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28/02/2013 | FRANCE | N°11/03631

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 février 2013, 11/03631


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 FEVRIER 2013



R.G. N° 11/03631

JONCTION AVEC LE

RG N° 11/6151



AFFAIRE :



Mme [B] [I]

...



C/



Mme [UG] [I] épouse [S]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle Famille 3ème sec

tion

N° RG : 06/06589



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Marie-Laure GERARD-PAILLARD

Me Patricia MINAULT

Me Franck LAFON











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT FEVRIER ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2013

R.G. N° 11/03631

JONCTION AVEC LE

RG N° 11/6151

AFFAIRE :

Mme [B] [I]

...

C/

Mme [UG] [I] épouse [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle Famille 3ème section

N° RG : 06/06589

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marie-Laure GERARD-PAILLARD

Me Patricia MINAULT

Me Franck LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [I]

[Adresse 3]

[Localité 25]

Mademoiselle [J] [I]

[Adresse 13]

[Localité 21]

plaidant par Maître Marie-Laure GERARD-PAILLARD avocat postulant et plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 132

APPELANTES

****************

Madame [UG] [I] épouse [S] prise en sa qualité d'héritière de Madame [N] [I]

[Adresse 16]

[Localité 26]

Mademoiselle [ZW] [A] prise en sa qualité d'héritière de Madame [J] [I] épouse [A] décédée et de Monsieur [E] [A] décédé

[Adresse 6]

[Localité 24]

Monsieur [Z] [X] [A] pris en sa qualité d'héritier de Madame [J] [I] épouse [A] décédée et de Monsieur [E] [A] décédé

[Adresse 2]

[Localité 23]

Madame [XP] [A] épouse [G] prise en sa qualité d'héritière de Madame [J] [I] épouse [A] décédée et de Monsieur [E] [A] décédé,

[Adresse 14]

[Localité 23]

Monsieur [V], [SO] [A] pris en sa qualité d'héritier de Madame [J] [I] épouse [A] décédée et de Monsieur [E] [A] décédé

[Adresse 10]

[Localité 23]

Mademoiselle [DY] [A] prise en sa qualité d'héritière de Madame [J] [I] épouse [A] décédée et de Monsieur [E] [A] décédé

[Adresse 10]

[Localité 23]

Monsieur [W] [VY] [A] pris en sa qualité d'héritier de Madame [J] [I] épouse [A] décédée et de Monsieur [E] [A] décédé

[Adresse 10]

[Localité 23]

Mademoiselle [O] [A] prise en sa qualité d'héritière de Madame [J] [I] épouse [A] décédée et de Monsieur [E] [A] décédé

[Adresse 10]

[Localité 23]

Mademoiselle [WM] [A] prise en sa qualité d'héritière de Madame [J] [I] épouse [A] décédée et de Monsieur [E] [A] décédé

[Adresse 10]

[Localité 22]

Monsieur [K] [U] pris en sa qualité d'héritier de Madame [Y] [I] épouse [XB] décédée

[Adresse 8]

[Localité 23]

Monsieur [L] [U] pris en sa qualité d'héritier de Madame [Y] [I] épouse [XB] décédée

[Adresse 15]

[Localité 22]

Mademoiselle [DR] [D] [U] prise en sa qualité d'héritière de Madame [Y] [I] épouse [U] décédée

[Adresse 15]

[Localité 23]

représentés par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00039859 vestiaire : 619

plaidant par Maître PERRAUT du Cabinet HOCQUARD avocat au barreau de PARIS -P 87-

Maître [T] [M] agissant en sa double qualité d'administrateur de la succession de Madame [N] [I] et d'administrateur provisoire de la succession de Madame [N] [I]

[Adresse 18]

[Localité 20]

représentée par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110713

plaidant par Maître Stéphane DUMAINE MARTIN avocat au barreau de PARIS -D 062-

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2013, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

****************

[R] [I] est décédée le [Date décès 17] 1971 à [Localité 31] et son époux [CG] [I] le [Date décès 4] 1993 à [Localité 27] laissant pour leur succéder six filles :

1) ' [J] [I] épouse [A] (née le [Date naissance 11] 1935) qui est décédée le [Date décès 12] 2000 et en représentation de laquelle viennent ses huit enfants (intimés) :

'[XP] [A] épouse [G]

'[V] [SO] [A]

'[DY] [A]

'[WM] [A]

'[W] [VY] [A]

'[O] [A]

'[Z] [A]

'[ZW] [A]

[J] [I] était l'épouse de [E] [A] qui est lui-même décédé le [Date décès 1] 2009;

2) '[UG] [I] épouse [S] (intimée)

3) '[Y] [I] épouse [U] : elle-même décédée le [Date décès 9] 2003 laissant pour lui succéder ses trois enfants (intimés)

'[K] [U]

'[L] [U]

'[DR] [D] [U]

4)'Mademoiselle [J] [I], née le [Date naissance 19] 1947 ( appelante)

5)'Mademoiselle [N] [I], laquelle est décédée le [Date décès 5] 1997 à [Localité 25] laissant pour lui succéder ses cinq soeurs.

Après une première ordonnance du 16 février 1999, par une ordonnance du 13 septembre 1999, Maître [T] [M] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [N] [I].

À l'heure actuelle sa mission a été prorogée pour une durée de 18 mois à compter du 14 octobre 2012 par ordonnance du 10 octobre 2012.

Il convient d'ores et déjà de préciser que c'est le règlement de cette succession qui est l'objet du présent litige.

6)' [B] [I] (appelante)

Les relations entre les six s'urs, se reprochant d'avoir diverti et recelé certains actifs de la succession de leur père étaient devenues conflictuelles après le décès de leur père, en 1993.

Sur une action initiée en 1994 par les trois soeurs aînées ([J], [Y] et [UG]) les opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père, [CG] [I] avaient été ordonnées par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 décembre 1995, avec notamment la désignation d'un expert pour déterminer si des détournements avaient été opérés par [B] [I] et si des libéralités avaient été consenties aux unes ou aux autres des soeurs.

Statuant sur appel de ce jugement, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 07 octobre 1999, a condamné [B] [I] à payer à [J] [A], [Y] [U] et [UG] [S] une somme de 326.355 francs chacune en réparation du préjudice subi par elles en raison de l'exécution dolosive d'un mandat d'intérêt commun donné à [B] [I].

Dans le cadre du litige opposant les parties sur la succession de [CG] [I],

* ont été également rendus un jugement du 5 octobre 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 septembre 2002 : aux termes de ces décisions, [B] [I] a été condamnée à rapporter à la succession de son père les sommes de 1.920.000 francs et 135.500 francs, [J] [A] la somme de 500.000 francs et celle de 13.567,96 francs, [Y] [U] la somme de 50.000 francs, [UG] [S] la somme de 100.000 francs, le tout avec intérêts légaux à compter du 14 août 1993.

*un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [H] les 24 mai et 7 juin 2005 et le juge commissaire a été saisi pour une tentative de conciliation dans le cadre du règlement de la succession de [CG] [I] ; qu'aucune conciliation n'a été possible en 2006 devant le juge commissaire.

Par actes d'huissier de justice délivrés en avril et mai 2006, Mme [UG] [I] épouse [S], les consorts [A], les consorts [U] ont assigné [B] [I], [J] [I] et Maître [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [N] [I], afin qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [N] [I], que préalablement à ces opérations soit ordonnée la licitation de la maison d'habitation située à [Localité 25], [Adresse 3] acquise en 1993 en indivision, à raison de moitié chacune, par [N] [I] et sa soeur [B] [I], maison occupée privativement par [B] [I] depuis le décès de [N], en paiement d'une indemnité d'occupation depuis le [Date décès 5] 1997, date de ce décès.

Par un jugement du 30 novembre 2007, le tribunal de grande instance de NANTERRE

* a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [I] et a désigné un notaire liquidateur et un juge commissaire.

* a sursis à statuer sur les demandes en paiement d'indemnité d'occupation et d'attribution préférentielle et a ordonné avant dire droit une expertise de l'immeuble situé à [Localité 25], [Adresse 3], la mission étant d'apprécier la valeur locative et l'indemnité d'occupation des parts de [N] [I] depuis le [Date décès 5] 1997, la valeur de ses parts et portions en cas de vente de gré à gré et la mise à prix en cas de licitation, de faire les comptes de l'indivision ayant existé entre [N] et [B] [I] sur ce bien. 

[ZH] [F], désigné en tant qu' expert judiciaire, a déposé son rapport le 15 décembre 2008.

Il a conclu que la valeur du bien immobilier était de 585.000 euros et que la mise à prix pouvait être fixée à 465. 000 euros en cas de licitation.

Il a indiqué que l'indemnité d'occupation mise à la charge de [B] [I] pouvait être évaluée à la somme de 87.347 euros entre le [Date décès 5] 1997 et le 30 décembre 2008, l'expert judiciaire ayant proposé pour 2008 une évaluation de l'indemnité d'occupation à 875 par mois (soit 1750 € /2, [B] [I] étant propriétaire de 50% du bien immobilier) , après déduction d'un abattement de 30% compte tenu de l'état d'usage.

Par jugement rendu le 4 mars 2011, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :

* rejeté la demande de sursis à statuer de [B] et [J] [I],

* condamné [B] [I] à verser à Maître [M] en qualité d'administrateur de la succession de [N] [I], la somme totale de 66.300, 12 euros pour l'occupation exclusive de l'immeuble indivis situé à [Localité 25], [Adresse 3] du [Date décès 9] 2001 au 31 décembre 2008 ;

* dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

* condamné [B] [I] à verser à Maître [M] en qualité d'administrateur de la succession de [N] [I] la somme mensuelle de 875 euros à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'au terme de l'occupation exclusive ;

* dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

* dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil ;

*dit que cette indemnité d'occupation mensuelle sera révisée le 1er janvier de chaque année selon l'indice INSEE de l'évolution des loyers ;

* inscrit au passif de l'indivision successorale et à l'actif du compte d'administration de [B] [I] la somme de 6.277, 85 euros au titre de la taxe foncière afférente à l'immeuble indivis entre 1998 et 2008 ;

* débouté [B] [I] de ses demandes ;

* ordonné qu'aux requête, poursuites et diligences de [UG] [I], [E] [A] (aujourd'hui décédé), [ZW] [A], [Z] [A], [XP] [A] épouse [G], [V] [A], [DY] [A], [WM] [A], [W] [A], [O] [A], [K] [U], [L] [U], [DR] [U] en présence de [B] [I], [J] [I], Maître [M] ou elle dûment appelées, il sera procédé, à l'audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges dressé déposé au greffe par Maître Jean-Yves TOULLEC, avocat au Barreau des Hauts de Seine, à la vente par licitation en un lot du bien immobilier sis à [Localité 25], [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 35], composé d'une maison d'habitation et d'un jardin, sur la mise à prix de 465.000 euros.

* rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté les demandes d'exécution provisoire,

*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Etant rappelé qu' [E] [A] était décédé depuis le [Date décès 1] 2009,

'Par déclaration du 06 mai 2011, [B] et [J] [I] ont interjeté appel de ce jugement en intimant [UG] [I] épouse [S], [E] [A], [ZW] [A], [Z] [A], [XP] [A] épouse [G], [V] [A], [DY] [A], [WM] [A], [W] [A], [K] [U], [L] [U], [DR] [U] et Maître [M] (instance enrôlée sous le numéro RG 11-3631).

'[B] et [J] [I] ont formé une nouvelle déclaration d'appel du même jugement le 03 août 2011 en intimant [O] [A] et [UG] [I] épouse [S] (instance enrôlée sous le numéro 11-6151)

(étant précisé que [O] [A] née le [Date naissance 7] 1975 est portée par erreur dans le jugement déféré comme décédée le [Date décès 5] 1997)

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2011, [B] [I] et [J] [I] demandent à la cour de :

- les dire bien fondées en leur appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Vu le rapport de M. [F] d'octobre 2008,

Vu les opérations de compte liquidation partage en cours en l'étude de Maître [YE],

Surseoir à statuer sur les demandes de licitation des co-héritiers [I] ;

Dire qu'au préalable, le notaire aura dû dresser soit un procès-verbal de partage de la succession de [N] [I], soit un procès-verbal de difficultés ;

Si par extraordinaire la cour passait outre l'établissement de ces comptes, accorder à Mme [B] [I] l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 3] à [Localité 25] et dire qu'elle paiera la soulte, le cas échéant , avec l'aide de sa s'ur et de ses enfants ;

Fixer la valeur de la maison à la somme arrondie de 446.860 € en tenant compte des sommes acquittées par la seule Mme [B] [I], au titre des travaux d'agrandissement,

Dire que l'indemnité d'occupation se prescrit par 5 ans et que les indemnités d'occupation ne sont dues que depuis le [Date décès 9] 2001, c'est-à-dire 5 ans avant l'assignation des demandeurs délivrée le [Date décès 9] 2006 ;

Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande de licitation ;

Les condamner solidairement à verser à Mmes [B] et [J] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2011, Mme [UG] [I] épouse [S] (soeur de [N] [I]), les consorts [ZW]-[Z]-[XP]-[V]-[DY]-[W]-[O]-[WM] [A] (en qualité d'héritiers de [J] [I] épouse [A], soeur de [N], et venant également dans la procédure aux droits de leur père [E] [A]) et les consorts [K], [L] et [DR] [U] (en leur qualité d'héritiers de [Y] [I] épouse [U], soeur de [N]) demandent à la cour de :

- leur donner acte de leur intervention volontaire et les dire recevables,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à motiver la licitation ordonnée, en l'absence de confirmation pure et simple, en tenant compte de leur qualité de créanciers hypothécaires de Mme [B] [I],

- subsidiairement, en cas d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis à [B] [I], dire qu'à défaut de paiement comptant au jour du partage de la soulte à la charge de [B] [I], ils pourront poursuivre la licitation du bien immobilier aux conditions fixées par le jugement entrepris.

En tout état de cause,

- condamner in solidum [B] [I] et [J] [I] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter [B] [I] et [J] [I] de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2011 et resignifiées le 25 avril 2012 à Maître [P] [AZ], Maître [T] [M] en sa double qualité d'administrateur au procès de la succession de [N] [I] et d'administrateur provisoire de la succession de [N] [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'employer les dépens en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer 

Il convient de rappeler que le présent litige a pour objet la succession de [N] [I] et non de [CG] [I], son père.

Mais Mme [B] [I] et Melle [J] [I] sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de l'établissement de l'acte de partage de la succession de [N] [I] et de [CG] [I], en faisant valoir que les deux successions sont liées et doivent être réglées de façon concomitante.

A l'appui de leur demande de sursis à statuer, les appelantes concluent :

- que l'expert judiciaire, M.[F], n'a pas achevé sa mission en n'établissant pas les comptes de l'indivision résultant du décès de [N] [I] et qu'il n'a pas fait les comptes entre [N] et [B] [I],

- que [B] [I] a réuni un certain nombre de pièces et attendait des justificatifs bancaires aux termes desquels il y aurait à rajouter au passif de la succession de [N] [I] une somme de 292.289,26 euros sans intérêts et 515.381 euros avec intérêts,

- qu'entre 1992 et 1997, [B] [I] a aidé sa soeur [N] à vivre et à payer de nombreuses factures pour elle ou pour elles deux ; que cette dernière n'a jamais travaillé et a toujours vécu grâce au soutien de sa famille,

- que [B] [I] a fourni toutes les factures,

- qu'elle avait pris pour habitude de régler toutes les grosses dépenses en espèces depuis les saisies sur compte bancaire dont elle a été l'objet depuis les années 2000,

- que les actions qu'elle a vendues pour faire face à ses dépenses lui appartenaient,

-qu'elle n'a pas pu fournir ses relevés bancaires de la BNP (entre 1993 et 1998), car la banque ne les détient plus, mais elle a en sa possession toutes les souches bancaires relatives à toutes les factures payées par chèques avant l'an 2000,

- que doivent donc être déduits de la part de [N] tous les frais réglés par Mme [B] [I] aux lieu et place de sa s'ur [N], c'est-à-dire la somme de 81.892,91 € (soit la somme de 296.289,26 € moins la quote-part des travaux de [Localité 25], soit 69.569,78 € et moins la somme dont [N] a bénéficié sur la part de la vente de l'appartement de M. [I], soit 144.826,57 €),

- que [B] [I] a également réglé à première demande les sommes indûment perçues de l'IRPELEC,

- qu'elle a organisé, seule, les obsèques de son père et de [N], avec une petite aide de [J] pour cette dernière.

- que les comptes doivent être faits dans leur globalité pour les deux successions qui sont liées et que la SCP [YE], notaires, doit pouvoir terminer de façon contradictoire ses opérations de partage de la succession de [N] [I] avant tout jugement au fond sur une éventuelle licitation.

Mais en premier lieu, l'expert judiciaire, [ZH] [F], expert immobilier, n'était investi que d'une mission de comptes relatif à l'immeuble sis à [Adresse 3] à [Localité 25] dépendant de l'indivision existant entre [N] et [B] [I], mission à laquelle il a répondu en faisant, outre les évaluations immobilières qui lui étaient demandées, les comptes relatifs à cet immeuble.

M. [F] n' a jamais été investi d'une mission comportant des investigations comptables dans le cadre de l'indivision successorale.

En second lieu, [B] et [J] [I] sont particulièrement mal fondées à se prévaloir, pour justifier leur demande de sursis à statuer, de la nécessité dans laquelle serait la SCP [YE] de terminer les opérations de compte liquidation partage en cours.

En effet, la SCP [YE], notaires à [Localité 25], déléguée pour les opérations de liquidation de la succession de [N] [I], a établi le 20 novembre 2009 un projet de partage de la succession de [N] [I], versé aux débats, dont il résulte qu'il a été porté au passif de la succession de [N] [I] les factures réglées par [B] [I] telles qu'elles ont été déterminées par [ZH] [F] (factures dont la moitié dépendent de la succession de [N] [I]), à savoir :

-factures et fournitures travaux : 6.394,47 € (12.788,94 € /2)

-entretien chaudière : 443,24 € (886,49 €/2)

-compagnie des eaux : 1.880,84 € (3.761,69 €/2)

-factures EDF : 3.118,52 € (6.237,04 €/2)

-assurance maison : 1.340,05 € (2.680,11 €/2)

-taxes foncières : 5.879,45 € ( 11.758,91 € /2).

Dans ce projet de partage, le notaire précise qu'il a écarté d'autres factures produites par [B] [I] en l'absence de justificatifs de paiement.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent Mmes [B] et [J] [I], appelantes, il ne s'agit pas de comptes inachevés à finaliser par le notaire mais [B] [I] est en désaccord avec le projet de partage établi le 20 novembre 2009 auquel elle reproche de ne pas avoir pris en compte tant un certain nombre de charges, que de taxes foncières ou de frais d'obsèques qu'elle dit avoir réglés.

Enfin, pour s'opposer au sursis à statuer, Mme [UG] [I] épouse [S], les consorts [A]-[U] font valoir à bon droit qu'ils n'agissent pas seulement comme héritiers de [N] [I] mais aussi comme créanciers hypothécaires de [B] [I] , qu'ils sont donc ses créanciers personnels, situation dissociable du règlement de la succession de [N] [I] et qu'en cette qualité ils ne peuvent pas se voir opposer les opérations de partage en cours ; que par application des articles 815-17 et 1166 du code civil, [B] [I] ne peut faire obstacle à la demande de partage qu'en s'acquittant de la créance hypothécaire.

En effet, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 07 octobre 1999 , ayant condamné [B] [I] à payer à [J] [A], [Y] [U] et [UG] [S] une somme de 326.355 francs, ces deux dernières ainsi que les héritiers de [J] [I] épouse [A] ont inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et portions détenues par [B] [I] dans l'immeuble sis à [Localité 25] [Adresse 3]. Ils justifient que cette inscription, prise initialement le 17 mai 2001 volume 2001V n°1408, a été renouvelée le 10 février 2011 et a effet jusqu'au 10 février 2021.

En conséquence, la demande de sursis à statuer doit être rejetée.

La cour relève que le dispositif des dernières conclusions des appelantes, s'il contient une demande de sursis à statuer, ne contient aucune demande chiffrée de [B] [I] en remboursement de dépenses qu'elle aurait exposées pour sa s'ur [N] [I], l'article 954 du code de procédure civile issu du décret du 9 décembre 2009 édictant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la valeur de l'immeuble

Selon Mme [B] [I], l'expert judiciaire n'a pas pris en compte la plus-value apportée à l'immeuble sis à [Localité 25] par les travaux qu'elle a fait effectuer et a payé sur ses propres deniers entre 1993 et 2008.

Elle conclut que ces travaux se sont élevés à 139.139,57 € en sorte que la valeur du pavillon de [Localité 25] devrait donc être fixée à 446.860 € .

Les conclusions de M.[F] sont les suivantes :

« Compte tenu de la situation dans [Localité 25], proche gare et commerces, des travaux d'extension et des aménagements intérieurs réalisés, de l'état actuel de la maison avec travaux d'isolation et de remise en état et du marché immobilier actuel pour ce type de bien , il a été retenu pour la valeur vénale de la maison à ce jour en vente de gré à gré la valeur de 585.000 euros et de 465.000 euros de mise à prix en cas de licitation ».

S'agissant des travaux invoqués par [B] [I], ils ne pourraient que donner lieu à une créance en sa faveur sur l'indivision successorale consécutive au décès de [N] [I], l'article 815-13 alinéa 1 du code civil édictant :

'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'.

Il résulte de ce texte que l'indivisaire qui prétend à la prise en compte de dépenses engagées pour améliorer ou conserver un bien indivis, doit justifier que ces dépenses ont été financées sur ses deniers personnels.

Or, les pièces produites par [B] [I] consistent en de nombreuses factures, antérieures ou postérieures au décès de sa s'ur [N], qui ne sont accompagnées d'aucun justificatifs de paiement, particulièrement bancaires, de nature à démontrer l'origine des fonds qui ont servi au paiement de ces factures, ainsi que le font valoir les intimés.

Elle n'établit donc pas qu'en sa qualité d'indivisaire elle s'est personnellement appauvrie au profit de l'indivision, en sorte qu'elle ne justifie pas de son droit à indemnité, ainsi que l'a retenu le tribunal.

La cour constate que le dispositif des dernières conclusions des appelantes ne comporte aucune autre demande que celle consistant à voir diminuer la valeur de l'immeuble du montant de travaux relatifs à l'immeuble de [Localité 25].

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble indivis à 585.000 euros et, en cas de licitation, sa mise à prix à 465.000 euros.

Sur l'indemnité d'occupation

[B] [I] ne conteste pas qu'elle occupe privativement le bien immobilier de [Localité 25] depuis le décès de sa s'ur [N].

L'indemnité d'occupation proposée par M. [F], qui ne fait pas l'objet de critique utile, doit être entérinée.

Les premiers juges ont exactement fait application de la prescription quinquennale depuis le [Date décès 9] 2001, soit 5 ans avant le [Date décès 9] 2006, date de l'assignation des demandeurs.

Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qui concerne le montant et le point de départ de l'indemnité d'occupation.

Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier 

Mme [B] [I] fait valoir qu'elle est propriétaire de la moitié indivise de l'immeuble de [Localité 25] et elle sollicite l'attribution préférentielle de ce bien en vertu des articles 831 et suivants du code civil ; qu'elle en remplit toutes les conditions et versera aux cohéritiers l'éventuelle soulte qu'elle devra aux co-indivisaires après que les comptes aient été faits dans leur intégralité permettant ainsi d'établir les droits de chacun.

L'article 832 ancien du code civil édicte que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant, et que sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.

Devant la cour, comme devant le tribunal [B] [I] ne justifie pas de ses revenus ni de sa situation financière.

Or, dans le cadre de la succession de [CG] [I], le procès-verbal de difficultés versé aux débats, établi par Maître [UV] [H], notaire à [Localité 28], démontre que cette succession n'est constituée que de rapports conformément au jugement du 5 octobre 2000 et il indique que [B] [I], qui doit rapporter la somme la plus importante à la succession de son père, n'a jamais été en mesure de verser entre les mains du notaire quelque somme que ce soit, pour permettre d'établir un projet de partage avec répartition de la somme restituée par compensation des sommes mises à la charge de chaque héritier.

Les consorts [A]-[U] observent pertinemment qu'il s'en déduit que [B] [I] ne pourra prétendre à aucune somme dans le cadre de la liquidation de la succession de son père car même après compensation de ce qu'elle doit au prorata avec les rapports à charge des autres héritiers elle demeurera redevable de l'excédent.

[B] [I] verse aux débats :

- une attestation de sa s'ur, Melle [J] [I] (née le [Date naissance 19] 1947) qui atteste « qu'elle se porte garante pour 1/3 de la somme qui sera due par [B] [I] lors de la détermination de l'arrêté des comptes » ;

- une attestation de chacun de ses deux enfants, Mme [ZW] [C] et M. [K] [C], qui attestent également qu'ils se portent garants, pour un tiers chacun, de la somme qui sera due par leur mère lors de la détermination de l'arrêté des comptes.

Mais ces attestations qui ne sont étayées par aucune garantie ou document bancaire, sont insuffisantes à démontrer sa capacité à payer une soulte outre l'indemnité d'occupation.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'attribution préférentielle doit être rejetée, ainsi que l'a jugé le tribunal.

L'immeuble n'étant pas partageable en nature, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné sa licitation sur la mise à prix de 465.000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 11-3631 et RG 11- 6151,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [B] [I] et Melle [J] [I] (née le [Date naissance 19] 1947) à payer à Mme [UG] [I] épouse [S] et aux consorts [A] et [U] ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [B] [I] et Melle [J] [I] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Minault et de Maître Lafon, avocats.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Mme Josette NEVEU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le faisant fonction de

GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/03631
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/03631 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.03631 ?
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