COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2ème chambre 3ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2012
R. G. No 11/ 02553
AFFAIRE :
Nicolas X...
C/
Afaf Z...épouse Y..., divorcée X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No Chambre :
No Section :
No RG : 09/ 5318
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY CHEMIN, Me Marie-anne SOUBRE M'BARKI
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Me Yann-Charles CORRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Nicolas X...
né le 24 Mars 1958 à FES (MAROC)
de nationalité Française
...
95520 OSNY
Comparant en personne
Représenté par : la SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY) (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 11000271)
Plaidant par : Me Marie-anne SOUBRE M'BARKI (avocat au barreau de VAL DOISE)
APPELANT
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Madame Afaf Z...épouse Y..., divorcée X...
née le 12 Avril 1971 à FES (MAROC)
de nationalité Française
...
95520 OSNY
Représentée par : la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS (Me Emmanuel JULLIEN) (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 20110618)
Ayant pour Conseil : Me Yann-Charles CORRE (avocat au barreau de VAL DOISE-No du dossier 100037)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 23 Octobre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Un jugement en date du 5 juillet 2007, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, a prononcé à leurs torts partagés, le divorce de Alaf Z...et de Nicolas X..., mariés le 18 juillet 1992, par devant l'officier de l'état civil de Fès au Maroc.
Maître A..., notaire à Cergy, commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, a dressé le 1er septembre 2008 un procès-verbal de difficultés.
Saisi à l'initiative de M. Nicolas X..., le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement mixte en date du 25 mars 2011, a :
- dit que le régime matrimonial choisi par Mme Alaf Z...et M. Nicolas X...est celui du régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
- ordonné avant dire droit une expertise, confiée à Monsieur B..., aux fins de décrire l'immeuble acquis pendant le mariage et de proposer tant une valeur vénale que locative de celui-ci.
M. Nicolas X...a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 31 mars 2011.
Par ses conclusions en date du 8 octobre 2012, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le régime matrimonial des époux était celui de la séparation des biens et qu'en conséquence, le bien immobilier acquis pendant le mariage, sis 10 Colline de la Ravinière à Osny est un bien propre à son égard.
Par ses écritures déposées le 11 septembre 2012, Mme Alaf Z...conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2012.
MOTIFS
Au stade actuel de la procédure, le litige opposant les parties porte uniquement sur la détermination de leur régime matrimonial, M. Nicolas X...soutenant qu'ils ont fait choix du régime de droit commun au Maroc, lieu de la célébration de leur mariage, à savoir le régime de la séparation des biens, alors que Mme Alaf Z...prétend qu'en s'établissant immédiatement en France, ils ont opté pour le régime légal dans ce pays, c'est à dire la communauté réduite aux acquêts
Il convient de rappeler que Nicolas X..., né à Fès au Maroc, le 24 mars 1958, de nationalité franco-marocaine, et Alaf Z..., née également à Fès, le 12 avril 1971, alors de nationalité marocaine, se sont mariés dans cette ville, le 18 juillet1992, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Leur union étant antérieure à l'entrée en vigueur de la convention de La Haye, le 1er septembre 1992, il convient de rechercher quel a été le statut que les époux ont eu la volonté d'adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires.
Il est certain que pour l'appréciation de cette volonté, le lieu du premier domicile matrimonial est un indice prépondérant qui peut cependant être corrigé par d'autres éléments relatifs à la fixation du centre de leurs intérêts pécuniaires.
En l'espèce, il est parfaitement établi (cf. certificat d'hébergement sollicité par M. Nicolas X...le 19 août 1992 pour son épouse) qu'au jour du mariage, ce dernier était domicilié en France ..., et était fonctionnaire de l'état français, exerçant la profession de maître de conférence. Il est également constant que les époux se sont installés très rapidement après le mariage à cette adresse, Mme Alaf Z..., plus jeune que son mari de 13 ans, s'étant inscrite au Lycée polyvalent Galilée dès l'année scolaire 1992/ 1993 dans le but de préparer le baccalauréat qu'elle a obtenu en juin 1994.
M. Nicolas X...a poursuivi sa carrière d'universitaire et s'il démontre par de nombreux documents versés aux débats, sa volonté de promouvoir des échanges avec des organismes ou des établissements d'enseignement marocains, il a toujours conservé le même statut.
Mme Alaf Z..., après avoir obtenu un BTS de comptabilité et de gestion en 1996 a été salariée en qualité de comptable, pour le compte de différents employeurs, toujours en France, et ce n'est qu'à compter de l'année 2005, c'est à dire après la séparation d'avec son époux, l'ordonnance de non-conciliation étant en date du 19 avril 2005, qu'elle a pris l'initiative de créer plusieurs sociétés sans y faire participer M. Nicolas X....
Celui-ci expose avoir fait l'acquisition, uniquement à son nom, d'un bien immobilier, courant 1996, qu'il a financé de ses seuls deniers, notamment par la souscription de plusieurs prêts et soutient qu'en conséquence, il constitue un bien qui lui est propre.
Il est regrettable qu'il n'est pas versé aux débats copie de l'acte acquisition de ce bien, se contentant de produire une attestation notariée qui ne permet pas de vérifier l'intégralité des mentions figurant sur cet acte, l'appréciation portée par le notaire quant au caractère propre de ce bien étant dépourvue de toute portée juridique
Quant à son financement, il peut être objecté qu'en 1976, Mme Alaf Z...venait juste de réussir son baccalauréat et ne disposait d'aucun revenu susceptible de lui permettre de rembourser un emprunt. Dès lors, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que son nom n'ait pas figuré sur les documents établis par la banque.
De ces différents éléments, il ressort que malgré l'intérêt que les époux ont pu porter ou portent toujours à leur pays d'origine, particulièrement par la réalisation de fréquents séjours dans celui-ci, voire même par le choix des prénoms de leurs filles, leur volonté tout au long du mariage a bien été d'établir en France leurs intérêts personnels et pécuniaires, en parfaite adéquation avec le choix qu'ils avaient fait de s'installer dans ce pays immédiatement après la célébration de leur mariage.
Dès lors, il apparaît que c'est de façon parfaitement pertinente et à bon droit que le premier juge a pu en déduire que les époux avaient eu tant au moment du mariage que durant celui-ci, la volonté d'adopter le régime français de la communauté légale et non celui de la séparation des biens prévu par la loi marocaine.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront supportés par M. Nicolas X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,
En la forme,
RECOIT M. Nicolas X...en son appel,
Au fond,
CONFIRME le jugement du 25 mars 2011 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. Nicolas X...à verser à Mme Alaf Z...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. Nicolas X...aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,