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04/07/2013 | FRANCE | N°11/05746

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 04 juillet 2013, 11/05746


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 74D



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2013



R.G. N° 11/05746



AFFAIRE :



[W] [K]

...



C/

[V] [O]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2009/8843



Expéditions e

xécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN



Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74D

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2013

R.G. N° 11/05746

AFFAIRE :

[W] [K]

...

C/

[V] [O]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2009/8843

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN

Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 1] (88)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000573

Plaidant par Me Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0017

Madame [F] [Y] [Z] [N] [R] [A] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES

Plaidant par Me Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0017

APPELANTS

****************

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316

Plaidant par Me Jacques GIANOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/012499 du 09/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Madame [H] [E] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2] (Suède)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316

Plaidant par Me Jacques GIANOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/003731 du 02/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Les époux [O] sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 2], consistant en un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation, cadastrée section AH n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Exposant que leur propriété est enclavée car uniquement desservie par un chemin piétonnier, les époux [O] ont obtenu, par ordonnance du 11 septembre 2007, au contradictoire des époux [K] (propriétaires du fonds voisin cadastré section AH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]) et des époux [U] (propriétaires des fonds voisins cadastrés section AH n°79 et [Cadastre 10] et AH n°[Cadastre 5]) la désignation de M. [T] [G] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 5 juin 2008, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la commune de [Localité 4].

M.[G] a établi son rapport le 30 septembre 2008 . Il conclut qu'il ressort de ses investigations que la propriété des époux [O] est dans l'état actuel enclavée, ne pouvant pas être desservie par un véhicule, de manière continue, régulière, par tout temps et toutes heures sans l'emploi d'un véhicule particulier.

Il a proposé deux solutions de désenclavement, l'une par la propriété des époux [K] (solution 1), l'autre par la propriété des époux [U] (solution 2), en concluant que la solution n° 1, moins onéreuse et moins dommageable, apparaît préférable.

Par jugement du 29 juin 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a :

-constaté que la propriété des époux [O] est enclavée et homologue les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [G] pour y remédier,

-dit que les époux [O] bénéficient d'un droit de passage sur la parcelle des époux [K],

-dit que ledit droit de passage s'exercera sur le fonds de la propriété des époux [K] suivant l'assiette fixée par l'expert dans son rapport et ce à compter de la production de la convention passée par la Commune de [Localité 4] mettant à disposition le terrain nécessaire pour le retournement des véhicules,

-dit que le dommage résultant de la servitude de passage pour le propriétaire du fonds servant correspond à la somme de 240 €,

-donné acte aux époux [O] de ce qu'ils s'acquitteront de l'indemnisation susvisée à compter de la signification de la décision,

-débouté les époux [O] et les époux [K] de leurs demandes en dommages-intérêts,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné les époux [K] à payer aux époux [O] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné les époux [K] aux dépens.

Les époux [K] ont relevé appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 1er août 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, sollicitent, au visa des articles 17 de la déclaration des droits de l'homme, 544, 545, 637 et 1382 du code civil :

-l' infirmation du jugement entrepris,

-le débouté des époux [O] de leur demande de servitude de passage sur leur fonds, et de leurs demandes tant en dommages-intérêts pour résistance abusive, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamnation des époux [O] à leur verser d'une part la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 7.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 juin 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les époux [O] demandent à la cour de :

vu les articles 682, 683 et suivants du code civil,

vu le rapport d'expertise,

-déclarer mal fondés les époux [K] en leur appel, et les en débouter,

-les déclarer bien fondés en leur appel incident,

-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

-condamner les époux [K] au paiement :

*de la somme de 10.000 euros à titre de dommages -intérêts pour résistance abusive,

*de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'appui de leur appel, les époux [K] concluent en substance :

-que le tribunal a à tort retenu que l'intervention de la commune de Jouy en Josas ne concernait que la mise à disposition d'une parcelle de terrain à usage de retournement des véhicules ;

-que la commune de [Localité 4] est concernée par 'l'empiètement' puisqu'il doit se matérialiser par un agrandissement à 3 mètres de la sente communale du Coteau vers la propriété [K] et qu'il s'agit d'un élargissement du domaine public; que les époux [O] n'ont pas qualité pour intervenir sur le domaine communal en agrandissant la sente du Coteau au droit de la propriété [K], que la décision de procéder à l'élargissement des voies communales appartient au conseil municipal;

-que la commune doit avoir recours à l'expropriation;

-que concernant 'l'empiètement' sur le terrain des époux [K], le tribunal a à tort retenu qu'il s'agissait d'un droit de passage au profit des époux [O] qui, de par la surface concernée et la nature du terrain, n'a qu'une incidence relative pour les propriétaires ;

-que le droit de passage reconnu aux époux [O] par le tribunal est une dépossession du fonds servant incompatible avec la notion de servitude et une atteinte au droit de propriété.

Mais, en application de l'article 682 du code civil, le propriétaire d'un fonds enclavé, qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante pour un usage normal de son terrain est en droit de réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son terrain à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Il résulte de l'expertise judiciaire les constatations suivantes quant à la configuration des lieux :

-la propriété des époux [O] située sente du Coteau est desservie par cette sente piétonne publique d'une largeur de 2,41 mètres, qui n'est pas pourvue d'un revêtement routier, l'expert judiciaire précisant en page 24 qu'elle n'est pas praticable avec un véhicule.

-la sente du Coteau débouche :

'à l'est , sur un chemin dit de la Butte [Localité 3] qui est un chemin piéton bitumé dont l'accès en amont se fait par des escaliers et en aval compte tenu du rétrécissement par endroit à 1,60 mètre et de divers virages, l'accès d'un véhicule est impossible ;

'à l'ouest sur un chemin en béton dite 'sente [X]' d'une largeur en moyenne de 3 mètres, permettant l'accès en amont à la rue Vaudenay et en aval à la [Adresse 4].

Toutefois, s'agissant de cette sente dite ' sente [X]', l'expert judiciaire constate :

-qu'au niveau de la jonction avec la sente Du Coteau, elle possède un coude ;

-qu'elle est d'une pente moyenne de 20% avec un accès à la rue Vaudenay de plus de 30%;

-que son utilisation avec un véhicule ne peut être envisagée sans précautions mais que, pour son entretien, les services municipaux l'utilisent avec des véhicules légers .

-que l'accès à la sente du Coteau par la sente [X] ne peut se faire en l'état que par l'amont de la sente où elle est le plus pentue ; que la jonction entre la sente du Coteau et la sente [X] se fait par un étroit passage à flanc d'un talus non balisé, non sécurisé et dont les terres ne sont retenues par aucun édifice;

-que 'l'utilisation de ce passage de manière régulière avec un véhicule, outre le problème de ravinement dû aux intempéries, risque purement et simplement de s'effondrer sous le poids dans la sente [X]'.

M.[B], sapiteur, décrit ainsi les lieux : 'La sente du Coteau se raccorde sur la sente [X] en virage à épingle (180°) avec un dénivelé important de l'ordre de 4 mètres, un fois le demi-tour accompli. La largeur du passage, environ 2x3 mètres au milieu du virage est trop faible pour un aménagement en virage de voirie ouverte à la circulation automobile normale'.

L'expert [G] conclut : ' La démonstration par M.[K] pour accéder à la propriété de M. et Mme [O] avec un véhicule de petite taille n'est pas probante . Il s'agit d'un essai ponctuel pratiqué dans des conditions particulières et contenant des risques de devers, en particulier lors de l'accès à la sente du Coteau par la sente [X], l'accès n'étant pas sécurisé . ..Le mur en meulière existant en aval de la sente du coteau (il s'agit du mur qui longe les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées le long de la sente du Coteau) n'est qu'un mur de clôture qui n'a pas été édifié pour soutenir des terres qui proviendrait de la poussée des terres exercée par un usage régulier en véhicule de la sente. Le fort dévers qui existe entre ces propriétés et la sente du coteau sans travaux pour retenir la sente conduirait à terme à l'écroulement de ce mur'.

L'accès à la propriété des époux [O], située sente du Coteau, au moyen d'un véhicule terrestre est donc impossible en raison de la faible largeur de la sente du Coteau notamment à l'angle de la sente [X] et de la déclivité importante des lieux. En effet, la sente du Coteau est impraticable et inaccessible par un véhicule notamment en raison de sa faible largeur, de la déclivité importante des lieux nécessitant pour effectuer une manoeuvre de véhicule un espace suffisamment large à l'angle de la sente du Coteau et de la sente [X], et enfin du fait que le passage par l'est de la sente du Coteau est impossible compte tenu de la déclivité et de la présence d'escaliers.

La configuration des lieux impose aux époux [O] de stationner leur véhicule à la [Adresse 5] rendant ainsi les tâches de la vie quotidienne anormalement plus difficiles.

L'habitation d'une maison exige le passage d'un véhicule compte tenu des conditions actuelles de vie et de la nécessité de permettre des secours rapides en cas d'urgence.

Ainsi il résulte :

*d'une attestation d'une voisine résidant [Adresse 3] (pièce 5 des intimés) qu'à l'occasion d'un feu de branchages sur la propriété [K], survenu le 03 août 1996 en limite avec la propriété [O], 'les pompiers ont mis plus d'une heure avant d'atteindre l'emplacement du feu compte tenu des difficultés d'accès par les sentes et les propriétés privées'.

*dans une lettre du 3 décembre 2004, la direction départementale des services d'incendie et de secours indique s'agissant du pavillon des époux [O]:

'Ce pavillon, construit en 1927, se situe sur une partie enclavée par des constructions. Par ailleurs, il se trouve sur un terrain en très forte déclivité et son accès ne peut être réalisé que par un long chemin piétonnier obligeant le propriétaire à stationner son véhicule à environ 400 mètres de la maison.

Cette propriété n'est donc pas accessible aux engins de lutte contre l'incendie. Bien qu'il soit toujours possible de permettre l'arrivée des sapeurs-pompiers équipés du dévidoir mobile, il n'en demeure pas moins que le délai de mise en oeuvre des moyens de secours ne peut qu'être considérablement retardé en raison de la distance et de la configuration du terrain...

Cette situation est de nature à mettre en péril la sécurité des occupants du pavillon' » .

*un compte rendu de la caserne des pompiers de [Localité 7] du 25 mars 2010 transmis par la direction départementale des services d'incendie et de secours des Yvelines par lettre du 31 mars 2010, vient confirmer les difficultés rencontrées pour secourir une personne blessée au [Adresse 2] en raison de son inaccessibilité.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la situation d'enclave du fonds [O] est établie.

L'article 683 du code civil prévoit que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique mais néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui du fonds duquel il est accordé.

L'expert judiciaire a constaté qu'en aval de la sente du Coteau, un terrain non bâti, cadastré section AH n°[Cadastre 5] et appartenant aux époux [U], utilisé comme parking pour véhicules, est desservi par une voie privée, [Adresse 3] , qui débouche elle-même dans la [Adresse 4].

Toutefois, l'expert judiciaire a conclu qu'un désenclavement par les fonds AH 79-80 (l'emprise étant de 106,80 m2) et AH [Cadastre 5] (l'emprise étant de 34,80 m2) appartenant aux époux [U], implique des travaux importants (notamment de démolition) s'élevant à 161.286,80 euros TTC selon l'évaluation réalisée par M.[B], sapiteur.

Surtout, cette solution de désenclavement a pour inconvénients, outre sa cherté, de faire passer l'emprise du passage de désenclavement devant l'accès du pavillon des époux [U] puis d'aboutir dans l'impasse privée du Dr Kurzenne, ce qui alourdit l'indemnité due aux riverains.

En revanche, la sente [X], dont il convient de rappeler qu'elle est la seule voie publique carrossable desservant la sente du Coteau, permet de la relier au réseau routier de la ville ([Adresse 4] ou [Adresse 6]). Cependant, l'accès à cette voie publique implique l'élargissement de la sente du Coteau en empiétant sur la propriété voisine des époux [K] pour la rendre praticable à un véhicule à moteur.

Devant l'expert judiciaire, la commune de [Localité 4] a indiqué vouloir apporter son concours à la solution de désenclavement en mettant à disposition un terrain jouxtant le chemin de la sente [X] afin qu'il serve de 'placette de retournement'.

Par courrier du 19 mai 2008 (annexe 12 du rapport d'expertise), la commune de [Localité 4] confirme qu'elle propose de mettre à disposition une parcelle lui appartenant (AH n°105) afin qu'un véhicule montant la sente puisse y faire marche arrière avant de s'engager dans la sente du Coteau.

L'expert judiciaire conclut que cette solution par la sente [X], avec mise à disposition par la mairie d'un terrain faisant office de place de retournement, est la moins onéreuse et la moins dommageable pour les riverains ; que le montant des travaux évalués par M.[B] s'élève à 80.000 euros et consistent en des travaux de confortation par la pose d'un mur de soutènement à la jonction des deux sentes et des travaux de confortation du mur en meulière situé en contrebas de la sente du Coteau par la pose d'un mur de soutènement en L.

Il convient de relever que l'emprise sur la propriété [K] correspond à une surface non constructible de 9,60 m2, soit une bande de terrain ayant une profondeur maximale de 40 centimètres dans une zone naturelle servant de friches et de dépôts de végétaux, en bas de talus. En outre, elle se trouve aux confins des parcelles des époux [K] cadastrées section AH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] dont la superficie totale est de 97 ares 55 centiares.

Les intimés font justement valoir que compte tenu de la déclivité de la pente, l'élargissement de la sente du Coteau par emprise de cette bande ne serait pas visible de l'immeuble bâti situé à plus de 300 mètres de cette limite et que cette solution n'entraînerait également aucune destruction d'ouvrage , le terrain des époux [K] et la sente du Coteau n'étant séparés que par une clôture légère.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, la mise à disposition d'une parcelle de terrain à usage de retournement des véhicules devra faire l'objet d'une convention avec la commune de Jouy en Josas, les époux [O] prenant en charge les travaux d'aménagement nécessaires, mais l'intervention de la commune ne saurait priver ces derniers de leur droit à faire fixer un droit de passage permettant le désenclavement de leur fonds.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté que la propriété des époux [O] est enclavée et homologue les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [G] pour y remédier,

- dit que les époux [O] bénéficient d'un droit de passage sur la parcelle des époux [K],

- dit que ledit droit de passage s'exercera sur le fonds de la propriété des époux [K] suivant l'assiette fixée par l'expert dans son rapport et ce à compter de la production de la convention passée par la Commune de [Localité 4] mettant à disposition le terrain nécessaire pour le retournement des véhicules,

- dit que le dommage résultant de la servitude de passage pour le propriétaire du fonds servant correspond à la somme de 240 euros.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [O] ne peut être accueillie, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.

En conséquence, le jugement entrepris doit être entièrement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne les époux [K] à payer aux époux [O] une somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne les époux [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/05746
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/05746 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;11.05746 ?
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