La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2013 | FRANCE | N°11/02516

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 24 janvier 2013, 11/02516


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°







CONTRADICTOIRE



DU 24 JANVIER 2013



R.G. N° 11/02516







AFFAIRE :



[P] [R]





C/

[U] [Z] veuve [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 06/1523

3



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Emmanuel JULLIEN





SCP BOMMART MINAULT











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2013

R.G. N° 11/02516

AFFAIRE :

[P] [R]

C/

[U] [Z] veuve [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 06/15233

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 21] (SUISSE)

[Adresse 8]

[Localité 4] (SUISSE)

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110399)

Plaidant par Maitre Marc BELLON avocat à GENEVE (SUISSE)

APPELANT

****************

Madame [U] [Z] veuve [R]

née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 18]

44 Rue du Bois de Boulogne

6ème étage à droite

[Localité 17]

Représentant : par la SCP BOMMART - MINAULT (avocats postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00039671) -

Plaidant par Me Dominique-Lucie BOQUET, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0263)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2012, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

[S] [R] et [U] [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 1978 sous le régime de la séparation des biens aux termes d'un contrat de mariage du 23 février 1978.

Ils ont acquis, ensemble, un appartement sis à [Localité 25], 44 rue du Bois de Boulogne, constituant le domicile conjugal, suivant acte du 11 avril 1979, à concurrence des 5/18èmes pour [U] [Z] épouse [R] et des 13/18èmes pour [S] [R].

Pendant sa première union avec [F] [X], union placée sous le régime de la communauté des biens, [S] [R] avait fait l'acquisition de deux appartements :

*l'un à [Adresse 32], sis [Adresse 32],

*le second à [Localité 37] en SUISSE, situé [Adresse 11].

Le divorce des époux [S] [R]/[X] a été prononcé le 10 juin 1974, sans qu'il soit précisé si la communauté de biens ayant existé entre eux a été liquidée.

[S] [R] est décédé à [Localité 24] le [Date décès 1] 1999.

Aux termes d'un acte de notoriété établi le 22 juillet 1999 par Maître [V] [B], Notaire, membre de la SCP [A], notaires associés, titulaire d'un office notarial sis à [Adresse 33] laissait comme seul enfant issu de sa première union avec [F] [X], son fils [P] [R].

Aux termes d'un testament olographe du 13 avril 1993, dont l'original a été déposé au rang des minutes de l'office notarial de Maître [B], suivant acte du 7 avril 1999, [S] [R] a institué son épouse, [U] [R], légataire universelle de l'ensemble de ses biens meubles et immeubles composant sa succession, son épouse devant exercer ses droits en priorité sur l'appartement de [Localité 25].

Par acte reçu par ce même notaire le 28 décembre 1999, [U] [Z] veuve [R] a déclaré accepter ledit testament et opté pour son exécution pour la quotité disponible, celle-ci étant de moitié en toute propriété des biens meubles et immeubles, propres à la succession de son époux.

La succession se compose ainsi, aux termes de la déclaration qui a été souscrite à la recette principale des Impôts de [26] le 2 mars 2001 sous le numéro 92 :

*la moitié indivise des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis à Paris 17ème 6, [Adresse 31], à savoir le lot n° 13 consistant en un appartement au 6ème étage d'une superficie habitable de 46,88 m2 dans le bâtiment I, avec cave n° 9, au sous-sol du bâtiment II et les 28/1000èmes des parties communes générales de l'immeuble.

Sur cet appartement les droits des parties sont d'un quart chacune.

*les 13/18èmes des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 27], figurant au cadastre section AN n° [Cadastre 6], à savoir le lot n° 15, au 6ème étage, consistant en un appartement  d'une superficie habitable de 85,30 m2 ; au 7ème étage , une chambre de bonne n° 9, et les 71/1000 èmes des parties communes de l'immeuble,

Outre les meubles meublants et objets mobiliers le garnissant.

Sur ces biens et droits immobiliers, [U] [Z] disposant déjà des 5/18èmes en pleine propriété, les droits des parties sont de la moitié des 13/18èmes pour chacune.

* la moitié indivise d'un appartement de quatre pièces situé 49 chemin Ami Argan à [Localité 37] ( commune situé à 11 kilomètres du centre de [Localité 22] - Suisse)

Cet appartement 6.01 dépend de la parcelle n°[Cadastre 14]PPE du cadastre de [Localité 37].

Il convient de préciser que le titre de propriété de cet appartement (dont la première épouse de [S] [R] était titulaire de l'autre moitié indivise et titulaire d'un droit d'usufruit) était constitué par un certificat de 13 actions portant le n° BB41 d'une société de droit suisse d'actionnaires-locataires, la société SI [Localité 37] MONT-BLANC LAC "PAT" QUATRE, dont la dissolution et la liquidation ont été décidés le 2 juin 1999 au profit d'un mode de propriété nominale dite "copropriété par étages" (PPE).

Ce lot de PPE est propriétaire de 14,371% du bien-fonds de base parcelle n°[Cadastre 15].

Sur cet appartement les droits des parties sont d'un quart chacune.

*différents comptes en banque et portefeuilles de titres (BNP et Banque postale).

Par acte du 6 décembre 2006, [U] [Z] veuve [R] a fait assigner [P] [R] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins principalement d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [R].

Par jugement du 23 novembre 2007, le tribunal a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [R],

- désigné pour y procéder, sauf meilleur accord des parties, le président de la chambre départementale des notaires de Hauts de Seine avec faculté de délégation et désigné un magistrat pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

- préalablement pour y procéder et avant dire droit, désigné M.[H] [D] en qualité d'expert aux fins notamment d'estimation des biens immobiliers sis 44 rue du Bois de Boulogne à Neuilly-sur -Seine et 6 [Adresse 34], l'expert devant donner son avis sur leur valeur vénale au jour le plus proche du partage dans l'état dans lequel ils se trouvaient au 9 mars 1999, sur leur valeur en cas de vente amiable et sur le montant de la mise à prix en cas de licitation en tenant compte notamment que le bien immobilier de [Localité 25] est occupé par Mme [Z] veuve [R],

- ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'emploi de dépens en frais privilégiés de partage.

M.[D] a déposé un premier rapport d'expertise le 24 juin 2008 portant sur les immeubles de [Localité 25] et de Paris.

[U] [Z] et [P] [R] ayant interjeté appel du jugement du 23 novembre 2007 , par arrêt du 02 octobre 2008, la cour d'appel de Versailles a :

- déclaré l' appel principal et l'appel incident recevables,

- infirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit que les biens immobiliers doivent être évalués à la date la plus proche du partage mais dans leur état à la date du décès de [S] [R] et pour celui de [Localité 25], en tenant compte de son occupation par [U] [Z] et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise du bien de [Localité 37] (SUISSE),

statuant à nouveau de ces chefs,

- dit que les biens immobiliers doivent être évalués à la date la plus proche du partage dans leur état à cette date et sans tenir compte de l'occupation par l'indivisaire bénéficiant de l'attribution du bien,

-désigné en qualité d'expert M. [H] [D], avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix et avec pour mission de donner tous éléments permettant d'estimer sa valeur à la date la plus proche du partage, dans son état actuel, de l'appartement sis [Adresse 23] à [Adresse 38] (SUISSE) ; faire justifier par Monsieur [P] [R] des travaux de conservation et des travaux d'amélioration éventuellement réalisés par lui depuis l'ouverture de la succession et donner tous éléments permettant de chiffrer le coût de ces travaux ainsi que la plus-value résultant de travaux d'amélioration,

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

- renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de NANTERRE pour qu'il soit statué en ouverture des rapports d'expertise, y compris de celui déposé au greffe de la Cour d'Appel de céans,

-débouté les parties de toute autre demande,

- dit que les dépens exposés à ce jour seront employés en frais privilégiés de partage.

Il convient de préciser que si la cour a estimé que les trois biens immobiliers devaient être estimés à la date la plus proche du partage dans leur état à cette date, elle n'a pas toutefois ordonné de nouvelle expertise s'agissant des biens immobiliers de Paris et de [Localité 25] dans la mesure où M.[D] avait constaté que l'état actuel de ces deux biens était le même que celui à la date du décès de [S] [R].

Par ailleurs, la cour a rappelé que le bien de [Localité 25] étant occupé par l'indivisaire auquel il est attribué, sa valeur doit être estimée comme étant libre de toute occupation, mais retenu que sur ce point également une nouvelle expertise n'était pas nécessaire puisque M.[D] avait pour l'occupation appliqué un abattement de 25%, ce qui permettait de déterminer la valeur libre de toute occupation.

M.[D] a déposé un second rapport d'expertise le 14 avril 2009 portant sur la valeur vénale du bien sis à [Adresse 38] (Suisse).

Par ordonnance du 14 avril 2009, la cour de cassation a constaté le désistement de [U] [R] de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 02 octobre 2008.

Par jugement dont appel du 28 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté [P] [R] de sa demande relative aux comptes bancaires de [S] [R],

- fixé la valeur des meubles meublants dépendant de la succession de [S] [R] à 1.947,50 euros,

-f ixé la valeur des immeubles dépendant de la succession de [S] [R] selon les modalités suivantes :

*la moitié indivise de l'appartement de Paris : 142.500 euros,

*les 13.18èmes de l'appartement de [Localité 25] : 361.111 euros 

*la moitié indivise de l'appartement de [Localité 37] : 172.905 euros

- débouté [P] [R] de sa demande de remboursement de travaux effectués dans l'appartement indivis de [Adresse 38],

- condamné [U] [Z] à verser à l'indivision successorale une indemnité pour l'occupation exclusive de l'appartement indivis de [Localité 25] de 1.300 euros par mois du 22 mai 2004 jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux,

- condamné [P] [R] à verser à l'indivision successorale une indemnité pour l'occupation exclusive de l'appartement indivis de [Localité 37] la somme de 624,71 euros par mois du 22 mai 2004 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux,

- rejeté la demande d'indemnité pour l'occupation de l'appartement indivis de Paris,

- attribué à titre préférentiel à [U] [Z] l'appartement indivis situé à [Localité 25], 44 rue du Bois de Boulogne,

- débouté [P] [R] de sa demande d'hypothèque sur l'appartement indivis précité,

- rejeté la demande de publication du jugement à la conservation des hypothèques,

- attribué à titre préférentiel à [P] [R], l'appartement indivis situé à [Adresse 32] et l'appartement indivis de [Localité 37] (Suisse) [Adresse 11],

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, chargé d'établir les comptes de l'indivision et l'acte de partage,

- rappelé que la soulte éventuellement due par les indivisaires en raison de l'attribution préférentielle d'immeubles indivis est payable comptant,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 30 mars 2011, [P] [R] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, [P] [R] demande à la cour :

*d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé la valeur des 13/18èmes de l'appartement de [Localité 25] de [S] [R] à 361.111 euros,

- fixé la valeur de l'appartement de [Localité 37] à 172.905 euros,

- fixé la valeur locative de l'appartement de [Adresse 38] à 1.920 francs suisses par mois soit 1.249,43 euros par mois,

*dire que la valeur des 13/18èmes de l'appartement de [Localité 25] tombant dans la succession de [S] [R] s'élève à 486.684 euros soit 13/18èmes de 673.870 euros,

*dire qu'il doit être tenu compte, pour le calcul du montant de la soulte, de 20.530,70 francs suisses au titre des frais de rénovation de la façade de l'immeuble de [Adresse 38] soit (au taux de change du 14 avril 2009 de 0,65869) 13.523,36 euros,

*dire que la valeur de la part de l'appartement de [Adresse 38] tombant dans la succession de [S] [R] est de 166.144,50 euros compte tenu des travaux de réfection de la façade de l'immeuble de [Adresse 38],

*dire que la valeur locative mensuelle de l'appartement de [Localité 37] doit être ramenée à 1.800 francs suisses au lieu de 1.920 francs suisses retenus par le jugement déféré, soit 1.171,35 euros par mois,

*en conséquence dire que l'indemnité d'occupation que [P] [R] versera à l'indivision successorale sera de la moitié de ce dernier montant soit 585,67 euros par mois au lieu de 624,71 euros retenus par le tribunal,

*attribuer dès à présent à [P] [R] la pleine propriété de la part indivise de l'appartement de la [Adresse 36],

*suspendre l'attribution en pleine propriété à [U] [R] des 13/18èmes indivis de l'appartement de [Localité 25] au paiement intégral du montant de la soulte due,

*dire que la part actualisée de [P] [R] aux comptes anciennement joints de [S] [R] s'élève à 15.774,21 euros,

*dire que la part des meubles meublants de l'appartement de [Localité 25] est de 1.947,50 euros,

*ordonner la constitution au profit de [P] [R] d'une hypothèque judiciaire grevant l'appartement de [Localité 25] en garantie du paiement de la soulte,

*confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

*condamner [U] [R] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*la débouter de toutes autres ou contraires conclusions,

Dans l'éventualité d'un calcul du montant de la soulte auquel consentirait à procéder la cour d'appel de Versailles,

-constater que la soulte due à [P] [R] s'élève à 106.741,46 euros, hors composante de la soulte résultant de la compensation partielle des indemnités d'occupation respectivement dues à la succession,

-constater que la composante de la soulte résultant de la compensation partielle des indemnités d'occupation respectivement dues à la succession, s'élève à 44.681 euros au 30 juin 2012 et à 46.466 euros au 30 novembre 2012,

- condamner de ce chef [U] [R] à lui payer la somme de 153.207,46 euros au titre de la soulte au 30 novembre 2012,

- déclarer ce montant intégralement et immédiatement exigible,

- attribuer dès à présent en pleine propriété à [P] [R] la part indivise de l'appartement de la [Adresse 34],

- suspendre l'attribution en propriété individuelle du bien immobilier de [Localité 25] à la fixation du montant final de la soulte due à [P] [R] et au paiement effectif de celle-ci, sauf accord contraire des parties.

- ordonner la constitution au profit de [P] [R] d'une hypothèque judiciaire grevant l'appartement de [Localité 25] en garantie du paiement de la soulte,

- condamner [U] [R] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-l a débouter de toutes autres ou contraires conclusions,

- condamner [U] [R] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 août 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, [U] [Z] veuve [R] demande à la cour de :

- débouter l'appelant des fins de son appel, mal fondé, et de toutes ses demandes, fins et conclusions telles qu'exprimées dans ses conclusions au soutien de son appel, toutes mal fondées,

-le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions par lesquelles il s'oppose à son appel incident partiel,

- la recevoir en son appel incident,

- y faisant droit, infirmer partiellement le jugement déféré,

- dire mal fondées :

*la demande de paiement d'indemnités d'occupations présentée par l'appelant,

*celle de sa créance au titre de frais importants et lourds accomplis sur l'immeuble en lequel se trouve l'appartement de [Adresse 38] (Suisse),

* celle de la réadaptation de la valeur dudit appartement à la considération qu'il n'est pas doté d'un parking à l'inverse de ce qu'ont précisé les experts judiciaires,

*comme enfin celles relatives aux actifs mobiliers,

- en fonction de ce qui précède, retenir comme fondé, le calcul de la soulte effectué par la concluante tel que présenté dans ses écritures, aboutissant à la somme de 68.475 €,

- lui donner acte de son offre de payer la dite soulte au comptant dès le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- dire superfétatoire le renvoi des parties devant le notaire pour l'établissement du compte liquidation et partage de la succession,

- dire que le conservateur des hypothèques sera tenu d'inscrire au seul vu de l'arrêt à intervenir la pleine propriété de la concluante sur l'appartement de [Localité 25], celle de l'appelant sur l'appartement de la [Adresse 35], le tout également au seul vu de la justification du paiement de la soulte par la concluante,

- condamner l'appelant à payer à la concluante, la somme de 27.204,49 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé du fait du mauvais entretien de l'appartement de [Localité 37] ;

- ordonner la compensation de cette somme avec celle sus-indiquée de 68.475 €, ce qui laisse à charge de la concluante, un paiement de 41.271 €,

-condamner l'appelant à payer à la concluante la somme de 150.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il lui a causé,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, si par impossible, la cour admettait la prise en compte des indemnités d'occupation,

- en fixer les montants pour l'appartement de [Localité 25] et pour celui de [Localité 37] à l'identique de ceux retenus par le tribunal,

- y ajouter cependant, le montant cumulé des indemnités d'occupation relatives à l'appartement du 6, [Adresse 35] s'élevant à 69.990 euros au 24 décembre 2011, lui-même augmenté du total des indemnités qui échoiraient à cette date, sur la même base de 745,85 € par mois, soit au mois d'octobre 2012, 7.458,50 € en plus.

- pour le surplus, confirmer le jugement déféré,

- condamner l'appelant aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans la mission de la cour d'établir les comptes de la succession et de calculer les soultes éventuellement dues par les parties, cette mission revenant au notaire liquidateur selon les valeurs fixées par la cour.

Les parties ne remettent pas en cause l'attribution préférentielle des biens immobiliers composant la succession de [S] [R] , de la façon suivante :

*l'appartement de [Adresse 38] (SUISSE) et l'appartement du [Adresse 13],

*l'appartement de [Localité 25] à [U] [Z] veuve [R].

[P] [R] demandant à la cour de « lui attribuer dès à présent la pleine propriété de la part indivise de l'appartement sis [Adresse 34] », il convient de rappeler que la décision accordant l'attribution préférentielle ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet et que l'attribution privative de propriété ne se produit qu'au terme du partage.

Sur la valeur des immeubles

Dans son rapport du 24 juin 2008, M.[D] a évalué l'appartement de [Localité 25] à 673.870 euros, libre de toute occupation (page 28 de son rapport) et celui de la [Adresse 34] « libre à la vente »à 285.000 euros.

Les parties s'accordent à conclure que l'estimation du bien immobilier de [Localité 25] qui doit être retenue n'est pas de 500.000 €, valeur appartement occupé, mais celle de 673.870 €, valeur libre à la vente, ce bien étant occupé par l'indivisaire auquel il a été attribué, ce qui est conforme aux dispositions de l'arrêt sus-visé du 02 octobre 2008 rendu par la cour d'appel de Versailles.

S'agissant de l'appartement de [Localité 37] en Suisse, M.[D], dans son rapport déposé le 14 avril 2009, après avis d'un sapiteur, Mme [M] [W], expert judiciaire en Suisse, a proposé une évaluation de 572.250 euros devant cependant être réduite de 20% en raison du caractère vétuste et obsolète de l'appartement, d'où une évaluation de 345.810 euros.

[P] [R] fait valoir qu'il a supporté des frais de ravalement qui, selon lui, doivent venir en déduction de la valeur vénale de ce bien immobilier à hauteur du 13.523,36 euros.

Mais sa demande relative aux frais de ravalement sera examinée ultérieurement au regard de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil qui édicte :

'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'.

Il y a lieu en conséquence de dire que les valeurs vénales suivantes seront retenues pour les biens immobiliers dépendant de la succession de [S] [R] :

*pour la moitié indivise du lot 13 dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 31] : 142.500 euros ( 285.000 euros /2) ;

*pour les 13/18èmes indivis du lot n°15 dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 28] : 486.683,88 euros (13/18èmes de 673.870 euros) ;

*pour la moitié indivise de l'appartement de [Adresse 38] (Suisse) : 172.905 euros (345.810 euros /2).

Sur les indemnités d'occupation

L'article 815-9 du code civil édicte que l'indivisaire, qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d'une indemnité.

Il n'est pas contesté en l'espèce que depuis le décès de [S] [R], [P] [R] a toujours occupé l'appartement de [Localité 37] et que [U] [R] continue d'occuper celui de [Localité 25], qui constituait le domicile conjugal.

Toutefois, il y a lieu d'examiner en premier lieu l'argumentation de [U] [R] qui, appelante incidente, conteste le principe même que des indemnités d'occupation soient dues respectivement par les parties. Elle demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné les parties à verser à l'indivision successorale une indemnité pour leurs occupations des lots immobiliers à chacun d'eux attribués à savoir : l'appartement de [Adresse 38] (Suisse) et celui du n° 6 de la [Adresse 34] à [P] [R] ; celui de [Localité 25] à elle-même, et ce au motif qu'en fait et en droit il n'y avait plus d'indivision.

[U] [R] conclut :

- que dès le décès de [S] [R], [P] [R] et elle-même se sont entendus pour l'attribution à [P] [R] de l'appartement de [Localité 37] où il demeurait avec sa mère et dont il est devenu propriétaire de la totalité par la donation que sa mère lui a faite de ses propres droits dans ce même appartement,

-que la pleine propriété lui en a été confirmée aux termes d'un acte établi par Maître [G], notaire à Genève, en date des 30 janvier, 27 février et 5 mars 2001, auquel elle est intervenue ; qu'il a eu la possession et la jouissance de ce bien et a assuré seul depuis le paiement de toutes les charges y afférentes,

-qu'en cours d'instance , il a été révélé qu'il a fait procéder dès le 20 mars 2001 à l'inscription de sa pleine propriété dudit appartement au Bureau Foncier de GENEVE,

-que l'appartement de [Adresse 38] est ainsi sorti de l'indivision successorale depuis le 20 mars 2001 et [P] [R] en a eu la libre disposition,

-qu'en ce qui concerne l'appartement de la [Adresse 31], celui-ci a fait l'objet dès l'ouverture de la succession d'une attribution à [P] [R] en pleine propriété par abandon par la concluante des propres droits successoraux qu'elle avait sur ce même appartement,

-qu' il n'y a jamais eu de discussion sur ce point entre les parties,

-que si au décès de [S] [R], cet appartement était occupé par un locataire et si, pendant la période de cette location, la concluante a pu elle-même le gérer, [P] [R] a, dès le mois de février 2003, entendu qu'il soit mis fin à cette location et il en a pris possession avec paiement de toutes les charges y afférentes,

-qu'il revendique d'ailleurs la possibilité d'inscrire sa pleine propriété sur ce même appartement au Bureau des Hypothèques,

- que l'appartement de [Localité 25] a été attribué à [U] [R] dès l'origine par abandon par [P] [R] des droits successoraux qu'il avait sur celui-ci au profit de [U] [R] et alors que celle-ci qui l'occupait dès avant même le décès de [S] [R], puisqu'il était le domicile des époux ; qu'elle a continué à le faire sans la moindre interruption et a constamment payé les charges y afférentes,

-que le 4 janvier 2001 est intervenu entre parties un acte sous seing privé aux termes duquel cession a été consentie par [P] [R] de l'intégralité de ses droits successoraux sur cet appartement à [U] [R], en contrepartie par l'abandon par celle-ci de ses propres droits successoraux sur l'appartement de [Localité 37] ; que cet acte a été signé le 6 janvier 2001.

- qu'également l'acte notarié sus-visé de Maître [G], notaire à Genève, a conféré [U] [R] la possibilité d'être remplie de ses biens successoraux en contrepartie de ceux qu'elle abandonnait sur l'appartement de [Localité 37],

-que ce partage établi dès l'origine des biens immeubles ne peut être remis en cause.

[U] [R] fait donc grief au tribunal d'avoir retenu l'existence maintenue de l'indivision.

[P] [R] oppose que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 02 octobre 2008 a explicitement constaté le caractère indivis de l'ensemble de la succession de [S] [R] et s'est déjà prononcé de façon définitive sur ce point ; que [U] [R] s'emploie donc à revenir sur une question entrée en force de chose jugée ; que des indemnités d'occupation sont indiscutablement dues par les parties en raison de leur occupation respective des appartements de [Localité 25] et de [Localité 37].

L'argumentation développée par [U] [R] quant à l'existence d'un partage qui serait déjà intervenu entre les parties par l'attribution à l'un et à l'autre des droits successoraux portant sur les différents biens immobiliers dépendant de la succession de [S] [R] se heurte en effet à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 02 octobre 2008.

En effet, dans le cadre de cette instance devant la cour d'appel, [U] [R] a soutenu que la succession de [S] [R] a fait l'objet d'un partage amiable dans la mesure où [P] [R] s'était vu attribuer les droits sur l'appartement de [Localité 37] en Suisse et sur l'appartement sis [Adresse 31] et elle-même les droits sur l'appartement de [Localité 25] à charge pour elle de payer une soulte de 40.000 euros à [P] [R] ce que contestait devant la cour [P] [R] qui déclarait avoir refusé de signer les projets d'actes établis par Maître [B], notaire, en 2003 puis en 2004 à défaut d'accord sur les valeurs proposées.

La Cour a confirmé le jugement du 23 novembre 2007 qui lui était déféré en ce qu'il avait constaté qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un partage amiable, l'absence d'un écrit établissant au contraire, selon la cour, que les parties n'ont pas pu parvenir à un accord sur les conditions du partage.

La cour d'appel a rappelé la portée de l'acte reçu les 30 janvier, 27 février et 15 mars 2001 par Maître [G] et a motivé ainsi sa décision :

'Par acte reçu les 30 janvier, 27 février et 15 mars 2001 par Me [G], notaire à GENEVE dans le cadre des opérations de liquidation de la société SI VERSOIX- MONT-BLANC-LAC « PAT" QUATRE, [U] [Z] a accepté le transfert de ses droits au profit de [P] [R], étant précisé dans l'acte qu'elle sera désintéressée de ses droits successoraux dans ledit certificat au moyen d'autres biens dépendant de la succession de Monsieur [S] [R], cet acte faisant suite à une promesse de cession sous seing privé en date du 4 janvier 2001 aux termes de laquelle [P] [R] déclarait céder sa part de droits, soit 13/36 de l'appartement sis à [Adresse 30] dans le cadre de la succession de [S] [R] ;

Ces actes opèrent donc attribution à [P] [R] de l'appartement en SUISSE et à [U] [Z] de celui de [Localité 25], mais ces attributions sont faites sous réserve des droits successoraux des parties qui seront liquidés ultérieurement et elles n'impliquent pas nécessairement l'existence d'un partage amiable qui suppose un accord des parties sur les attributions mais également sur l'estimation des biens et le montant de la soulte éventuellement due par l'une d'elle;

[U] [Z] soutient avoir accepté la proposition formulée téléphoniquement le 6 mai 2005 puis le 10 mai 2005 par Monsieur [Y], conseil de [P] [R], d'une soulte de 40.000€, mais ne justifie ni d'une telle proposition ni de son acceptation étant observé que [P] [R] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé chez le notaire Me [B] le 12 mai 2005 et qu'il résulte des termes de la lettre adressée par Me [E], notaire qui assistait Madame [Z], à Me [B] le 19 mai 2005, qu'un accord a été tout prés d'être obtenu, ce dont il convient de déduire qu'il ne l'a pas été ;

Il peut être déduit de ce que Madame [Z] a commandé à la BNP le 10 mai 2005 la somme de 40.000€ en vue du rendez-vous chez le notaire qu'à cette date elle était prête à payer cette somme, mais il ne peut pour autant en être déduit que Monsieur [R] était d'accord sur le montant de cette soulte, étant observé que dans une attestation en date du 29 juin 2007, Monsieur [Y] atteste que c'est parce que Madame [Z] et Monsieur [R] n'ont pu trouver d'accord sur le montant de la soulte que Monsieur [R] et lui-même ne se sont pas rendus à PARIS le 12 mai 2005 ;

Par lettre du 24 février 2006, [I] [Y], mandataire de [P] [R], a transmis à [U] [Z] la proposition de [P] [R] de fixer définitivement le montant de la soulte lui revenant à 40.000€ "à titre de compensation pour équilibrer les comptes et clore devant notaire cette succession";

Madame [Z] ne justifie toutefois pas voir accepté à cette date cette proposition, Monsieur [Y] attestant quant à lui qu'elle n'a jamais donné suite à son courrier, étant en outre observé qu'ainsi que relevé par le premier juge, Madame [Z] a reconnu dans l'acte introductif d'instance du 6 décembre 2006 ne pas avoir donné son accord sur "le montant totalement disproportionné de la soulte réclamée par [P] [R]" ;

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un partage amiable, l'absence d'un écrit établissant au contraire que les parties n'ont pu parvenir à un accord sur les conditions du partage, en ce qu'elle a ordonné l'ouverture de opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [R] et désigné un notaire pour y procéder et un magistrat pour suivre les opérations. »

[U] [R] soutient que la cour n'avait pas eu alors connaissance de l'extrait du registre foncier de Genève, qui établit qu'à la date du 20 mars 2001, [P] [R] a été propriétaire « individuel «  de l'appartement de [Localité 37], par voie de « transfert« et que ce n'est qu'à l'appui de ses conclusions signifiées le 31 mars 2010, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, lors de la reprise de l'instance, après les expertises immobilières, qu'elle a pu verser aux débats ledit extrait du registre foncier de Genève qui, tant à l'égard des rapports des parties entre elles, que de ceux envers les tiers, consacre la sortie de l'appartement de [Localité 37] de l'indivision successorale.

Mais l'acte dressé par Maître [G] les 31 janvier, 27 février et 15 mars 2001, auquel [U] [R] est intervenue, indiquait que l'attribution à [P] [R] de l'appartement de [Adresse 38] sera inscrite au registre foncier.

L'inscription effective mais au demeurant formelle au registre foncier invoquée par [U] [R] ne saurait combattre utilement l'autorité de chose jugée attachée à l'analyse par la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 02 octobre 2008, du contenu même des différents actes intervenus entre les parties ou révélateurs de leur intention.

Il y a donc lieu de statuer sur les indemnités d'occupation dues par les parties sur les différents immeubles demeurés en indivision, en l'absence de tout accord des parties sur une date de jouissance divise antérieure.

1) Sur l'indemnité d'occupation relative à l'appartement de [Adresse 38]

A l'appui de son appel principal, [P] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une valeur locative de l'immeuble de [Adresse 38] à la somme mensuelle de 1920 francs suisses soit 1.249,43 euros et a en conséquence mis à sa charge une indemnité d'occupation de (1249,43 euros / 2) 624,71 euros par mois.

Il demande à la cour de ramener la valeur locative de cet appartement à 1.800 francs suisses par mois soit 1.171,35 euros par mois, en sorte qu'il ne sera redevable que d'une indemnité d'occupation de (1.171,35 € /2) 585,67 euros par mois.

[U] [R] demande la confirmation du jugement entrepris.

Le rapport de M.[D] du 14 avril 2009 n'a pas proposé de valeur locative mais le tribunal s'est référé à une évaluation amiable de la valeur locative de ce bien immobilier, résultant de l'évaluation faite par la SA GEROFINANCE (Genève) dans un courrier du 30 novembre 2009 (pièce 54 de l'intimée) pour l'appartement de [Localité 37].

Cette estimation de la valeur locative mensuelle se situe entre 1800 et 1900 francs suisses pour l'appartement et entre 120 et 130 francs suisses pour l'emplacement de parking, étant précisé que cette estimation a été donnée pour un appartement « en bon état général ».

Le tribunal a retenu, pour l'appartement et le parking, une valeur locative de 1.920 francs suisses par mois soit 1.249,43 euros (cours du 22 mai 2004).

Si [P] [R] ne remet pas en cause la valeur locative de 1800 francs suisses pour l'appartement proprement dit , en revanche il fait valoir que la place de parking est inexistante.

Il résulte du rapport d'expertise de M.[D] en date du 14 avril 2009 que Mme [M] [W], sapiteur, ne fait pas état de l'existence d'un parking dans la description du bien immobilier sis à [Adresse 38] puisqu'elle ne fait état que de l'appartement avec loggia , balcon, cave (page 65) .Par ailleurs, en page 76, elle précise que la valeur vénale ne peut se développer de façon optimale en l'absence d'une place de parc ou de garage dans un quartier où il existe très peu de places publiques.

En outre, elle relève que le logement n'a pas été rénové depuis les années 1970, qu'il est vétuste et obsolète.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de [P] [R] tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation mensuelle dont il est redevable à l'égard de l'indivision successorale pour l'appartement de [Localité 37] (Suisse) à la somme mensuelle de (1.171,35 € /2) 585,67 euros.

2) En ce qui concerne l'indemnité d'occupation pour l'appartement de [Localité 25] :

Il convient de relever que [U] [R] conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris s'agissant de l'indemnité d'occupation qu'il a fixée pour l' appartement de [Localité 25] qu'elle occupe.

En revanche, s'agissant de l'appartement de [Localité 25] pour lequel [U] [R] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision successorale, [P] [R] quant à lui fait grief au tribunal d'avoir fait application de la prescription quinquennale.

Selon l'appelant, le tribunal a à tort fait application, pour la prise en compte des indemnités d'occupation, de la prescription quinquennale à partir de la première revendication de [P] [R] en date du 22 mai 2009, que le point de départ desdites indemnités aurait dû être fixé pour l'appartement de Neuilly -sur -Seine à tout le moins au terme de l'année de jouissance gratuite du domicile conjugal dont bénéficie le conjoint survivant, soit à compter du 1er avril 2000.

Mais l'article 815-10 du code civil prévoit : « Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage transactionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ».

La disposition relative à la prescription quinquennale, prévue par l'alinéa 2 du dit texte, s'applique à l'indemnité mise par l'article 815-9 à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis.

[P] [R] ayant pour la première fois sollicité une indemnité d'occupation par conclusions signifiées le 22 mai 2009, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que [U] [R] est redevable à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation à compter du 22 mai 2004.

La valeur locative de 1.800 euros par mois retenue par le tribunal au vu d'une estimation faite par la société IPH Conseil (pièce 52 de l'intimée) n'est pas contestée en sorte que le jugement entrepris doit être confirmée en ce qu'il a dit que [U] [R] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation mensuelle de (13/18èmes de 1.800 euros) 1.300 euros par mois à compter du 22 mai 2004 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux.

3) En ce qui concerne l'appartement sis [Adresse 34]

[U] [Z] Veuve [R] demande la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 745,85 euros.

[P] [R] conteste en être redevable et demande la confirmation du jugement sur ce point.

Il résulte du dossier que dès février 1999 [U] [R] avait donné cet appartement en gérance au cabinet [N], administrateur de biens.

Elle soutient, sans en justifier, que le bail n'aurait pas été renouvelé à partir de février 2003, date de départ du dernier locataire, et que [P] [R] en aurait eu la jouissance effective totale à partir du 1er février 2004.

Il résulte des photographies figurant au rapport de M.[D] que cet appartement est vide, dépourvu de meubles, et pourvu d'équipements de cuisine et salle de bains inexistants ou vétustes.

M.[D] conclut que ces locaux sont vieillissants et nécessitent d'être rafraîchis, que les équipements de salle de bain et la cuisine sont à rénover.

Il n'est pas établi que cet appartement fasse l'objet d'une jouissance privative et exclusive par un des indivisaires ni qu'il puisse être loué en l'état, ainsi que le fait valoir [P] [R].

A cet égard, [U] [R] ne produit aucune estimation de la valeur locative mais le montant de 745,85 euros dont elle fait état correspond au montant mensuel du dernier loyer perçu au cours de la période du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2003, au vu du décompte de gérance qu'elle produit.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation pour cet appartement.

Sur les frais de ravalement

[P] [R] demande que soit pris en compte le montant de sa quote part des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble où est situé l'appartement de [Adresse 38], soit une somme de 13.523, 36 €.

Sur ce point, [U] [R] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a admis dans son principe, le remboursement par l'indivisaire à [P] [R] du montant de sa quote-part du coût des frais de ravalement de l'immeuble de [Localité 37], et invoque à l'appui la même argumentation que celle invoquée pour contester toute indemnité d'occupation , argumentation qui ne peut être accueillie pour les motifs ci-dessus exposés tenant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 02 octobre 2008.

Subsidiairement, dans l'hypothèse du maintien de l'appartement de [Localité 37] dans l'indivision successorale jusqu'à ce jour, [U] [R] conclut que selon le rapport d'expertise de M.[D] et du sapiteur, les frais de ravalement ne peuvent venir en imputation sur la valeur estimée de ce bien, qu'ils n'apportent à cette valeur aucune augmentation, « qu'à la rigueur, ils pourraient peut-être faire l'objet d'une revendication séparée de la succession et directement être assumée par [P] [R], contre l'indivisaire » ; que [P] [R] ne justifie pas du paiement qu'il aurait fait du montant de sa quote- part sur les frais du ravalement.

La demande de [P] [R] tendant à se voir reconnaître une créance sur l'indivision successorale au titre des  frais de ravalement et de réfection de la façade de l'immeuble intervenus en 2008 et 2009 doit être examinée au regard de l'article 815-13 du code civil, ci-dessus rappelé.

S'agissant de l'appartement de [Localité 37], M.[D] a reçu expressément de la cour d'appel de Versailles mission de faire justifier par [P] [R] des travaux de conservation et des travaux d'amélioration éventuellement réalisées par lui depuis l'ouverture de la succession, de donner tous éléments permettant de chiffrer le coût des travaux ainsi que la plus-value résultant de travaux d'amélioration.

Mme [M] [W], expert judiciaire suisse, sapiteur de M.[D], a indiqué en page 63 de son rapport du 10 mars 2009 :

« La réfection des façades du bâtiment de la propriété par étages (parcelle n °[Cadastre 15]) est en cours de finition (ravalements, peinture du crépi). Selon un courrier de l'entreprise SOLEM, il s'agit de travaux d'entretien pour l'élimination de la carbonatation de l'armature et des fissures en façade. Les chéneaux et les descentes ont été remplacés et sont en cuivre .L'étanchéité de certaines marquises ou des balcons carrelés auraient été remplacés. Des infiltrations par le balcon de la chambre à coucher de la parcelle n°[Cadastre 16]PPE auront été réparées selon l'assistante de l'administration de la PPE à condition que les infiltrations aient été annoncées, ce que Gérofinances SA n'a pas pu confirmer,  les logements n'ayant pas été visités avant les travaux.

Les fenêtres en PVC à vitrage isolant ont été remplacées lors de la transformation de l'immeuble en PPE » (cette transformation a eu lieu en 1999).

Elle conclut en pages 74-75 de son rapport : « Le fonds de rénovation de la communauté atteignait 156.039 fr au 31.12.2008 .Il a été épuisé par les travaux de rénovation des façades en cours de finition. Selon courrier de l'entreprise SOLEM annexé, il s'agissait de travaux d'entretien. Les derniers travaux à plus-value effectués sur l'immeuble consistent en le remplacement des fenêtres avant la vente des logements » et précise que « la meilleure présentation extérieure de l'immeuble dont l'enveloppe a été rénovée soutient la valeur vénale »

M.[D] conclut que les travaux réalisés sur les parties communes n'apportent aucune plus-value conséquente au bien indivis.

Il ne résulte donc pas des conclusions expertales que les travaux de réfection de la façade de l'immeuble aient apporté de plus-value à l'appartement indivis ni même qu'ils aient constitué des véritables travaux d'amélioration plutôt que des travaux d'entretien au vu des précisions apportées par le sapiteur .

En outre, il résulte des termes de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil que l'indivisaire qui prétend à la prise en compte de dépenses engagées pour améliorer ou conserver un bien indivis, doit justifier que ces dépenses ont été financées sur ses deniers personnels.

Or, les pièces produites par [P] [R] (relevé du compte fonds de rénovation, courrier d'information de GEROFINANCE SA adressé à Mme [X], mère de [P] [R], en date du 11 janvier 2008, le tableau de répartition de charges 2007, l'attestation de GEROFINANCE SA du 21 juin 2011 précisant que la rénovation des façades de la PPE avait été effectuée en 2008-2009 et que la quote-part de l'appartement indivis s'élevant à 20.530,70 francs suisses avait été intégralement acquittée au 30 juin 2011) ne suffisent pas, en l'absence de tout élément justificatif bancaire, à démontrer qu'en sa qualité d'indivisaire il s'est personnellement appauvri au profit de l'indivision, en sorte qu'il ne justifie pas de son droit à indemnité.

Ne peut être davantage retenue comme probante, compte tenu des liens familiaux les unissant, l'attestation établie par Mme [X], mère de [P] [R], laquelle a attesté le 24 juin 2011, que depuis l'année 2001 elle partage avec ce dernier, à raison de moitié chacun, toutes les charges de copropriété de l'appartement de [Localité 37] qu'elle occupe, étant rappelé qu'elle était bénéficiaire d'un droit d'usufruit sur le certificat d'actions n°BB-41.

Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [P] [R] tendant à se voir reconnaître de ce chef une créance sur l'indivision successorale.

En ce qui concerne les actifs bancaires

[P] [R] demande à la cour de « constater que sa part actualisée aux comptes anciennement joints de feu Monsieur [S] [R] se monte à 15.774,21 € ».

Il fait valoir :

-qu'il a droit, s'agissant des comptes joints, à la moitié des montants de divers avoirs bancaires portés au crédit de ces comptes qui ont été laissés à la disposition de [U] [R] par la BNP Paribas et transformés en compte individuel au nom de cette dernière par la Banque Postale alors que la moitié des montants devait revenir à la succession,

- que la part des actifs bancaires lui revenant doit être « agrémentée » des intérêts annuels usuellement servis par les établissements bancaires français et qu'il n'y a pas lieu d'admettre que [U] [R] encaisse les dix années d'intérêts perçus sur des actifs bancaires lui revenant,

-que fin 1999, le capital en avoirs bancaires joints lui revenant s'élevait à 23.678,04 euros dont il peut prétendre à la moitié soit la somme de 11.839,02 euros .

-qu'il se fonde sur les taux d'intérêts servis par le livret A pour demander que [U] [R] soit « condamnée à lui payer la somme de 15.7774,21 euros au titre de sa part aux avoirs bancaires résiduels de la succession, soit la composante avoirs bancaires de la soulte qui lui est due » (cette somme correspondant à un calcul d'intérêts entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2011) .

Les différents comptes bancaires visés par [P] [R] dans ses écritures sont les suivants :

* 13.323,19 € issu du compte à vue joint BNP PARIBAS

* 20.942,89 € issu d'un compte de dépôt de titres joint BNP PARIBAS

* 17.355,62 € provenant d'un plan d'épargne populaire BNP PARIBAS,

* 1.699,07 € issu d'un compte de chèque postal joint

*11.491,50 € issu d'un compte de titres joint auprès de la BANQUE POSTALE

*1.012,02 € issu d'un fonds commun de créances ouvert auprès de la BANQUE POSTALE

*21.606,88 € objet d'un plan d'épargne logement BANQUE POSTALE.

[U] [R] réplique que cette demande n'est pas justifiée faute de preuves, que les actifs bancaires sont répertoriés dans la déclaration de succession et en grande partie justifiés par les documents bancaires versés aux débats, que [P] [R] ne justifie pas qu'au titre des comptes bancaires joints avec [S] [R] elle aurait détourné une partie des actifs et se serait appropriée des fonds dépendant de la succession, que l'appelant ne fonde ses affirmations sur aucun élément bancaire justificatif.

Il résulte de la déclaration de succession de [S] [R], ainsi que du projet d'état liquidatif amiable établi par Maître [B], notaire, versés aux débats, que figurent à l'actif de la succession de [S] [R] les différents actifs bancaires expressément visés par [P] [R], ainsi qu'il suit :

*un compte à vue joint avec [U] [R] n°002709/31 ouvert à la BNP de Paris (9ème) présentait au jour du décès un solde créditeur de 86.738, 48 francs soit 13.223,19 €, dont la moitié revient à la succession soit 6.611,20 € et est portée dans la masse active de la succession,

*un compte titre dépôt joint avec [U] [R] n° 002709/31 ouvert à la BNP de Paris (9ème) qui comprenait 44 BNP, 72 France Telecom P.Phys, 1 France Telecom et 351 Nation POO.SI, que Maître [B] a porté en page 10 de son projet à la masse active de la succession de [S] [R] pour la moitié de leur valeur soit conformément aux valeurs portées également dans la déclaration de succession :

1.702,80 € + 2.933,97 € +40,75 € +5.793,22 € = 10.470,74 euros

* un plan d'épargne populaire ouvert à la BNP de Paris au seul nom de [S] [R] sous le numéro n°7773036/75 présente au jour du décès un solde créditeur de 113.245,44 francs ou 17.264,16 euros pour lesquels Maître [B] indique en page 7 que le remboursement du PEP a été encaissé par son étude qui le fera figurer aux recettes du compte d'administration de la succession (le montant de 113.245,44 francs correspond au relevé du compte BNP Paribas au 06 janvier 1999 produit en pièce 48 de l'appelant et qui a été adressé à son conseil par la banque le 17 janvier 2008),

*un compte chèques postal joint n°[XXXXXXXXXX07] présentait au jour du décès un solde créditeur de 11.145,20 francs ou 1.699,07 € dont la moitié 849,54 € est intégré à l'actif de la succession.

*un compte titres joint n°[XXXXXXXXXX09] (Banque postale) qui au jour du décès comprenait 1 France Telecom, 72 France Telecom P.PHYS et 68 France Telecom que Maître [B] porte à l'actif pour la moitié des valeurs, conforme à la déclaration de succession, soit :

40,75 € + 2.934 € + 2.771 € = 5.745,75 € (soit la moitié de leur valeur totale de 11.491,50 €),

*au CCP, étaient ouverts au seul nom de [S] [R] un fonds commun de créances n°[XXXXXXXXXX010] d'un montant de 1.012,03 euros et un PEL n°[XXXXXXXXXX012] d'un montant de 21.606,89 euros : ces deux sommes sont prises en compte par Maître [B] qui indique en page 7 que ces deux sommes (qui font partie d'un compte dit AUTHENTIC) ont été encaissées par l'office notarial qui les fera figurer aux recettes du compte d'administration de la succession.

Une lettre de la Banque Postale du 18 mars 2008 indique au conseil de [P] [R] que [S] [R] ne détenait pas d'autres comptes et confirme que le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX07] et le compte titres n° [XXXXXXXXXX09] ont été transformés au seul nom de [U] [R] le 12 août 1999, que le PEL n°[XXXXXXXXXX012] a été versé le 04 novembre 1999 à l'étude de Maître [B] , que les fonds communs de créance n°[XXXXXXXXXX010] ont été vendus d'office le 8 septembre 1999 pour un montant de 732,33 euros et versés sur le compte n°[XXXXXXXXXX07].

En conséquence, les différents avoirs bancaires existant au jour du décès de [S] [R] dépendant de sa succession sont connus en sorte que les droits successoraux de [P] [R] pourront s'appliquer sur ces avoirs, lesquels

- en ce qui concerne les soldes créditeurs des comptes joints à vue ou de titres détenus par les époux séparés de biens entrent à raison de moitié dans la succession de [S] [R], les sommes figurant sur un compte joint ouvert au nom de deux époux séparés de biens étant présumés leur appartenir en indivision,

-en ce qui concerne les comptes ouverts au seul nom de [S] [R], les soldes créditeurs entrent dans leur totalité dans l'actif successoral (le PEP ouvert à la BNP ; le fonds commun de créances et le PEL détenus au CCP par [S] [R]).

Ainsi que le fait valoir l'appelant, les actifs successoraux doivent être évalués à la date la plus proche du partage.

L'article 815-10 alinéa 2 du code civil prévoit que « les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ».

Il en résulte que l'augmentation ou la diminution des valeurs des actifs successoraux entre l'ouverture de la succession et le partage profite ou préjudicie à tous les indivisaires.

[U] [R] affirme sans en justifier que les sommes laissées au compte individualisé à son seul nom par transformation du compte joint des époux, après le décès de [S] [R], ne l'ont été que parce qu'elles n'entraient pas, par leur nature, dans la succession.

En conséquence, la part revenant à [P] [R] sur les avoirs bancaires détenus sur les anciens comptes joints de dépôts et de titres ouverts au nom de [S] et [U] [R] à la BNP et à la Banque Postale sera actualisée en cas de plus-values sur ces avoirs bancaires intervenues entre le 09 mars 1999, date du décès de [S] [R], et le partage, le calcul théorique global appliqué par l'appelant à partir des taux d'intérêt successifs du livret A ne pouvant être retenu.

[U] [R] devra communiquer au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage les justificatifs bancaires nécessaires à cette fin

[P] [R] a fait signifier le 28 septembre 2009 à [U] [R] une sommation de fournir les justificatifs exigés, relatifs au virement sur le compte CCP de celle-ci d'une somme de 8.917,43 euros .

Il ressort des pièces produites par [U] [R] que cette somme correspond à une police d'assurance Poste Avenir souscrite par [S] [R] dont le bénéficiaire était son conjoint en sorte que cette somme ne fait pas partie de la succession.

Sur les meubles

[P] [R] demande à la cour de constater que sa part des meubles meublants de l'appartement de [Localité 25] est de 1.947,50 €.

[U] [R] fait valoir qu'elle a participé tout autant que son époux à l'aménagement et à l'ameublement de leur appartement, destiné à être leur domicile conjugal, et elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte des pièces produites que Maître [T] [O], huissier de justice, autorisé par ordonnance présidentielle, en présence de Maître [C] [L], commissaire priseur, s'est rendu le 06 décembre 2006 dans l'appartement de [Localité 25], qu'à cette date Me [L] a procédé à un inventaire des meubles garnissant le dit appartement ; que la valeur des meubles a été évaluée à 3.895 euros.

Il n'est pas prouvé que ce mobilier a été acheté par le seul [S] [R], son père, séparé de biens de son épouse.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la valeur des meubles meublants de la succession de [S] [R] doit être fixée à (3895 euros/2) 1.947,50 euros.

Sur les demandes en dommages-intérêts

La demande formée par [U] [R] en paiement de la somme de 27.204,49 euros à titre de dommage- intérêts en réparation du préjudice que lui cause le mauvais entretien de l'appartement de [Localité 37]  n'est pas justifiée.

[U] [R] demande également l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice que lui a causé [P] [R] par son entrave maintenue au prononcé du partage.

Mais le tribunal a justement rejeté cette demande en retenant que plusieurs prétentions de [P] [R] avaient été accueillies.

Cette demande n'est pas davantage fondée en cause d'appel, [U] [R] ne démontrant pas le préjudice matériel et moral qu'elle invoque.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire afin d'établir les comptes définitifs et l'acte de partage.

[P] [R] demande à la cour de «suspendre l'attribution en pleine propriété à [U] [R] des 13/18èmes indivis de l'appartement de [Localité 25] au paiement intégral, en mains de [P] [R], du montant de la soulte qui lui est due »

Mais en tout état de cause, l'attribution préférentielle entrant en l'espèce dans le cadre de l'opération de partage et la loi ne prévoyant pas de cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle, il ne peut pas être décidé que, faute pour le débiteur de la soulte de la régler , celui-ci sera déchu du bénéfice de l'attribution préférentielle.

[P] [R] demande également à la cour «  d'ordonner la constitution d'une hypothèque judiciaire grevant l'appartement de [Localité 25] en garantie du paiement de la soulte ».

Mais il n'appartient pas à la cour de se substituer à [P] [R] pour prendre toutes garanties qu'il estime utiles et en tout état de cause, dans le cadre du présent litige, il n'entre pas dans sa compétence d'autoriser l'inscription de l'hypothèque demandée.

Les premiers juges ont à bon droit écarté cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur des 13/18èmes de l'appartement de [Localité 25] à 361.111 euros et en ce qu'il a condamné [P] [R] à verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation de 624,71 euros par mois pour l'appartement indivis de [Localité 37],

L'INFIRME également partiellement en ce qu'il a totalement débouté [P] [R] de sa demande relative aux comptes bancaires de [S] [R],

Statuant à nouveau sur ces points réformés,

Dit que pour les 13/18èmes indivis du lot n°15 dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 29], la valeur vénale à retenir est de 486.683,88 euros (13/18èmes de 673.870 euros),

Fait droit à la demande de [P] [R] tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation mensuelle dont il est redevable à l'égard de l'indivision successorale pour l'appartement de [Localité 37] (Suisse) à la somme mensuelle de 585,67 euros,

Dit que la part revenant à [P] [R] sur les avoirs bancaires détenus sur les anciens comptes joints de dépôts et de titres ouverts au nom de [S] et [U] [R] à la BNP et à la Banque Postale sera actualisée en cas de plus-values sur ces avoirs bancaires intervenues entre le 09 mars 1999, date du décès de [S] [R], et le partage,

Dit que [U] [R] devra communiquer au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage les justificatifs bancaires nécessaires à cette fin.

CONFIRME en ses autres dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute [U] [R] de sa demande en paiement de la somme de 27.204,49 euros à titre de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/02516
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/02516 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;11.02516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award