COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2ème chambre 3ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2012
R. G. No 11/ 02228
AFFAIRE :
Sandrine X... épouse X...
C/
Bernard Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
No Chambre : 1
No Section :
No RG : 09/ 3368
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
assistée de la ASS AARPI AVOCALYS, Me Stéphane LIN
assisté de la SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON, Me Anne laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Sandrine X... épouse X...
née le 25 Janvier 1966 à PARIS 15 (75015)
de nationalité Française
...
28210 NOGENT LE ROI
Représenté par : la ASS AARPI AVOCALYS (Me Monique TARDY) (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 310183)
Plaidant par : Me Stéphane LIN (avocat au barreau de PARIS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 004362 du 23/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur Bernard Y...
né le 28 Octobre 1968 à ANTONY (92)
de nationalité Française
...
95400 VILLIERS LE BEL
Plaidant par Me LEBAILLY de la SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON (Me Bertrand LEBAILLY) (avocats au barreau de CHARTRES)
Représenté par : Me Anne laure DUMEAU (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 20076)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 23 Octobre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, en date du 12 avril 2007, a prononcé le divorce de Sandrine X... et Bernard Y..., mariés le 17 juin 2000, après avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de séparation de biens.
Maître Romuald Z..., notaire associé à Chartres, désigné pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux, a dressé le 6 février 2009, un procès-verbal de difficultés.
Saisi à l'initiative de M. Bernard Y..., le tribunal de grande instance de Chartres a rendu le 16 février 2011 un jugement par lequel il a :
- fixé à la somme de 33 934, 03 euros la créance de M. Bernard Y... à l'égard de Mme Sandrine X... au titre des travaux réalisés sur un bien propre à celle-ci et l'a condamnée en tant que de besoin à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte notarié liquidatif avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- renvoyé les parties devant Maître Romuald Z...aux fins que soit établi un état liquidatif,
- condamné Mme Sandrine X... à verser à M. Bernard Y... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme Sandrine X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 mars 2011.
Par ses conclusions récapitulatives en date du 2 décembre 2012, elle sollicite son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour :
- de débouter M. Bernard Y... de l'ensemble de ses demandes,
- de dire et juger qu'elle est créancière d'une somme de 3 876, 16 euros à l'encontre de M. Bernard Y... au titre d'un arriéré de pension alimentaire,
- de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive outre celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures en date du 4 octobre 2011, M. Bernard Y... conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à solliciter, par la voie d'un appel incident, la condamnation de Mme Sandrine X... à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2012.
MOTIFS
Sur la créance réclamée par M. Bernard Y... au titre des travaux financés sur un bien propre à Mme Sandrine X...
Il est constant que Mme Sandrine X... a bénéficié selon acte du 9 octobre 2002 de la donation par sa mère de la nue-propriété d'un immeuble sis ... à Nogent le Roi qui est immédiatement devenu le logement familial des époux, dans lequel M. Bernard Y... a financé les travaux suivants :
- reprise des pignons, pose de portes-fenêtres et de la porte de garage, courant 2002, pour la somme de 7 823 euros, dont celle de 2 300 euros payée comptant, le solde à l'aide d'un prêt SOLENDI,
- réfection de la toiture en 2004, pour la somme de 11 346, 74 euros, dont celle de 4 450 euros payée comptant, le solde à l'aide d'un prêt de la Caisse d'Epargne,
soit une somme totale de 19 169, 75 euros.
M. Bernard Y..., se fondant sur les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, sollicite que soit fixée à la charge de Mme Sandrine X... une créance de
33 934, 03 euros, égale au profit subsistant.
Mme Sandrine X... objecte qu'en assumant le coût de ces travaux qui étaient nécessaires à l'installation puis au maintien de la famille dans l'immeuble lui appartenant en propre, M. Bernard Y... n'a fait que remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Il convient de faire la distinction entre la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, c'est à dire pendant le mariage, et celle postérieure à celle-ci.
Pendant le mariage
Le contrat de mariage contracté par les époux prévoyait uniquement en son article 2 l'obligation pour ceux-ci de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, renvoyant ainsi aux dispositions de l'article 214 du code civil.
L'obligation de contribuer aux charges du mariage couvre tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie familiale y compris le logement qui, en l'espèce, était fourni gratuitement par Mme Sandrine X..., cette dernière justifiant par la production des avis d'imposition du couple pour les années 2001 à 2003 qu'elle n'a bénéficié que d'un revenu très modeste, voire même d'aucun revenu, son époux percevant un salaire de l'ordre de 21 000 euros par an.
Il appartient à M. Bernard Y... qui se prétend créancier de Mme Sandrine X... au titre des travaux réalisés sur son bien propre de démontrer qu'en finançant ceux-ci, il est allé au delà de son obligation normale de contribution aux charges du ménage. Or, force est de constater qu'en l'état de la disparité existant entre leurs revenus et du fait que le logement était fourni gratuitement par Mme Sandrine X..., il ne justifie pas que le financement de travaux nécessaires à son occupation, à hauteur d'une somme qui n'apparaît pas excessive par rapport à ce qu'aurait coûté un loyer, a excédé son obligation contributive aux charges du mariage.
Postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation
Dans le cadre de cette ordonnance en date du 2 février 2005, le juge aux affaires familiales a expressément indiqué " fixons à la somme de 370 euros par mois la contribution que M. Bernard Y... versera à son conjoint au titre du devoir de secours, cette somme incluant la prise en charge par ce dernier de 270 euros de remboursement des crédits souscrits pour l'amélioration du domicile conjugal ". Cette formulation démontre à l'évidence que le remboursement de ces emprunts a constitué une modalité d'exécution par M. Bernard Y... de son devoir alimentaire, lui interdisant de se retourner contre Mme Sandrine X... pour en solliciter le remboursement sauf pour les mensualités qui auraient été réglées postérieurement au prononcé du divorce, étant observé que l'intimé n'en justifie pas.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. Bernard Y... au titre d'une créance à l'encontre de Mme Sandrine X... pour des travaux réalisés sur le bien lui appartenant en propre.
Sur la demande de Mme Sandrine X... au titre d'un arriéré de pension alimentaire
Il ne saurait s'agir d'une demande nouvelle dans la mesure où les parties sont en matière de partage respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement du passif et de l'actif.
Cependant, il sera observé que Mme Sandrine X... bénéficie d'ores et déjà d'un titre lui permettant l'obtenir le recouvrement de ces sommes et que dès lors, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur leur caractère exigible.
Sur les demandes en dommages et intérêts formées par chacune des parties
Aucune d'entre elles ne justifie à l'encontre de l'autre d'une faute ayant dégénéré en abus dans le cadre de cette procédure qui serait seule susceptible de donner lieu au versement de dommages et intérêts. Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
Mme Sandrine X... qui succombe supportera les entiers dépens..
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en date du 16 février 2011 en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE M. Bernard Y... de l'ensemble des ses demandes,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme Sandrine X... au titre d'un arriéré de pension alimentaire,
DÉBOUTE chacune des parties de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. Bernard Y... à verser à Mme Sandrine X... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,