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28/02/2013 | FRANCE | N°12/05699

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 février 2013, 12/05699


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28Z



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 FEVRIER 2013



R.G. N° 12/05699



AFFAIRE :



Mme [E] [M]

...



C/



M. [W] [M]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle Famille 3ème section

N° RG : 12/04783



Expéditions exÃ

©cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP DEBRAY CHEMIN

Me Anne-Laure DUMEAU







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2013

R.G. N° 12/05699

AFFAIRE :

Mme [E] [M]

...

C/

M. [W] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle Famille 3ème section

N° RG : 12/04783

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY CHEMIN

Me Anne-Laure DUMEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [M]

née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 13] (Allemagne)

[Adresse 10]

[Localité 17]

Madame [P] [M] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] (Allemagne)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 17]

Madame [C] [M]

née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 17] (06)

[Adresse 8]

[Localité 17]

représentées par la SCP DEBRAY CHEMIN avocats postulants du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 12000406

plaidant par Maître MOSCHETTI avocat au barreau de NICE, substitué par Maître CHEMIN avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTES

****************

Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 15] (14)

[Adresse 1]

[Localité 11]

représenté par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 40305 vestiaire : 628

plaidant par Maître Sylvie VANNIER avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 308

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2013, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

La SCI du domaine du château de Maizeret constituée entre [W] [M], [B] [M] et [V] [U] a acquis le 3 mars 1955 le château de MAIZERET, situé à [Localité 18], propriété de [H] [L], veuve [M], grand-mère paternelle d'[W] et de [B] [M], avant son décès le [Date décès 7] 1950.

[V] [U] a par la suite cédé ses parts sociales à ses deux cousins.

[B] [M] est décédé le [Date décès 9] 1998, laissant pour lui succéder [A] [Y], son épouse et [E], [P] et [C] [M], ses trois filles.

Un partage amiable est intervenu le 3 août 1998 qui a attribué un certain nombre de biens à [W] [M] mais qu'il n'a cependant pas pu récupérer.

[W] [M] et son épouse ont alors fait assigner [C], [E], et [P] [M] devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin de les voir condamner à lui restituer divers objets mobiliers qui lui ont été attribués.

Ce tribunal, par jugement du 7 décembre 2007 a homologué le partage amiable intervenu le 3 août 1998 et a ordonné la restitution par [C], [E], et [P] [M] à [W] [M] de deux tableaux de [O] [M] et de sa femme ainsi que 14 bouteilles de vins à savoir :

1 bouteille de Corton année 1943

4 bouteilles de Nuit Saint Georges année 1956

1 bouteille de Clos du Tart année 1950

2 bouteilles de Pommard année 1957

3 bouteilles de Volnay année 1953

[Adresse 4] année 1959

1 bouteille Angelus Saint Emilion année 1959

Statuant sur l'appel d' [C], [E], et [P] [M] la cour d'appel de Caen par un arrêt du 6 avril 2010 a notamment débouté [W] [M] de sa demande de restitution des 3 bouteilles de Volnay de l'année 1953 et des 2 bouteilles de Nuits Saint Georges de 1959 et confirmé le jugement pour le surplus concernant les autres bouteilles de vin sus visées et y ajoutant a condamné les appelantes à les restituer ainsi que les deux tableaux de [O] [M] et de sa femme sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt.

Par jugement du 12 septembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l'astreinte résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen à la somme de 1.200 € pour la période de deux mois échus, tout en la maintenant pour l'avenir. Le 6 juin 2012 une nouvelle décision du juge de l'exécution a de nouveau liquidé cette astreinte à hauteur de 4.500 € en la maintenant pour l'avenir.

C'est dans ces conditions qu'après avoir été autorisées à assigner à jour fixe leur oncle ([W] [M]), [C], [E], et [P] [M] ont saisi le TGI de Nanterre aux fins  :

- de constater leur impossibilité matérielle de restituer à [W] [M] les neuf bouteilles de vin visées dans l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 2 avril 2010 et de déclarer satisfactoire l'offre de compenser cette impossibilité matérielle par l'octroi au profit d'[W] [M] de la somme de 770 €,

- de constater leur impossibilité matérielle de restituer à [W] [M] les deux tableaux visés dans le même arrêt et de déclarer en conséquence satisfactoire l'offre de compenser cette impossibilité matérielle par l'octroi au profit d'[W] [M] de la somme de 1.829 €,

- de donner acte à [E], [P] et [C] [M] de ce qu'elles sont disposées à régler à [W] [M] la somme totale de 2.599 € en compensation du préjudice par lui subi,

Statuant contradictoirement par jugement rendu le 6 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a  :

- débouté [W] [M] de ses demandes d'annulation de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe du 18 avril 2012 et de l'assignation délivrée le 30 avril 2012,

- déclaré irrecevables les demandes d' [E], [P] et [C] [M] ,

- débouté [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ,

- condamné in solidum [E], [P] et [C] [M] aux dépens.

[E], [P] et [C] [M] ont interjeté appel de ce jugement et dans leurs dernières conclusions déposées le 6 novembre 2012 demandent à la cour de  :

Vu l'arrêt définitif de la cour d'appel de Caen du 6 avril 2010,

Vu l'article 1142 du code civil,

- après avoir constaté l'impossibilité matérielle dans laquelle elles se trouvent de restituer à [W] [M] les 9 bouteilles de vin visées dans l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 6 avril 2010 déclarer satisfactoire l'offre de compenser cette impossibilité matérielle par l'octroi au profit d'[W] [M] de la somme de 770 €  ;

- après avoir constaté leur impossibilité matérielle de restituer à [W] [M] les deux tableaux visés dans l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 6 avril 2010  déclarer satisfactoire l'offre de compenser cette impossibilité matérielle par l'octroi au profit d'[W] [M] de la somme de 1.829 €  ;

en conséquence,

- leur donner acte de ce qu'elles sont disposées à régler à [W] [M] la somme totale de 2.599 € en compensation du préjudice qu'il a subi  ;

- débouter [W] [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de sa demande de frais irrépétibles,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de leurs demandes, les appelantes font principalement valoir :

- que la décision des premiers juges a dénaturé leur demande,

- qu'elles ne remettent pas en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Caen,

- qu'étant condamnées à restituer des biens qu'elles ne possèdent plus elles ne demandent que l'application des principes consacrées par l'article 1142 du code civil, selon lequel toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur,

- que les bouteilles de vin ont été vendues par l'Etude [K] le 28 février 2001,

- que les tableaux réclamés n'ont pas été retrouvés lors de la succession de leur mère puisqu'ils ne figuraient pas dans l'inventaire des meubles de son appartement fait par un expert de la cour d'appel d'Aix en Provence le 15 mai 2005,

- que leur mère, qui avait opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit lors de la succession de son mari, a très bien pu disposer librement des meubles provenant de la succession sans en référer à ses filles,

- que le maintien d'une condamnation sous astreinte à une obligation de faire impossible à accomplir est contraire à l'article 1142 du code civil et constitue une dénaturation de l'astreinte qui est une mesure accessoire qui ne peut être prononcée si l'obligation n'existe pas ou n'existe plus,

- que la demande de dommages et intérêts de leur oncle pour procédure abusive n'est nullement justifiée.

[W] [M], intimé, dans ses dernières écritures du 15 octobre 2012 demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les appelantes irrecevables en leurs demandes,

- le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,

- condamner in solidum [C], [P] et [E] [M] à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel.

- condamner in solidum [C], [P] et [E] [M] à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimé fait essentiellement valoir  :

- que les demandes des appelantes sont irrecevables au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile et des articles 1351 et 1352 du code civil,

- que les faits invoqués par les appelantes sont antérieurs au décès de leur mère et par conséquent au jugement du TGI de Lisieux du 7 décembre 2007 et à l'arrêt du 6 avril 2010 de la cour d'appel de Caen qui sont des décisions irrévocables,

- que les appelantes sont donc irrecevables à demander à nouveau qu'il soit statué sur leur obligation d'exécuter autrement qu'en restituant en nature,

- que les dispositions de l'article 1142 du code civil ne sont pas applicables en la cause puisque le litige porte sur l'exécution d'une décision de justice et non sur l'exécution d'un contrat ou d'une obligation conventionnelle,

- que son préjudice moral est d'autant plus important que malgré les décisions de justice qui se succèdent, il ne parvient pas à obtenir la restitution de ses biens depuis 12 années,

-que son préjudice matériel est également très important.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'autorité de chose jugée

Les appelantes contestent remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Caen et soutiennent qu'elles le feraient si, sur la base de pièces nouvelles, elles sollicitaient que soit remis en cause le droit de propriété de leur oncle, [W] de Maistres, sur les biens litigieux ; que dans le cadre de la présente instance, elles font valoir que l'exécution en nature est impossible et que l'obligation impossible à exécuter doit être convertie en dommages-intérêts en application de l'article 1142 du code civil.

Mais le jugement du 7 décembre 2007 du tribunal de grande instance de Lisieux puis l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 06 avril 2010 ont statué non seulement sur la qualité de propriétaire d'[W] [M] mais a également sur la restitution en nature.

En effet, l'arrêt de la cour d'appel de Caen a, de façon définitive, condamné in solidum [E], [P] et [C] [M] à restituer sous astreinte les deux tableaux de [O] [M] et de sa femme (lot 61) ainsi que les bouteilles de vins objet du présent litige.

Il est justifié que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.

Il y a lieu d'ajouter que dans les deux instances successives en liquidation d'astreinte initiées par [W] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, ayant abouti aux jugements des 12 septembre 2011 et 6 juin 2012, [E], [P] et [C] [M] ont opposé ' l'impossibilité matérielle des soeurs [M] à restituer les bouteilles de vin et les deux tableaux à M.[W] [M]', argumentation qui n'a pas été accueillie.

Ces deux décisions du juge de l'exécution ont fait l'objet d'un certificat de non appel, respectivement des 24 janvier 2012 et 27 août 2012.

Dans le cadre de la présente instance, [E], [P] et [C] [M] versent aux débats, s'agissant des bouteilles de vins, 'un bon d'enlèvement un lot de bouteilles de vins, transports Monin du 23 janvier 2001 - expéditeur Mme [M], destinataire étude [K] - et un récépissé enlèvement transport Monin du 6 novembre 2000 signé par Mme [A] [M], destination étude [K]', la pièce 'catalogue de la vente Grands vins et spiritueux étude [K] du 28 février 2001" figurant déjà dans les pièces

communiqués visées à leurs conclusions pour l'audience du juge de l'exécution du 16 avril 2012 .

Il s'agit donc de pièces très antérieures au jugement du 7 décembre 2007 de tribunal de grande instance de Lisieux et à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 6 avril 2010 et sur ce point, ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal elle ne saurait par la production de pièces nouvelles remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions précédentes.

D'autre part, s'agissant des deux tableaux de [O] [M] et de son épouse, la cour d'appel de Caen a définitivement jugé en ces termes :

'Les intimés reconnaissent s'en être emparés lors du déménagement du 22 février 2000.

Elles ne peuvent raisonnablement soutenir ignorer où se trouvent les deux tableaux représentant [O] [M] et son épouse alors que ce n'est pas leur mère [A] [Y] mais [E] et [C] [M] qui se sont personnellement chargées du déménagement

Dans ces conditions la condamnation à restituer ces deux tableaux prononcée par les premiers juges sera confirmée et assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.'

Or la cour de céans ne peut que constater, au vu des conclusions d'[E], [P] et [C] [M] et de la liste de leurs pièces communiquées devant la cour d'appel de Caen (pièce 32 de l'intimé) que cette dernière avait connaissance du constat de Maître [D], huissier de justice, en date du 22 février 2000 (versé aux débats dans la présente instance par l'intimé), constat qui a été établi à la demande d'[C] et [E] [M] au moment où elles procédaient à l'enlèvement d'une partie du mobilier et qui en page 3 mentionnent au paragraphe ' salon, mobilier à enlever'les deux portraits de [O] Maistre et sa femme (photos 12 et 13).

Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a jugé que les demandes d'[E], [P] et [C] [M] sont irrecevables car se heurtant à l'autorité de la chose jugée.

Sur la demande en dommage-intérêts formée par [W] [M]

Cette demande est formulée au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil.

L'introduction d'une nouvelle instance qui n'a pour objet que de remettre en cause d'autres instances ayant abouti à des décisions aujourd'hui définitives mais qui n'ont pas permis à l'intimé, depuis de nombreuses années, de rentrer en possession d'objets mobiliers dont il est propriétaire, cause à l'intimé un préjudice moral, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros, le surplus de sa demande n'étant pas justifié.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'[E], [P] et [C] [M] et les a condamnées aux dépens,

L'infirmant pour le surplus,

Condamne in solidum [E] [M], [P] [M] épouse [S] et [C] [M] à payer à [W] [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [E] [M], [P] [M] épouse [S] et [C] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Mme Josette NEVEU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le faisant fonction de

GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 12/05699
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/05699 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;12.05699 ?
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