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27/11/2012 | FRANCE | N°10/08346

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 3ème section, 27 novembre 2012, 10/08346


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2012

R. G. No 10/ 08346

AFFAIRE :

Mireille X...

C/
Philippe Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 31 Août 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 09/ 5402

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rémi GOEHRS, Me Stéphane CHOUTEAU
la SCP BOMMART-MINA

ULT, Me Marc VILLEFAYOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2012

R. G. No 10/ 08346

AFFAIRE :

Mireille X...

C/
Philippe Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 31 Août 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 09/ 5402

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rémi GOEHRS, Me Stéphane CHOUTEAU
la SCP BOMMART-MINAULT, Me Marc VILLEFAYOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Mireille X...
née le 19 Février 1964 à VILLENEUVE ST GEORGES (94190)
...
78000 VERSAILLES

Plaidant par : Me Rémi GOEHRS (avocat au barreau de VERSAILLES)

Représenté par : Me Monique TARDY de la ASS AARPI AVOCALYS (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 20100527)

APPELANTE
****************

Monsieur Philippe Y...
né le 12 Avril 1958 à CAMBRAI (59400)
de nationalité Française
...
75001 PARIS

Représenté par : la SCP BOMMART-MINAULT (Me Laurent BOMMART) (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 00039191)

Plaidant par Me OPSOMER substituant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et ASSOCIES (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 23 Octobre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Un jugement du tribunal de grande instance de Versailles, en date du 5 mai 1998, a prononcé le divorce de Mireille X... et Philippe Y..., mariés le 27 avril 1985, après avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de séparation de biens.

Pendant le mariage, par acte du 12 août 1985, passé en l'étude de Maître Z...les époux avaient acquis, indivisément à hauteur de 50 % chacun, un bien immobilier sis à Saint-Maurice 142/ 144 rue du Maréchal Leclerc, pour un prix de 632 902, 75 francs, revendu le 22 octobre 1990, pour le prix de 1 160 000 francs.

Maître A..., notaire associé à Saint Germain en Laye, désigné pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux, a dressé le 5 janvier 2009, un procès-verbal de difficultés.

Saisi à l'initiative de Mme Mireille X..., le tribunal de grande instance de Versailles a rendu le 31 août 2010 un jugement par lequel il a :

- fixé les créances de Mme Mireille X... à l'encontre de M. Philippe Y... aux sommes suivantes

* 5 868, 39 euros au titre de l'indemnité versée à l'occasion de l'acquisition du bien de Saint-Maurice,

* 256, 68 euros au titre de l'excèdent de l'avance sur frais reversée à M. Philippe Y... lors de l'acquisition immobilière,

* 1 460, 99 euros au titre de la perception par M. Philippe Y... du solde de prix de vente du bien et de l'excédent de provision,
* 7 088, 88 euros au titre du financement de l'augmentation de capital de la Société La Grande Sirène

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné la poursuite des opérations de liquidation et renvoyé à cette fin les parties devant la SCP B...C... A..., notaires, pour l'établissement de l'acte définitif de partage conformément à ce jugement.

Mme Mireille X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 novembre 2010.

Par ses conclusions récapitulatives déposées le 1er février 2012, elle sollicite son infirmation en ce qu'il n'a pas fait droit à certaines de ses réclamations au titre de créances dont elle bénéficie à l'encontre de M. Philippe Y... et demande la condamnation de ce dernier à lui verser la somme globale de 93 451, 78 euros à ce titre, augmentée des intérêts à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif.

Par ses écritures en date du 25 novembre 2011, M. Philippe Y... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à certaines des réclamations de Mme Mireille X... et, par la voie d'un appel incident, demande qu'elle soit déclarée redevable à son égard de diverses sommes à intégrer dans le cadre du partage à intervenir.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2011.

MOTIFS

Sur les créances dont se prévaut Mme Mireille X... à l'encontre de M. Philippe Y...
Mme Mireille X... soutient que c'est de façon erronée que les premiers juges ont refusé de prendre en compte les sommes récapitulées par le notaire dans son " ETAT LIQUIDATIF ", dans lequel celui-ci a examiné toutes les opérations décrites ce qui l'a conduit à retenir qu'elle disposait d'une créance de 93 175, 36 euros à l'encontre de M. Philippe Y....

Il sera objecté que cette analyse ne correspond nullement à la formulation du procès-verbal établi par le notaire qui, en l'état du désaccord des parties, n'a fait que reprendre les prétentions de Mme Mireille X..., certes en annexant les documents dont elle entendait se prévaloir, mais sans les examiner plus avant.

En conséquence, aucune conclusion ne peut être tirée de ce document quant au caractère bien fondé des demandes formulées par l'appelante qui seront reprises ci-dessous :

* sur la somme de 5 868, 39 euros, correspondant au profit subsistant, au titre de l'indemnité d'immobilisation versée à l'occasion de l'acquisition du bien de Saint-Maurice

A l'appui de cette demande, Mme Mireille X... produit un reçu de l'étude notariée Z..., rédactrice de l'acte d'acquisition, qui mentionne " reçu de Mme Mireille X... un versement de 42 000 francs ", ayant pour cause " partie du prix de vente + frais ", " mode de versement chèque 6038857 BNP du 12 août 1985 ".

Ces éléments suffisent à établir que cette somme a été versée par Mme Mireille X... à partir d'un compte personnel que M. Philippe Y... ne justifie pas avoir alimenté de façon correspondante avec des fonds provenant de son activité professionnelle.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.

* sur les somme de 4 011, 84 euros et de 2 532, 15 euros, correspondant au profit subsistant, au titre du remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du bien de Saint-Maurice

Il est constant que les époux avaient souscrit deux prêts, après de la BICS et de la SOVAC, pour financer le solde du prix d'acquisition du bien de Saint-Maurice.

Mme Mireille X... soutient avoir remboursé seule ces deux prêts entre le 5 août 1985 et le 2 octobre 1990.

Cependant pour en justifier, elle ne verse aux débats que quelques documents qui, s'ils établissent qu'elle a pu régler certaines échéances de façon ponctuelle (5 relevés mensuels pour le prêt BICS, une mention de prélèvement sur son compte pour le prêt SOVAC), sont insuffisants à établir qu'elle a seule réglé l'intégralité de celles-ci pour la période concernée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
* sur la somme de 256, 60 euros au titre de l'excèdent de l'avance sur frais reversée à M. Philippe Y... lors de l'acquisition immobilière

M. Philippe Y... ne conteste pas avoir perçu du notaire une somme de 3 367, 42 francs au titre de l'excédent du compte relatif à l'avance sur frais versée lors de l'acquisition du bien de Saint-Maurice. Il doit restitution à Mme Mireille X... de la moitié de cette somme, soit 256, 68 euros, tel que retenu par les premiers juges.

* sur la somme de 4 848, 07 euros au titre des travaux d'aménagement de la cuisine dans l'immeuble de Saint-Maurice

Il est constant que les époux avaient contracté en juin 1988 un prêt de 100 000 euros, remboursable en 60 mois auprès du CETELEM. Mme Mireille X... soutient avoir seule soldé ce crédit, de manière anticipée, à la suite de la vente du bien et avec sa quote-part du prix de vente, le 10 novembre 1990, à l'aide d'un chèque tiré de son compte personnel.

M. Philippe Y... ne conteste pas la réalité de ce versement, tout en indiquant qu'il est insuffisant à établir qu'elle a supporté seule cette charge.

Cependant, dans la mesure où il ne justifie pas avoir alimenté de façon correspondante le compte de son épouse, il sera fait droit à la réclamation de Mme Mireille X..., à hauteur de la moitié de la somme versée, soit 4 848, 07 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens

* sur la somme de 1 116, 32 euros au titre du remboursement partiel du prêt Aurore

M. Philippe Y... conteste le fait que ce prêt a pu être contracté dans l'intérêt du couple. A défaut de tout élément produit sur ce point, il apparaît que c'est à juste titre que Mme Mireille X... a été déboutée de sa demande à ce titre.

* sur la somme de 1 143, 36 euros au titre du remboursement partiel du prêt Banco di Roma

Là encore, il sera observé que Mme Mireille X... n'établit pas suffisamment que ce prêt, souscrit à son seul nom, a été utilisé pour les besoins du couple, ce qui est contesté par M. Philippe Y.... C'est encore à juste titre que Mme Mireille X... a été déboutée de sa demande à ce titre.

* sur la somme de 1 460, 99 euros au titre de la perception par M. Philippe Y... du solde de prix de vente du bien et de l'excédent de provision

Il est établi par un courrier du notaire en date du 28 décembre 1990 que M. Philippe Y... a été destinataire d'un chèque de 19 167 francs correspondant au solde du compte ouvert dans son étude. Il ne justifie pas en avoir rétrocédé la moitié de cette somme à Mme Mireille X... qui bénéficie donc d'une créance à ce titre tel que retenu par les premiers juges.

* sur la somme de 7 088, 88 euros au titre du financement de l'augmentation de capital de la Société La Grande Sirène

M. Philippe Y... ne conteste pas que son épouse a versé pour son compte le montant de cette augmentation de capital mais il fait valoir que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, il lui appartenait de produire au passif de celle-ci.

Il sera objecté qu'en sa qualité d'associé, il lui revient de supporter le risque de la perte de valeur des parts par lui souscrites.

C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de Mme Mireille X... de ce chef.
* sur la somme de 3 811, 22 euros perçue par M. Philippe Y... en exécution d'un arrêt de cette cour en date du 23 mai 1996

Par arrêt de cette cour en date du 23 mai 1996, il a été fixé au profit de M. Philippe Y... une créance au passif de la Société La Grande Sirène à titre de dommages et intérêts en compensation de la révocation de ses fonctions de gérant dans des conditions irrégulières.

Mme Mireille X... ne peut prétendre bénéficier à quelque titre de cette somme, la créance ainsi reconnue étant personnelle à M. Philippe Y....

* sur la somme de 8 583, 10 euros au titre de la contribution de M. Philippe Y... aux charges du mariage

Aux termes de leur contrat de mariage (cf. article 3), les parties ont convenu :
" les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l'un de l'autre.
Ces charges seront réputées avoir été réglées jour par jour ".

En l'état des termes de cette clause, Mme Mireille X... est mal fondée à venir réclamer, postérieurement au divorce, paiement de sommes qui seraient dues à ce titre par M. Philippe Y... et dont, en tout état de cause, elle n'établit pas la réalité.

* sur la somme de 2 309, 60 euros au titre des cotisations d'assurance du véhicule de M. Philippe Y...

Mme Mireille X... demande le remboursement des cotisations d'assurance réglées en 1989, 1990 et 1991 pour un véhicule immatriculé au nom de M. Philippe Y....
A défaut de justification de l'existence d'un autre véhicule utilisé pour les besoins du couple, ces cotisations doivent être considérées comme constituant des charges du mariage dont il a été vu supra qu'elles ne pouvaient donner lieu à remboursement postérieurement au prononcé du divorce.

* sur la somme de 50 466, 27 euros au titre de l'excédent versé sur les impôts sur le revenu du couple

Mme Mireille X... soutient avoir tout au long du mariage réglé la quasi-totalité des impôts sur le revenu du ménage alors qu'elle bénéficiait d'un revenu moindre. Elle demande à être indemnisée par M. Philippe Y... du montant de sa quote-part qu'elle fixe à la somme de 50 189, 85 euros.

Il doit être constaté que les quelques documents versés aux débats par Mme Mireille X... (3 relevés de compte bancaire et quelques talons de chèque rempli de sa main) sont totalement insuffisants pour justifier des versements dont elle se prévaut.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les créances dont se prévaut M. Philippe Y... à l'encontre de Mme Mireille X...

Elles seront examinées successivement :

* sur la somme de 11 678 euros au titre des biens mobiliers et d'équipements qu'il avait financés conservés par celle-ci

M. Philippe Y... soutient que différents meubles meublants et éléments d'équipement qu'il avait réglés à l'aide de fonds propres sont restés au domicile qu'occupaient les époux et ont donc été conservés par Mme Mireille X... ainsi qu'en atteste l'inventaire du mobilier qu'elle a elle-même fait dresser par huissier le 5 avril 1996.

A défaut d'une liste précise des meubles meublants et équipements revendiqués par M. Philippe Y..., il n'apparaît pas possible de faire un lien entre les quelques factures à son seul nom produites par ce dernier et les biens mobiliers sommairement décrits dans l'inventaire dressé à la requête de Mme Mireille X... et de déterminer si certains des objets revendiqués sont restés en possession de Mme Mireille X....

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Philippe Y... de sa demande à ce titre.

* sur la somme de 8 000 euros au titre de la vaisselle et de l'argenterie lui appartenant conservée par celle-ci

M. Philippe Y... soutient que Mme Mireille X... a conservé la vaisselle et l'argenterie qui provenait de sa famille et produit en ce sens une attestation de sa mère qui confirme lui avoir offert un service en argent et un service de table en porcelaine de Limoges à l'occasion de son mariage.

Cependant, il ne justifie nullement que ces objets, dont il ne prétend pas qu'ils figurent dans l'inventaire du mobilier, soient restés en possession de Mme Mireille X....

* Sur les sommes exposés au titre des " charges courantes "

Sous cette qualification, M. Philippe Y... sollicite le remboursement d'une somme de 113, 64 euros au titre de factures EDF/ GDF et France Télécom, de 3 026 euros au titre d'échéances d'un prêt CETELEM et de celle de 1 217 euros au titre des charges diverses

A l'évidence, et ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la qualification choisie par M. Philippe Y..., toutes ces sommes constituent des dépenses faites dans l'intérêt du couple et doivent entrer à ce titre dans la contribution normale de l'intimé aux charges du mariage, eu égard notamment à ses revenus dont il est admis qu'ils étaient très largement supérieurs à ceux de Mme Mireille X....

* sur la somme de 7 391, 56 euros au titre de loyers

Il s'agit du loyer correspondant au logement occupé par le couple à compter du 1er mars 1993. La contribution aux charges du ménage inclut le financement du logement familial et on doit considérer que c'est dans ce cadre que M. Philippe Y... a réglé ces loyers dont il ne peut donc prétendre au remboursement de la part de Mme Mireille X..., même à hauteur de la moitié.

En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté M. Philippe Y... de l'ensemble de ses demandes.

En l'état des seules créances reconnues au profit de Mme Mireille X..., il apparaît inutile de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur et M. Philippe Y... doit être d'ores et déjà condamné à verser à celle-ci la somme globale de 19 523, 01 euros à ce titre, qui ne sera augmentée des intérêts au taux légal qu'à la date de la première sommation, conformément aux dispositions de l'article 1479 du code civil auxquelles renvoient expressément l'article 1543 du même code.

Eu égard aux demandes, pour certaines peu sérieuses, de l'une et l'autre des parties, qui ont rendu nécessaire le recours à une procédure judiciaire, il convient de faire masse des dépens qui seront partagés par moitié entre celles-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en date du 31 août 2010 sauf en ce qu'il a débouté Mme Mireille X... de sa demande au titre du paiement du solde du crédit CETELEM et en ce qu'il a ordonné la poursuite des opérations de liquidation et renvoyé à cette fin les parties devant la SCP B...C... A..., notaires,

STATUANT à nouveau,

DIT que Mme Mireille X... bénéficie d'une créance à l'encontre de M. Philippe Y... d'un montant de 4 848, 07 euros au titre du paiement du solde du crédit CETELEM,

CONDAMNE en conséquence M. Philippe Y... à verser à Mme Mireille X... la somme globale de 19 523, 01 euros au titre des créances dont elle bénéficie à son égard qui ne sera augmentée des intérêts au taux légal qu'à compter de la première sommation,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

FAIT MASSE des entiers dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 10/08346
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-11-27;10.08346 ?
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