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18/04/2013 | FRANCE | N°11/06721

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 18 avril 2013, 11/06721


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 35Z



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 AVRIL 2013



R.G. N° 11/06721



AFFAIRE :



[R] [W]





C/

[I] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Août 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 08/06765



Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Emmanuel JULLIEN

Me Christophe DEBRAY















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35Z

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 AVRIL 2013

R.G. N° 11/06721

AFFAIRE :

[R] [W]

C/

[I] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Août 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 08/06765

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Emmanuel JULLIEN

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000745

Représentant : Me Jean-michel HATTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0539

APPELANT

****************

Monsieur [I] [L]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20120011

Représentant : Me Vanessa COHEN LAMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1893

Maître [B] [C], administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SCI COTTE SAINT LUC et de la SCI ROCHA, nommé à cette fonction par une ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Pontoise du 07 mai 2010

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000720

Représentant : Me François PETIT, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président chargé du rapport et Madame Madame Dominique LONNE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ophélie CARDIN,

Vu l'appel interjeté par [R] [W] du jugement rendu le 26 août 2011 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a dit que les sommes correspondant aux remboursements opérés par la Compagnie AXA au titre de l'invalidité de [I] [L] devront être inscrit au crédit de son compte courant d'associé, débouté [I] [L] du surplus de ses demandes, débouté [R] [W] de ses demandes reconventionnelles et condamné [I] [L] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 février 2013 par lesquelles [R] [W], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes correspondant aux remboursements opérés par la Compagnie AXA au titre de l'invalidité de [I] [L] devront être inscrites au crédit de son compte courant d'associé, demande à la cour de débouter [I] [L] de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive, à celle de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 12 juin 2012 aux termes desquelles [I] [L], après une série de «prendre acte et dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'inscription à son compte courant d'associé des sommes versées par AXA au titre d'une invalidité, à la condamnation de la SCI ROCHA et de la SCI COTTE SAINT LUC au paiement de l'ensemble des sommes réglées par la Compagnie AXA depuis le 24 février 2007, en ordonnant, pour l'avenir, l'inscription sur le crédit de son compte de l'ensemble des sommes correspondant aux remboursements opérés par la Compagnie AXA au titre de son invalidité et en indiquant qu'il sera libre de les prélever, sollicite, à titre subsidiaire, les mêmes condamnations sur le fondement de l'enrichissement sans cause et en tout état de cause, la condamnation d'[R] [W] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er février 2012 par lesquelles Maître [B] [C] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI COTTE SAINT LUC et de la SCI ROCHA, demande à la cour de dire que l'indemnité d'assurance a été légitimement versée aux SCI COTTE SAINT LUC et ROCHA, moyennant l'inscription de sa contrepartie en compte courant d'associé au bénéfice de [I] [L] et de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par [R] [W] et sur le mérite des prétentions de [I] [L] ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [R] [W] et [I] [L] sont associés à hauteur de 50% chacun des SCI ROCHA et COTTE SAINT LUC, dont ils sont co-gérants ;

Que les deux SCI ont souscrit auprès de la BPRP des emprunts immobiliers en vue de l'acquisition d'un local commercial ; qu'à cette occasion, [R] [W] et [I] [L] ont adhéré à l'assurance groupe souscrite par la BPRP auprès de la compagnie AXA/OCEANIC PREVOYANCE afin de couvrir les risques invalidité et décès sur leurs personnes à concurrence de 50% du capital emprunté pour chacun ;

Que le 24 février 2007, [I] [L] a été victime d'un accident vasculaire cérébral et déclaré en incapacité totale de travail ;

Que la Compagnie AXA a pris en charge le remboursement de 50% des échéances des prêts souscrits correspondant à la quote part des remboursements incombant à [I] [L], qu'elle a versés à la BPRP ;

Que faisant valoir que ces fonds ont été reversés sur les comptes bancaires des deux SCI et que ses demandes en vue d'en obtenir le remboursement sont restées vaines, [I] [L] a assigné [R] [W], puis les SCI ROCHA et COTTE SAINT LUC, après qu'un mandataire ad hoc ait été désigné pour les représenter, devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir dire que les remboursements opérés depuis le 24 février 2007 par la compagnie d'assurance lui sont personnels comme étant indemnitaires ;

Que par le jugement dont appel du 26 août 2011, les premiers juges ont retenu que les paiements effectués par la compagnie AXA l'ont été pour le compte des deux SCI, non pas sur le fondement de l'engagement de caution de [I] [L] mais en raison de la souscription d'un contrat d'assurance par ces deux sociétés et qu'il n'est pas fondé en sa demande de remboursement ; qu'ils ont limité sa demande à l'inscription du montant correspondant aux remboursements opérés par la compagnie AXA au crédit de son compte courant d'associé ;

Sur la demande formée par [I] [L] à l'encontre des SCI ROCHA et COTTE SAINT LUC

Considérant que [I] [L], se fondant en premier lieu, sur les dispositions de l'article 2305 du code civil aux termes duquel la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, fait valoir que les versements opérés par la Compagnie AXA en raison de son invalidité, ont réduit à due concurrence la dette des SCI ROCHA et COTTE SAINT LUC et ont eu pour effet de le libérer de son engagement de caution ; qu'il invoque, en second lieu, l'enrichissement sans cause en soutenant que les remboursements effectués par l'assurance, pour son compte et à ses lieu et place, ont réduit à due concurrence la dette des deux sociétés en sorte que l'absence de reversement de ces fonds aurait pour effet de les enrichir ainsi qu'[R] [W] à son détriment ; qu'il en déduit qu'il est devenu titulaire d'une créance à l'encontre des débiteurs de ces prêts, la SCI ROCHA et la SCI COTTE SAINT LUC, et est fondé à réclamer leur condamnation à lui verser ces fonds ;

Que [R] [W] réplique que les paiements ont été effectués par la compagnie d'assurance directement à la banque BPRP, pour le compte des deux SCI et non pour le compte de [I] [L] ; qu'il ajoute que le remboursement par l'assurance d'une partie des emprunts bancaires est la contrepartie des primes d'assurance qu'elles ont réglées et donc d'une convention et que [I] [L] s'enrichirait indûment s'il se voyait rétrocéder le montant des emprunts sans avoir payé les primes d'assurance ;

Que Maître [C], en qualité de mandataire ad hoc des SCI ROCHA et COTTE SAINT LUC, répond que les SCI sont bénéficiaires des fonds qui lui ont été reversés par la BPRP et que ces sommes doivent être portées au crédit du compte courant d'associé de [I] [L] ; qu'il ajoute que les statuts des sociétés ne comportant aucune disposition particulière sur les modalités de restitution du solde créditeur de compte courant d'associé, il s'en rapporte à justice sur la demande de restitution formée par [I] [L] ;

Considérant que ni le contrat de prêt conclu entre les SCI ROCHA et COTTE SAINT LUC, ni le contrat d'assurance, ni l'acte de cautionnement souscrit par [I] [L] ne sont versés aux débats, seul un extrait des conditions générales de garantie est produit ; qu'il n'est toutefois pas contesté que les primes afférentes au contrat d'assurance ont été payées par les SCI ; qu'il ressort des conditions générales que le bénéficiaire du contrat est le prêteur, la BPRP ;

Considérant que [I] [L] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2305 du code civil ; qu'en effet, il n'est pas justifié que la BPRP créancier a mis en jeu l'engagement de caution de celui-ci, celle-ci ayant été désintéressée par la prise en charge des échéances du prêt par l'assureur en vertu du contrat souscrit par les deux sociétés emprunteuses ; qu'à défaut de paiement en qualité de caution, [I] [L] ne dispose pas d'un recours contre ces dernières ; que si le risque qui a été couvert est la conséquence de l'incapacité de travail personnelle de [I] [L], les fonds versés bénéficient aux deux sociétés dès lors qu'il a adhéré aux contrats de groupe d'AXA en qualité de représentant de ces deux personnes morales pour couvrir les prêts professionnels consentis par la BPRP, comme l'indique la société OCEANIC PREVOYANCE dans une lettre adressée à son conseil, le 22 février 2008 ;

Considérant que [I] [L] invoque, en vain, l'enrichissement sans cause des SCI alors que, d'une part, le remboursement à hauteur de 50 % des mensualités du prêt immobilier résulte de la mise en 'uvre d'une convention, le contrat d'assurance, d'autre part, les primes ont été acquittées par ces sociétés en sorte qu'il ne justifie pas d'un appauvrissement corrélatif ;

Qu'il s'ensuit que [I] [L] ne détient pas de créance sur les deux sociétés ; que les prestations versées par la société OCEANIC PREVOYANCE ont donc été régulièrement portées sur les comptes courant des SCI ROCHA et COTTE SAINT LUC ;

Que [I] [L] sera débouté de ses demandes ;

Sur les autres demandes

Considérant que [R] [W] ne rapporte pas la preuve qu'en engageant la présente instance, [I] [L] a abusé de son droit d'agir en justice ; que sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;

Considérant qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE [I] [L] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE [R] [W] de sa demande de dommages-intérêts,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [I] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame NEVEU, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le faisant fonction Le PRESIDENT,

de GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/06721
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/06721 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;11.06721 ?
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