COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2013
R.G. N° 11/05082
AFFAIRE :
[G]
[I]
C/
[Y] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 09/7022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS
Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [P] [K] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 - N° du dossier 20110323
Ayant pour avocat plaidant Me Marc ROZENBAUM du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184
APPELANT
****************
Maître [Y] [Y]
SCP [Y]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20111124
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth FLICHY-MAIGNE de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, vestiaire : 52
SCP [Y]
N° SIRET : D30 958 620 4
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20111124
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth FLICHY-MAIGNE de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, vestiaire : 52
Monsieur [V] [B]
N° SIRET : 148 37
né le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.626 - N° du dossier 00021158
Ayant pour avocat plaidant Me Yves BEDDOUK; avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Avril 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président et Madame Dominique LONNE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
*************
Les éléments constants du litige sont les suivants :
-M. [G] [I] a contracté mariage avec Melle [J] [U] le 12 septembre 1996 et aux termes d'un contrat de mariage signé le 03 septembre 1996 ils ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts (et non le régime de séparation de biens).
-ce contrat de mariage contenait la clause suivante selon laquelle les époux:
« ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre antérieures au jour d'effet des présentes ni de celles qui grèveraient les biens qui leur écherront par la suite à titre personnel ; ces dettes, s'il en existe '.., seront supportées personnellement par celui des époux qui les aura contractées ou du chef duquel elles proviendront, sans que l'autre époux, sur ses biens ni sa part de la communauté, en puisse être aucunement tenu ».
-antérieurement à leur mariage, par acte notarié du 14 février 1991, M. [G] [I] et Melle [J] [U] avaient acquis en indivision à raison de moitié chacun un bien immobilier situé à [Localité 14] sis [Adresse 3].
-au cours du mariage, [J] [U] épouse [I] a signé au profit de M. [V] [B] plusieurs reconnaissances de dette : le 20 juillet 2001 pour un prêt de 210.000 francs intérêts compris, le 25 juillet 2001 pour un prêt de 100.000 francs en principal outre intérêts, le 01 septembre 2001 pour un prêt de 100.000 francs en principal outre intérêts et le 27 septembre 2001 pour un prêt de 150.000 francs en principal outre intérêts.
-faute de remboursement de la totalité de ces sommes, [V] [B] a assigné en paiement Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Versailles et obtenu
un jugement rendu le 17 décembre 2002 qui a condamné Mme [J] [I], avec exécution provisoire, à lui rembourser la somme totale de 88.850,15 euros en principal et intérêts arrêtés au 30 septembre 2002,
outre les intérêts à compter du 1er octobre 2002 au taux légal sur les somme de 32.014,29 euros et de 22.867,35 euros et au taux contractuel de 10% l'an sur la somme de 30.489,80 euros, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-en garantie de sa créance, M.[V] [B] a fait inscrire une hypothèque sur le bien immobilier appartenant en indivision à [J] [I] et [G] [I] .
-Maître [Y] [Y], notaire associé à [Localité 13], a été chargé, en décembre 2002, de la vente par les époux [I]-[U] de leur bien immobilier sis à [Localité 14].
Reprochant à Maître [Y] d'avoir manqué à son devoir de conseil en lui faisant signer le 19 février 2003 une autorisation de prélever sur sa part du prix de vente du dit immeuble une somme totale de 9.088,20 euros au titre du paiement partiel de la dette personnelle contractée par [J] [I], son épouse, à l'égard de [V] [B], par exploit du 07 août 2009, M. [G] [I] a fait assigner M. [V] [B] ainsi que Maître [Y] [Y], sur le fondement des articles 1147,1235 et 1376 du code civil, en paiement solidaire de la somme de 9.088,20 euros, indûment perçue sur sa part selon lui , avec intérêts au taux légal depuis le 19 février 2003, ainsi que de la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2011, M. [G] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 1er juin 2011 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :
-donné acte à la SCP [Y], notaires associés, de son intervention volontaire,
-débouté M. [G] [I] de l'intégralité de ses demandes,
-rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné M. [G] [I] à payer à M. [V] [B] la somme de 1.800 euros et à Maître [Y] [Y], membre de la SCP [Y], notaires associés, la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [G] [I] aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2011, auxquelles il est envoyé pour plus ample exposé de ses moyens, et par lesquelles M. [G] [I] demande à la cour de :
vu les articles 1147, 1235, 1376 et 1415 du code civil
*déclarer son appel recevable et bien fondé,
*infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
*condamner solidairement les intimés à lui payer :
-la somme en principal de 12.088,20 euros, indûment perçue, avec intérêts au taux légal depuis le 19 février 2003, date du prélèvement effectué,
-la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi,
*condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
*débouter M. [V] [B] de son appel incident et de sa demande tendant à voir condamner l'appelant à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
*débouter M. [V] [B] et Maître [Y] de leurs demandes tendant à voir condamner l'appelant à leur payer les sommes de 3.500 euros et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner les intimés aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2011 et le 29 novembre 2011, auxquelles il est envoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, et par lesquelles Maître [Y] [Y] et la SCP [Y] demandent à la cour de :
-déclarer recevable mais mal fondé M. [I] en son appel,
-confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
-débouter M. [I] de toutes ses demandes, prétentions, plus amples ou contraires,
y ajoutant,
-le condamner à verser à la SCP [Y], notaires associés, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2011, le 31 octobre 2011 et le 10 janvier 2012, auxquelles il est envoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, et par lesquelles M.[V] [B] demande à la cour de :
-déclarer M. [I] mal fondé en son appel principal, l'en débouter,
-recevoir M. [B] en son appel incident, l'y déclarer bien fondé,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [G] [I] de l'intégralité de ses demandes,
-l'infirmer pour le surplus en ses dispositions non contraires,
statuant à nouveau,
-condamner M. [I] à payer à M. [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamner M. [I] à payer à M. [B] la somme de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner M. [I] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Mélina PEDROLETTI conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'appui de son appel, M. [I], faisant valoir qu'il s'est fié aux conseils de Maître [Y] qui lui a fait signer une autorisation de prélèvement sur sa part le 19 'mars' 2003, prétend que le notaire n'a pas respecté son obligation de conseil en ne précisant pas qu'il n'était nullement tenu de régler des dettes personnelles de son épouse aux termes de la clause spécifique ci-dessus rappelée du contrat de mariage qui avait été souscrit entre eux ; que le notaire a mal procédé à l'étude de son contrat de mariage signé le 03 septembre 1996 ; qu'il a accepté de signer l'autorisation de prélèvement du 19 février 1993 parce qu'il n'avait pas été pleinement informé par le notaire de la situation juridique et de ses droits.
Maître [Y] conteste avoir commis une quelconque faute et conclut :
-que la vente était prévue au profit de M. et Mme [L] ;
-que l'état hypothécaire sur l'immeuble indivis sis à [Localité 14] révélait deux inscriptions hypothécaires, l'une au profit de la BARCLAYS BANQUE dont la créance s'élevait à 85.479,41 € et l'autre au profit de M. [B] pour une créance s'élevant à 93.535,52 € selon décompte de sa créance au 16 janvier 2003 ;
-que le prix de vente de l'immeuble était de 274.408,00 € ;
-la BARCLAYS BANQUE inscrite en premier rang et les frais de mainlevée pouvaient être réglés, le tout à hauteur de 86.449,41 € ;
-qu'il restait une somme disponible indivise entre M.et Mme [I] de 187.958,49 € et qu'il revenait moitié de cette somme à chacun des époux soit 93.979,29 € ;
-qu'après déduction des frais de mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise par M. [B], il restait un disponible au profit de Mme [I] de 93.029,29 €, soit une somme inférieure au montant de la dette de Mme [I] à l'égard de son créancier ;
-que la vente ne pouvant se réaliser sans la mainlevée des hypothèques, il a entrepris des démarches afin de savoir si M. [B] serait d'accord pour donner mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire contre le versement du disponible à savoir 93.029,29 €.
Il est en effet établi par les pièces versées aux débats :
-que Maître [Y] a été chargé de régulariser l'acte de vente du bien immobilier appartenant en indivision entre M. [I] et Mme [U] pour avoir été acquis avant leur mariage ;
-que deux hypothèques grevant cet immeuble, seule la purge des hypothèques permettait la régularisation de l'acte de vente ;
-que le prix de vente s'élevant à 274.408 euros, si la créance de la BARCLAYS BANQUE (85.479,41 euros) et les frais de mainlevée de son hypothèque (970 euros) pouvaient être réglés, le solde revenant à Mme [J] [I] (soit 93.029,29 euros après déduction du coût d'une mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise par M.[B]) ne permettait pas le désintéressement de son créancier, M. [V] [B].
Il résulte :
*d'un courrier versé aux débats en date du 16 janvier 2003, adressé à Maître [Y] par Maître BEDDOUK, conseil de M.[B], que M.[B] ne consentirait à la mainlevée de son hypothèque que contre paiement de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 17 décembre 2002 à l'encontre de Mme [J] [I] et signifié le 26 décembre 2002;
*d'un courrier versé aux débats en date du 17 février 2003, également adressé à Maître [Y] par Maître BEDDOUK, conseil de M.[B], que M.[B] ne donnerait mainlevée de son hypothèque que contre paiement de la totalité de sa créance qui s'élevait à 94.037,69 euros au 17 février 2003 et également contre paiement d'une chèque revenu impayé de 8.079,80 euros émis le 23 novembre 2001 sur le compte de M et Mme [G] [I], ainsi qu'il résulte du certificat de non-paiement établi par la Société Générale le 07 février 2003.
*d'une opposition qu'il a formée entre les mains de la SCP [Y] par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2003 que M.[B] sollicitait, outre le règlement des causes du jugement rendu le 17 décembre 2002, le paiement du chèque de 8.079,80 euros revenu impayé faute de provision suffisante.
Maître [Y] fait valoir que la situation était bloquée, la vente ne pouvant se réaliser faute de constater la vente d'un bien libre de toute hypothèque et que devant cette difficulté, il a convoqué M. [I] pour lui faire prendre conscience que faute par lui d'accepter de payer le différentiel entre le disponible de Mme [I] et les sommes exigées par la créance de M.[B], la situation était bloquée et la vente ne pourrait se réaliser.
C'est dans ces circonstances que le 19 février 1993, M. [I] a signé un document autorisant Maître [Y] [Y] à prélever sur la part lui revenant dans le disponible du prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 14] :
*le montant total de la commission d'agence,
*la somme de 8.079,80 euros représentant la créance réclamée par M. [B] au titre du montant du chèque émis en remboursement d'un prêt et revenu impayé ;
*la somme de 1.008,40 euros représentant le solde de la créance réclamée par le conseil de M.[B] faisant l'objet de l'hypothèque judiciaire, qui ne pouvait pas être réglée sur la part de Mme [I] .
En outre, par une mention manuscrite, M. [I] a autorisé Maître [Y] à prélever également sur sa part la somme de 3.000 euros afin de la remettre à Mme [I], son épouse, prélèvement sur lequel aucun reproche précis n'est formulé à l'encontre du notaire dans les conclusions de M. [I].
Il convient de constater que la signature de M. [G] [I], précédée de la mention bon pour accord, a été apposée en marge du courrier sus visé du 17 février 2003 et de l'opposition sus-visée du même jour, tous deux adressés à Maître [Y] par le conseil de M.[B], en sorte que M. [I] est particulièrement mal fondé à soutenir qu'il aurait été tenu dans l'ignorance du refus de M.[B] de donner son accord sur la mainlevée de son hypothèque judiciaire.
Il résulte de ces éléments que M [I] connaissait exactement le détail des sommes objet de son autorisation du 19 février 1993 et il ne pouvait se méprendre sur le fait qu'il s'agissait de sommes dues par son épouse mais qui ne pouvaient pas être intégralement payées sur la part revenant à cette dernière et qu'un prélèvement sur sa propre part était le seul moyen de permettre la finalisation du but poursuivi par lui et son épouse à savoir la vente de gré à gré de leur immeuble, M. [I] ayant connaissance du courrier du 17 février 2003 dans lequel le conseil de M.[B] indiquait que ce dernier refusait de donner mainlevée de son hypothèque s'il n'avait pas paiement de sa créance.
Il n'est donc pas démontré que M. [I] ne disposait pas des informations lui permettant d'apprécier en toute connaissance de cause la portée de l'attestation de prélèvement qu'il a signée le 19 février 2003.
Il ressort d'un courrier qu'il a adressé dès le 21 février 2003 à Maître BEDDOUK, conseil de M.[B], que Maître [Y] a adressé à ce dernier les paiements demandés en vue de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ne peut être contesté que l'initiative du notaire a permis la purge des hypothèques grevant le bien indivis, permettant la vente amiable de celui-ci au prix du marché et dans les meilleurs délais et il n'est nullement démontré que la signature de l'autorisation critiquée ait procédé d'un conseil inadapté aux intérêts de M. [I] .
En effet, ainsi que le fait valoir Maître [Y], l'immeuble sis à [Localité 14], ayant été acquis par M et Mme [I] avant leur mariage, était un bien indivis (et non un bien commun), en sorte que M.[B], bénéficiant d'une hypothèque judiciaire du chef de Mme [I], était en droit de poursuivre la vente sur saisie immobilière de ce bien indivis, étant rappelé que l'article 815-17 alinéa 3 dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
Enfin, contrairement à la portée que M. [I] prétend attribuer à ce courrier, la lettre de Maître [Y] du 11 décembre 2008 se borne à rappeler que le régime matrimonial choisi par les époux [I] dans leur contrat de mariage est la communauté de biens réduite aux acquêts et non la séparation de biens , et que le montant de la créance de M.[B] n'a pas été réglé sur la part de prix de vente de M. [I] mais sur celle de Mme [I], hormis la somme de 9.088,20 euros prise sur la part de M. [I] avec son autorisation écrite, la part revenant à son épouse ne suffisant pas à régler la dite créance.
Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes à l'égard de Maître [Y] et de la SCP [Y] SOULAT WENDLING-HILLION, en l'absence de preuve des fautes alléguées et d'un préjudice en résultant.
A l'égard de M.[B], les premiers juges ont exactement retenu :
-que M. [I] ne saurait utilement reprocher à M. [B] d'avoir demandé à être désintéressé de sa créance en préalable à tout accord de sa part pour la mainlevée de l'hypothèque qu'il avait prise sur le bien indivis alors même qu'il bénéficiait d'un jugement exécutoire à l'encontre de Mme [J] [I],
-que le fait que le conseil de M.[B] ait mentionné dans son courrier du 17 février 2003 que « Monsieur et Madame [I] sont redevables envers mon client d'une somme de 8.079,80 euros » alors qu'il s'agissait d'une dette personnelle de Mme [I] ne constitue en aucun cas une faute imputable à M.[B], étant ajouté qu'il résulte des pièces jointes à ce courrier qu'il s'agit d'un chèque impayé de 53.000 francs soit 8.079,80 euros tiré sur un compte joint ouvert à la Société Générale au nom de M. ou Mme [G] [I].
Il convient d'ajouter que, contrairement à ce que conclut l'appelant, le notaire n'a pas pu être induit en erreur par cette mention et croire que les époux [I] , et non pas Mme [I] seule, étaient débiteurs de M.[B], dans la mesure où il était évident que M.[B] ne disposait d'une décision de justice exécutoire qu'à l'encontre de Mme [I] et que l'hypothèque judiciaire qu'il a pu inscrire sur l'immeuble indivis n'a pu l'être que sur les parts et portions de Mme [I], ce que ne fait que confirmer le tableau de distribution du prix de la vente [I]-[L].
En l'absence d'abus dans la procédure dont la cour est saisie, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par M. [V] [B] ne peut pas être accueillie, ainsi que l'a jugé le tribunal.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] [I] à payer :
-à la SCP[Y]N la somme de 3.000 euros,
- à M. [V] [B] la somme de 3.000 euros,
Condamne M. [G] [I] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui peuvent y prétendre.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,