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04/07/2013 | FRANCE | N°12/00191

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 04 juillet 2013, 12/00191


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 14A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2013



R.G. N° 12/00191



AFFAIRE :



[A] [L] [P] [E] veuve





C/



[Q] [C]

[Q] [S]

....







Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 01 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

RG : 10/55839









Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP DEBRAY



SELARL MINAULT





MP







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 14A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2013

R.G. N° 12/00191

AFFAIRE :

[A] [L] [P] [E] veuve

C/

[Q] [C]

[Q] [S]

....

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 01 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10/55839

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY

SELARL MINAULT

MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation 1ère chambre civile du 6 octobre 2011 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS Pôle 1 Chambre 1 le 23 juillet 2010 sur appel de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2010 rendue par le tribunal de grande instance de PARIS

Madame [A] [L] [P] [E] veuve [M]

née le [Date naissance 3] 1922 à [Localité 7] 75

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 2], désigné somme tuteur ad hoc de madame [A] [M], par ordonnance du juge des tutelles de Courbevoie du 21 octobre 2011

représentant : Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 12000025

Plaidant par Maitre Frédérique PONS, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART SAS

S.A.S. au capital de 1 538 587,60 euros,

immatriculée au RCS PARIS sous le n°500 631 932

prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 3]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00040494

Plaidant par Emmanuel TORDJMAN de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, et plaidant par Maitre Jean Pierre MIGNARD, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Q] [C]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (69)

domicilié [Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00040494

Plaidant par Emmanuel TORDJMAN de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, et plaidant par Maitre Jean Pierre MIGNARD, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Q] [S]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00040494

Plaidant par Emmanuel TORDJMAN de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, et plaidant par Maitre Jean Pierre MIGNARD, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5] (44)

domicilié [Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00040494

Plaidant par Emmanuel TORDJMAN de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, et plaidant par Maitre Jean Pierre MIGNARD, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE Mr LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté à l'audience par Monsieur CHOLET, avocat général près la cour d'appel de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2013, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS du 1er juillet 2010 ayant, notamment :

- rejeté le moyen de nullité de l'assignation,

- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande,

- rejeté l'ensemble des demandes formées par [A] [M],

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel du PARIS du 23 juillet 2010 ayant, notamment :

- déclaré irrecevables les prétentions nouvelles de [A] [M],

- confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 2011 ayant cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de VERSAILLES ;

Vu la déclaration de saisine du 9 janvier 2012 par laquelle [A] [E], veuve [M], représentée par [F] [K], désigné en qualité de tuteur ad'hoc par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de COURBEVOIE du 21 octobre 2011, a saisi la cour d'appel de VERSAILLES en tant que juridiction de renvoi ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2013 ayant, notamment, constaté l'incompétence de ce magistrat pour connaître des exceptions de nullité relatives à la procédure de première instance, et rejeté la demande de sursis à statuer ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mai 2013 aux termes desquelles [A] [E], veuve [M], demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise du 1er juillet 2010 en ce qu'elle a rejeté les moyens de nullité de l'assignation délivrée au journal en ligne MEDIAPART le 22 juin 2010,

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,

- rejeter les demandes d'irrecevabilité et de sursis à statuer,

- constater que le journal en ligne MEDIAPART, dans ses articles des 14, 15, 17, 21, 24 et 28 juin et 30 août 2010, a porté à la connaissance du public et maintenu en ligne sur son site des extraits sonores, ainsi que leur transcription, d'enregistrements effectués à son domicile sans son consentement de paroles tenues à titre privé ou confidentiel,

- dire et juger que la publication de ces enregistrements qui portent atteinte à l'intimité de sa vie privée constitue un trouble manifestement illicite que ne légitime pas le droit à l'information,

En conséquence,

- ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant sur le site www.mediapart.fr à paraître immédiatement après la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 € pendant une durée équivalente à celle de la mise en ligne des articles en cause :

« Par arrêt du ....2013 de la cour d'appel de Versailles statuant en référé, la société éditrice du journal en ligne MEDIAPART a été condamnée à publier le présent communiqué pour avoir publié, dans ses articles des 14, 16, 17, 19, 21 et 24 juin et 30 août 2010 et maintenu en ligne des extraits d'enregistrements clandestins de conversations privées ou confidentielles de Madame [M] réalisés sans son consentement »,

- ordonner le retrait de son site Internet, dans les 4 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par heure de retard et par infraction constatée, de toute publication de tout ou partie de la retranscription desdits enregistrements illicites, ainsi que de tout fichier audio,

- faire injonction à la société éditrice de MEDIAPART de ne plus publier tout ou partie des retranscriptions ou fichiers sonores des enregistrements illicites à son domicile, sur tous supports, électronique, papier ou autre, édités par elle et/ou avec son assistance directe ou indirecte, et ce sous astreinte de 10.000 euros par heure et par extrait publié,

- à titre de réparation complémentaire et provisionnelle, condamner in solidum la société éditrice de MEDIAPART et Messieurs [O] [J], [Q] [C] et [Q] [S] à lui une provision d'un montant de 50.000 euros en réparation du préjudice moral considérable qui lui a été causé,

- déclarer irrecevable l'appel incident de la société éditrice de MEDIAPART et Messieurs [O] [J], [Q] [C] et [Q] [S] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner, sous la même solidarité, au paiement d'une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 mai 2013, aux termes desquelles la Société éditrice de MEDIAPART, [Q] [C], [Q] [S] et [O] [J] demandent à la cour de :

A titre liminaire,

- entendre Monsieur le Procureur général sur la position adoptée par Monsieur le Procureur de la République de BORDEAUX,

In limine litis

- infirmer l'ordonnance du 1er juillet 2010 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité par eux soulevées,

statuant à nouveau sur ces moyens,

- dire et juger que [A] [M] ne disposait pas de la capacité juridique pour agir en justice,

- dire et juger que la requête n'a pas été signée par l'avocat représentant [A] [M],

- dire et juger que l'assignation n'indique pas les propos prétendument constitutifs d'une atteinte à l'intimité de la vie privée de [A] [M],

En conséquence,

- annuler purement et simplement la requête et l'assignation délivrées par [A] [M],

Sur le fond, in limine litis,

- ordonner le sursis à statuer de la présente procédure en l'attente d'une décision pénale définitive sur la procédure actuellement pendante devant la juridiction d'instruction dans laquelle MM. [J] et [C] on été mis en examen du chef de recel d'atteinte à l'intimité de la vie privée sur le fondement des articles 226-1 et 226-2 du code pénal (Parquet n° 1102700050 ; Instruction n° E11/00008),

- confirmer l'ordonnance du 1er juillet 2010 en ce qu'elle a débouté [A] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- dire et juger mal fondée [A] [M] en ses demandes et conclusions,

- condamner le tuteur de [A] [M] à leur verser une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2013 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que le journal en ligne MEDIAPART, dont [O] [J] est le directeur de publication, a diffusé les 14, 16, 17 et 21 juin 2010, sur son site, un article intitulé 'Sarkozy, Woerth, fraude fiscale : les secrets volés de l'affaire [M]', sous la signature de MM. [C] et [S], dans lequel il était relaté que le maître d'hôtel de [A] [M] avait, entre mai 2009 et mai 2010, décidé de 'piéger la milliardaire et son entourage' en capturant les propos échangés dans la salle de son hôtel particulier de [Localité 6] où elle tenait ses 'réunions d'affaires' avec certains de ses proches ; que l'article diffusé par MEDIAPART a repris certains des propos échangés en les regroupant en quatre 'actes' intitulés 'les interférences de l'Elysée', 'les relations avec [G] et [D] [U]', 'les comptes suisses secrets' et 'la succession de [A] [M]' ; que d'autres extraits ou verbatims furent mis en ligne les 16, 17 et 21 juin suivants, sous les titres 'Madame [U]', 'On lui donnera de l'argent parce que c'est trop dangereux', 'Affaire [M]', 'J'ai peur que le fisc tire un fil' et 'Trois chèques, trois questions' ;

Qu'autorisée à assigner d'heure à heure par décision du président du tribunal de grande instance de PARIS du 21 juin 2010, [A] [M] a, le 22 juin 2010, fait assigner la société MEDIAPART, [O] [J], [Q] [C] et [Q] [S], en référé, au visa des articles 485, 808 et 809 du code de procédure civile, des articles 226-1 et 226-2 du code pénal et de l'article 9 du code civil ; qu'elle a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 1er juillet 2010 confirmée par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 23 juillet 2010 ; que par arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 2011, cette décision a été cassée en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de VERSAILLES ;

*

Sur la demande d'audition de Monsieur le procureur général

Considérant que la société MEDIAPART, [O] [J], [Q] [C] et [Q] [S], défendeurs à la saisine, demande qu'il soit procédé à l'audition de Monsieur le procureur général sur la position adoptée par Monsieur le Procureur de la République de BORDEAUX ;

Que [A] [M] ne s'exprime pas sur cette demande dont elle sollicite le rejet par voie de dispositions générales ;

Considérant que les défendeurs à la saisine sollicitent cette audition de façon à ce que le ministère public, dont ils soulignent qu'il est indivisible, puisse s'exprimer sur la position adoptée par le parquet de BORDEAUX qui a étendu fin septembre 2011, soit à un moment où la présente affaire était pendante devant la Cour de cassation, la saisine des juge d'instruction pour des faits d'abus de faiblesse commis au préjudice de [A] [M] depuis 2006 ;

Considérant que cette demande, qui porte sur des faits dont la cour n'est pas saisie et qui n'entretient que des rapports indirects avec la présente procédure, n'apparaît pas justifiée ; qu'au demeurant, le ministère public, représenté lors de l'audience du 27 mai 2013, s'est exprimé ;

Qu'il convient de rejeter la demande d'audition ;

Sur les exceptions de nullité

Sur la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice

Considérant qu'au visa de l'article 117 du code de procédure civile, les défendeurs à la saisine soutiennent que la situation de vulnérabilité constatée sur la personne de [A] [M] dans le cadre de l'information judiciaire suivie du chef d'abus de faiblesse permet d'établir qu'au moment où elle a engagé, le 22 juin 2010, l'action en référé dans le cadre de la présente affaire, elle ne disposait pas de ses facultés mentales et psychologiques ; que ne disposant pas du discernement suffisant pour mesurer la portée de l'action judiciaire qu'elle avait entreprise, [A] [M] n'était pas capable au sens de l'article 117 susvisé ; que, selon eux, l'article 414-1 du code civil invoqué par l'intéressée dans ses conclusions devant la cour est inopérant, dès lors qu'ils ne se prévalent pas d'une incapacité à contracter ou à formaliser un acte en raison d'un trouble mental du contractant, mais des dispositions particulières afférentes aux seuls actes judiciaires, en l'occurrence, l'article 117 susvisé ; qu'en outre, le juge peut, en vertu de l'article 120 du code de procédure civile, soulever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice ;

Qu'en réponse, [A] [M] rappelle qu'elle n'a été placée sous tutelle que par jugement du 17 octobre 2011 de sorte que sa capacité d'ester en justice était entière à la date d'introduction de la présente procédure, le 22 juin 2010 ; que le fait qu'elle puisse être considérée, avant son placement sous tutelle, comme ayant été une personne vulnérable ne saurait entraîner une perte de son droit d'ester en justice, lequel est une liberté publique ; qu'au surplus, les défendeurs à la saisine sont irrecevables à exercer une action en nullité qui n'appartient qu'à elle, désormais représentée par son tuteur ad'hoc, spécifiquement désigné pour poursuivre les procédures engagées contre les organes de presse ;

Considérant qu'il résulte des articles 414-1 et 414-2 du code civil que la nullité d'un acte pour insanité d'esprit, qui peut être sollicitée indépendamment de toute mesure de protection, ne peut toutefois l'être, de son vivant, que par la personne concernée ;

Que c'est, par ailleurs, en vain que les défendeurs à la saisine invoquent la possibilité, pour le juge, de relever d'office la nullité pour défaut de capacité à agir, dès lors qu'il est constant qu'à la date à laquelle l'assignation a été délivrée, [A] [M] n'était pas placée sous un régime de protection limitant sa capacité d'ester en justice ;

Qu'il y a lieu de constater, surabondamment, que le tuteur ad'hoc désigné par le juge des tutelles n'a pas remis en cause la procédure engagée devant le juge des référés ;

Qu'il convient de rejeter l'exception de nullité ;

Sur la nullité de la requête pour défaut de pouvoir du signataire

Considérant que les défendeurs à la saisine soulèvent la nullité de la requête aux fins d'assignation d'heure à heure, pour avoir été signée 'P/O [I] [Y]' suivie d'une signature illisible, au motif que ce mode de signature ne serait pas conforme aux exigences de l'article 813 du code de procédure civile ; que, selon eux, la requête doit permettre d'identifier de manière claire le nom du signataire de l'acte pour que le président puisse contrôler qu'elle a bien été déposée par l'avocat représentant les intérêts de la partie en cause ; que la signature 'P/O' de la requête initiale serait ainsi entachée d'une nullité de fond, sanctionnée par l'article 117 du code de procédure civile ; qu'ils font en outre valoir que la signature a été apposée par une collaboratrice de Me [Y] qui, faute d'être associée au sein de son cabinet, n'avait pas le pouvoir de l'engager valablement et d'accomplir en son nom un acte de procédure ;

Qu'en réponse, [A] [M] fait valoir qu'un acte de procédure signé 'pour ordre' n'est pas nul s'il peut être établi que son signataire avait reçu pouvoir de signer la requête ; que tel est le cas, selon elle, de la collaboratrice de Me [Y] ; qu'en effet, qu'il soit libéral ou salarié, un collaborateur est un avocat de plein exercice qui, dans le cadre de sa collaboration, agit pour le compte du cabinet qui l'emploie ; que, du reste, l'article 131 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que l'avocat est civilement responsable des actes accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs ;

Considérant qu'il est constant que le signataire de la requête litigieuse était une collaboratrice de Me [Y], avocat au barreau de PARIS, ayant elle-même la qualité d'avocat; que cette qualité satisfait aux exigences de l'article 813 du code de procédure civile, aux termes duquel la requête est présentée par un avocat, peu important que l'avocate signataire n'ait pas, au sein de la structure d'exercice de la profession d'avocat de Me [Y], la qualité d'associé ;

Qu'il convient de rejeter le moyen de nullité et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;

Sur la nullité pour atteinte aux droits de la défense

Considérant que les défendeurs à la saisine, ayant rappelé que le délai ayant séparé la requête et l'audience devant le juge des référés a été de deux jours, exposent que dans le cadre d'une procédure d'urgence, il est nécessaire que les défendeurs aient été mis en mesure, dès l'acte introductif d'instance, de connaître précisément l'étendue des faits et des reproches qui leurs sont notifiés ; que l'assignation délivrée ne satisfait pas à ces principes aucun propos prétendument constitutif des infractions dénoncées ne figurant dans l'assignation ;

Qu'ils considèrent que, s'agissant d'un prétendu trouble manifestement illicite, qui plus est dans le cadre d'une procédure de référé dite d'heure à heure, le défendeur doit, dans l'acte qui lui est délivré, pouvoir apprécier si la situation qui est soumise au juge est constitutive de ce trouble, sans avoir à rechercher dans le dossier ou par des éléments extrinsèques si tel est le cas ; qu'après trois ans de procédure, ils ne savent toujours pas quels sont les propos qui caractériseraient l'atteinte à l'intimité de la vie privée invoquée ; que dans ce contexte, ils ont dû se défendre sur l'intérêt général des informations publiées et non pas sur des extraits de tels ou tels propos, ce qui caractérise une violation des droits de la défense ;

Qu'en réponse, [A] [M] rétorque que la demande présentée au juge des référés visait, sans confusion possible, la totalité des enregistrements publiés dont les références étaient expressément précisées ; que, dès lors, rien ne lui imposait de reproduire, dans son assignation, la teneur de tous ces enregistrements ; qu'elle ajoute que la critique que formulent les défendeurs quant au tri auquel elle aurait dû procéder au sein des enregistrements est une critique intéressant le bien-fondé de ses demandes et révèle que les intéressés ne se sont pas mépris sur les griefs formulés à leur encontre ;

Considérant que par des moyens pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que l'assignation indiquant de façon précise que l'action est engagée aux fins qu'il soit mis fin à un trouble manifestement illicite résultant de la totalité des enregistrements de conversation effectués sans le consentement de leurs auteurs, aucune considération n'imposait à la demanderesse de citer chacun des propos ; que les défendeurs connaissant avec exactitude la nature des griefs qui leur étaient reprochés, les droits de la défense n'ont pas été violés ;

Qu'il convient de rejeter le moyen de nullité et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;

Sur le défaut d'urgence

Considérant que les défendeurs à la saisine, relevant que l'assignation n'a été délivrée que six jours après la publication litigieuse, en déduisent que la condition d'urgence, qui aurait justifié que l'assignation soit délivrée dès le lendemain ou au plus tard deux jours après la publication, n'est pas remplie ; qu'en outre, les défendeurs n'ont eu que deux jours pour préparer leur défense;

Que [A] [M] ne s'exprime pas sur cette demande, dont elle sollicite le rejet par voie de dispositions générales ;

Considérant qu'il est tout d'abord constant que l'action en référé engagée l'a été sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ; que c'est, ensuite, par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge énonce qu'il n'appartient pas au juge des référés désigné pour statuer en référé d'heure à heure de contester la condition d'urgence appréciée par le juge délégué par le président du tribunal ayant donné l'autorisation d'assigner, et relève, surabondamment, que le demandeur a engagé son action dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l'espèce ;

Qu'il convient de rejeter le moyen de nullité et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;

Sur le sursis à statuer

Considérant que les défendeurs à la saisine demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction de BORDEAUX et dans le cadre de laquelle [O] [J], [Q] [C] et [Q] [S] ont été convoqués le 5 avril 2012 pour être mis en examen du chef d'infraction à l'article 226-2 du code pénal ; que si le sursis à statuer est facultatif, il n'en existe pas moins, entre la présente affaire et l'information judiciaire suivie à BORDEAUX, une triple identité d'objet, de parties et de fondement légal justifiant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les poursuites pénales, cette décision étant susceptible d'avoir une influence déterminante sur la présente procédure ;

Qu'en réponse, [A] [M] fait valoir qu'en application de l'article 771 auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles les demandes de sursis à statuer ; que la cour n'a donc pas vocation à connaître d'une demande qui a été rejetée par le conseiller de la mise en état par ordonnance d'incident du 25 avril 2013 ; que la demande à nouveau présentée devant la cour à cet effet est donc irrecevable ; qu'elle sollicite, subsidiairement, le rejet de la demande, en rappelant que la procédure qu'elle a introduite vise seulement à faire juger l'existence d'un trouble manifestement illicite, et qu'il n'est pas besoin de savoir si les délits d'atteinte à la vie privée et de recel sont constitués, dès lors qu'il n'est pas contesté que les passages retranscrits et publiés proviennent bien de l'enregistrement de conversations qu'elle a tenues à titre privé, à son domicile, et réalisé à son insu ;

Considérant que les dispositions de l'article 771 du code de procédure civile n'interdisent pas à la cour d'examiner une demande de sursis à statuer, précédemment examinée et rejetée par le conseiller de la mise en état, et présentée à nouveau devant elle ;

Considérant, sur le fond de la demande de sursis à statuer, que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état n'est pas applicable devant le juge des référés, dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ;

Que l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exige pas, au cas particulier, qu'il soit sursis à l'examen de la présente affaire dans l'attente d'une décision définitive sur les informations judiciaires actuellement en cours, étant rappelé que l'article 5-1 du code de procédure pénale dispose que même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée ;

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

Considérant qu'au soutien de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, [A] [M] expose qu'au regard de l'article 226-1 du code pénal, il convient de s'attacher aux conditions de la captation et non pas au contenu de l'enregistrement pour caractériser un trouble manifestement illicite ; que tel est bien le cas des enregistrements litigieux, effectués à son insu et à celui de ses visiteurs, et dont la diffusion fait entrer le lecteur dans son intimité ; que par leur mode opératoire et leur durée, ces enregistrements ont nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans sa vie privée ;

Qu'elle relève que ces 21 heures d'enregistrement constituent une captation clandestine de conversations par elle tenues à son domicile, ce qui conforte leur caractère privé ; qu'elle ajoute que le choix des termes utilisés par le journal MEDIAPART à propos des enregistrements litigieux démontre que celui-ci avait conscience du fait que les enregistrements avaient une provenance illicite ;

Qu'elle soutient que la publication de tels enregistrements est interdite, qu'elle soit totale ou partielle, et ne saurait être légitimée par le droit à l'information ; que, selon elle, la jurisprudence dégagée par la Cour européenne des droits de l'homme ne fait pas prévaloir le droit à l'information du public sur le droit au respect de la vie privée ;

Qu'elle fait valoir qu'il est résulté de la publication de ces enregistrements un trouble manifestement illicite ; que ce trouble persiste, ainsi que le révèle le constat d'huissier auquel elle a fait procéder et qui met en évidence que le site du journal MEDIAPART continue à publier plusieurs extraits de ces enregistrements clandestins qui sont accessibles aussi bien librement que par abonnement ;

Qu'en réponse, la société éditrice de MEDIAPART, [O] [J], [Q] [C] et [Q] [S] rappellent que la liberté d'expression est un principe à valeur constitutionnelle et figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que de nombreux engagements internationaux souscrits par la France protègent la liberté d'expression ; qu'il s'agit de la liberté première sur laquelle reposent les fondations des société démocratiques ; que toute restriction à cette liberté ne peut être qu'une exception à ce principe ; que la presse n'est, certes, pas dispensée de mettre en balance son intérêt de publier et la protection de la sphère notamment privée de la personne concernée ; que néanmoins, plus la valeur informative pour le public - ainsi que pour la justice, en présence de présomptions d'infractions pénales - est grande, plus devient relative la protection de la vie privée ;

Qu'ils en tirent la conséquence que les mesures sollicitées portent une atteinte disproportionnée à la mission dévolue à la presse ; que cette atteinte serait d'autant plus disproportionnée que le journal MEDIAPART a pris le soin de publier des documents à l'appui de son article pour permettre au lecteur de s'assurer de l'objectivité et de la véracité des informations publiées ; qu'ainsi, MEDIAPART satisfait aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme s'agissant de fournir de informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique ;

Qu'ils estiment que l'action engagée est un détournement de procédure puisque, selon eux, c'est l'honneur et la considération de la demanderesse que celle-ci estime mis en cause, plus que l'intimité de sa vie privée ; qu'ainsi, si elle avait engagé une action en diffamation, la société MEDIAPART eût été disposée à fournir une offre de preuve ;

Qu'ils indiquent que les articles 226-1 et 226-2, qui forment un corpus indissociable, ne visent qu'à prévenir et réprimer les atteintes à l'intimité de la vie privée d'autrui ; que cette atteinte ne se déduit pas du seul procédé utilisé ; que la notion d'intimité de la vie privée est par ailleurs une notion plus étroite que celle de vie privée visée à l'article 9 du code civil et qu'ainsi la captation à l'insu des personnes concernées de conversations ayant trait à la vie professionnelle n'est pas protégée par ces articles ; que, du reste, rien sur les affects de [A] [M], sa santé, ses entretiens éventuels avec son avocat, ne figure dans les publications effectuées par MEDIAPART, et ce, intentionnellement ;

Qu'ils ajoutent que les publications effectuées poursuivent l'objectif légitime d'informer le public sur l'existence d'une possible fraude fiscale concernant des avoirs détenus à l'étranger, un possible conflit d'intérêt résultant de l'embauche, par la société gérant une partie du patrimoine de [A] [M], de l'épouse du ministre du budget en exercice, et sur le financement de partis et de personnalités politiques, certains des faits évoqués ayant donné lieu à l'ouverture d'informations judiciaires et à la mise en examen de personnes soupçonnées d'y avoir participé; qu'ainsi, il était de l'intérêt général que ces informations, qui ont connu les conséquences judiciaires que l'on sait, soient connues par le plus grand nombre ; que de telles informations ne revêtent d'ailleurs plus le caractère de propos confidentiels ; qu'à cet égard, il font valoir que ces faits sont désormais notoires et que ce n'est pas le site d'information de MEDIAPART qui a créé l'affaire '[M]' ;

*

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté par les défendeurs que les enregistrements ont été effectués dans un salon particulier du domicile privé de [A] [M], à son insu et à celui de ses visiteurs, pendant une période qui s'est étendue de mai 2009 à mai 2010, au moyen de la pose d'un appareil enregistreur par le maître d'hôtel de l'intéressée ; qu'il n'est pas davantage contesté que les défendeurs à la saisine avaient conscience du caractère illicite de la provenance de ces enregistrements, le journal MEDIAPART se référant à des enregistrements 'clandestins' ou 'pirates'et qualifient le procédé de 'moralement - sinon pénalement - condamnable' ;

Que ces enregistrements, pratiqués de façon clandestine, ont, par leur localisation et leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans l'intimité des personnes concernées et de leurs interlocuteurs ;

Qu'il importe peu que les défendeurs aient procédé à un tri au sein des enregistrements diffusés pour ne rendre publics que les éléments ne portant pas atteinte, selon eux, à la vie privée des personnes concernées ; que la cour observe, surabondamment, que les enregistrements diffusés, en ce qu'ils fournissent des indications sur la capacité de [A] [M] à se remémorer certains événements ou certaines personnes, ainsi qu'à suivre des conversations menées sur un mode allusif, intéressent son état de santé et, par suite, son intimité ;

Que la diffusion par les défendeurs d'enregistrements qu'ils savaient provenir de cette intrusion dans la sphère intime de [A] [M] caractérise le trouble manifestement illicite exigé par l'article 809 du code de procédure civile, au regard des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, visés dans l'assignation ;

Qu'il résulte par ailleurs de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations comporte des responsabilités et peut être soumis à certaines restrictions, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ;

Que l'exigence de l'information du public dans une société démocratique énoncée à l'article 10 de la convention susvisée, qui aurait pu être satisfaite par un travail d'investigation et d'analyse mené sous le bénéfice du droit au secret des sources, ne peut légitimer la diffusion, même par extraits, d'enregistrements obtenus en violation du droit au respect de la vie privée d'autrui, affirmé par l'article 8 de ladite convention ;

Qu'il importe peu, enfin, que, depuis leur diffusion, les informations concernées aient été reprises, analysées et commentées par la presse, dès lors qu'il résulte de l'accès aux enregistrements litigieux par le biais du site de MEDIAPART un trouble persistant à l'intimité de la vie privée de [A] [M] ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de prescrire les mesures sollicitées dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la publication d'un communiqué ;

Qu'en ce qui concerne le montant de la provision sollicitée, il convient de fixer à la somme de 20.000 euros le montant alloué à [A] [M] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les défendeurs à la saisine succombant dans leurs prétentions doivent supporter les dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance rendue le 1er juillet 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS, sauf en ce qui concerne le rejet des moyens de nullité et des exceptions de procédure ;

REJETTE la demande de sursis à statuer,

REJETTE la demande de nullité présentée en cause d'appel,

STATUANT à nouveau,

-ORDONNE le retrait du site www.mediapart.fr , dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, de toute publication de tout ou partie de la retranscription des enregistrements illicites réalisés au domicile de [A] [M] ;

-FAIT injonction à la société MEDIAPART de ne plus publier tout ou partie des enregistrements illicites réalisés au domicile de [A] [M], sur tous supports, électronique, papier ou autre, édités par elle et/ou avec son assistance directe ou indirecte, et ce sous astreinte de 10.000 euros par extrait publié, à compter de la signification du présent arrêt ;

-CONDAMNE in solidum la société MEDIAPART, [O] [J], [Q] [C] et [Q] [S] à verser à [A] [M] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MEDIAPART, [O] [J], [Q] [C] et [Q] [S] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 12/00191
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/00191 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;12.00191 ?
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