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18/04/2013 | FRANCE | N°12/07260

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 18 avril 2013, 12/07260


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70E



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 AVRIL 2013



R.G. N° 12/07260



AFFAIRE :



[Y] [D]



C/



[G] [Z] épouse [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2008 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET

N° RG : 11-07-000614



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies
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à :



SCP LORY - LE GUILLOU & ASSOCIES



Me Patricia MINAULT









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70E

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 AVRIL 2013

R.G. N° 12/07260

AFFAIRE :

[Y] [D]

C/

[G] [Z] épouse [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2008 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET

N° RG : 11-07-000614

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LORY - LE GUILLOU & ASSOCIES

Me Patricia MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle [Y] [D] venant aux droits de sa mère [T] [D] née [J] décédée le [Date décès 1] 2010

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (Ecosse)

de nationalité Britannique

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Maître Jean LORY de la SCP LORY - LE GUILLOU & ASSOCIES avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : C131

plaidant par Maître BERNARD avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [G] [Z] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 5] (75)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL PATRICIA MINAULT avocat postulant du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 00038804 vestiaire : 619

plaidant par Maître MOREAU de la SCP MOREAU & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

M. Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Ophélie CARDIN,

[G] [P] est propriétaire d'un pavillon sis [Adresse 3] qu'elle donne en location.

Le jardin de cette propriété jouxte le terrain appartenant à [T] [D] (aujourd'hui décédée) demeurant [Adresse 2] et dont cette dernière était usufruitière en totalité.

Le 19 novembre 2007, [G] [P] a fait citer [T] [D] devant le tribunal d'instance de Rambouillet aux fins de la voir condamner, en application des articles 671 et suivants du code civil, à réduire la haie plantée en limite séparative de leurs propriété à une hauteur n'excédant pas 2 mètres et de façon qu'elle n'empiète pas en largeur sur son terrain.

Par jugement du 17 juin 2008 le tribunal d'instance de Rambouillet a  :

- dit que [T] [D] doit respecter les articles 671 et suivants du code civil dans ses rapports de voisinage avec le fonds de [G] [P],

- avant dire droit sur la demande d'élagage et d'abattage des arbres appartenant à [T] [D], ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [N] avec mission d'indiquer quels sont les arbres, arbustes et végétaux implantés à une distance inférieure à un demi-mètre de la limite séparative, indiquer leur hauteur totale à ce jour, rechercher la date de leur sortie de terre ; indiquer quels sont les arbres, arbustes et végétaux implantés à une distance comprise entre un demi-mètre et deux mètres de la limite séparative, indiquer leur hauteur totale à ce jour, rechercher la date à laquelle ils ont atteint la hauteur de 2 mètres ; indiquer quels sont les arbres, arbustes ou végétaux dont les branches ou les racines dépassent la limite séparative ; indiquer si les arbres, arbustes ou végétaux ont endommagé toute clôture appartenant à Mme [G] [P] et s'ils sont susceptibles de constituer une gêne à l'ensoleillement pour le fonds de Mme [G] [P],

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal d'instance de Rambouillet, statuant après expertise, a :

- déclaré [G] [P] recevable en sa demande à l'encontre de [T] [D],

- sauf meilleur accord entre les parties, condamné [T] [O], en application des dispositions de l'article 672 du code civil, à réduire la taille des arbrisseaux, arbustes et conifères, constituant la haie plantée le long du mur de la propriété de [G] [P], à la hauteur déterminée par l'article 671 du même code et ce, sous astreinte de 40€ par semaine de retard, dix mois après la signification du jugement,

- donné acte à [G] [P] qu'elle est disposée, dans le cadre d'une conciliation, à autoriser une hauteur supérieure à 2 mètres dès lors qu'elle permet le passage du soleil,

-rejeté la demande de [G] [P] relative aux branches qui dépassent sur son fonds, les travaux ayant été réalisés avant l'audience,

- rejeté la demande en dommages- intérêts de [G] [P],

- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [T] [D] aux dépens.

[T] [D] étant décédée le [Date décès 1] 2010, sa fille [Y], prise en sa qualité d'héritière de sa mère, est intervenue dans la procédure et a :

' formé appel du jugement rendu le 17 juin 2008 par déclaration du 14 juin 2010,

' formé appel du jugement rendu le 17 mars 2009 par déclaration du 25 mai 2010.

Par ordonnance d'incident du 16 décembre 2010, le conseiller de la mise en état de la première chambre 2ème section de la cour de céans, saisi par [G] [P] d'une demande tendant à voir déclarer les appels de [Y] [D] irrecevables a :

' déclaré l'appel formé par [Y] [D] le 14 juin 2010 contre le jugement rendu le 17 juin 2008 recevable,

' déclaré l'appel formé par [Y] [D] le 25 mai 2010 contre le jugement rendu le 17 mars 2009 irrecevable.

[Y] [D], appelante, dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 7 janvier 2013, demande à la cour :

$gt; d'infirmer le jugement entrepris rendu le 17 juin 2008 ,

$gt; de déclarer irrecevables et en tout cas infondées toutes les demandes de [G] [P],

$gt; de la condamner à lui payer la somme de 701,57 € ainsi que 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; de la condamner en tous les dépens.

Elle soutient en substance :

* qu'alors qu'à la date de l'assignation, les matrices cadastrales révèlent que les arbres litigieux appartenaient à [T] [D] et à sa fille [Y], une seule co-indivisaire a été assignée, à savoir [T] [D],

* que les dispositions supplétives de l'article 671 du code civil ne sont pas applicables en région parisienne,

* que [G] [P] n'apporte aucune preuve du non respect des distances prévues par ce texte,

* que tous les arbres litigieux ont 40 à 60 ans d'âge et ne peuvent faire l'objet d'une action en arrachage ou en réduction en application des dispositions de l'article 672 du code civil instituant une prescription trentenaire,

* que [G] [P] doit être condamnée à rembourser la moitié du coût du nettoyage de la végétation et des abords végétatifs mitoyens qui lui ont permis de procéder à la réfection de son mur, soit la somme de 1.403,15/2=701,57 €,

* que l'intégralité du territoire de la commune de [Localité 4] a été classé en parc naturel régional par arrêté du 19 janvier 1999 dont la charte prévoit la préservation de la végétation existante et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la coupe mutilante d'arbres implantés depuis 50 ans au seul motif que ces plantations seraient susceptibles d'entraîner une perte d'ensoleillement partielle, par ailleurs non démontrée.

[G] [P], intimée, dans ses conclusions récapitulatives du 7 février 2013 demande à la cour de :

$gt; déclarer l'appel de [Y] [D] irrecevable,

Subsidiairement,

$gt; débouter [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes qui ne sont pas fondées ;

$gt; la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

* que le tribunal a définitivement tranché la recevabilité et le bien fondé de l'action diligentée par [G] [P] visant à voir condamner [Y] [D] à faire procéder, à ses frais et sous astreinte, à la réduction de ses plantations et notamment de sa haie plantée le long du mur de la propriété de l'intimée à une hauteur n'excédant pas deux mètres et de façon à ce qu'elle n'empiète plus sur son terrain,

* que, dès lors, et au visa de l'article 480 du code de procédure civile, l'appel formé par [Y] [D] à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2008, en ce qu'il déclare l'action de [G] [P] recevable et avant dire droit ordonne une expertise, se heurte à l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans sa décision du 17 mars 2009 devenue définitive, dans la mesure où il y a bien en l'espèce identité de parties, de cause et d'objet,

Subsidiairement,

*que l'appel formé à l'encontre du jugement du 17 juin 2008 est devenu sans objet.

Très subsidiairement  :

* qu' [T] [D] était au moment de l'assignation usufruitière de la propriété cadastrée A [Cadastre 1] à A [Cadastre 2] à [Adresse 3] et, à ce titre, seule tenue à la taille, à l'entretien et à l'élagage des haies et des arbres de la propriété sa fille n'ayant donc nullement besoin d'être mise en cause dans le cadre d'une action qui ne visait nullement la destruction par arrachage des plantations litigieuses  ;

* que le non respect par [T] [D] des dispositions de l'article 671 du code civil ressort de la lecture du rapport d'expertise de M. [N] et a été relevé par le tribunal d'instance de Rambouillet dans sa décision du 17 mars 2009 devenue définitive ;

* que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671 du code civil n'est pas la date à laquelle ils ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise  ;

* que l'appelante a pris l'initiative de faire procéder au nettoyage de la haie dépassant chez sa voisine avant l'audience de plaidoirie ayant donné lieu au jugement du 17 mars 2009 afin d'éviter une condamnation, et est donc particulièrement mal venue de prétendre à un remboursement par moitié par [G] [P]  ;

* qu'enfin, c'est avec une particulière mauvaise foi que [Y] [D] se prévaut d'un projet de charte concernant le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse pour demander à la cour de dire n'y avoir lieu d'ordonner la coupe de la haie litigieuse alors qu'elle sait que cette question a été définitivement tranchée par le jugement du 17 mars 2009.

L'ordonnance de clôture  a été prononcée le 21 février 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la présente instance concerne l'appel du jugement avant dire droit rendu par le tribunal d'instance de Rambouillet le 17 juin 2008 qui a notamment ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S] [N] avant de statuer sur les demandes d'élagage et d'abattage des arbres appartenant à [Y] [D], le tribunal ayant sursis à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

L'expert ayant déposé son rapport le 8 décembre 2008, l'affaire est revenue devant le tribunal d'instance de Rambouillet qui a rendu un jugement le 17 mars 2009 en statuant au fond sur les demandes qui avaient fait l'objet d' un sursis à statuer le 17 juin 2008.

Or par une ordonnance d'incident du 16 décembre 2010, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 2ème section a déclaré l'appel formé par [Y] [D] le 14 juin 2010 à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2008 recevable, mais irrecevable l'appel de cette dernière en date du 25 mai 2010 à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2009.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour, ce qui a eu pour conséquence de rendre le jugement du 17 mars 2009, qui a force de chose jugée, définitif.

Il en résulte que l'appel de [Y] [D] est devenu sans objet et que ses demandes sont irrecevables puisque le tribunal a définitivement statué sur le bien fondé de l'action engagée par [G] [P] visant à voir condamner [Y] [D] à faire procéder, à ses frais et sous astreinte, à la réduction de ses plantations et notamment de la haie plantée en limite séparative de leurs propriétés.

[Y] [D] sera condamnée à verser à [G] [P] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables les demandes formées par [Y] [D] dans le cadre de la présente instance eu égard au jugement définitif rendu le 17 mars 2009 par le tribunal d'instance de Rambouillet ;

Condamne [Y] [D] à payer à [G] [P] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [Y] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL PATRICIA MINAULT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame Sylvie RENOULT greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 12/07260
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/07260 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;12.07260 ?
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