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16/05/2013 | FRANCE | N°11/05818

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 16 mai 2013, 11/05818


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56C



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2013



R.G. N° 11/05818



AFFAIRE :



SAS ASB EXPERTISE COMPTABLE





C/



[W] [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 09/7379



Expé

ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN



SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2013

R.G. N° 11/05818

AFFAIRE :

SAS ASB EXPERTISE COMPTABLE

C/

[W] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 09/7379

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ASB EXPERTISE COMPTABLE

inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 402 417 745

[Adresse 3]

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicili en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 11000626

Représentant : Maitre LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant par Maitre AUBRY-GLAIN avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [P]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (78)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1149370

Représentant : Me Elizabeth OSTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0772

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'appel interjeté par la société ASB EXPERTISE COMPTABLE du jugement rendu le 22 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a  : -condamné la société ASB à payer à [W] [P] la somme de 75.600 € sur justification de ce que ce dernier a payé cette somme auprès de l'administration fiscale, la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que la somme de 75.600 € produira intérêts au taux légal à compter du jour où sera communiqué à la société ASB le justificatif précité et que les intérêts seront capitalisés lorsqu'ils seront dus pour une année entière, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la société ASB aux dépens  ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juin 2012 par lesquelles la SAS ASB EXPERTISE COMPTABLE, ci-après dénommée ASB, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, aux termes d'une série de «constater et de dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, demande à la cour de débouter [W] [P] de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 11 juin 2012 aux termes desquelles [W] [P] conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré, prie la cour, y ajoutant, de condamner la société ASB à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à titre subsidiaire, sur le préjudice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative dans le cadre du recours contentieux N° de dossier 0911274-7 initié par [W] [P] devant le tribunal administratif  ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'en octobre 2004, [W] [P], qui exerçait la profession d'avocat à titre individuel, a confié à la société ASB le soin de constituer la SELARL PJP PARIS moyennant la cession complète de son activité d'avocat avec le bénéfice de l'exonération des plus-values générées par la cession prévu par la loi du 9 août 2004  ;

Que le 12 décembre 2008, l'administration fiscale a notifié à [W] [P] une proposition de redressement au titre de l'année 2005 lui reprochant de ne pas avoir déclaré la plus-value nette professionnelle de 250.000 € en 2005 et retenant que pour bénéficier de l'exonération de l'article 238 quater decies du code général des impôts, la cession devait intervenir avant le 31 décembre 2004  ;

Qu'après avoir demandé en vain tant à l'expert comptable qu'à son assureur la prise en charge de l'imposition des plus-values redressée, [W] [P] les a assignés devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir retenir la responsabilité de la société ASB, sur le fondement des articles 1147,1911 et 1992 du code civil ; qu'il a été fait droit à sa demande ;

Considérant qu'au soutien de son recours, la société ASB, après avoir rappelé qu'elle est tenue d'une obligation de moyens, expose que sa responsabilité est recherchée dans le cadre d'un mandat juridique de rédacteur d'acte, qu'elle est intervenue gracieusement, que si l'intimé l'a saisi en octobre 2004, il lui a envoyé un projet de statuts dès le 16 décembre 2004 et que celui-ci a tardé pour effectuer le dépôt des fonds auprès de son banquier pour la constitution du capital social, dépôt nécessaire à l'enregistrement de la société au RCS ; qu'elle fait valoir que la responsabilité de l'expert comptable qui agit à titre gracieux comme rédacteur d'acte, ne peut être fondée que sur le droit positif existant à l'époque de son intervention, et non sur une loi de finance à venir et relève, à cet effet, que [W] [P] ne lui a pas imposé de date butoir au 31 décembre 2004 pour établir les statuts de la SELARL et l'acte de cession d'activité et que l'article 238 quater decies du code général des impôts, dans sa version applicable avant le 31 décembre 2004, c'est-à-dire tel qu'il résulte de la loi du 9 août 2004, prévoit que le bénéfice de l'exonération des plus-values s'applique aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005  ; qu'elle soutient que l'urgence ne s'est révélée que lors de l'adoption de la loi du 30 décembre 2004, applicable aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2005  qui exclut du bénéfice des exonérations les cédants qui exercent la direction effective de la société cessionnaire ; qu'elle ajoute qu'elle a fait part à [W] [P] du risque que l'administration fiscale utilise la notion d'abus de droit pour tenter de remettre en cause le bénéfice de l'exonération à propos d'une cession d'activité à soi-même ;

Que [W] [P] réplique que la société ASB a commis des manquements à deux obligations de résultat, d'une part, elle s'est engagée sur un résultat déterminé, à savoir, réaliser la cession complète de son activité avec le bénéfice des exonérations de la loi du 9 août 2004 sur les plus-values professionnelles, d'autre part, elle s'est engagée à ce que la société constituée par ses soins puisse démarrer son activité d'avocat au 1er janvier 2005 ; qu'il ajoute que la société ASB a manqué à son obligation de diligence en attendant le 30 décembre 2004 pour lui soumettre un projet d'acte de cession d'activité d'avocat type et qu'elle ne pouvait légitimement ignorer la loi de finance pour 2005, présentée en conseil des ministres le 17 novembre 2004 et votée le 10 décembre 2004 ainsi qu'à son obligation de conseil en ne l'informant pas, dès les jours suivant la publication de la loi de finance, qu'il ne remplissait plus les conditions d'exonération ;

Considérant que la responsabilité de la société ASB est recherchée dans le cadre d'un mandat de rédacteur d'acte ; que [W] [P] a confié à la société ASB la mission de constituer la SELARL PJP PARIS moyennant la cession complète de son activité d'avocat avec le bénéfice des exonérations de la loi du 9 août 2004 sur les plus-values professionnelles, comme l'appelante le reconnaît dans ses dernières écritures ;

Que si la société ASB s'est engagée sur un résultat déterminé, elle ne pouvait y parvenir que dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;

Que la loi N° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, prévoyait en son article 13 d'insérer au code général des impôts un article 238 quater decies aux termes duquel les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque notamment la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité et la valeur des éléments de cette branche d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300.000 € ; qu'au point III, il était énoncé que ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 ;

Qu'il ne ressort pas de l'échange de correspondance entre les parties que la cession devait intervenir avant le 31 décembre 2004 et la SELARL débuter son activité le 1er janvier 2005, comme le soutient à tort l'intimé ; que cette date butoir n'est justifiée par aucun motif propre au cédant, l'acte de cession d'activité prévoyant une résolution de plein droit au 30 juin 2005, ou extérieur, la loi s'appliquant aux cessions intervenues jusqu'au 31 décembre 2005 ;

Que la société ASB a adressé à [W] [P] un premier projet de statuts le 16 décembre 2004 après qu'il ait opté pour un apport en numéraire exclusivement, puis un second, le 30 décembre 2004, accompagné du projet de cession de clientèle civile ; que l'intimé fait valoir en vain que les projets de statuts ne sont joints alors que la télécopie du 16 décembre 2004 mentionne 13 pages, correspondant à ce document ; que ce délai n'est pas en soi excessif, en l'absence d'urgence, qui ne s'est révélée que connaissance prise de la loi de finances du 30 décembre 2004 ;

Considérant que la société ASB a satisfait à son obligation de conseil au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; qu'en effet, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir informé [W] [P] et tenu compte dans la rédaction des statuts et de l'acte de cession de clientèle, adressés le 30 décembre 2004, de la loi de finances votée le même jour, publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2004 ; que si, dans un courriel du 30 décembre 2004, la société ASB annonce à son client une réforme à venir, sous la forme d'une circulaire administrative, visant à limiter l'usage de la cession de clientèle à une société dont le cédant est le seul associé, elle pouvait légitimement penser que cette restriction ne serait applicable qu'à compter du 31 décembre 2005, au regard de l'article III de la loi du 9 août 2004, sus-visé ;

Qu'en outre, dans le même courriel du 30 décembre 2004, la société ASB informe son client du risque que l'administration fiscale fasse application de la notion d'abus de droit pour remettre en cause le bénéfice des exonérations dans le cas d'une cession de clientèle à une société dont le cédant est l'unique actionnaire ;

Qu'aucun manquement à ses obligations professionnelles n'est donc imputable à la société ASB ; que le préjudice dont [W] [P] demande réparation résulte d'un aléa fiscal qui n'engage pas la responsabilité professionnelle de la société ASB ;

Qu'il convient donc de débouter [W] [P] de ses demandes ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société ABS ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute [W] [P] de ses demandes à l'encontre de la société ABS EXPERTISE COMPTABLE,

Condamne [W] [P] à payer à la société ABS EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [W] [P] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/05818
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/05818 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;11.05818 ?
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