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04/07/2013 | FRANCE | N°11/08014

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 04 juillet 2013, 11/08014


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 14A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2013



R.G. N° 11/08014



AFFAIRE :



[P] [H]





C/

SAS SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 01 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10/5584

1



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES







Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 14A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2013

R.G. N° 11/08014

AFFAIRE :

[P] [H]

C/

SAS SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 01 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10/55841

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation Première chambre civile du 6 octobre 2011 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS Pôle 1 - Chambre 1 le 23 juillet 2010 sur appel de l'ordonnance de reféré du 1er juillet 2010 rendue par le tribunal de grande instance de Paris, RG N° 10/55841

Monsieur [P] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

assisté de Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant par Maitre Jacqueline LAFFONT , avocat au barreau de PARIS, D 83

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS inscrite au RCS 500 631 932

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00040494

plaidant par Me Emmanuel TORDJMAN de la SELARL LYSIAS PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0113 et par Maitre Jean Pierre MIGNARD, avocat au barreau de PARIS vestiaire P0113

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]

représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00040494

plaidant par Me Emmanuel TORDJMAN de la SELARL LYSIAS PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0113 et par Maitre Jean Pierre MIGNARD, avocat au barreau de PARIS vestiaire P0113

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 5]

représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00040494

plaidant par Me Emmanuel TORDJMAN de la SELARL LYSIAS PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0113 et par Maitre Jean Pierre MIGNARD, avocat au barreau de PARIS vestiaire P0113

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]

demeurant au au siège de la SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00040494

plaidant par Me Emmanuel TORDJMAN de la SELARL LYSIAS PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0113 et par Maitre Jean Pierre MIGNARD, avocat au barreau de PARIS vestiaire P0113

En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur CHOLET, avocat général.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 27 Mai 2013, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT ;

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS du 1er juillet 2010 ayant, notamment :

- rejeté les moyens tirés de la nullité de l'assignation,

- rejeté l'ensemble des demandes formées par [P] [H]

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'arrêt de la cour d'appel du PARIS du 23 juillet 2010 ayant, notamment :

- déclaré irrecevable l'intervention d'[S] [F],

- confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 2011 ayant cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de VERSAILLES ;

Vu la déclaration de saisine du 10 novembre 2011 par laquelle [P] [H] a saisi la cour d'appel de VERSAILLES en tant que juridiction de renvoi ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2013 ayant, notamment, constaté l'incompétence de ce magistrat pour connaître des exceptions de nullité relatives à la procédure de première instance, et rejeté la demande de sursis à statuer ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 mai 2013 aux termes desquelles [P] [H] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes,

- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS du 1er juillet 2010 en ce qu'elle a rejeté les moyens tirés de la prétendue nullité de l'assignation délivrée le 22 juin 2010 et de la prétendue irrecevabilité de ses demandes,

- déclarer irrecevable la demande de MEDIAPART, MM. [D], [K] et [X] afin qu'il soit sursis à statuer dans la présente procédure en l'attente d'une décision pénale définitive sur la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux sous le numéro E11/0008,

- A titre subsidiaire, dire mal fondée la demande de MEDIAPART, MM. [D], [K] et [X] afin qu'il soit sursis à statuer dans la présente procédure en l'attente d'une décision pénale définitive sur la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux sous le numéro E11/0008 et en conséquence la rejeter,

- infirmer l'ordonnance du Juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS du 1er juillet 2010 pour le surplus et en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

Et, en conséquence :

- ordonner à la Société MEDIAPART dans les 48 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard de toute publication (retranscription écrite ou audio) de tout ou partie des enregistrements illicites réalisés au domicile de Madame [G] sur le site mediapart.fr et/ou publication papier électronique ou autre, éditée par les éditions MEDIAPART et/ou son assistance directe ou indirecte ;

- faire injonction à la Société MEDIAPART de ne pas publier (retranscription écrite ou audio) tout ou partie des enregistrements illicites réalisés au domicile de Madame [G] sur toute publication, électronique papier ou autre, éditées par elle et/ou avec son assistance directe ou indirecte, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de publication et par extrait publié ;

- ordonner la publication dans un délai de 48 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard en haut de la page d'accueil du site internet www.mediapart.fr , et pendant un délai de 8 jours à compter de la première diffusion, du communiqué suivant :

« MEDIAPART condamné à la demande de Monsieur [P] [H] : Par ordonnance du ---- 2013, du Juge des référés de la Cour d'Appel de Versailles, la Société éditrice de MEDIAPART a été condamnée à publier le présent communiqué pour avoir publié, sur le site www.mediapart.fr, les extraits d'enregistrements clandestins de conversations privées et confidentielles entre Monsieur [P] [H] et Madame [G] »

Cette publication devra être faite en caractères jaunes sur fond noir dans un bandeau qui devra recouvrir au moins 25% de la page d'accueil,

- condamner solidairement MEDIAPART, Messieurs [D], [K] et [X] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice moral très grave et persistant qui lui a été causé,

- dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire sur minute,

- condamner solidairement MEDIAPART, Messieurs [D], [K] et [X] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter MEDIAPART, Messieurs [D], [K] et [X] de toutes demandes contraires ;

Vu les dernières écritures signifiées le 22 mai 2013, aux termes desquelles la Société éditrice de MEDIAPART, [B] [K], [B] [X] et [N] [D] demandent à la cour de :

In limine litis

- infirmer l'ordonnance du 1er juillet 2010 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité par eux soulevées,

statuant à nouveau sur ces moyens,

- dire et juger que l'assignation n'indique pas les propos prétendument constitutifs d'une atteinte à l'intimité de la vie privée de [C] [G],

En conséquence,

- annuler purement et simplement la requête et l'assignation délivrées par [P] [H],

Sur le fond, in limine litis,

- ordonner le sursis à statuer de la présente procédure en l'attente d'une décision pénale définitive sur la procédure actuellement pendante devant la juridiction d'instruction dans laquelle MM. [D] et [K] on été mis en examen du chef de recel d'atteinte à l'intimité de la vie privée sur le fondement des articles 226-1 et 226-2 du code pénal (Parquet n° 1102700050 ; Instruction n° E11/00008),

- confirmer l'ordonnance du 1er juillet 2010 en ce qu'elle a débouté [P] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- dire et juger mal fondé [P] [H] en ses demandes et conclusions,

- condamner [P] [H] à leur verser une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que le journal en ligne MEDIAPART, dont [N] [D] est le directeur de publication, a diffusé les 14, 16, 17 et 21 juin 2010, sur son site, un article intitulé '[I], [M], fraude fiscale : les secrets volés de l'affaire [G]', sous la signature de MM. [K] et [X], dans lequel il était relaté que le maître d'hôtel de [C] [G] avait, entre mai 2009 et mai 2010, décidé de 'piéger la milliardaire et son entourage' en capturant les propos échangés dans la salle de son hôtel particulier de [Localité 14] où elle tenait ses 'réunions d'affaires' avec certains de ses proches parmi lesquels [P] [H], chargé de la gestion de sa fortune ; que l'article diffusé par MEDIAPART a repris certains des propos échangés en les regroupant en quatre 'actes' intitulés 'les interférences de l'Elysée', 'les relations avec [T] et [J] [M]', 'les comptes suisses secrets' et 'la succession de [C] [G]' ; que d'autres extraits ou verbatims furent mis en ligne les 16, 17 et 21 juin suivants, sous les titres 'Madame [M]', 'On lui donnera de l'argent parce que c'est trop dangereux', 'Affaire [G]', 'J'ai peur que le fisc tire un fil' et 'Trois chèques, trois questions' ;

Qu'autorisé à assigner d'heure à heure par décision du président du tribunal de grande instance de PARIS du 21 juin 2010, [P] [H] a, le 22 juin 2010, fait assigner la société MEDIAPART, [N] [D], [B] [K] et [B] [X], en référé, au visa des articles 485, 808 et 809 du code de procédure civile, des articles 226-1 et 226-2 du code pénal et de l'article 9 du code civil ; qu'il a été débouté de ses demandes par ordonnance du 1er juillet 2010 confirmée par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 23 juillet 2010 ; que par arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 2011, cette décision a été cassée en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de VERSAILLES ;

*

Sur les exceptions de nullité

Sur la nullité pour atteinte aux droits de la défense

Considérant que la société éditrice de MEDIAPART, [N] [D], [B] [K] et [B] [X], défendeurs à la saisine, ayant rappelé que le délai ayant séparé la requête et l'audience devant le juge des référés a été de deux jours, exposent que dans le cadre d'une procédure d'urgence, il est nécessaire que les défendeurs aient été mis en mesure, dès l'acte introductif d'instance, de connaître précisément l'étendue des faits et des reproches qui leurs sont notifiés ; que l'assignation délivrée ne satisfait pas à ces principes aucun propos prétendument constitutif des infractions dénoncées ne figurant dans l'assignation ;

Qu'ils considèrent que, s'agissant d'un prétendu trouble manifestement illicite, qui plus est dans le cadre d'une procédure de référé dite d'heure à heure, le défendeur doit, dans l'acte qui lui est délivré, pouvoir apprécier si la situation qui est soumise au juge est constitutive de ce trouble, sans avoir à rechercher dans le dossier ou par des éléments extrinsèques si tel est le cas ; qu'après trois ans de procédure, ils ne savent toujours pas quels sont les propos qui caractériseraient l'atteinte à l'intimité de la vie privée invoquée ; que dans ce contexte, ils ont dû se défendre sur l'intérêt général des informations publiées et non pas sur des extraits de tels ou tels propos, ce qui caractérise un violation des droits de la défense ;

Qu'en réponse, [P] [H] rétorque qu'aux termes de l'assignation délivrée, il était demandé au juge des référés de mettre un terme au trouble manifestement illicite né de l'enregistrement des conversations tenues dans le salon de [C] [G] en dehors de tout consentement de leurs auteurs, et de leurs retranscription et publication sur le site de MEDIAPART ; que les demande formulées ne laissaient aucun doute sur les griefs exacts reprochés au défendeurs, lesquels ont d'ailleurs, tout au long de la procédure, répondu longuement et précisément aux critiques qui leur étaient adressées ;

Considérant que par des moyens pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que l'assignation indiquant de façon précise que l'action est engagée aux fins qu'il soit mis fin à un trouble manifestement illicite résultant de la totalité des enregistrements de conversation effectués sans le consentement de leurs auteurs, aucune considération n'imposait à la demanderesse de citer chacun des propos ; que les défendeurs connaissant avec exactitude la nature des griefs qui leur étaient reprochés, les droits de la défense n'ont pas été violés ;

Qu'il convient de rejeter le moyen de nullité et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;

Sur le défaut d'urgence

Considérant que les défendeurs à la saisine soutiennent que la procédure engagée par [P] [H] nécessite que soit remplie une condition d'urgence ; qu'ils relèvent que les première retranscriptions ont été publiées le 16 juin 2010 ; que [P] [H] a néanmoins attendu six jours pour délivrer son assignation, laquelle aurait dû l'être le lendemain ou, au maximum, deux jours plus tard ; qu'il était pourtant informé de la prochaine publication de ces enregistrements pour avoir été sollicité pour connaître sa réaction ; qu'en sollicitant abusivement une procédure d'urgence, [P] [H] entend ainsi esquiver un débat de fond ;

Qu'en réponse, [P] [H] fait valoir que le juge des référés a considéré à bon droit que la condition d'urgence ayant été parfaitement appréciée par le juge délégué du président du tribunal de grande instance, il n'avait pas à revenir sur cette appréciation ; qu'il ajoute que le délai écoulé entre le 16 juin 2010 et le 21 juin 2010, date de la requête aux fins d'assigner à jour fixe est particulièrement court, compte tenu de la complexité de l'affaire, et n'est pas exclusif du critère de l'imminence d'un dommage ; qu'il relève, en outre, que la condition d'urgence n'est pas requise lorsqu'il s'agit de faire cesser, par la voie du référé, un trouble manifestement illicite ;

Considérant qu'il est constant que l'action en référé engagée l'a été sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge énonce qu'il n'appartient pas au juge des référés désigné pour statuer en référé d'heure à heure de contester la condition d'urgence appréciée par le juge délégué par le président du tribunal ayant donné l'autorisation d'assigner, et relève, surabondamment, que le demandeur a engagé son action dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l'espèce ;

Qu'il convient de rejeter le moyen de nullité et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;

Sur le sursis à statuer

Considérant que les défendeurs à la saisine demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction de BORDEAUX et dans le cadre de laquelle [N] [D], [B] [K] et [B] [X] ont été convoqués le 5 avril 2012 pour être mis en examen du chef d'infraction à l'article 226-2 du code pénal ; que si le sursis à statuer est facultatif, il n'en existe pas moins, entre la présente affaire et l'information judiciaire suivie à BORDEAUX, une identité d'objet et de fondement légal justifiant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les poursuites pénales, cette décision étant susceptible d'avoir une influence déterminante sur la présente procédure ;

Qu'en réponse, [P] [H] oppose l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que la question du sursis à statuer relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, et que cette question a été tranchée par ordonnance d'incident du 25 avril 2013 ; qu'en toute hypothèse, la règle suivant laquelle le criminel tient le civil en l'état ne s'applique pas en matière de référé, où les décisions sont dépourvues au principal d'autorité de la chose jugée ; que l'article 5-1 du code de procédure pénale autorise expressément la saisine du juge des référés même en cas de constitution de partie civile devant la juridiction répressive ; qu'il ajoute qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour connaître de l'action en référé, étant observé que les enregistrements sont toujours en ligne et le préjudice qu'il subit continue de s'aggraver ;

Considérant que les dispositions de l'article 771 du code de procédure civile n'interdisent pas à la cour d'examiner une demande de sursis à statuer, précédemment examinée et rejetée par le conseiller de la mise en état, et présentée à nouveau devant elle ;

Considérant, sur le fond de la demande de sursis à statuer, que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état n'est pas applicable devant le juge des référés, dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ;

Que l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exige pas, au cas particulier, qu'il soit sursis à l'examen de la présente affaire dans l'attente d'une décision définitive sur les informations judiciaires actuellement en cours, étant rappelé que l'article 5-1 du code de procédure pénale dispose que même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée ;

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

Considérant qu'au soutien de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes, [P] [H] expose qu'il est désormais acquis que les infractions prévues et réprimées par les articles 226-1 et 226-2 sont constituées par le seul fait que les enregistrements litigieux ont été effectués en un lieu privé et sans le consentement de leur(s) auteurs(s) ; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs à la saisine, l'application de ces textes ne requiert pas une analyse préalable des propos échangés et portés à la connaissance du public pour vérifier qu'ils relèvent de l'intimité de la vie privée ;

Qu'il ajoute que, par voie de conséquence, il n'est plus nécessaire de chercher à savoir si le contenu des éléments publiés présentait un intérêt légitime justifiant, au nom du droit à l'information du public énoncé à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il soit porté à la connaissance du public ;

Qu'il soutient, du reste, que la Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais jugé que, dans le conflit de norme pouvant exister entre les articles 10 et 8 de la Convention, le droit à l'information pouvait justifier qu'il soit porté à la connaissance du public des enregistrements réalisées en violation totale de la vie privée ; que la Cour européenne des droits de l'homme considère elle-même que l'interdiction qui peut être posée par les législations nationales à la publication de certains documents, n'empêche pas l'analyse et le commentaire de ces documents ou la publication d'informations dont la teneur y serait puisée ; qu'à cet égard, il fait observer que les demandes qu'il a présentées dans le cadre de la présente procédure n'ont jamais empêché MEDIAPART d'informer le public de l'évolution du dossier qui opposait [C] [G] à sa fille ;

Qu'en réponse, la société éditrice de MEDIAPART, [N] [D], [B] [K] et [B] [X] rappellent que la liberté d'expression est un principe à valeur constitutionnelle et figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que de nombreux engagements internationaux souscrits par la France protègent la liberté d'expression ; qu'il s'agit de la liberté première sur laquelle reposent les fondations des société démocratiques ; que toute restriction à cette liberté ne peut être qu'une exception à ce principe ; que la presse n'est, certes, pas dispensée de mettre en balance son intérêt de publier et la protection de la sphère notamment privée de la personne concernée ; que néanmoins, plus la valeur informative pour le public - ainsi que pour la justice, en présence de présomptions d'infractions pénales - est grande, plus devient relative la protection de la vie privée ;

Qu'ils en tirent la conséquence que les mesures sollicitées portent une atteinte disproportionnée à la mission dévolue à la presse ; que cette atteinte serait d'autant plus disproportionnée que le journal MEDIAPART a pris le soin de publier des documents à l'appui de son article pour permettre au lecteur de s'assurer de l'objectivité et de la véracité des informations publiées ; qu'ainsi, MEDIAPART satisfait aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme s'agissant de fournir des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique ;

Qu'ils estiment que l'action engagée est un détournement de procédure puisque, selon eux, c'est l'honneur et la considération du demandeur que celui-ci estime mise en cause, plus que l'intimité de sa vie privée ; qu'ainsi, s'il avait engagé une action en diffamation, la société MEDIAPART eût été disposée à fournir une offre de preuve ;

Qu'ils indiquent que les articles 226-1 et 226-2, qui forment un corpus indissociable, ne visent qu'à prévenir et réprimer les atteintes à l'intimité de la vie privée d'autrui ; que cette atteinte ne se déduit pas du seul procédé utilisé ; que la notion d'intimité de la vie privée est par ailleurs une notion plus étroite que celle de vie privée visée à l'article 9 du code civil et qu'ainsi la captation à l'insu des personnes concernées de conversations ayant trait à la vie professionnelle n'est pas protégée par ces articles ; que, du reste, rien sur les affects de [P] [H], sa santé, ne figure dans les publications effectuées par MEDIAPART ;

Qu'ils ajoutent que les publications effectuées poursuivent l'objectif légitime d'informer le public sur l'existence d'une possible fraude fiscale concernant des avoirs détenus à l'étranger, un possible conflit d'intérêt résultant de l'embauche, par la société gérant une partie du patrimoine de [C] [G], de l'épouse du ministre du budget en exercice, et sur le financement de partis et de personnalités politiques, certains des faits évoqués ayant donné lieu à l'ouverture d'informations judiciaires et à la mise en examen de personnes soupçonnées d'y avoir participé; qu'ainsi, il était de l'intérêt général que ces informations, qui ont connu les conséquences judiciaires que l'on sait, soient connues par le plus grand nombre ; que de telles informations ne revêtent d'ailleurs plus le caractère de propos confidentiels ; qu'à cet égard, ils font valoir que ces faits sont désormais notoires et que ce n'est pas le site d'information de MEDIAPART qui a créé l'affaire '[G]' ;

*

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté par les défendeurs que les enregistrements ont été effectués dans un lieu privé, à l'insu des personnes qui s'y trouvaient, et notamment de [P] [H], pendant une période qui s'est étendue de mai 2009 à mai 2010, au moyen de la pose d'un appareil enregistreur par le maître d'hôtel de [C] [G] ; qu'il n'est pas davantage contesté que les défendeurs à la saisine avaient conscience du caractère illicite de la provenance de ces enregistrements, le journal MEDIAPART se référant à des enregistrements 'clandestins' ou 'pirates' et qualifiant le procédé de 'moralement - sinon pénalement - condamnable' ;

Que ces enregistrements, pratiqués de façon clandestine, ont, par leur localisation et leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans l'intimité des personnes concernées et de leurs interlocuteurs ;

Qu'il importe peu que les défendeurs aient procédé à un tri au sein des enregistrements diffusés pour ne rendre publics que les éléments ne portant pas atteinte, selon eux, à la vie privée des personnes concernées ; que la cour observe, surabondamment, que les propos tenus par [P] [H], qui expriment ponctuellement des sentiments ou des jugements de valeur, ou traduisent des attentes personnelles vis-à-vis de [C] [G], ne l'ont été que parce que l'intéressé était assuré du caractère confidentiel des échanges auxquels il a participé ;

Que la diffusion par les défendeurs d'enregistrements qu'ils savaient provenir d'une intrusion dans la sphère intime de [C] [G] et de la violation du caractère confidentiel de paroles échangées par [P] [H] avec l'intéressée et d'autres personnes caractérise le trouble manifestement illicite exigé par l'article 809 du code de procédure civile, au regard des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, visés dans l'assignation ;

Qu'il résulte par ailleurs de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations comporte des responsabilités et peut être soumis à certaines restrictions, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ;

Que l'exigence de l'information du public dans une société démocratique énoncée à l'article 10 de la convention susvisée, qui aurait pu être satisfaite par un travail d'investigation et d'analyse mené sous le bénéfice du droit au secret des sources, ne peut légitimer la diffusion, même par extraits, d'enregistrements obtenus en violation du droit au respect de la vie privée d'autrui, affirmé par l'article 8 de ladite convention ;

Qu'il importe peu, enfin, que, depuis leur diffusion, les informations concernées aient été reprises, analysées et commentées par la presse, dès lors qu'il résulte de l'accès aux enregistrements litigieux par le biais du site de MEDIAPART un trouble persistant à l'intimité de la vie privée de [P] [H] ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de prescrire les mesures sollicitées dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la publication d'un communiqué ;

Qu'en ce qui concerne le montant de la provision sollicitée, il convient de fixer à la somme de 1.000 euros le montant alloué à [P] [H] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les défendeurs à la saisine succombant dans leurs prétentions doivent supporter les dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance rendue le 1er juillet 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS, sauf en ce qui concerne le rejet des moyens de nullité et des exceptions de procédure ;

REJETTE la demande de sursis à statuer,

REJETTE la demande de nullité présentée en cause d'appel,

STATUANT à nouveau,

-ORDONNE le retrait du site www.mediapart.fr , dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, de toute publication de tout ou partie de la retranscription des enregistrements illicites réalisés au domicile de [C] [G] ;

-FAIT injonction à la la société MEDIAPART de ne plus publier tout ou partie des enregistrements illicites réalisés au domicile de [C] [G], sur tous supports, électronique, papier ou autre, édités par elle et/ou avec son assistance directe ou indirecte, et ce sous astreinte de 10.000 euros par extrait publié à compter de la publication du présent arrêt ;

-CONDAMNE in solidum la société MEDIAPART, [N] [D], [B] [K] et [B] [X] à verser à [P] [H] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MEDIAPART, [N] [D], [B] [K] et [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/08014
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/08014 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;11.08014 ?
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