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04/07/2013 | FRANCE | N°11/05375

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 04 juillet 2013, 11/05375


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2013



R.G. N° 11/05375



AFFAIRE :



[O] [Q] épouse [W]





C/

[F] [Q] épouse [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 10/00502



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES





SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2013

R.G. N° 11/05375

AFFAIRE :

[O] [Q] épouse [W]

C/

[F] [Q] épouse [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 10/00502

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [Q] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]

demeuant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD LEXAVOUE PARIS VERSAILLES , avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1149216

PLAIDANT par Maitre DAZIN de la SEP LACHAUD MANDEVILLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 -

APPELANTE

****************

Madame [F] [Q] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (72)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 -

PLAIDANT par Me Michel LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0059

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de CHARTRES du 8 juin 2011 ayant, notamment :

- débouté [O] [Q] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté [F] [Q] épouse [N] de sa demande en dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 8 juillet 2011 par laquelle [O] [Q] épouse [W] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 avril 2013, aux termes desquelles [O] [Q] épouse [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater l'existence de deux partages partiels dans le cadre du partage des successions des parents [Q],

- constater qu'elle établit avoir subi une lésion de plus du quart dans l'acte de partage du 15 juin 2008,

- constater l'insuffisance du lot qu'elle a reçu et constater qu'elle n'a pas été remplie des trois quarts du lot qu'elle aurait dû recevoir,

- condamner [F] [Q] épouse [N] à lui verser un complément de part de 98.566,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du partage,

- débouter [F] [Q] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mars 2013, aux termes desquelles [F] [Q] épouse [N] demande à la cour de :

- débouter [O] [Q] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [O] [Q] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes,

y ajoutant,

- condamner [O] [Q] épouse [W] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2013 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que [P] [Q] est décédé le [Date décès 1] 1996 laissant pour lui succéder :

- [C] [Q], son conjoint survivant, légataire de la plus forte quotité disponible entre époux,

- leurs deux filles, [O] [Q] épouse [W] et [F] [Q] épouse [N] ;

Qu'aucun partage n'est intervenu à la suite du décès de [P] [Q] ;

Que [C] [Q] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2003, laissant pour lui succéder ses deux filles [O] [Q] épouse [W] et [F] [Q] épouse [N] ;

Qu'à la suite d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de CHARTRES le 23 avril 2007 et réalisée par M. [V], un protocole d'accord transactionnel ayant pour objet d'organiser le partage des successions de leurs auteurs a été signé le 28 mars 2008 par les deux héritières ;

Que le partage des biens immobiliers constituant la succession des époux [Q] est intervenu le 27 juin 2008, par acte reçu par Me [B], notaire ;

Que les biens mobiliers ont, quant à eux, fait l'objet d'un partage le 15 juin 2008, en présence de Me [R] et de Me [I], commissaires priseurs, ce dernier ayant précédemment procédé à l'inventaire des meubles de la succession ;

Que la composition de la masse active des biens à partager était la suivante :

- lot de meuble, dont la valeur à partager a été fixée à ... 258.614,50 euros,

- lot de livre, dont la valeur à partager a été fixée à .... 106.256,96 euros,

- lot de tableaux, dont la valeur à partager a été fixée à ....91.469,41 euros,

Soit un total de 456.340,87 euros à partager en deux parts égales de 228.170,43 euros chacune, étant précisé qu'un ouvrage en dix volumes intitulé 'La description de l'Egypte' est demeuré en dehors du partage en vue d'être vendu, le produit de la vente étant réparti à parts égales entre les héritières ;

Qu'à la suite de ce partage, un certain nombre de meubles ont été vendus, parmi lesquels un tableau de l'Ecole Flamande intitulé 'Les joies de l'hiver ' attribué à [F] [Q] épouse [N] sur la base d'une valeur estimée par Me [I] de 22.867,35 euros, mais qui a été vendu pour un prix de 220.000 euros au cours d'une vente aux enchères organisée au château de [Localité 4] les 7 et 8 juin 2009 ;

Qu'estimant qu'elle avait subi une lésion de plus du quart, [O] [Q] épouse [W] a, par acte du 17 février 2010, fait assigner sa s'ur [F] [Q] épouse [N] devant le tribunal de grande instance de CHARTRES sur le fondement de l'article 889 du code civil ; qu'elle soutenait en effet que la masse des meubles à partager était de 425.303,08 euros (en retirant le tableau litigieux à sa valeur estimée de 22.867,35 euros) et de 653.473,51 euros (après réintégration du tableau à sa valeur de 220.000 euros revenue à la venderesse), de sorte que chacune des héritières aurait dû bénéficier d'une part d'une valeur de 326.736,75 euros, laquelle, comparée à la part reçue de 228.614,50 euros, faisait bien apparaître une lésion de plus d'un quart ;

Qu'elle en a été déboutée par le jugement entrepris qui a considéré que le protocole transactionnel du 28 mars 2008 organisait le partage des biens meubles et immeubles des successions [Q] et ne laissait subsister aucune indivision entre les parties ; que, par suite, il convenait, pour apprécier l'existence d'une lésion dans le partage intervenu, de prendre en compte la valeur des meubles ainsi que des immeubles composant l'indivision successorale ; qu'ainsi, en réintégrant la valeur à laquelle s'est vendu le tableau litigieux, la masse partageable se serait élevée à 2.278.505,76 euros [2.081.373,11 € - 22.867,35 € (estimation du tableau dans l'inventaire) + 220.000 € (prix de vente du tableau)], si bien que la demanderesse aurait dû recevoir la somme de 1.139.252,88 euros alors qu'elle a reçu 1.040.686,50 euros, soit une somme supérieure aux 3/4 de ce à quoi elle pouvait prétendre [3/4(1.139.252,88 = 854.439,66€];

*

Considérant qu'au soutien de son appel, [O] [Q] épouse [W] fait valoir qu'il y a eu plusieurs partages partiels, l'un portant sur les immeubles, l'autre sur les meubles, mais que, les partages partiels ayant réalisé des lots égaux, il n'est pas possible de tenir compte de l'avantage contenu dans le partage partiel concernant les immeubles pour écarter ainsi la lésion dont elle se prévaut concernant les meubles ;

Que, selon elle, en effet, le protocole transactionnel du 28 mars 2008 n'a nullement opéré un partage global, mais a eu pour objet d'organiser les modalités de différents partages partiels, à savoir qu'un partage égalitaire interviendrait sur les immeubles et un partage égalitaire sur les meubles, ces partages étant égalitaires en valeur indépendamment l'un de l'autre ; que ce protocole, en raison de sa forme non authentique n'aurait même constitué, à l'égard des immeubles, qu'une promesse de partage ;

Qu'elle ajoute que l'indivision concernant les meubles n'a cessé qu'à la suite de la répartition du prix de vente de l'ouvrage 'La description de l'Egypte ' vendu lors de la vente de [Localité 4] les 7 et 8 juin 2009 ;

Qu'en réponse, [F] [Q] épouse [N] soutient que l'acte transactionnel du 28 mars 2008 a réalisé un partage total ; qu'elle relève que cet acte a mis fin à l'indivision, ce qui n'aurait pas été le cas d'un partage partiel ; que les parties ont, sur cet acte, fait précéeder leur signature de la mention bon pour partage ; que le partage se rapporte à l'ensemble des biens meubles et immeubles, lesquels sont valorisés ; que dès l'acte transactionnel, les biens énumérés ont été attribués irrévocablement aux partageants ; que concernant les biens mobiliers, il y a eu une règle de partage posée d'un commun accord entre les parties ; que la circonstance qu'un livre ait été écarté du partage en raison de sa valeur élevée ne remet pas en cause le fait qu'il s'agissait d'un partage global ;

Qu'en toute hypothèse, elle conteste les calculs effectués par l'appelante en relevant qu'il convient de prendre en considération non le prix d'adjudication du tableau litigieux, mais le produit net, après déduction des frais de 23 %, soit 167.332 euros ; qu'ainsi, la lésion du quart alléguée ne serait pas constituée ;

*

Considérant qu'il est constant que la succession ayant été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, elle se trouve soumise aux dispositions des articles 887 et suivants du code civil, dans leur rédaction alors applicable, relatifs à la rescision en matière de partage ;

Considérant, en premier lieu, que l'examen de l'acte transactionnel du 28 mars 2008 révèle, à propos du partage des actifs mobiliers, un calendrier précis des opérations de partage effectif des meubles et une méthode permettant alternativement à chaque co-partageante, après tirage au sort, de choisir un lot jusqu'à ce que l'une d'elle atteigne la moitié de la valeur d'inventaire des meubles à partager ; que, toutefois, l'acte transactionnel ne comporte ni estimation globale, ni inventaire des meubles concernés, et ne prévoit pas, contrairement à ce qu'il en est pour les immeubles, que chaque partie s'estime remplie de ses droits ;

Qu'un tel acte, qui s'est limité, concernant les meubles, à fixer les principes d'organisation du partage à intervenir, sur une base certes égalitaire, mais sans mettre fin à l'indivision, les objets concernés n'étant pas individualisés ni évalués et encore moins attribués, et étant au demeurant restés pour l'essentiel dans l'un des immeubles dépendant de la succession, n'a pas réalisé le partage des meubles, ce dont il résulte que ce protocole transactionnel ne peut s'analyser en un partage global des successions [Q] ;

Que dès lors, le partage des meubles a été réalisé par l'effet du partage partiel effectué le 15 juin 2008 ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le partage des immeubles, qu'il résulte de l'acte transactionnel du 28 mars 2008 ou de l'acte notarié du [Date décès 3] 2008 pris pour son exécution, a réalisé une partage partiel égalitaire ; que chacune des héritières a, en effet, été remplie de ses droits à hauteur de 834.400 euros ; que, de disposition expresse, l'indivision a cessé dès le 28 mars 2008 ;

Considérant qu'en l'absence de partage global, il y a lieu d'apprécier la lésion invoquée au regard du seul partage des meubles intervenu le 15 juin 2008, sans qu'il soit possible de tenir compte des avantages susceptibles d'être résultés du partage concernant les immeubles, ce dernier partage ayant constitué des lots égaux ;

Qu'ainsi que le relève [F] [Q] épouse [N], il convient toutefois, pour apprécier la réalité de la lésion alléguée, de prendre en considération non la valeur d'adjudication du tableau litigieux mais les sommes qui lui sont revenues après déduction des honoraires de vente de 17,94 % et des honoraires d'expertise de 5,98 % qu'elle justifie avoir acquittés, soit la somme nette de 167.332 euros ;

Que la masse de meubles à partager, qui était de 425.303,08 euros (après déduction de la valeur estimée du tableau litigieux, 150.000 frs soit 22.867,35 euros), s'élève à 592.635,08 euros (après réintégration du produit net de la vente, soit 167.332 euros), de sorte que chacune des héritières aurait dû bénéficier d'une part d'une valeur de 296.317,54 euros ;

Que cette somme, comparée à la somme effectivement perçue par [O] [Q] épouse [W], soit 228.614,50 euros, ne fait pas apparaître une lésion de plus d'un quart (296.317,54 x 3/4 = 222.238,15 euros);

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer par motifs substitués le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [O] [Q] épouse [W] de ses demandes ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que [F] [Q] épouse [N] sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Que [O] [Q] épouse [W] conclut au rejet de cette demande ;

Considérant que l'action en rescision engagée par [O] [Q] épouse [W], bien qu'infondée, ne révèle pas, de la part de cette dernière, l'existence d'un abus dans l'exercice de son droit d'action ;

Qu'il convient de rejeter la demande indemnitaire exercée à son encontre ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que [O] [Q] épouse [W] succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à [F] [Q] épouse [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2011 par le tribunal de grande instance de CHARTRES ;

CONDAMNE [O] [Q] épouse [W] à payer à [F] [Q] épouse [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE [O] [Q] épouse [W] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/05375
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/05375 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;11.05375 ?
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