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06/12/2012 | FRANCE | N°12/08382

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2012, 12/08382


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section




ARRÊT No


CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 27J




DU 06 DÉCEMBRE 2012
R. G. No 12/ 06508




AFFAIRE :
Hambal X... épouse Y... C/
monsieur le PROCUREUR GENERAL




Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Septembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
Pôle famille 2ème section
No Cabinet : 8 No RG : 12/ 08382




Expéditions exécutoires
Expéditions délivrées le :
>
aux parties


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 27J

DU 06 DÉCEMBRE 2012
R. G. No 12/ 06508

AFFAIRE :
Hambal X... épouse Y... C/
monsieur le PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Septembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
Pôle famille 2ème section
No Cabinet : 8 No RG : 12/ 08382

Expéditions exécutoires
Expéditions délivrées le :

aux parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Hambal X... épouse Y... née le 01 Juillet 1984 à CANDOS (ILE MAURICE)

Chez Mme Z...
...
78320 LA VERRIERE

représentée par Me Marie-laure ABELLA (avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : C443)
assistée de Me Hajer NEMRI (avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : D2146)

APPELANTE

****************
Le PROCUREUR GÉNÉRAL
représenté par Mme Nathalie FOY
Substitut Général

Monsieur Rakesh Y...

...

****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANTFAITS ET PROCÉDURE

Rakesh Y... et Hambal X... se sont mariés le 27 juillet 2005 à Moka (Ile Maurice). Une enfant, Janisha Sheekina Y..., née le 21 mars 2009 à CONDOS (Ile Maurice), est issue de cette union.

Le 15 janvier 2012, Hambal X... et sa fille ont quitté le territoire mauricien pour se rendre en France auprès de la mère de l'appelante à LA VIERRE (78320). Alors que son retour et celui de sa fille était étaient prévus le 12 avril suivant, Hambal X... a décidé de rester en France.

Dès le 19 mars 2012, l'autorité centrale de la République de l'île Maurice a sollicité l'assistance de l'autorité centrale pour la mise en oeuvre des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

Entendue le 20 avril 2012, Hambal X... a déclaré qu'à la mi-février 2012, pour fuir les violences de son mari, elle avait pris la décision de ne pas retourner à l'île Maurice. Elle a précisé être opposée au retour de sa fille, exposant que son mari ne s'en était jamais occupé.

Par assignation en la forme des référés délivrée le 27 juillet 2012, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTERRE a fait citer Hambal X... devant le juge aux affaires familiales sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye aux fins de voir ordonner le retour immédiat à l'île Maurice de l'enfant Janisha Sheekina Y... et la condamnation de Hambal X... à payer les frais de procédure engagés au sens de l'article 26 de la convention.

A l'audience du 8 août 2012 à laquelle seule Hambal X... s'est présentée assistée de son conseil, le procureur de la République a maintenu sa demande de retour.

Hambal X... a confirmé être régulièrement victime et ce en présence de sa fille, des violences physiques et verbales et du comportement dénigrant de son mari, qui persiste dans ses insultes et ses menaces par téléphone depuis leur séparation. Elle considère que l'enfant, très jeune et avec laquelle elle entretient une relation fusionnelle, serait exposée à un danger en cas de retour. Elle a précisé avoir, le 25 juillet 2012, accepté la médiation internationale qui lui a été proposée par l'autorité centrale française.

Par ordonnance rendue en la forme des référés et non assortie de l'exécution provisoire rendue le 07 septembre 2012, le juge aux affaires familiales a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Hambal X... et sa demande de sursis à statuer ;
- constaté le caractère illicite du non retour de l'enfant ;
- ordonné son retour immédiat à l'île Maurice.

*************

Hambal X... a relevé appel de cette décision le 18 septembre 2012.
Par ses dernières conclusions du 31 octobre 2012, elle sollicite :
- l'infirmation de la décision ;

- que la demande de Rakesh Y... soit déclarée irrecevable ;
- le rejet de la demande de retour ;
- la condamnation de Rakesh Y... à lui verser 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Le procureur général, dans ses conclusions du 30 octobre 2012, poursuit la confirmation de la décision entreprise.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'action en retour

Considérant qu'Hambal X... soulève l'irrégularité de la saisine par Rakesh Y... des autorités de son pays afin d'obtenir le retour de l'enfant à l'île Maurice alors qu'à la date à laquelle il a formulé sa demande auprès d'elles, soit antérieurement au 19 mars 2012, le caractère illicite du déplacement de l'enfant n'était pas constitué puisque la mère et l'enfant avaient quitté le territoire de l'île Maurice avec son accord jusqu'au 12 avril 2012 ;
Considérant cependant, comme l'a exactement estimé le premier juge, d'une part que l'action en retour est diligentée à l'initiative des autorités françaises agissant par le procureur de la République, partie principale, action dont la recevabilité ne peut être entachée par les griefs dirigés contre les conditions dans lesquelles Rakesh Y... a saisi l'autorité centrale de son pays, d'autre part qu'Hambal X... a déclaré avoir décidé de rester en France dès la mi-février 2012, ce dont il résulte que dès cette date, Rakesh Y... pouvait valablement alléguer un non retour illicite de l'enfant ; qu'en tout état de cause, le père n'a jamais consenti au déplacement définitif de sa fille et à son absence de retour ;

Que l'exception d'irrecevabilité soulevée par Hambal X... est donc infondée ;

Sur le caractère illicite du non retour de l'enfant

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le déplacement de l'enfant ou son non retour est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence et qu'il résulte de l'article 5 de la même convention que le droit de garde comprend notamment le droit de décider de son lieu de résidence ;

Considérant qu'il est constant et non contesté qu'immédiatement avant son départ pour la France le 15 janvier 2012, l'enfant Janisha Sheekina Y... avait sa résidence habituelle à l'Ile Maurice, au domicile de ses parents qui exercent en commun l'autorité parentale à son égard ; qu'il est également constant qu'Hambal X... a pris unilatéralement la décision de ne pas rentrer à l'île Maurice et de se maintenir avec sa fille sur le territoire français sans l'accord du père de la mineure ;

Que le non retour de l'enfant présente donc un caractère illicite au sens de la convention ;

Sur l'exception opposée au retour de l'enfant

Considérant qu'aux termes de l'article 12 alinéa 1 de la convention précitée, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat, et qu'il ne peut être fait exception à ce principe que dans des cas exceptionnels, limitativement énumérés par l'article 13 de la convention ;
Qu'invoquant l'exception prévue par le paragraphe b) de l'article 13, Hambal X... soutient qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne la place dans une situation intolérable ;
Qu'ainsi, elle fait valoir que l'enfant a été témoin de scènes de violences conjugales, que Rakesh Y... est dans l'incapacité de pourvoir à son entretien et notamment sa nourriture et qu'il ne donne aucune indication sur sa situation personnelle et professionnelle permettant de connaître les conditions dans lesquelles il accueillera l'enfant à son retour ; qu'elle ajoute que Rakesh Y... ne s'est jamais occupé de sa fille et que les contacts avec le père sont perturbants pour l'enfant, qu'enfin, Janisha Sheekina étant âgée de moins de quatre ans, une séparation d'avec la mère, un changement de cadre de vie qui entraînerait une déscolarisation alors que l'enfant est inscrite à l'école maternelle où elle a pris des repères, constitueraient un danger psychologique immédiat ;
Considérant que Rakesh Y... conteste les allégations de son épouse ; qu'il a fait parvenir à la cour des pièces qui lui ont été transmises par l'autorité centrale mauricienne les 26 octobre et 1er novembre 2012 et dont Hambal X... ne conteste pas avoir eu connaissance ;
Que de l'examen des pièces du dossier, il ressort que Rakesh Y... est artisan mais ne donne aucune indication sur les ressources qu'il tire de son activité ; qu'il justifie disposer d'une maison comportant deux chambres pour accueillir l'enfant mais que le contrat de location est datée du 1er octobre 2012, ce qui signifie que cette location est récente, réalisée de façon opportune pendant le cours de la procédure suivie en France et que son caractère durable n'est pas assuré ;
Qu'au contraire, il ressort de l'attestation datée du 24 octobre 2012 de Désiré A... qui déclare bien connaître le couple comme étant un voisin à l'île Maurice, que Rakesh Y... s'est montré violent et injurieux avec sa femme, qu'il passe son temps plus à boire et à s'amuser avec ses amis qu'à travailler, qu'il a fait faillite et qu'il n'est pas présent ou responsable pour sa femme ou sa fille ;

Considérant qu'Hambal X... justifie pour sa part vivre au domicile de sa mère, exercer un travail, faire suivre l'enfant par un pédiatre qui en a attesté le 22 octobre 2012 et avoir inscrit Janisha Sheekina à l'école maternelle ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, il apparaît que l'enfant a trouvé en France auprès de sa mère les conditions matérielles et morales de son épanouissement, Hambal X... indiquant en outre, sans être démentie, qu'elle téléphone chaque semaine au père pour maintenir un lien avec Janisha Sheekina ;
Que son retour à l'île Maurice, auprès d'un père dont les capacités à satisfaire ses besoins essentiels ne sont pas établies et qui entraînerait une coupure avec l'adulte référent et la perte d'un environnement, notamment scolaire, expose Janisha Sheekina en raison de son jeune âge, à un danger physique et psychique contraire à son intérêt ;

Qu'il convient donc d'infirmer la décision du premier juge qui a ordonné son retour immédiat et de rejeter la demande du procureur de la République ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, et après débats en chambre du conseil,

INFIRME l'ordonnance rendue le 7 septembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de NANTERRE.
et STATUANT à nouveau :
- REJETTE la demande du procureur de la République tendant à voir ordonner le retour immédiat de Janisha Sheekina Y... à l'île Maurice ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 12/08382
Date de la décision : 06/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;12.08382 ?
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