCE | N°11/05494

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 12 septembre 2013, 11/05494


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28Z



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 SEPTEMBRE 2013



R.G. N° 11/05494



AFFAIRE :



SARL SEPRA (SOCIETE D'ETUDES PROMOTION ARCHITECTURE)





C/



[G] [W]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : Pôle famille

N° Section

: 3

N° RG : 07/13053



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2013

R.G. N° 11/05494

AFFAIRE :

SARL SEPRA (SOCIETE D'ETUDES PROMOTION ARCHITECTURE)

C/

[G] [W]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : Pôle famille

N° Section : 3

N° RG : 07/13053

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SEPRA (SOCIETE D'ETUDES PROMOTION ARCHITECTURE)

inscrite au RCS de PONT AUDEMER sous le numéro B 702 750 142 dont le siège est

[Adresse 2]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021138 - Représentant : Me Valérie ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0727

APPELANTE

****************

Madame [G] [W] née [N]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2011469

Représentant : Me Christian KHERACHI de la SELARL ROCHERON - OURY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0294 -

INTIMEE

SCI VALLEE DE LA SEINE

Ayant son siège

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal,

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021138 - Représentant : Me Valérie ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0727

Madame [S] [C] veuve [N] prise en sa qualité de représentante légale de sa fille [E] [N], née le [Date naissance 2] 2002

demeurant :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00021138 - Représentant : Me Valérie ROSANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0727

INTIMEES SUR APPEL PROVOQUE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

***************

Vu le jugement du 24 juin 2011 du tribunal de grande instance de NANTERRE ayant, notamment :

- débouté la société SEPRA de sa demande en paiement de la somme de 1.626.617,12 euros à l'égard de [G] [W],

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société SEPRA à payer à [G] [W] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 12 juillet 2011 par laquelle la société SEPRA a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 avril 2013, aux termes desquelles la société SEPRA, appelante, [S] [N], es qualités de représentante légale de sa fille mineure [E], et la SCI La Vallée de la Seine, intimées sur appel provoqué, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que le comportement de [G] [W] a été frauduleux à l'égard de la société SEPRA,

- dire et juger la société SEPRA tiers à l'acte de partage qui lui est donc inopposable,

- dire et juger que l'acte de partage successoral est, à l'égard de [G] [W] et de [E] [N] un partage transactionnel définitif,

En conséquence,

- déclarer [G] [W] irrecevable à agir à l'encontre de [E] [N] représentée par sa mère, [S] [N],

- dire et juger qu'aucune indivision n'existe entre [E] [N] et [G] [W] relativement à la propriété de la salle polyvalente,

- dire et juger n'y avoir lieu à désignation d'un notaire aux fins de procéder à la cessation d'une indivision existante,

- dire et juger que [E] [N] ne porte pas atteinte à l'acte de partage régularisé entre elle et [G] [W],

En conséquence,

- débouter [G] [W] de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner [G] [W] à verser à [E] [N] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- dire et juger la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE tiers à l'acte de partage qui lui est donc inopposable,

- dire et juger que la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE n'est pas propriétaire du terrain sur lequel la salle polyvalente a été édifiée,

- constater que la SCI VALLÉE DE LA SEINE n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société SEPRA au titre de l'édification de la salle polyvalente construite à [Localité 4],

En conséquence,

- déclarer [G] [W] irrecevable à agir à l'encontre de la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE et en tout cas mal fondée,

- condamner [G] [W] à payer à la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- dire et juger que [R] [N] était débiteur de la somme de 3.257.234,24 euros TTC au profit de la société SEPRA,

- dire et juger que cette somme constitue une dette successorale de [R] [N], à laquelle les héritières réservataires sont tenues,

- dire et juger qu'en sa qualité d'héritière réservataire, [G] [W] est tenue au paiement des dettes de la succession de feu [R] [N] à proportion de sa quote part dans la succession,

- condamner [G] [W] à payer à la société SEPRA la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- la condamner à payer tant à la société SEPRA qu'à [E] [N] et à la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mai 2013, aux termes desquelles [G] [N] épouse [W] demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que c'est aux frais et par la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE que la construction de la salle polyvalente est intervenue,

- déclarer, en conséquence, la société SEPRA irrecevable en sa demande dirigée contre elle,

- à défaut, dire et juger que [E] [N] s'est vu attribuer en toute propriété les parcelles de terrain sur lesquelles la salle polyvalente a été construite, et qu'elle est bien propriétaire des constructions qui y ont été édifiées,

- dire et juger que l'acte de partage intervenu est opposable à la société SEPRA,

- dire et juger que la facture litigieuse de la société SEPRA est un acte sous seing privé contredit par un acte notarié de partage successoral, opposable à la société SEPRA et postérieur à la facture litigieuse, et que cet acte est également contredit par les comptes de la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE,

- débouter, en conséquence, la société SEPRA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL SEPRA à lui verser la somme de 1.500.000 euros pour demandes abusives,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'elle est propriétaire de la moitié de la salle polyvalente de [Localité 4],

- prononcer, en application des article 1792 et suivants du code civil, la résiliation du contrat de louage d'ouvrage aux torts et griefs exclusifs de la société SEPRA, qui n'a pas exécuté les travaux intégralement,

- condamner la société SEPRA à la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de son obligation principale de construction,

- ordonner la licitation du bien immobilier et désigner tel notaire pour accomplir les diligences nécessaires et procéder au partage du prix de vente,

- dire et juger que la société SEPRA ne sera payée qu'après l'achèvement de la construction et la réception de l'ouvrage par les maîtres de l'ouvrage et que sur le prix de licitation, diminué par compensation du préjudice résultant de l'inexploitation de la salle, qui ne saurait être inférieur à 3 millions d'euros depuis 2004, soit 500.000 euros par an,

- condamner [E] [N] à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts pour demande abusive et violation de l'autorité de la chose jugée attachée à l'acte de partage,

- condamner la SARL SEPRA et tout succombant à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 30 mai 2013 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que [R] [N] est décédé le [Date décès 1] 2003 à [Localité 5] laissant pour lui succéder :

- [G] [W], née d'une première union,

- [E] [N], née le [Date naissance 2] 2002 de son union avec [S] [C] veuve [N] ;

Que [R] [N] était propriétaire d'un terrain situé à [Localité 4] sur lequel il a souhaité faire édifier une salle polyvalente dans le courant de l'année 2001 ; qu'il a confié à la société SEPRA, dont il était le dirigeant, la réalisation de ce projet ;

Que le 31 décembre 2001, la société SEPRA a émis une facture de première situation de travaux d'un montant de 10.000.000 francs (1.524.490,17 euros) libellée au nom de la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE ; qu'en définitive, le montant total des travaux arrêté au 30 juin 2004 s'est élevé à 2.723.440 euros HT, soit 3.257.234,24 euros TTC ; qu'aucune somme n'a jamais été réglée par la SCI ;

Qu'un partage sous condition suspensive et résolutoire de la succession de [R] [N] était reçu le 17 octobre 2005 par Me [D], notaire à [Localité 3] ; que ce partage a donné lieu à un rectificatif et a été homologué par jugement du juge des tutelles du tribunal de grande instance de LISIEUX du 28 octobre 2005 ;

Qu'aucun règlement n'étant intervenu, la société SEPRA a, le 20 mars 2008, émis 2 factures, d'un montant respectif de 1.361.720 euros HT, soit 1.626.617,12 euros TTC au nom de [G] [W] et de [E] [N], en leur qualités d'héritières de [R] [N] ; que [E] [N] réglait sa quote part, mais [G] [W] refusait de le faire, en se fondant sur une clause insérée dans l'acte de partage aux termes de laquelle elle a versé une indemnité transactionnelle et définitive à sa demi-s'ur de 10 millions d'euros 'mettant fin au règlement de la succession quant aux biens compris dans le présent partage, aux attributions faites, aux dettes ci-énoncées, aux rapport successoraux...' ;

Que la société SEPRA a, par acte du 26 octobre 2007, fait assigner [G] [W] devant le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, par le jugement entrepris, l'a déboutée de ses demandes ;

*

Considérant qu'en cause d'appel la société SEPRA, [S] [C], es qualités de représentante légale de [E] [N], et la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE font principalement valoir que le terrain sur lequel la salle polyvalente a été construite appartenait à [R] [N] et que la SCI n'a jamais été propriétaire du terrain et n'a jamais commandé les travaux ni sollicité de permis de construire ; que le maître de l'ouvrage était donc [R] [N], qui est devenu propriétaire des constructions par voie d'accession ; que si la salle polyvalente figure dans le bilan de la SCI, c'est parce qu'au décès de [R] [N], [G] [W] a assuré provisoirement la gérance des entités appartenant au défunt, dont les sociétés SEPRA et la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE, ce que les appelantes qualifient de comportement frauduleux ;

Qu'elles ajoutent que l'acte de partage est inopposable à la société SEPRA et à la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE, et qu'il comporte une erreur matérielle en ce qu'il énonce que la construction de la salle polyvalente s'effectue par et aux frais de la SCI ; qu'il n'y a aucun argument à tirer du fait que l'acte de partage a été homologuée par jugement du juge des tutelles de LISIEUX du 28 octobre 2005 ;

Qu'en réponse [G] [W] rétorque que la demande en paiement est tout d'abord irrecevable en ce qu'elle contredit les énonciations de l'acte de partage qui précise que l'édification de la salle polyvalente s'effectue par et aux frais de la SCI, ce que confirme le notaire rédacteur de l'acte, désigné par le juge des tutelles, qui indique que cette précision a été portée à la demande des parties ; qu'en vertu de cet acte de partage, elle a réglé une indemnité transactionnelle de 10 millions d'euros à [E] [N] ; qu'elle considère que la demande en paiement s'oppose à la chose jugée, le partage ayant été homologué par le juge des tutelles, l'acte de partage étant opposable à la société SEPRA ;

Que si la cour devait faire application des règles de l'accession, il en résulterait que les constructions sont la propriété, non de la SCI, mais de [E] [N], ce qui signifierait tout autant qu'aucune somme n'est due par [G] [W] ;

*

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont débouté la société SEPRA de ses demandes après avoir notamment constaté que les parts de la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE appartenant à [R] [N] ont été attribuées à [E] [N] dans le partage, et que le partage prévoyait que chacun des copartageants sera propriétaire et aura la jouissance divise de biens concernant son attribution à compter du décès de [R] [N], soit le [Date décès 1] 2003 ; que les premiers juges ont à juste titre déduit de l'inscription au bilan de la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE au 31 décembre 2003 de la construction litigieuse le fait que la SCI en était propriétaire à la date du décès de [R] [N] et se trouve, depuis cette date, appartenir à [E] [N] ; qu'en conséquence, la salle polyvalente n'a jamais fait partie de l'actif successoral en tant que tel;

Que la cour observe qu'est produit aux débats le bilan de la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE au 31 décembre 2004, où la salle polyvalente figure toujours dans les immobilisations, sous le poste 'constructions' ; que les appelantes n'ont pas cru devoir produire aux débats les bilans de la SCI établis postérieurement, soit après que [S] [C] veuve [N] en est devenue la gérante ;

Que la cour constate également que selon les indications non contredites de [G] [N] épouse [W], la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE a également supporté le coût de la construction d'un immeuble édifié sur un terrain appartenant à [R] [N], en l'occurrence un restaurant dénommé 'La Pyramide', dépendant de l'hôtel 'L'Amirauté' exploité par la société LES HOTELS DE NORMANDIE attribuée à [E] [N], sans que ce montage soit remis en cause par les appelantes ; que la cour constate quant à elle que le bilan de la SCI au 31 décembre 2004 mentionne effectivement dans les immobilisations sous le poste constructions une ligne 'extension amirauté', sans qu'il soit fait mention, sous la rubrique 'terrains' d'une immobilisation correspondante ; qu'il résulte de ces éléments que la solution consistant, pour [R] [N] à faire réaliser des constructions au nom et pour le compte de la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE sur des terrains lui appartenant ne constituait pas une pratique isolée ;

Qu'abstraction faite de la question de l'opposabilité de l'acte de partage à la société SEPRA, il y a lieu de relever que cet acte, auquel il n'est pas contesté que [S] [C], veuve [N], a pris part, précise bien que la salle était édifiée aux seuls frais de la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE ; que dans le contexte précédemment évoqué, les appelantes ne peuvent valablement soutenir qu'une telle mention résulterait d'une erreur matérielle ;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter les appelantes de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce ; qu'il convient de rejeter les demandes présentées à cet effet par les parties ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société SEPRA, appelante, [S] [N], es qualités de représentante légale de sa fille mineure [E], et la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE succombant dans leurs prétentions doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à [G] [N] épouse [W] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE ;

CONDAMNE la société SEPRA, appelante, [S] [N], es qualités de représentante légale de sa fille mineure [E], et la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE à payer à [G] [N] épouse [W] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE la société SEPRA, appelante, [S] [N], es qualité de représentante légale de sa fille mineure [E], et la SCI LA VALLÉE DE LA SEINE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/05494
Date de la décision : 12/09/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/05494 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-12;11.05494 ?
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