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21/02/2013 | FRANCE | N°11/03487

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 21 février 2013, 11/03487


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70E



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



contradictoire



DU 21 FEVRIER 2013



R.G. N° 11/03487



AFFAIRE :



[R] [O]





C/

[D] [S] épouse [T]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Avril 2011 par le Tribunal d'Instance de DREUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-11-0009



Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD





















REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70E

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

contradictoire

DU 21 FEVRIER 2013

R.G. N° 11/03487

AFFAIRE :

[R] [O]

C/

[D] [S] épouse [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Avril 2011 par le Tribunal d'Instance de DREUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-11-0009

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (72), de nationalité Française, [Adresse 3].

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00039764)

Ayant pour avocat Me Antoine GUEPIN de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, (avocat au barreau de CHARTRES) -

APPELANT

****************

Madame [D] [S] épouse [T] [Adresse 2].

Représentant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (Me Bertrand LISSARRAGUE), avocat postulant (au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1149204 )

Ayant pour avocat Me D'AUDIFFRET Joachim ACTA JURIS du barreau de NANTES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, et Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal d'instance de DREUX du 12 avril 2011 ayant, notamment :

- condamné [R] [O] à poser une gouttière sur toute la longueur du bâtiment lui appartenant situé au droit du portail, et du chemin dans le prolongement duquel il est implanté, appartenant à [D] [T] au [Adresse 2] (28), sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- condamné [R] [O] à verser à [D] [T] la somme de 1.104,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de voisinage qu'elle a subi,

- condamné [R] [O] à verser à [D] [T] la somme de 327,91 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 3 mai 2011 par laquelle [R] [O] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2011, aux termes desquelles [R] [O] demande à la cour de :

- débouter [D] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à

- réaliser une parement en pierres sur toute la longueur du mur privatif édifié en parpaings,

- élaguer et/ou rabattre l'ensemble des arbres et arbustes dépassant sur la longueur de la propriété de [R] [O] (thuyas, bouleau, frêne, buis, lierre)

- diminuer très notablement le volume des frêne et bouleau,

rabattre à moins de deux mètres de hauteur le conifère poussant à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds,

- poser une gouttière ou dalle en zinc sur toute la longueur du bâtiment lui appartenant et se déversant sur la propriété de [R] [O]

- condamner [D] [T] à lui verser la somme de 445,91 euros correspondant au coût du constat effectué par la SCP COQUIN-FRAISSE le 21 juin 2011,

- la condamner à lui verser la somme de 1.149,35 euros correspondant au coût des travaux menés par M. [P], géomètre-expert,

- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2012 aux termes desquelles [D] [T] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté,

- débouter [R] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner [R] [O] à lui verser la somme de 3.042,13 euros correspondant aux travaux de réfection du pilier de son portail,

- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de [D] [T] tendant à la pose d'une gouttière

Considérant, selon l'article 681 du code civil que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ;

Considérant qu'il est établi par les plans et renseignements cadastraux produits aux débats que le bâtiment situé en limite de la propriété de [R] [O] jouxte la propriété de [D] [T] à [Localité 10] (28) , laquelle est constituée à cet endroit précis par un passage à l'extrémité duquel, du côté de la [Adresse 9], est implanté un portail motorisé ; que c'est en vain que [R] [O] soutient que ce terrain constituerait un passage commun annexé par [D] [T], aucune autre propriété n'ayant accès à ce passage ;

Que [R] [O] ne démontre pas davantage qu'il aurait acquis une servitude d'égout par prescription, étant propriétaire de son fonds depuis 1982 soit moins de trente ans avant la saisine des juridictions compétentes par [D] [T], et ne fournissant aucun élément d'appréciation sur l'état dans lequel se trouvait le bâtiment concerné lors de son acquisition ;

Considérant qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de remédier au trouble ainsi causé par l'écoulement des eaux pluviales sur le fonds [T] ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la pose d'une gouttière sur toute la longueur du bâtiment appartenant à [R] [O];

Sur la prise en charge des frais de réfection du pilier

Considérant que [D] [T] demande que [R] [O] soit condamné à lui verser la somme de 3.042,13 euros correspondant aux travaux de réfection du pilier de son portail ;

Considérant qu'il est établi par le constat d'huissier dressé le 15 décembre 2009 par Me [G] que le boîtier situé au pied du pilier droit, du côté du fonds [O], était rempli d'eau et que le pilier lui-même était recouvert de mousse ;

Qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'écoulement des eaux pluviales provenant du toit du bâtiment appartenant à [R] [O] est la cause des désordres liés à l'immersion du moteur du portail, le moteur actionnant l'autre vantail n'ayant, quant à lui, connu aucune avarie ;

Que, toutefois, il apparaît que [D] [T] aurait pu limiter ces inconvénients en drainant le sol pour éviter l'accumulation d'eau ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de [R] [O] une somme de 1.104,50 euros au titre des troubles anormaux du voisinage ;

Sur la demande relative à un mur de pierre

Considérant qu'il résulte des éléments produits aux débats, et notamment du relevé réalisé le 13 juin 2011 par M. [P], géomètre-expert, que, contrairement aux énonciations du jugement entrepris, le mur séparant les fonds [O] / [T] n'est pas mitoyen, celui-ci ayant été édifié en totalité sur la parcelle de [D] [T] ; que, du reste, la dalle de ciment recouvrant ce mur verse du côté du fonds de cette dernière ;

Que, toutefois, il appartient à [R] [O], s'il souhaite que ce mur soit revêtu d'un parement de pierre pour des raison d'agrément, de procéder à ses frais aux travaux d'embellissement qu'il jugera utile ; que l'état actuel du mur apparaît compatible avec la destination donnée par [R] [O] à son terrain, sur lequel sont notamment entreposés des palettes de bois et des matériaux de récupération, ainsi qu'il résulte des clichés produits aux débats ;

Qu'il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris sur ce point ;

Sur la demande de [R] [O] tendant à l'élagage des arbres

Considérant, selon l'article 671 du code civil, qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ;

Que selon l'article 673 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ;

Considérant qu'ainsi que le relève le jugement entrepris, il résulte des photographies produites par [R] [O] et non contredites par [D] [T] que plusieurs arbres, arbustes ou arbrisseaux situés sur la propriété de cette dernière débordent sur la propriété de [R] [O] et qu'il convient de condamner l'intéressée à couper les branches litigieuses ;

Que toutefois, le premier juge a omis de statuer de ce chef dans le dispositif du jugement ;

Qu'il convient de remédier à cette omission et de compléter le jugement en conséquence ;

Sur la demande de [R] [O] tendant à la pose d'une gouttière

Considérant que pour débouter [R] [O] de sa demande tendant à ce que [D] [T] soit condamnée à poser une gouttière sur un bâtiment lui appartenant et dont le toit est prolongé par le toit d'un bâtiment appartenant à [R] [O], le premier juge a considéré que l'intérêt de présenter une telle demande n'était pas légitime et uniquement dicté par la volonté d'entretenir une relation conflictuelle avec sa voisine ;

Considérant cependant qu'en application des dispositions de l'article 681 susvisé, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, et qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ;

Considérant qu'il est constant que les eaux pluviales reçues sur le toit du bâtiment litigieux propriété de [D] [O] s'écoulent sur le terrain de [R] [O] ; qu'il importe peu que ces eaux s'écoulent sur le toit d'un bâtiment construit par celui-ci postérieurement plutôt que sur le sol, et que ce bâtiment ne soit pas lui-même doté d'une gouttière ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et d'ordonner la pose d'une gouttière au bord du toit du bâtiment appartenant à [D] [T] ;

Que, toutefois, les frais relatifs à la pose de cette gouttière devront être partagés par moitié entre les parties ; qu'en effet, en adossant le toit de son bâtiment contre celui de [D] [T] et en faisant démarrer son toit sous le surplomb de celui de sa voisine, [R] [O] a ainsi évité d'avoir à réaliser un faîtage sur la partie du toit ainsi protégée, à la différence de la partie non protégée ;

Sur les frais de géomètre-expert

Considérant que [R] [O] sollicite que [D] [T] soit condamnée à lui verser la somme de 1.149,35 euros correspondant au coût des travaux menés par M. [P], géomètre-expert ;

Considérant que les relevés établis, nonobstant le caractère amiable de la désignation du géomètre-expert, ont permis de tracer la ligne séparative des fonds et de statuer sur la nature du mur édifié par [D] [T] ;

Qu'il convient de dire que les honoraires seront partagés par moitié, et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 574,67 euros ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2001 par le tribunal d'instance de DREUX, sauf en ce qui concerne la réalisation d'un gouttière sur le toit de [D] [T] ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

- CONDAMNE [D] [T] à poser une gouttière sur toute la longueur du bâtiment lui appartenant et surplombant les dépendances édifiées sur le fond de [R] [O] ;

- DIT que les frais relatifs à la pose de cette gouttière seront partagés par moitié entre les parties ;

Y AJOUTANT

- CONDAMNE [D] [T] à couper ou élaguer à ses frais les arbustes et les branches d'arbres débordant sur la propriété de [R] [O] ;

- CONDAMNE [D] [T] à verser à [R] [O] la somme de 574,67 euros au titre des honoraires de géomètre-expert ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame Josette NEVEU, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/03487
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/03487 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;11.03487 ?
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