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20/06/2013 | FRANCE | N°11/02995

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 juin 2013, 11/02995


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 JUIN 2013



R.G. N° 11/02995



AFFAIRE :



[X] [A]





C/

[O] [V]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2 ème

N° Section :

N° RG : 08/10212



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2013

R.G. N° 11/02995

AFFAIRE :

[X] [A]

C/

[O] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2 ème

N° Section :

N° RG : 08/10212

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [F] [B] [K]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (MAROC )

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 0013248

PLAIDANT par Me Jérôme NALET de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 38-

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD LEXAVOUE PARIS VERSAILLES avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1149146 -

PLAIDANT par Me Matthieu BOISSAVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R005

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, Président

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Par acte d'huissier du 08 janvier 2008, M.[O] [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles Mme [X] [A] à l'adresse [Adresse 4], au visa de l'article 1134 du code civil, en paiement d'une somme principale de 23.920 euros outre intérêts capitalisés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[V] expose que, professeur agrégé de droit privé des facultés de droit, doyen honoraire de l'université de [Localité 6] [Localité 5], il avait été consulté par [X] [A] et avait prodigué ses conseils entre mai 2005 et janvier 2007 dans le cadre d'un contentieux opposant les époux [N] à M.[C] [Q] et Maître [G], notaire à Rabat ; qu'il n'a jamais été réglé par [X] [A] de sa facture d'honoraires du 15 juin 2007 d'un montant de 23.920 euros TTC.

Il explique qu'un contentieux complexe était né entre ces différentes personnes:

-que les époux [N], demeurant au Gabon, avaient signé en 2005 une promesse de vente avec M.[C] [Q] pour l'acquisition d'une maison à Marrakech, Maître [G] étant chargé de s'occuper de la régularisation de l'acte de vente ;

-que M.[Q] avait souhaité se rétracter et ne pas régulariser l'acte de vente ; que par ailleurs la vente incluait le mobilier payé par les époux [N] mais disparu de la maison après la signature de la promesse de vente ;

-que les époux [N] avaient mandaté Mme [X] [A], amie et conseillère en patrimoine, résidant au Maroc, afin de s'occuper de la gestion de cette affaire y compris les procédures contentieuses ;

-que le 2 juin 2005, Mme [N] a signé devant un notaire de Libreville un acte 'mandat général de représentation et d'ester en justice' prévoyant que [X] [A] aurait tous pouvoirs pour agir aux lieu et place de Mme [N] 'dans toutes les procédures judiciaires (civiles et pénales) qui l'oppose tant à M.[C] [Q] qu'à Me [U] [G], notaire à Rabat .A ce titre elle (Mme [A]) pourra se faire assister par M.le Professeur agrégé de droit privé, [O] [V] (université de [Localité 6]) ainsi que par un avocat local s'il s'avérait que ce soit indispensable'.

-que plusieurs procédures civiles ou pénales ont été diligentées au nom des différents protagonistes, dont la responsabilité professionnelle de Me [G],

-que c'est dans ces circonstances qu'il avait été consulté par [X] [A]qui n'était pas juriste.

Par jugement réputé contradictoire du 08 juin 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné [X] [A] à payer à [O] [V], avec exécution provisoire :

-la somme de 23.920 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2008 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 08 janvier 2008,

-la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

et a débouté [O] [V] du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 14 avril 2011, [X] [A] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 16 mars 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de [X] [A].

Vu les dernières conclusions de [X] [A] en date du 20 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour :

* d'annuler l'assignation du 08 janvier 2008 et le jugement subséquent du 08 juin 2009;

*à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M.[V] de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

*de condamner M.[V] au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la nullité de l'assignation et du jugement subséquent, elle conclut :

-qu'elle n'a découvert l'existence de la procédure diligentée à son encontre par M.[V] que le 14 février 2011 à la suite d'une saisie-arrêt pratiquée sur son compte,

-que conformément à la convention franco-marocaine, l'assignation a été transmise par l'huissier au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Marrakech au vu d'un acte de transmission du 08 janvier 2008,

-que selon la convention franco-marocaine, le parquet adresse à l'autorité requérante un récépissé de remise ou justifie de l'impossibilité de remettre l'acte,

-qu'en l'espèce, dans une attestation transmise par l'ambassade de France le 02 juin 2010, le parquet du Roi près le tribunal de première instance de Marrakech a fait état de l'échec de la signification de l'assignation en raison de l'adresse incomplète de Mme [A],

-que ce document comporte un procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant que l'adresse de [X] [A] est incomplète,

-qu'il incombait à l'autorité requérante de fournir à l'autorité requise l'adresse exacte de Mme [A],

-que son adresse était parfaitement identifiable car elle avait été expulsée de son logement de l'époque par arrêt de la cour d'appel de Marrakech du 27 septembre 2007 exécuté le 7 janvier 2008, que cette décision a été publiée au journal d'annonces légales ; qu'elle avait informé la Poste de son changement d'adresse,

-que la signification est irrégulière ; que le tribunal de grande instance n'a pas été valablement saisi au sens de l'article 750 du code de procédure civile, ce qui lui cause un grief puisqu'elle n'a pas pu constituer avocat faute d'avoir eu connaissance de la procédure.

Elle invoque également le non respect de l'article 2 de la convention franco-marocaine aux termes duquel les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits mais la lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l'autorité requise et devra contenir les indications suivantes : autorité de qui émane l'acte ; nature de l'acte dont il s 'agit ; nom et qualité des parties ; nom et adresse du destinataire ; en matière pénale, qualification de l'infraction.

Sur le fond, Mme [A] conteste le montant de la facture d'honoraires du 15 juin 2007 qu'elle soutient n'avoir jamais reçu.

Elle conteste la présentation faite par M.[V] en concluant :

-que la promesse de vente entre M.[Q] et les époux [N] n'a pas été signée en 2005 mais le 25 juin 2002 ; que contrairement à ce que M.[V] soutient, M.[Q] ne s'est pas rétracté et l'acte authentique de vente a eu lieu le 16 octobre 2003 par devant Me [G] notaire à Rabat ; que c'est postérieurement que vendeur et notaire ont commis des irrégularités : l'enregistrement de l'acte de vente a été retardé , il été dissimulé aux époux [N] que le bien devait être vendu à la barre par un créancier de M.[Q] le 18 décembre 2003 et à l'aide d'une fausse attestation selon laquelle les époux [N] n'avaient pas payé le prix, M.[Q] a fait inscrire une saisie conservatoire sur le bien , ce qui a obligé Mme [A] a faire d'importantes diligences pour obtenir main levée ainsi qu'il résulte d' un arrêt de la cour d'appel de Marrakech du 06 juin 2005 ;

-que c'est seulement dans le cadre d'une action pénale contre le vendeur et le notaire que les époux [N] voulaient initier que Mme [A] a sollicité l'avis de M.[V] sur le volet pénal du dossier en le rendant destinataire de ses consultations. ; mais qu'au final aucune action pénale n'a été diligentée ;

-qu'un arrêt de la cour d'appel de Marrakech a été rendu le 06 juin 2005 soit juste après le début de l'intervention alléguée par M.[V] en mai 2005 ;

- que M.[V] lui a demandé d'être réglé par virement bancaire sur un compte en Suisse au nom de son frère ; qu'elle lui a alors demandé en vain une facture dans la mesure où la législation marocaine exige une facture pour tout virement en devise à l'étranger ;

-que faute de remise d'une facture, M.[V] a reçu le 25 juillet 2005 une avance sur honoraires de 7.000 euros en espèces au domicile parisien de sa mère ;

-que M.[V] n'apporte pas la preuve de réelles diligences ni d'une créance certaine, liquide et exigible ;

-qu'il n'a pas établi de compte-rendu détaillé précisant la nature des diligences accomplies, y compris leur durée et permettant au client de connaître le coût prévisible des diligences ;

Mme [A] conteste l'accord sur une rétrocession d'honoraires de 20% et fait valoir qu'en application de l'article 293 B la TVA n'est pas due pour des prestations applicables en dehors de la communauté européenne.

Vu les dernières conclusions de M.[O] [V] signifiées le 02 avril 2013 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour :

vu les articles 684 et 688 du code de procédure civile,

vu la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile,

vu la convention entre la France et le Maroc du 05 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition et protocole annexe publié par le décret n°60-11 du 12 janvier 1960;

vu l'article 1134 du code civil,

-rejeter l'ensemble des moyens et prétentions de Mme [X] [A],

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter du 08 janvier 2008,

-juger que les intérêts courront au taux d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 15 juin 2007, de même que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

-en tout état de cause, condamner Mme [Z] [A] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de la signification de l'assignation, M.[V] conclut en substance:

-que l'assignation a été transmise par l'huissier au parquet marocain le 08 janvier 2008 par lettre recommandée avec avis de réception et l'avis de réception par le parquet du procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech est en date du 15 janvier 2008,

-qu'il y a un bordereau de transmission (F4) qui comprend la traduction en arabe des indications prescrites par l'article 2 de la convention franco-marocaine,

-que toutes les formalités requises ont été respectées,

-que l'adresse de [X] [A] indiquée dans l'assignation était la seule connue de lui comme étant celle qu'elle lui a communiquée tout au long de leur relation contractuelle et figure sur tous ses courriers, même sur un courrier du 31 mars 2008 que lui a adressé le ministère de la justice marocain  ; qu'il n'a jamais été informé d'une autre adresse ;

-que les conditions de l'article 688 du code de procédure civile étaient réunies en sorte qu'il était en droit de demander au tribunal de grande instance de Versailles de statuer au fond.

Sur le fond, M.[V] soutient :

-que Mme [A] a perçu 100.000 euros des époux [N] et que lui-même devait être réglé par rétrocession par Mme [A] à hauteur de 20.000 euros HT soit 20% de la somme qu'elle avait perçue ; que sans remettre en cause ce qu'elle lui devait, elle a écrit à M.[V] qu'elle n'avait plus les moyens de le régler.

-qu'il résulte des correspondances échangées entre M.[V] et Mme [A] entre mai 2005 et janvier 2007 que, dans le cadre de son mandat, cette dernière a sollicité à de nombreuses reprises ses conseils sur des courriers, sur des actes juridiques et judiciaires et plus généralement sur la stratégie à suivre dans des procédures imbriquées,

-que dans les courriers adressés à ses mandants, les époux [N], elle faisait état des procédures en cours et de la nature des interventions notamment de M.[V]

Vu l'ordonnance de clôture du 18 avril 2013 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Les développements relatifs à la signification du jugement sont inopérants dans la mesure où l' article 916 du code de procédure civile applicable, aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l'appel.

La décision du conseiller de la mise en état a au principal l'autorité de chose jugée et la recevabilité de l'appel ne peut plus être contestée devant la formation collégiale de la cour.

Sur la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance

S'agissant d'une notification d'un acte judiciaire au Maroc, les parties s'accordent à conclure dans le cadre de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire , d'exequatur des jugements et d'extradition du 05 octobre 1957 (publiée par le décret n°60-11 du 12 janvier 1960).

La section 1 du titre I de la convention franco-marocaine prévoit :

* article 1 : que les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte,

*article 2 : que les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits mais la lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l'autorité requise et devra contenir les indications suivantes : autorité de qui émane l'acte ; nature de l'acte dont il s 'agit ; nom et qualité des parties ; nom et adresse du destinataire ; en matière pénale, qualification de l'infraction,

*article 4 : que l'autorité requise se bornera à effectuer la remise de l'acte au destinataire.

Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoyé directement à l'autorité requérante.

Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats :

-que l'assignation a été transmise par l'huissier au parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Marrakech au vu d'un acte de transmission du 08 janvier 2008, conformément à l'article 1 de la convention franco- marocaine, avec un numéro de dossier MD14270 ;

-que le parquet du procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech en a accusé réception à la date du 15 janvier 2008 ainsi qu'il résulte de la pièce 41 produite par M.[V] ;

-que selon courrier du 02 octobre 2008 de la SCP d'huissiers de justice [S], à cette date elle n'avait pas eu de retour de l'acte signifié par le Parquet du procureur du Roi (pièce 42 de M.[V]) ;

-que le tribunal a d'ailleurs statué le 08 juin 2009 en précisant que Mme [A] a été assignée 'par remise de l'assignation au parquet marocain territorialement compétent';

-que par un bordereau d'envoi établi 02 juin 2010, l'ambassade de France au Maroc a adressé au procureur de la République de Versailles le retour du Parquet marocain faisant suite à la demande de signification au Maroc de l'assignation introductive d'instance transmise le 08 janvier 2008 au parquet du procureur du Roi de Marrakech ( en effet dans ce bordereau d'envoi est visé le pli judiciaire n°MD 14270 du 08 janvier 2008).

Il résulte de cette attestation de l'ambassade de France au Maroc du 02 juin 2010 (pièce 6 de l'appelante et 47 de l'intimé) :

-que s'agissant des actes judiciaires au Maroc concernant Mme [X] [A], il est indiqué :'En retour objet non rempli', la même mention 'Veuillez trouver par retour du courrier après objet non rempli' figurant sur le bordereau d'envoi établi le 23 mars 2010 par le parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Marrakech,

-que le 13 février 2010, le service provincial de la police judiciaire de Marrakech section administrative a indiqué au procureur du Roi que l'adresse de Mme [X] [A] '[Adresse 3]' est incomplète et joint un procès-verbal d'investigations négatives.

Il ne résulte pas du dossier en quoi l'adresse de Mme [X] [A] figurant dans l'assignation [Adresse 4] était incomplète, étant relevé que cette adresse figure dans les différents courriels échangés entre elle et M.[V] et même sur un courrier du 31 mars 2008 adressé par le ministère de la justice marocain à Mme [X] [A] et qu'elle-même verse aux débats.

Mme [A] verse au dossier un arrêt de la cour d'appel de Marrakech du 27 septembre 2007 selon lequel elle a été expulsée de son logement à cette adresse et elle fait valoir que cet arrêt a été exécuté le 7 janvier 2008 ainsi qu'il résulte de la lettre sus visée du ministère de la justice , que cette décision a été publiée au bulletin officiel et qu'elle avait informé la Poste de son changement d'adresse.

Toutefois, ainsi que le fait valoir l'intimé, la copie de l'annonce légale publiée le 30 septembre 2009 dans le journal le Matin indique un changement de siège social de la SARL [A] [X] Conseil Patrimoine International et vise une adresse différente de celles visées dans la présente instance.

En outre s'agissant d' une nouvelle adresse depuis le 07 janvier 2008, soit la veille de la lettre de transmission de l'assignation par l'huissier au parquet marocain compétent, il n'est pas établi que M.[V] ait pu en avoir connaissance.

En conséquence, l'assignation délivrée par M.[V] à la dernière adresse connue de lui est régulière.

S'agissant du bordereau de transmission par l'huissier contenant les éléments essentiels de l'acte, tel que prévu par l'article 2 de la convention-franco-marocaine, il résulte de cette pièce (fiche descriptive des éléments essentiels de l'acte figurant en pièce 40 de l'intimé) que si l'intitulé des différentes rubriques a été rédigé dans la langue de l'autorité requise, à savoir la langue arabe, il n'est pas justifié que les réponses l'ont été.

En tout état de cause, il ne peut s'agir que d'une nullité de forme exigeant un grief.

Or non seulement Mme [A], spécifiquement sur le non respect de l'article 2 de la convention franco-marocaine portant sur une non rédaction en langue arabe de la lettre ou du bordereau de transmission, n'invoque pas de grief mais en outre les autorités marocaines ont été en mesure d'accepter l'acte à signifier et n'ont formulé aucune refus pour défaut de traduction, comme le démontre l'attestation du parquet marocain justifiant de l'absence de remise de l'assignation pour adresse incomplète et transmise par l'ambassade de France au Maroc le 02 juin 2010. Enfin il résulte amplement du dossier que Mme [X] [A] a une parfaite connaissance du français, ainsi qu'il résulte des échanges de correspondances entre les parties.

Sur le fond

La facture litigieuse vise les prestations suivantes :

'Suivi entre mai 2005 et janvier 2007 du dossier de la vente litigieuse de la propriété [L] à Marrakech ;

Mise en place et suivi de la stratégie judiciaire, civile, pénale, amiable ;

Conseil juridique permanent (plusieurs fois par semaine) ;

Ecriture, relecture et validation de courriers et d'actes ;

Préparation des rendez-vous avec Maître [D] [T], Maître [U] [G] et [C] [Q] ;

Assistance et veille juridique'.

A la date du 02 juin 2005, Mme [N] a signé devant un notaire de Libreville un acte 'mandat général de représentation et d'ester en justice' prévoyant que [X] [A] aurait tous pouvoirs pour agir aux lieu et place de Mme [N] 'dans toutes les procédures judiciaires (civiles et pénales) qui l'oppose tant à M.[C] [Q] qu'à Me [U] [G], notaire à Rabat .A ce titre elle (Mme [A]) pourra se faire assister par M.le Professeur agrégé de droit privé, [O] [V] (université de [Localité 6]) ainsi que par un avocat local s'il s'avérait que ce soit indispensable'.

Il résulte des courriers versés aux débats échangés entre Mme [X] [A] et M.[O] [V] que Mme [A] a fréquemment sollicité l'avis de ce dernier sur des courriers ou des actes qu'elle lui transmettait, et de façon générale sur les procédures en cours entre les époux [N] d'une part, MM.[Q] et [G] d'autre part.

M.[V] verse aux débats en pièce 36 deux factures de juin 2005 d'un montant chacune de 50.000 euros qui ont été adressées par Mme [A] aux époux [N] et qui ont intégré expressément les prestations à régler à M.[V] l'une pour le contentieux civil et l'autre pour le contentieux pénal, à savoir :

-pour l'une relative au contentieux civil [Q]/[N] : 'Vérification de la première partie des dossiers avec Monsieur [O] [V], professeur agrégé de droit et réception de celui-ci' ;

-pour l'autre relative au contentieux pénal KADIRI-[N]:'Provisions y compris [O] [V]' .

Il convient de relever que l'établissement de ces factures sur un papier à en-tête où figure l'indication '[X] [A] Patrimoine Immobilier de Caractère' est concomittant au prononcé d'un arrêt de la cour d'appel de Marrakech rendu le 06 juin 2005 et tranchant un litige opposant en référé les époux [N] à M. [Q], leur vendeur auprès duquel ils avaient acquis par acte passé par devant Maître [G], notaire à Rabat, le 16 octobre 2003 une propriété située à Marrakech et qui , soutenant que les époux [N] devaient toujours un reliquat du prix, avait fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens.

Cet arrêt de la cour d'appel de Marrakech, statuant sur appel de M.[Q], a confirmé une décision du président du tribunal de première instance de Marrakech qui, sur la requête des époux [N], avait ordonné la main-levée de cette saisie conservatoire.

Il résulte des pièces jointes au courrier des époux [N] du 07 mai 2007 adressé à M.[V] (sa pièce 36) que ces deux factures de 50.000 euros chacune ont été réglées par les époux [N] à Mme [A] par virement bancaire les 14 juin 2005 (pour la facture 'contentieux civil', ordre de virement de M.[N] à la banque Martin Maurel au profit de [X] [A]) et le 20 septembre 2006 (pour la facture'contentieux pénal', ordre de virement de M.[N] au profit de [X] [A]).

Aux termes de cette même lettre du 7 mai 2007, les époux [N] s'étonnent du faible montant des honoraires versés à M.[V] compte tenu de la prestation fournie.

En outre, M.[V] produit en pièce 18 une télécopie du 08 mars 2006 que [X] [A] lui a adressée, lui communiquant le contenu d'une télécopie qu'elle a adressé le même jour à M.[N] en ces termes :

«Comme j'ai pu vous en informer hier par téléphone, la main levée de la seconde saisie a été confirmé par jugement devenu définitif après appel interjeté par Monsieur [Q].

Il nous reste donc à la notifier à M.[Q] et au conservateur et vos titres seront vierges.

Compte tenu de cette situation acquise à son égard et de la lettre signée par le président du tribunal d'instance que nous lui avons signifiée en septembre dernier et restée sans réponse, je pense que M.[Q] ne devrait plus bouger une oreille.....

A ma réflexion, je canaliserais la plainte pénale sur le notaire car il ne me paraît pas de votre intérêt de disperser les responsabilités et ce d'autant qu'il y a un officier ministériel au milieu.

Cela ne vous empêchera pas d'une part de profiter de l'action civile au fond de M.[Q], vouée de toute évidence à l'échec pour faire une demande e reconventionnelle de remboursement du mobilier et de dommages-intérêts, et d'autre part de garder le pénal comme énorme menace à son égard et de passer à l'action, si utile, au moment opportun....

Le travail de la partie pénale pour laquelle vous m'aviez mandatée au mois de mai dernier a été en partie réalisée par les démarches que j'ai effectuées, toujours en accord avec le Professeur [O] [V]. Cette phase a commencé dès le mois de juin 2005 par les mises en demeure tant au notaire qu'à M.[Q] d'avoir à justifier du mobilier et des frais.....

Merci de bien vouloir me donner cotre avis et de m'adresser la provision d'honoraires contentieux pénal dont la facture vous a été adressée le 1er juin dernier.

Si vous souhaitiez en rester là, considérez que rien n'est dû et je le comprendrais en toute amitié. Sachez aussi que je ferai mon affaire des honoraires du professeur [O] [V] que j'ai consulté régulièrement pour double avis et sécurité de vos intérêts.

Bien entendu, vous pouvez l'interroger ou le rencontrer à tout moment car il a une excellente connaissance du dossier et c'est surtout un juriste particulièrement qualifié et honnête.'

Par télécopie du 10 mars 2006, Mme [X] [A] indique à M. [N]:

'Je viens de m'entretenir avec le Professeur [O] [V] pour avoir son avis sur la demande reconventionnelle que l'on pourrait formuler en profitant de la procédure civile introduite par M.[Q].

Il lui paraît aussi judicieux de réclamer 5.000.000,00 de dirhams de DI pour le préjudice subi par la privation de jouissance paisible du bien depuis votre acquisition....'

Par télécopie du 18 juillet 2006, elle écrit à M .[N] :

'dans tout ce dossier, j'ai doublé les documents et les avis avec le Professeur [O] [V] afin que, en cas d'impossibilité de ma part d'intervenir, un juriste des plus chevronnés puisse prendre ma relève car les intérêts en jeu deviennent très importants.

Nous avons, le Professeur [O] [V] et moi-même le même raisonnement juridique mais cela a un coût aussi pour moi....'.

Est également versée aux débats une télécopie de [X] [A] aux époux [N] du 03 août 2006 qui indique : « Vous m'avez autorisé dans vos mandats à m'entourer des conseils du professeur [O] [V], ce qui a largement été fait » (pièce 36 de l'intimé).

En outre, Mme [X] [A], ayant adressé aux époux [N], par télécopie du 23 août 2006, la facture relative au contentieux pénal (qui sera réglée par eux le 20 septembre 2006), a adressé dès le 25 août 2006 à M.[V] une télécopie lui précisant : ' je vous tiens informé de la suite qui j'espère sera le règlement'. Dans le même sens, elle a adressé à nouveau une télécopie à M.[V] le 28 août 2006 en ces termes : 'La situation semble aussi se débloquer concernant la facture contentieux pénal ; j'en attends le règlement et vous averti aussitôt...', les termes de ces courriels venant corroborer une rétrocession à M.[V] des honoraires perçus par Mme [A].

C'est postérieurement à ces télécopies que M.[V] a adressé à Mme [A] le 03 décembre 2006 ses coordonnées bancaires dans la perspective d'un règlement.

La seule affirmation par Mme [X] [A] dans un courriel du 10 janvier 2007 est insuffisant à démontrer un versement de 7.000 euros à M.[V].

Il convient de relever que dans ce même courriel, Mme [A] ne contestait pas devoir des sommes à M.[V] mais a fait état de difficultés personnelles ne lui permettant plus de les régler ; que par la suite elle n'a pas répondu aux courriels de M.[V] des 27 février, 26 mars et 29 avril 2007, ce dernier lui ayant réclamé la mise en place d'un échéancier pour les sommes dues au titre de son travail effectué depuis plusieurs mois sur le dossier.

Au vu de l'ensemble des ces éléments, Mme [X] [A] ne peut pas utilement contester la réalité et le montant des prestations fournies par M.[V] en ce qu'elles correspondent à 20% de la somme de 100.000 euros qu'elle a perçue ;

En conséquence, le jugement entrepris doit être entièrement confirmé, y compris en ce qui concerne les intérêts au taux légal qui courront à compter de l'assignation du 08 janvier 2008 valant mise en demeure, en l'absence de production d'un avis de réception justifiant de l'envoi de la facture du 15 juin 2007, et qui ne peuvent être capitalisés qu'à compter de la première demande contenue dans la dite assignation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute Mme [X] [A] de sa demande tendant à voir annuler l'assignation introductive d'instance du 08 janvier 2008,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [A] à payer à M. [O] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [X] [A] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod Lexavoué Paris-Versailles, avocat au barreau de Versailles.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/02995
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/02995 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;11.02995 ?
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