COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2012
R.G. N° 11/01983
AFFAIRE :
SA ALLIANZ IARD
C/
SAS [C] [M] SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° Section :
N° RG : 10/3161
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à
Me Emmanuel JULLIEN
SCP BOMMART-MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA ALLIANZ IARD
anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 'AGF IART'
inscrite au RCS de PARIS 542 110 291
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
- Représentant : Me Emmanuel JULLIEN (JRF AVOCATS) (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20120215)
PLAIDANT par Maitre Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS G 450
APPELANTE
****************
[C] [M] SAS
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 442 812 301
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
- Représentant : la SCP BOMMART-MINAULT (avocats postulants au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 00039668)
PLAIDANT par la SCP BEUCHER-DEBETZ HAUFF ET ASSOCIES représentée par Me Jacques DEBETZ,(avocats au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2012, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
[K] [F] et [J] [F], ayant décidé de mettre en vente l'ensemble de la collection de tableaux modernes provenant de la succession de leur oncle, [H] [F], ont chargé la société [C] [M] SAS de procéder à cette vente volontaire aux enchères publiques.
Une réquisition de vente n°2071818 a été signée le 02 novembre 2007 entre M. [K] [F] et la société [C] [M] SAS, donnant à cette dernière en sa qualité de commissaire-priseur mandat irrévocable pour procéder à la vente aux enchères publiques des oeuvres concernées.
Exposant que le montant issu de la vente, ayant eu lieu le 21 décembre 2007, qui aurait dû lui être versé après déduction des honoraires de la société [C] [M] SAS aurait dû être de 7.927.640,79€ et que cette dernière ne lui avait versé que 7.403.822,19€, M. [K] [F], par acte d'huissier du 12 janvier 2010, a fait assigner cette société en paiement de la différence, soit la somme de 523.758 € avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 18 décembre 2008 et capitalisation des intérêts, la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La société [C] [M] SAS opposait que cette différence correspondait à des commissions qu'elle a réglées , pour le compte de [K] et [J] [F], à un tiers intermédiaire, la société Transact intervenue comme apporteur d'affaires, garantissant la présence d'un enchérisseur à la vente apte à porter les enchères contre les autres acheteurs.
Par acte du 03 mars 2010, la société [C] [M] SAS a appelé en garantie la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF, auprès de laquelle elle a souscrit le 1er juillet 2006 une police d'assurance responsabilité professionnelle dans le cadre de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Cet appel en garantie n'a pas été joint à l'action principale intentée par M.[K] [F] et par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise, statuant dans l'instance principale opposant M.[K] [F] à la société [C] [M] SAS a :
- condamné la SAS [C] [M] à verser à M. [K] [F] 523.758€ toutes taxes comprises (soit 505.616 € au titre des commisions indûment retenues par elle et 18.142 € au titre des droits de suite et frais à la charge de la société [M]) avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008,
- condamné la SAS [C] [M] à verser à M. [K] [F] la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 02 février 2012, la cour d'appel de Versailles, devant laquelle la société Transact avait été appelée en intervention forcée, a :
- confirmé le jugement du 11 juin 2010 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- dit que les intérêts, échus et dus pour plus d'une année entière à M.[K] [F], se capitaliseront pour porter eux-mêmes intérêt au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du code civil, mais seulement à compter du 07 septembre 2010,
- débouté M.[K] [F] de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
- condamné la société [C] [M] SAS à payer à M.[K] [F] une somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
- condamne la société [C] [M] SAS aux dépens d'appel
Statuant dans l'instance en garantie à l'encontre de l'assureur, par jugement du 04 février 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- mis hors de cause la société Aon France, ayant la qualité de courtier,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- condamné la société Allianz à garantir son assurée, la société [C] [M], à hauteur de la somme de 505.616 euros au titre de la condamnation principale prononcée par le jugement du 11 juin 2010, avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 2008 et de la somme de 8.000 euros au titre de la condamnation pour frais irrépétibles, le tout sous déduction de la franchise contractuelle de 10.000 euros,
- condamné la société Allianz à payer à la société [C] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [C] [M] du surplus de ses demandes (notamment sa demande en garantie pour la condamnation relative aux frais de la vente portant sur la somme de 18.142 euros),
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouté les sociétés Allianz et Aon France de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 03 octobre 2012 par la société ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise 'en toutes ses dispositions' , et statuant à nouveau,
vu les articles L 321-3 et suivants du code de commerce,
vu les conditions particulières du contrat n°41194318,
- dit n'y avoir lieu à la garantie de la compagnie Allianz pour les 'éventuelles' condamnations prononcées à l'encontre de la société [C] [M] SAS 'par' M.[K] [F] et décharger la compagnie Allianz de toute condamnation,
- débouter la société [C] [M] de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2012 par la société [C] [M] SAS, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
vu l'article L 113-1 du code des assurances,
vu les conditions particulières du contrat d'assurance,
vu l'arrêt du 2 février 2012,
*débouter la société Allianz de toutes ses demandes,
*confirmer le jugement du 04 février 2011 sauf en ce qui concerne le montant de la franchise,
'Et statuant à nouveau',
*condamner la société Allianz à la garantir en l'état de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 02 février 2012 en principal, intérêts, frais et accessoires, capitalisation et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction de la franchise contractuelle de 5.000 euros,
*condamner la société Allianz au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Pour dénier sa garantie, la société Allianz Iard invoque tant une faute intentionnelle de la société [C] [M] SAS que des exclusions de garantie stipulées aux articles 3-2, 3-7 et 3-12 des conditions particulières de la police d'assurance n°41194318.
Elle soutient que la société [M] a outrepassé les termes de son mandat de représentation en retenant sur le produit de la vente le montant de commissions dues aux intermédiaires et que ce faisant elle a commis une faute intentionnelle ; qu'en outre elle a manifestement entendu ne pas restituer des fonds ce qui constitue une opération interdite par les textes légaux et réglementaires régissant l'exercice de la vente volontaire ou judiciaire de meubles aux enchères publiques.
Elle fait valoir que la société [M] a volontairement conservé par devers elle la somme de 505.616 € sur le produit de la vente sans avoir reçu mandat ; que cette action constitue une faute ; qu'elle a volontairement prélevé cette somme du produit de la vente pour procéder au règlement d'un tiers étranger à l'ordre de réquisition de vente n°207818 conclu entre la société [C] [M] et M.[F] ; que la société [M] s'est intentionnellement soustraite à son obligation de loyauté à l'égard de son mandant ; que la société [C] [M] ne peut soutenir qu'elle n'aurait commis qu'une imprudence caractérisée ou une simple faute professionnelle ; qu'elle a commis une faute volontaire qui ne pouvait qu'avoir des conséquences inéluctables; qu'en outre elle s'est consciemment affranchie des règles professionnelles qui gèrent l'obligation de restitution des fonds édictée par l'article L 321-14 du code de commerce.
La société [C] [M] SAS conteste avoir commis une faute intentionnelle et réplique qu'elle se croyait de bonne foi titulaire d'un mandat tacite ; que M.[K] [F] a bien donné son accord pour l'intervention de deux intermédiaires ainsi que pour leur rémunération, ces derniers ayant été réglés par la société [C] [M] SA 'pour ordre et cause de MM.[F]' ; qu'initialement, M.[K] [F] a seulement tergiversé en ce qui concerne les modalités de règlement de la commission due à la société Transact dans la mesure il souhaitait qu'elle soit réglée via son compte suisse ; qu'il s'agissait d'une erreur d'interprétation quant à l'existence d'un mandat, ce qui correspond à la définition d'une faute professionnelle non intentionnelle.
L'article L 113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré »
En l'espèce, une réquisition de vente a été établie le 02 novembre 2007 donnant mandat de vente irrévocable à la société [C] [M] d'organiser et de procéder à la vente aux enchères publiques, prévoyant les estimations basses et hautes pour dix tableaux , le mode de calcul des frais de vente, l'absence de frais pour le vendeur en cas de non vente, la prise en charge du droit de suite par l'étude. Cette réquisition de vente signée par [K] [F] prévoyait :
- que le règlement des ventes devait intervenir entre 4 et 6 semaines après la vente sous réserve du règlement du prix par l'acquéreur,
- qu'en cas de non règlement de la part de l'acheteur, le commissaire priseur était en droit de bloquer le règlement vendeur, le vendeur pouvant alors concéder un délai supplémentaire d'un mois à l'acheteur,
- que si une interdiction de sortie du territoire intervenait ne permettant pas de délivrer l'oeuvre à un acheteur étranger, il ne pourra lui en être demandé le prix,
- qu'aucun frais de quelque nature que ce soit ne pourra être facturé,
- qu'après la vente le vendeur sera au courant le lendemain de la vente du résultat de celle-ci par écrit et il sera, à sa demande, tenu au courant de son compte financier ; il pourra demander à vérifier auprès de la banque NSM l'état des règlements et les dates d'arrivée de ceux-ci, à l'exclusion de l'identité des acheteurs qui est confidentielle.
A la date du 17 décembre 2007, [K] et [J] [F] ont signé un document intitulé « rémunération d'un apporteur d'affaires » ainsi libellé :
'Une proposition de collaboration a été formulée par le représentant d'un acheteur important. Le représentant (Transac SA) est d'accord pour assurer un montant minimum de dépenses dans la vente des dix tableaux de collection.
Il s'engage à acheter chacun des tableaux à l'estimation haute.
Au cas où il achèterait un ou plusieurs tableaux au delà de l'estimation haute, il s'engage néanmoins à enchérir jusqu'à l'estimation haute sur les tableaux suivants :
Miro blue star,
Miro, l'oiseau,
Juan Gris l'Arlequin,
et Picasso l'absinthe
Les deux tableaux de Laurens
ainsi que le pastel de Picasso
Il sera présenté le bordereau acheteur correspondant ainsi que le justificatif du versement. Le règlement sera effectué directement par les vendeurs.
Les honoraires demandés, qui ne seront versés que sur les lots qui lui seront adjugés, sont de 7% ttc, ce qui est accepté par [J] [F] et [K] [F], à l'exception des deux tableaux suivants : 1/ Miro Blue Star 2/ Miro l'oiseau où il n'est accepté de verser en cas d'achat que 5% ttc' .
Le lendemain de la vente, par courriel du 22 décembre 2007 adressé à [J] et [K] [F], la société [C] [M] a récapitulé sous forme de pourcentage les commissions dues par eux en rémunération de l'apporteur d'affaires, sans toutefois préciser pour chaque tableau les personnes physiques ou morales étant intervenues en qualité d'intermédiaires.
Si aucune difficulté n'est intervenuen d'une part, pour le paiement de la rémunération de la société Transact par [J] [F] et, d'autre part, pour le paiement de la rémunération par MM [K] et [J] [F] pour la rémunération d'un autre intermédiaire, Mme [A], un litige est survenu entre [K] [F] et la société [C] [M] à qui il reprochait d'avoir réglé sans autorisation les commissions à la société Transact et de les avoir déduites du solde du prix de la vente devant lui revenir.
Il résulte des pièces versées aux débats ayant trait au litige ayant opposé M.[K] [F] à la société [C] [M] :
'que M.[K] [F] a considéré qu'il n'était pas informé sur le point de savoir si l'intermédiaire pour le compte duquel la société [C] [M] réclamait rémunération était réellement intervenu au cours de la vente aux enchères en conformité avec l'accord du 17 décembre 2007, émettant des doutes sur les sommes qu'il avait à payer à la société Transact, raison pour laquelle il avait réclamé la preuve de la bonne exécution par Transact de ses obligations prévues par cet accord et s'était opposé à ce que la société [M] procède à des versements ou transfert de fonds à des tiers ; que le 14 avril 2008 il avait demandé à la société [M] de faire le point sur les tableaux intégralement payés et sur ceux qui ne l'étaient pas avec les montants déjà versés ;
'que par courriel du 23 avril 2008, [C] [M] indiquait à [K] et [J] [F] qu'il était en mesure de préparer les décomptes définitifs et de leur envoyer le reliquat des sommes dues, en ajoutant :
'compte [K] : L'ami de [K] nous a envoyé un mail disant qu'il avait transmis les factures à son client mais qu'il n'avait pas d'instructions de règlement.
Compte tenu des engagements que nous avons, je dois bloquer la somme correspondante plus TVA en attendant. Cette somme me manque en comptabilité et si elle n'était pas virée il faudrait opérer comme nous l'avons fait pour [J].'
'que par courrier du 24 avril 2008 , la société [C] [M] adressait à [K] [F] un chèque, en lui indiquant qu'il avait été déduit une somme de 505.616 € TTC 'selon l'engagement signé par vous et votre frère le 17/12/2007, les accords verbaux pris juste avant la vente, à la fin de l'exposition, adaptant et affinant l'accord écrit en fonction des dernières informations et des aléas des enchères, l'accord écrit étant confirmé et se traduisant par un engagement global avec une répartition peut être légèrement différente, ce que vous avez accepté.'
'en réponse à la société [C] [M] qui lui indiquait avoir 'bloqué les commisssions', [K] [F] répondait, par courrier du 05 mai 2008 :
«En ce qui concerne la teneur de votre courrier qui m'a beaucoup surpris, je vous donnerai mon point de vue prochainement. En attendant, évidemment, vous n'avez aucun mandat pour faire quoi que ce soit . Vous engageriez directement votre responsabilité '.
'les termes de ce courriel ont été confirmés par un courrier de [K] [F] du 07 mai 2008 :'En réponse à votre courrier recommandé ..., je vous confirme mes précédents mails des 5 mai et du 23 avril, à savoir que tant que nous n'aurons pas trouvé un accord sur l'ensemble des comptes, vous ne devez procéder à aucun virement ou règlement quel qu'il soit' puis par nouveau courriel du 12 mai 2008 :
'...je vous prierai de tenir à ma disposition la liste de tous les versements reçus avec leurs dates, leur montant et le tableau auxquels ils se réfèrent conformément à l'annexe 2 de la réquisition du 2 novembre.
Pour les autres vérifications, je demande des preuves matérielles, tangibles et infalsifiables, je compte sur votre collaboration. Je vous confirme que vous n'avez aucun mandat pour effectuer quelque opération que ce soit en mon nom et quelque virement que ce soit.'
Le tribunal de grande instance de Nanterre et la cour d'appel de Versailles ont écarté l'existence du mandat tacite dont la société [M] se prévalait pour soutenir que ce mandat l'avait conduite à régler pour le compte et dans l'intérêt de [K] [F] la commission due à la société Transact au titre de son activité d'apporteur d'affaires lors de la vente.
Alors que M.[K] [F] avait contesté le respect par la société Transac de l'accord qu'il avait pu signer le 17 décembre 2007 ainsi que la réalité de la prestation et de l'intervention de cet apporteur d'affaires et les comptes opérés par la société [M], la société [C] [M] a délibérément bloqué, pour le compte et au profit d'un tiers, une somme de 505.616 € correspondant à une partie du prix de la vente des tableaux, sans qu'il s'agisse d'un des cas prévus par la réquisition de vente qui la liait à [K] [F], puis, en dépit de l'opposition de [K] [F], a unilatéralement décidé en connaissance de cause de verser cette somme à la société Transact en paiement de ses commissions alors que la société [C] [M], société de ventes volontaires, était le mandataire du vendeur et devait donc verser à [K] [F] les fonds qu'elle détenait pour son compte, sous réserve, le cas échéant, de recourir à une consignation en l'état des contestations opposées par ce dernier .à la rémunération de la société Transact .
Il en résulte qu'il ne s'agit pas seulement d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'un mandat tacite mais de l'expression consciente d'une volonté délibérée de provoquer le dommage tel qu'il est survenu, ce qui est constitutif d'une faute intentionnelle, incompatible avec l'aléa, excluant la garantie de l'assureur.
Le moyen tiré de l'existence d'une faute intentionnelle entraînant l'application de l'exclusion édictée par l'alinéa 2 l'article L 113-1 du code des assurances étant accueilli, il est superfétatoire d'examiner les autres clauses d'exclusion de garantie, invoquées par la société Allianz Iard, relatives aux dommages résultant d'opérations qui sont interdites à l'assuré par les textes légaux ou réglementaires régissant l'exercice de la vente volontaire ou judiciaire de meubles aux enchères publiques (article 3-2) et relatives aux dommages résultant d'une violation délibérée par l'assuré des lois, décrets et règlements, notamment ceux régissant sa profession (article 3-7)
La société Allianz Iard conclut également que l'article 3 de la police relatif aux exclusions de garantie inclut au paragraphe 12 les actions dirigées contre l'assuré se rapportant aux frais, honoraires et rémunérations de ses prestations.
L'action dirigée contre la société [C] [M] se rapportait bien au paiement des frais, honoraires et de ses prestations à hauteur de 18.142 € en sorte que la clause d'exclusion doit recevoir application, ainsi que l'a retenu le jugement entrepris.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a soustrait de la garantie la condamnation relative aux frais de vente (18.142 euros), et de débouter la société [C] [M] SAS de sa demande tendant à être garantie par la société Allianz Iard des condamnations prononcées par le jugement du 11 juin 2010 du tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 02 février 2012.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- mis hors cause la société Aon France,
- exclut de la garantie de l'assureur la condamnation relative aux frais de vente portant sur la somme de 18.142 euros,
- débouté les sociétés Allianz et Aon France de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME en ce qu'il a :
- condamné la société Allianz à garantir son assurée, la société [C] [M], à hauteur de la somme de 505.616 euros au titre de la condamnation principale prononcée par le jugement du 11 juin 2010, avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 2008 et de la somme de 8.000 euros au titre de la condamnation pour frais irrépétibles, le tout sous déduction de la franchise contractuelle de 10.000 euros,
- condamné la société Allianz à payer à la société [C] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Allianz aux dépens,
Statuant à nouveau sur les points réformés, et y ajoutant,
DEBOUTE la société [C] [M] SAS de sa demande tendant à être garantie par la société Allianz Iard des condamnations prononcées, à son encontre et au profit de M.[K] [F], par le jugement du 11 juin 2010 du tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 02 février 2012,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne la société [C] [M] SAS aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'AARPI JRF Avocats représenté par Me Emmanuel JULLIEN.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,