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21/02/2013 | FRANCE | N°10/05981

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 21 février 2013, 10/05981


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 36B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



REPUTE



CONTRADICTOIRE



DU 21 FEVRIER 2013



R.G. N° 10/05981



AFFAIRE :



[Z] [W] [V] [Y]





C/

[G] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 07/11082
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me LEGRAND-GERARD



Me TARDY

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,



La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 21 FEVRIER 2013

R.G. N° 10/05981

AFFAIRE :

[Z] [W] [V] [Y]

C/

[G] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 02

N° Section :

N° RG : 07/11082

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me LEGRAND-GERARD

Me TARDY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle [Z] [W] [V] [Y]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Catherine LEGRAND-GERARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et assistée de Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 12]

S.C.I. LOUIMAREMA

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentés par Me Monique TARDY de la ASS AARPI AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES

INTIMES

Madame [F] [A]

née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 16]

[Adresse 2]

[Localité 8]

assignée à sa personne

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2013, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

M. Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l'appel interjeté par [Z] [Y] du jugement rendu le 22 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles qui l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à [G] [L] et à la SCI LOUIMAREMA chacun la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2012 par lesquelles [Z] [Y] poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour de :

- révoquer [G] [L] de ses fonctions de gérant,

- désigner un mandataire avec mission de convoquer une assemblée générale des associés en vue de faire désigner un nouveau gérant et en cas d'impossibilité pour la SCI LOUIMAREMA de faire face aux échéances du prêt consenti par le CIC, procéder à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 4],

- rendre l'arrêt à intervenir commun à [F] [A],

- condamner la SCI LOUIMAREMA à lui rembourser les sommes apportées par elle à son compte courant d'associée, soit 297.717 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 27 novembre 2007 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1892 et suivants, 1902 et 1904 du code civil,

- subsidiairement, condamner [G] [L] à lui payer la somme de 297.717 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 27 novembre 2007 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1892 et suivants, 1902 et 1904 du code civil,

- condamner solidairement [G] [L] et la SCI LOUIMAREMA à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 16 mai 2012 aux termes desquelles la SCI LOUIMAREMA et [G] [L] concluent à la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, à la condamnation de [Z] [Y] à leur payer chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 11 octobre 2012 par lequel cette chambre a désigné Monsieur [C] [K], notaire, en qualité de médiateur ;

*

**

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que Maître [C] [K] ayant informé la cour, par lettre datée du 16 janvier 2013, que la médiation n'avait pu aboutir, l'affaire a été rappelée à l'audience du 24 janvier 2013 pour qu'il soit statué sur le litige opposant les parties ;

Considérant que [Z] [Y] et [G] [L] ont vécu maritalement de 1992 à 2006; que de cette union, sont nés 3 enfants ;

Que suivant acte notarié du 18 février 1999, [Z] [Y] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 7], moyennant le prix de 1.260.000 F, soit 192.085,76 €, financé au moyen de deniers personnels et d'un prêt d'un montant de 152.449,02 € souscrit auprès du Crédit du Nord, dont [G] [L] s'est porté caution ;

Que suivant acte notarié du 17 septembre 2004, [G] [L] et [Z] [Y] ont constitué la SCI LOUIMAREMA dont le premier détenait 85% et la seconde, 15 % des 1.000 parts composant le capital social, [G] [L] étant nommé gérant pour une durée indéterminée ; que [G] [L] a apporté en numéraires la somme de 850 € et [Z] [Y], celle de 1.000 € ; qu'il était prévu aux statuts l'acquisition et la revente éventuelle d'un immeuble situé [Adresse 4] ;

Que le 2 novembre suivant, les statuts de la SCI ont été modifiés, par transfert de son siège social [Adresse 1], le capital social étant divisé en 100 parts, sans modification de la répartition ; que l'objet social n'était plus limité à l'acquisition du bien immobilier du [Adresse 4] ;

Que le bien immobilier situé [Adresse 7] a été vendu, le 20 novembre 2004, au prix de 406.000 € ;

Que suivant acte notarié du 3 décembre 2004, la SCI LOUIMAREMA, représentée par son gérant, [G] [L], a acquis le bien immobilier situé [Adresse 4] moyennant le prix de 411.632,35 €, financé à concurrence de 126.612,35 € au moyen de deniers personnels et de 285.000 € par un prêt souscrit auprès du CIC, prélevé sur le compte de [G] [L], garanti par l'engagement de caution de [Z] [Y] ,

Que par acte sous seing privé du 8 novembre 2006, [G] [L] a cédé à sa mère, [F] [A], 24 parts de la SCI LOUIMAREMA pour un prix de 21.900 € ;

Que par acte du 26 novembre 2007, [Z] [Y] a assigné [G] [L], la SCI LOUIMAREMA et [F] [A] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir révoquer [G] [L] de ses fonctions de gérant, désigner un mandataire avec mission notamment de convoquer une assemblée générale des associés en vue de faire désigner un nouveau gérant et les condamner solidairement au paiement d'une somme de 291.071,72 € outre intérêts ;

Qu'elle a été déboutée de ses demandes ;

Sur la demande de révocation du gérant de la SCI LOUIMAREMA et la demande de désignation d'un mandataire

Considérant qu'au soutien de son recours, pour conclure à la révocation de [G] [L] de ses fonctions de gérant de la SCI LOUIMAREMA au visa de l'article 1851 alinéa 2 du code civil, [Z] [Y] reproche à ce dernier des violations multiples et répétées de ses droits d'associée, une violation des statuts à l'occasion de la cession des parts à [F] [A], une gestion en violation de l'intérêt social qui met en péril le patrimoine de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1851 alinéa 2 du code civil, le gérant est également révocable par les tribunaux, pour cause légitime, à la demande de tout associé ;

Que selon l'article 1855 du code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois ;

Que l'article 1856 du même code, prévoit que les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés . Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ;

Considérant que [Z] [Y] fait valoir que les jours et horaires de réunions des assemblées générales ont été fixés volontairement afin qu'elle soit dans l'impossibilité d'y participer, notamment à une heure où elle doit accompagner ses enfants à l'école, la veille d'un déménagement ou pendant ses vacances ;

Qu'il ressort de l'échange de correspondance produit aux débats par [G] [L] qu'il a, en sa qualité de gérant de la SCI, accepté à plusieurs reprises des reports de l'assemblée générale afin de satisfaire aux convenances de [Z] [Y] ; qu'il n'est donc pas établi que [G] [L] a fait obstacle sciemment à l'exercice de ses droits d'associé, étant relevé au surplus, comme les premiers juges ont mentionné, avec pertinence, que son domicile est situé à proximité du siège de la SCI;

Que les pièces versées aux débats établissent que [Z] [Y] a été régulièrement convoquée aux assemblées générales chaque année, lesquelles comportaient à l'ordre du jour un rapport de gestion ;

Mais considérant que [G] [L] ne justifie pas avoir, à la demande de [Z] [Y], associée minoritaire, rendu compte de sa gestion, comme lui fait obligation l'article 1855 sus-visé ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que le rapport de gestion en vue de l'assemblée générale convoquée le 14 juin 2006 fait apparaître un déficit de 38.052 €, chiffrée à 41.070 € dans le rapport de gestion en vue de l'assemblée convoquée le 25 août 2006, s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; que le rapport de gestion relatif à l'exercice 2007 mentionne un chiffre d'affaires de 5.370 € en précisant qu'il n'existe pas d'autre produit d'exploitation et chiffre à 35.497 € le montant de la perte ; que ces rapports de gestion succincts ne contiennent aucune information sur le chiffre d'affaires réalisé, le détail des charges d'exploitation et sur l'origine des pertes qu'il est proposé d'affecter au compte «report à nouveau» ;

Que, dès le 24 juin 2008, [Z] [Y] s'est plainte auprès du gérant de l'opacité de sa gestion et a sollicité la communication des comptes annuels ; que s'agissant du rapport de gestion de l'exercice 2008, elle a demandé, par lettre du 24 juin 2009, que lui soit indiqué à quoi correspondait le chiffre d'affaires de 4.440 € ; que par lettre du 19 juin 2010, elle l'a interrogé sur la situation locative du bien détenu par la SCI en précisant à quoi correspond le chiffre d'affaires de 4.572 € ;

Que [G] [L] n'a répondu à ces demandes, réitérées chaque année à l'occasion de la convocation aux assemblées générales, que dans une lettre datée du 11 juin 2011 dans laquelle il déclare que la tenue de la comptabilité d'une SCI familiale est simplifiée et sans rapport avec ses demandes, et l'informe de l'existence de deux contrats de location de garage qui étaient déjà en vigueur plus de 10 ans avant que nous fassions l'acquisition de ce bien pour y loger notre famille en indiquant ne pas être en possession de ces contrats que [Z] [Y] aurait emporté lors de son départ du foyer familial ;

Que par ordonnance du 19 juillet 2011, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a, à la requête de [Z] [Y], désigné Maître [B], huissier de justice, à l'effet de se rendre et assister à l'assemblée générale de la SCI LOUIMAREMA convoquée le 15 septembre 2011 et de rendre compte dans un procès-verbal de constat de tous les propos échangés entre les parties, des résolutions mises au vote et des résultats de ces votes et de se faire remettre les comptes sociaux détaillés, le contrat de bail générant un chiffre d'affaires de 4.720 € au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;

Que dans un procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2011, Maître [B] relate que [G] [L] l'a invité à quitter les lieux invoquant une incohérence au sein de l'ordonnance quant à la limite de l'établissement du procès-verbal, la date du 30 juillet 2011 étant indiquée par erreur ; que [Z] [Y] n'a, en conséquence, pas assisté à l'assemblée générale et il n'a pas été procédé à la remise des documents sociaux ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1861 alinéa 1er du code civil, les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés ;

Que l'article 9 des statuts de la SCI LOUIMAREMA prévoit que toutes opérations, notamment les cessions, ayant pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales sauf entre associés sont soumises à l'agrément de la société ; que le cédant doit notifier le projet de cession avec la demande d'agrément par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société et à chacun des associés ;

Que [G] [L] ne justifie pas avoir recueilli l'agrément de [Z] [Y] avant de céder 24 des parts sociales qu'il détenait à [F] [A] ; que s'il a été contraint d'annuler la cession, faute d'approbation de celle-ci du fait de la défaillance de [Z] [Y] à l'assemblée générale, l'acte de cession de parts a été conclu en violation des statuts ;

Considérant que la réticence de [G] [L] à rendre compte de sa gestion en ne répondant pas aux demandes de communication des documents sociaux formée par [Z] [Y] comme la violation des statuts traduit sa volonté de la priver de toute information sur le fonctionnement de la société ; que la mésentente des deux associés composant cette SCI familiale est de nature à compromettre l'intérêt social et constitue une cause légitime justifiant la révocation du gérant ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande de [Z] [Y] de désignation d'un mandataire selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu de procéder à la vente amiable du bien immobilier ;

Sur la demande en remboursement de la somme de 299.717 €

Considérant que [Z] [Y] sollicite le remboursement de la somme de 299.717 €, montant de son compte courant d'associé ;

Mais considérant que [Z] [Y] est mal fondée à poursuivre le remboursement de son compte courant d'associé alors qu'elle n'a pas manifesté la volonté de se retirer de la SCI ;

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par [G] [L] ;

Que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à [Z] [Y] ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Révoque[G] [L] de ses fonctions de gérant de la SCI LOUIMAREMA,

Désigne M. [O] [S], membre de la SCP [S] [Adresse 10] en qualité de mandataire avec mission de convoquer une assemblée générale en vue de faire désigner un nouveau gérant,

Dit que les frais de mission du mandataire seront réglés par les associés à concurrence de leurs parts dans la SCI LOUIMAREMA,

Déboute [Z] [Y] du surplus de ses demandes,

Déboute [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne [G] [L] à payer à [Z] [Y] la somme de 3.000 € {TROIS MILLE EUROS}en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [G] [L] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame Josette NEVEU, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Faisant fonction Le PRESIDENT,

de GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/05981
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/05981 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;10.05981 ?
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