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20/06/2013 | FRANCE | N°11/05327

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 juin 2013, 11/05327


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29C



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2013



R.G. N° 11/05327



AFFAIRE :



[V] [I] veuve [R] [K]





C/

[O] [R] [K]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 3 ème

N° RG : 09/4461



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES



SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT JUIN ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29C

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2013

R.G. N° 11/05327

AFFAIRE :

[V] [I] veuve [R] [K]

C/

[O] [R] [K]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2011 par le tribunal de grande instance de NANTERRE

Pôle famille

N° Section : 3 ème

N° RG : 09/4461

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [I] veuve [R] [K]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5] (Luxembourg)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20110623

Représentant : Me Isabelle RYCHNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0214 -

APPELANTE

****************

Mademoiselle [O] [R] [K]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 609/11

- Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 313

Monsieur [S] [R] [K]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (95)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 609/11

- Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 313

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR Président, et Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

******************

Vu le jugement du 24 juin 2011 du tribunal de grande instance de NANTERRE ayant, notamment :

- annulé le testament authentique attribué à [U] [R] [K] et rédigé le 26 mai 2005,

- rejeté la demande d'homologation du projet de partage établi par Me [C], notaire, annexé au procès-verbal de carence du 5 novembre 2008,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [R] [K] décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 4], et commis un notaire pour y procéder,

- dit que [V] [I] a financé à hauteur de 15.397,35 euros l'acquisition de l'immeuble indivis de [Adresse 4] et à hauteur de 304,90 euros les frais d'acquisition de cet immeuble,

- dit que [V] [I] a financé à hauteur de 5.183,26 euros l'immeuble indivis de [Adresse 5] et à hauteur de 5.772,20 euros les frais d'acquisition de cet immeuble,

- fixé au passif de la succession la somme de 19.665,92 euros due à [V] [I],

- fixé au passif de la succession la somme de 1.619,23 euros due à [V] [I],

- dit que le notaire liquidateur sera notamment chargé de dresser un inventaire des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, ainsi que de faire estimer la valeur des immeubles indivis,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur chargé d'établir l'acte de partage,

- rejeté les demandes indemnitaires ;

Vu la déclaration du 7 juillet 2011, par laquelle [V] [I] veuve [R] [K] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2012, aux termes desquelles [V] [I] veuve [R] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter [S] [R] [K] et [O] [R] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonner la liquidation partage de la succession de [U] [R] [K] conformément au projet de partage contradictoire et actualisé de Me [C],

En conséquence,

- dire et juger que le testament de [U] [R] [K] en date du 26 mai 2005 est parfaitement valide au regard des dispositions de l'article 973 du code civil,

- dire qu'elle détient à l'encontre de la succession de [U] [R] [K] une créance au titre des avances faites pour son compte de 28.409,60 euros,

- fixer ses droits à la somme de 141.428,45 euros,

- lui attribuer l'ensemble de l'actif, à savoir :

- le solde créditeur du compte d'administration de la SCP LE BRETON & ASSOCIES, soit 215,11 euros,

- le véhicule automobile de marque Rover immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], d'une valeur de 150 euros,

- la moitié indivise en pleine propriété du bien immobilier sis à [Adresse 4], d'une valeur de 155.00 euros,

- la moitié indivise en pleine propriété du bien immobilier sis à [Adresse 5], d'une valeur de 42.500 euros,

- le mobilier meublant du domicile de [Adresse 4], d'une valeur de 6.810,45 euros,

- dire qu'elle devra prendre à sa charge :

- le montant des frais notariés dus à la SCP LE BRETON & ASSOCIES, soit 7.507 euros,

- une soulte de 27.613,62 euros à [O] [R] [K]

- une soulte de 28.126,38 à [S] [R] [K],

- condamner [O] [R] [K] et [S] [R] [K] à lui payer chacun la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,

- les condamner à lui verser chacun la somme de 6.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 5 décembre 2011, aux termes desquelles [O] [R] [K] et [S] [R] [K] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré nul le testament du 26 mai 2005,

- refusé d'homologuer le projet de partage établi par Me [C], notaire, annexé au procès-verbal de carence du 5 novembre 2008,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [R] [K] et commis un notaire pour y procéder,

- fixé le montant des sommes dues dans le cadre des opérations de liquidation,

- dit que [V] [I] a financé à hauteur de 15.397,35 euros l'acquisition de l'immeuble indivis de [Adresse 4] et à hauteur de 304,90 euros les frais d'acquisition de cet immeuble,

- dit que [V] [I] a financé à hauteur de 5.183,26 l'immeuble indivis de [Adresse 5] et à hauteur de 5.772,20 euros les frais d'acquisition de cet immeuble,

- fixé au passif de la succession la somme de 19.665,92 euros due à [V] [I],

- fixé au passif de la succession la somme de 1.619,23 euros due à [V] [I],

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral subi lors des obsèques de leur père, et condamner [V] [I] à leur allouer à ce titre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 599 du code de procédure civile, en considération des caractères parfaitement clairs du jugement, notamment en ce que l'appel aurait pu être limité à la validité du testament ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2013 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que [U] [R] [K] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 4] (92), laissant pour lui succéder :

- ses enfants nés d'une première union, [O] [R] [K] et [S] [R] [K]

- son épouse en seconde noce, [V] [I], séparée en biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me [C], notaire, le 4 septembre 1997 ;

Que par acte du 30 mars 2009, [V] [I] a assigné [O] [R] [K] et [S] [R] [K] devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins, notamment, de voir reconnaître valable le testament de [U] [R] [K] en date du 26 mars 2005 par lequel il léguait à [V] [I] l'universalité de ses biens meubles et immeubles ;

Qu'elle en a été déboutée par le jugement entrepris, qui a constaté que le testament, auquel est annexé un certificat médical indiquant que le testateur était en pleine possession de ses moyens, n'est pas signé, qu'il ne mentionne pas l'impossibilité de signer et qu'aucune justification médicale, contemporaine de la rédaction du testament, n'est fournie ;

Que le tribunal a, par voie de conséquence, débouté [V] [I] de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage, celui-ci se fondant sur le testament annulé, et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; qu'il a également fixé le montant de créances revendiquées par [V] [I] à l'encontre de l'indivision ;

Sur la nullité du testament

Considérant qu'au soutien de son appel, [V] [I] fait valoir que la mention de l'impossibilité pour le disposant de signer le testament résulte bien du testament complet qu'elle produit aux débats ; qu'elle produit une télécopie adressée par l'étude de Me [M] & ASSOCIES comportant une page quatre sur laquelle est indiqué : Requis de signer le présent acte, le testateur a déclaré ne pouvoir le faire en raison d'une maladie dont il est atteint ;

Qu'en réponse, [O] et [S] [R] [K] font valoir que le testament authentique a été établi en présence de deux témoins à savoir une infirmière et un médecin, mais qu'il n'est revêtu que de la signature du notaire et des deux témoins, sans qu'il soit mentionné dans l'acte l'impossibilité dans laquelle le testateur se serait trouvé de signer l'acte, et sans que soit fournie une justification médicale, contemporaine de l'acte, de l'impossibilité de signer ; qu'ils relèvent à cet égard que le certificat médical produit postérieurement est daté du 6 janvier 2010 et n'est donc en rien contemporain du testament, qui est du 26 mai 2005 ;

Considérant, selon l'article 973 du code civil, qu'un testament reçu par un notaire doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; que si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer ;

Considérant que l'examen du testament manuscrit reçu par Me [X] [C] le 26 mai 2005 comporte, en page trois, une formule de clôture 'Dont acte en quatre page.(4) ' suivie de l'indication selon laquelle il n'y a aucun renvoi, aucun chiffre nul ni aucun mot nul ; que, cependant, le mot 'quatre' dans la formule de clôture apparaît avoir été surchargé ; qu'en outre, le chiffre entre parenthèses (4) apparaît avoir été ajouté, puisqu'il se superpose au point terminant la phrase ;

Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la quatrième page du testament, produite aux débats par [V] [I] sous forme de télécopie adressée par l'étude notariale, et dont il résulte que 'Requis de signer le présent acte, le testateur a déclaré ne pouvoir le faire en raison d'une maladie dont il est atteint', présente un caractère apocryphe et ne satisfait pas aux exigences du textes susvisé ;

Qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le testament, et, par voie de conséquence, de le confirmer en ce qu'il a débouté [V] [I] de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage, celui-ci se fondant sur les dispositions du testament annulé, et en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, désigné à cet effet un notaire, et donné mission à celui-ci d'établir un inventaire des biens meubles et immeubles de la succession, et de faire procéder à une évaluation des biens immeubles ;

Sur les dommages-intérêts

Sur la demande présentée par [V] [I]

Considérant que [V] [I] sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 euros par chacun des intimés pour résistance abusive ;

Qu'en réponse, [O] et [S] [R] [K] constatent que, alors qu'elle demandait une somme de 1.600 euros en première instance, ce dont elle a été déboutée, elle sollicite à présent l'allocation d'une somme totale de 10.000 euros sans justifier du prétendu préjudice qu'elle déclare avoir subi ; qu'ils font valoir qu'ils ont refusé de signer l'acte de partage en raison de la question de la validité du testament et du déséquilibre évident des opérations de partage ;

Considérant que l'appel formé par [V] [I] ayant été rejeté par le présent arrêt concernant la nullité du testament, il en résulte qu'aucun abus ne peut être reproché à [O] et [S] [R] [K] pour avoir refusé de signer le projet de partage établi sur la base d'un testament valide ;

Qu'il convient de débouter [V] [I] de sa demande de dommages-intérêts;

Sur la demande présentée par [O] et [S] [R] [K]

Considérant que [O] et [S] [R] [K] sollicitent l'allocation d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'il déclarent avoir subi à l'occasion des obsèques de leur père, en raison du fait que [V] [I] a décidé seule des modalités des obsèques, du lieu, du principe de l'incinération et même de la liste des invités ;

Que [V] [I] conclut au débouté de cette demande ;

Considérant que [O] et [S] [R] [K] ne rapportent pas la preuve du préjudice dont ils réclament réparation ; qu'il convient de les débouter de leur demande et de confirmer, sur ce point également, le jugement entrepris ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que [V] [I] succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2011par le tribunal de grande instance de NANTERRE ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [V] [I] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/05327
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/05327 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;11.05327 ?
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