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10/07/2013 | FRANCE | N°13/03381

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 10 juillet 2013, 13/03381


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14ème chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 10 JUILLET 2013



R.G. N° 13/03381



AFFAIRE :



SA XL AIRWAYS

FRANCE





C/

[B] [E]

...









Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Patrice REMBAUVILLE-

NICOLLE



Me Marilise MIQUEL,

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Me Caroline QUENET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre :



DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14ème chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 10 JUILLET 2013

R.G. N° 13/03381

AFFAIRE :

SA XL AIRWAYS

FRANCE

C/

[B] [E]

...

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patrice REMBAUVILLE-

NICOLLE

Me Marilise MIQUEL,

Me Caroline QUENET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES, en date du 09 Avril 2013

SA XL AIRWAYS FRANCE

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrice REMBAUVILLE-NICOLLE de la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0029

****************

DEFENDEURS AU CONTREDIT

Madame [B] [E]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0197

Monsieur [M] [V]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0197

SAS THOMAS COOK

N° SIRET : 572 158 905

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0936

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2013, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président, et Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller,

Mme Danielle-Aimée PIQUION, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame [B] [E] et Monsieur [M] [V] ont acheté un voyage au Mexique auprès de la société THOMAS COOK le 19 octobre 2011.

Le transport a été exécuté par la société XL AIRWAYS FRANCE.

Dénonçant un retard important sur le vol de retour, Madame [E] et Monsieur [V] ont fait assigner la société THOMAS COOK et la société XL AIRWAYS FRANCE devant la juridiction de proximité d'Asnières sur Seine afin d'obtenir, sous le visa des articles L 211-16 du code du tourisme et 7 du règlement communautaire du 11 février 2004 une indemnisation forfaitaire de 1 200 € pour le préjudice lié à ce retard et la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Saisi en application de l'article 847-5 du code de procédure civile d'une exception d'incompétence territoriale soulevée par la société XL AIRWAYS au profit de la juridiction de proximité d'Aulnay sous Bois, le tribunal d'instance d'Asnières' par un jugement rendu le 9 avril 2013, a, sous le visa des articles 42 et suivants, 96, 97, 847-1 et 847-5 du code de procédure civile :

- déclaré la juridiction de proximité d'Asnières sur Seine compétente en raison du lieu du siège d'une des deux sociétés défenderesses,

- renvoyé l'affaire devant cette juridiction,

- réservé tous droits et moyens des parties.

Le 24 avril 2013, la société XL AIRWAYS FRANCE a formé contredit à l'encontre de cette décision.

Par des conclusions déposées le 7 juin 2013 et soutenues à l'audience tenue le 12 juin, la société XL AIRWAYS FRANCE, sous le visa des articles 29 et 33 de la convention de [Localité 8] du 28 mai 1999, prie la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer la juridiction de proximité incompétente territorialement pour statuer sur la demande formée par mademoiselle [E], Monsieur [V] et la société THOMAS COOK à son encontre,

- désigner la juridiction de proximité d'Aulnay sous Bois comme juridiction compétente et renvoyer l'affaire devant celle-ci,

- condamner mademoiselle [E] et Monsieur [V] au remboursement des frais de contredit.

Elle soutient que l'action en responsabilité engagée à son encontre est exclusivement soumise aux dispositions de la Convention de [Localité 8] de 1999 qui désigne comme juridiction compétente, soit celle du lieu du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit celle du lieu de destination.

Elle fait valoir que cette règle internationale de compétence directe prévaut sur toute règle de droit interne et indique que son siège social et le lieu de destination du vol se trouvent dans le ressort de la juridiction de proximité d'Aulnay sous Bois.

Par des conclusions déposées le 28 mai 2013, Madame [E] et Monsieur [V] prient la cour de :

- débouter la société XL AIRWAYS FRANCE de son contredit,

- constater que l'article 33 de la Convention de [Localité 8] est inapplicable au litige et que l'article 42 du code de procédure civile doit être appliqué,

- à titre principal, retenir la compétence de la juridiction de proximité d'Asnières pour statuer sur l'ensemble du litige et condamner la société XL AIRWAYS FRANCE à une amende civile en application de l'article 88 du code de procédure civile et à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, constater la connexité entre les demandes formées à l'encontre de la société THOMAS COOK et de la société XL AIRWAYS FRANCE et renvoyer l'ensemble de l'affaire devant la juridiction de proximité d'Aulnay sous Bois,

- en toute hypothèse, condamner la société XL AIRWAYS FRANCE à une amende civile et à payer la somme de 3 000 € pour résistance abusive.

Ils font valoir que leur vol a eu un retard de 9h45 et que toutes leurs demandes d'indemnisation amiables fondées sur les forfaits mentionnés dans le Règlement communautaire du 11 février 2004 sont restées vaines.

Ils soutiennent que la Convention de [Localité 8] et le Règlement communautaire sont applicables de façon complémentaire, la première lorsque la demande porte sur une indemnisation personnalisée, le second lorsque la demande vise l'indemnisation standardisée prévue par le texte.

Ils indiquent que l'application du règlement communautaire ne fait pas obstacle à l'application des règles internes de compétence.

Ils ajoutent qu'il est opportun qu'il soit statué simultanément sur les demandes dirigées à l'encontre de la société THOMAS COOK et la société XL AIRWAYS FRANCE en raison de l'interdépendance entre les prestations promises par ces deux sociétés.

Par des conclusions déposées le 12 juin 2013 et soutenues à l'audience, la société THOMAS COOK prie la cour de :

- constater que l'article 33 de la Convention de [Localité 8] n'a pas vocation à s'appliquer à la présente espèce,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter la société XL AIRWAYS de son contredit,

- subsidiairement, constater la connexité des demandes dirigées à l'encontre du transporteur et de celles dirigées à l'encontre de l'agence de voyage et renvoyer toutes les parties devant la juridiction de proximité d'Aulnay sous Bois,

- condamner la société XL AIRWAYS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la Convention de [Localité 8] du 28 mai 1999 et le Règlement communautaire n°261/2004 du 11 février 2004 font partie des normes qui établissent des règles communes en matière d'indemnisation des passagers en cas de retard important d'un vol et soutient que leur caractère complémentaire permet à un justiciable d'exclure l'application de la Convention de [Localité 8] en fondant sa demande indemnitaire sur les forfaits prévus par le Règlement communautaire.

Elle note que les décisions citées par la contredisante concernent des actions introduites contre le seul transporteur et qu'en l'espèce Madame [E] et Monsieur [V] fondent expressément leur demande sur le Règlement communautaire qui ne fait pas obstacle à l'application des règles internes de compétence.

Elle ajoute oralement qu'il lui importe de pouvoir faire juger son action en garantie contre la société XL AIRWAYS dans les mêmes conditions et en même temps que l'action de sa cliente.

****

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L'instruction de l'affaire a été close le 12 juin 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

La France et le Mexique sont signataires de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à [Localité 8] le 28 mai 1999.

L'article 1 de cette Convention dispose qu'elle s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.

Ce texte définit l'expression 'transport international' comme tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties, soit sur le territoire d'un seul Etat partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat, même si cet Etat n'est pas un Etat partie.

L'article 29 dispose que dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour tout autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par cette convention.

L'article 33 désigne comme juridiction compétente pour connaître de l'action en responsabilité contre le transporteur, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit celle du lieu de destination.

Il n'est pas contesté que le voyage acheté par Madame [E] et Monsieur [V] auprès de la société THOMAS COOK et exécuté - s'agissant du transport - par la société XL AIRWAYS FRANCE est un transport international au sens du texte précité.

Par ailleurs, le Règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers notamment en cas d'annulation ou de retard important d'un vol.

Il s'applique aux passagers partant d'un aéroport situé dans un Etat membre et aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

Il n'est pas contesté que le transport litigieux entre dans ces prévisions.

Ce règlement prévoit qu'en cas d'annulation de vol, les passagers se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance et ont droit à une indemnisation forfaitaire fixée par l'article 7 ; il dispose qu'en cas de retard de vol, les passagers ont droit à une assistance (article 6).

S'ils sont susceptibles de s'appliquer à un même transport, les deux textes précités sont autonomes entre eux en ce qu'ils portent sur des objets distincts et consacrent des droits d'indemnisation différents que l'usager concerné peut choisir ou non d'exercer.

En effet, alors que la convention de [Localité 8] a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation individualisée, le règlement 261/2004 prévoit des mesures réparatrices standardisées.

En l'espèce, Madame [E] et Monsieur [V] ont expressément fondé leur action sur le Règlement communautaire du 11 février 2004 et sollicitent l'application du forfait prévu par ce texte.

Partant, leur demande n'entre manifestement pas dans les prévisions de la Convention de [Localité 8] et l'application de celle-ci doit être écartée.

La saisine de la juridiction de proximité d'Asnières étant par ailleurs conforme aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence soulevée par la société XL AIRWAYS FRANCE doit être rejetée.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En application de l'article 88 du code de procédure civile, les frais de contredit sont à la charge de la société XL AIRWAYS FRANCE.

En outre, alors que la société XL AIRWAYS FRANCE, professionnelle du transport aérien ne peut ignorer les règles de procédure applicables aux litiges nés du retard ou de l'annulation d'un transport international, il faut souligner que le débat sur la compétence territoriale élevé par elle, porte sur la désignation de la juridiction de proximité d'Asnières ou celle d'Aulnay sous Bois, séparées d'à peine quelques kilomètres et que l'enjeu du litige s'élève à quelques centaines d'euros.

Dans ces circonstances, l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur procède manifestement d'un abus de droit qui a pour effet - sinon pour objet - d'inciter les passagers concernés à renoncer l'exercice de leurs droits en leur occasionnant des frais disproportionnés à l'enjeu du litige.

Madame [E] et Monsieur [V] sont, partant, bien fondés en leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à laquelle il convient de faire droit à hauteur de la somme de 1 000 €.

Il convient de débouter les parties de toutes autres demandes.

L'équité commande que la somme de 2 000 € soit accordée à Madame [E] et Monsieur [V] et que celle de 1 000 € soit accordée à la société THOMAS COOK en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société XL AIRWAYS FRANCE à payer à Madame [E] et Monsieur [V] la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la société XL AIRWAYS FRANCE aux frais de contredit ;

La condamne à payer à Madame [E] et Monsieur [V] la somme de 2 000 € (deux mille euros) et à la société THOMAS COOK la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER, FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14ème chambre
Numéro d'arrêt : 13/03381
Date de la décision : 10/07/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°13/03381 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-10;13.03381 ?
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