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13/11/2012 | FRANCE | N°09/1372

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2012, 09/1372


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 22G


2ème chambre 3ème section


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 13 NOVEMBRE 2012


R. G. No 10/ 06885


AFFAIRE :


Thérèse X...





C/
Patrick Paul Maurice Y...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Août 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No Chambre :
No Section :
No RG : 09/ 1372


Expéditions exécutoires
Expéditions
Co

pies
délivrées le :
à :
assistée de la SCP DEBRAY CHEMIN, Me Sophie ECHEGU SANCHEZ
assisté de Me Colette HENRY-LARMOYER, Me Jean-pierre BINOCHE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE TREIZE NOVEM...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2012

R. G. No 10/ 06885

AFFAIRE :

Thérèse X...

C/
Patrick Paul Maurice Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Août 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No Chambre :
No Section :
No RG : 09/ 1372

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
assistée de la SCP DEBRAY CHEMIN, Me Sophie ECHEGU SANCHEZ
assisté de Me Colette HENRY-LARMOYER, Me Jean-pierre BINOCHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Thérèse X...

née le 25 Octobre 1951 à ST ROMANS LES MELLE (ALLEMAGNE (79500)
de nationalité Française

...

GRUWALD (82031) (ALLEMAGNE)

Représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY) (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 10000815)
Plaidant par : Me Sophie ECHEGU SANCHEZ de la SCP ZAJAC/ ECHEGU-SANCHEZ/ LUC (avocat au barreau de VAL D'OISE)

APPELANTE
****************

Monsieur Patrick Paul Maurice Y...

né le 11 Mars 1948 à FORCEVILLE EN VIMEU (80)
de nationalité Française

...

95300 ENNERY

Comparant en personne et assistée de Me Colette HENRY-LARMOYER (avocat au barreau de VERSAILLES)
Représenté par : Me Jean-pierre BINOCHE (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 62110)

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 09 Octobre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise, en date du 13 avril 2004, a prononcé le divorce de Thérèse X... et Patrick Y..., mariés le 3 juin 1988, après avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de séparation de biens.

Pendant le mariage, les époux ont acquis, indivisément et à hauteur de 50 % chacun, un bien immobilier sis....

Maître Z..., notaire à L'Isle Adam, désigné pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux, a dressé le 12 janvier 2006, un procès-verbal de difficultés.

Saisi à l'initiative de Mme Thérèse X..., le tribunal de grande instance de Versailles a rendu le 5 mars 2007 un premier jugement par lequel il a :
- constaté que le bien immobilier acquis par les époux appartenait pour moitié à chacun d'eux et dit que le partage de la valeur vénale de ce bien se fera entre les parties par parts égales,
- fixé celle-ci à la somme de 320 000 euros,
- fixé la créance de M. Patrick Y... à l'égard de l'indivision à hauteur de la moitié des remboursements du prêt du Crédit Foncier effectués par ses soins et à hauteur de la moitié de son apport personnel soit les sommes de 124 157, 74 euros et 4 893, 61 euros,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Patrick Y... à l'indivision à la somme mensuelle de 800 euros,
- fixé cette indemnité d'occupation à la somme de 33 422, 20 euros pour la période de décembre 2001 à juillet 2005,
- débouté Mme Thérèse X... de sa demande d'injonction quant à la justification par M. Patrick Y... des loyers perçus de la Société Informatique et Conseil,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur après les avoir déboutés du surplus de leurs demandes.

Ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt de cette cour en date du 10 avril 2008 qui a ramené la créance de M. Patrick Y... à l'égard de Mme Thérèse X... (et non plus de l'indivision) à la somme de 80 348 euros, qui lui a fait injonction de produire entre les mains du notaire le montant des loyers perçus de la Société Informatique et Conseil et a prévu l'indexation de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er décembre 2005.

Le 24 octobre 2008, Maître Z... a dressé un procès-verbal de carence en l'absence de Mme Thérèse X... qui n'a pas répondu à sa convocation.

Cette dernière a de nouveau saisi le tribunal de grande instance de Pontoise qui, par jugement en date du 13 août 2010, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. Patrick Y... en l'état du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 avril 2008,
- attribué préférentiellement à M. Patrick Y... l'immeuble indivis,
- constaté que ce dernier s'est acquitté de l'intégralité du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier, de frais d'agence à hauteur de 7 622, 45 euros et de frais de notaire à hauteur de 16 830, 37 euros,
- et renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage.

Mme Thérèse X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 septembre 2010.

Par ses conclusions en date du 10 septembre 2012, elle sollicite son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour :
- d'ordonner la licitation du bien indivis sur une mise à prix de 250 000 euros,
- de débouter M. Patrick Y... de sa demande de fixation d'une créance au titre de l'emprunt, des frais d'agence et des frais de notaire en l'état de l'autorité de chose attachée à l'arrêt du 10 avril 2008,
- de condamner M. Patrick Y... à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, les bilans de la Société Informatique et Conseil depuis le 31 mars 2006, le livre des assemblées générales et les conventions passées entre celle-ci et l'intimé pour la même période.

Par ses écritures en date du 5 septembre 2012, M. Patrick Y... conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à demander qu'il soit constaté que le montant de sa créance à l'encontre de Mme Thérèse X... s'élève à la somme de 140 563, 04 euros et que le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable s'élève à celle de 118 388, 92 euros.

MOTIFS

Sur l'attribution préférentielle du bien indivis sis à Ennery
Il n'est pas contesté que M. Patrick Y... occupe ce bien, sis..., depuis la séparation des époux et est donc susceptible à ce titre de bénéficier de son attribution préférentielle. Néanmoins, Mme Thérèse X... s'y oppose, objectant que l'intimé ne justifie pas être en mesure de régler la soulte dont il sera débiteur à son égard.
Il est certain que l'attribution préférentielle n'est jamais de droit dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et qu'il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

En l'espèce, il convient de considérer que même si M. Patrick Y... sera redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation qui a couru sur plusieurs années, il bénéficie à l'encontre de Mme Thérèse X... d'une créance résultant des modalités d'acquisition de ce bien d'un montant non négligeable qui viendra en déduction de la soulte qu'il devra lui verser. Par ailleurs, il justifie d'un versement d'un montant de 53 266, 82 euros, effectué à titre conservatoire, entre les mains du notaire chargé de la poursuite des opérations de liquidation.

En l'état de ces éléments, il apparaît qu'il n'est pas établi que l'attribution préférentielle sollicitée ferait courir un risque certain à Mme Thérèse X... quant au paiement de la soulte qui s'avérera relativement modérée eu égard à la valeur du bien, après que les comptes aient été effectués entre les parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.

Sur la créance de M. Patrick Y... à l'égard de Mme Thérèse X...

L'arrêt en date du 10 avril 2008, à présent définitif, a fixé la créance de M. Patrick Y... à l'égard de Mme Thérèse X..., au titre du remboursement du prêt ayant permis l'acquisition du bien indivis, à la somme de 80 348 euros et, infirmant sur ce point le jugement en date du 5 mars 2007, l'a débouté de sa demande de créance au titre du versement de l'apport personnel.

Cette décision est passée en force de chose jugée et la demande de M. Patrick Y... au titre de la fixation à une somme plus élevée de sa créance relative au paiement du prix d'achat de ce bien doit être déclarée irrecevable, Mme Thérèse X... pouvant légitimement lui opposer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, même pour la première fois en cause d'appel.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de créance de M. Patrick Y... pour l'intégralité du prêt immobilier.

La lecture des décisions précédentes (jugement du 5 mars 2007 et arrêt du 10 avril 2008) relève que, par contre, M. Patrick Y... n'avait pas formulé de demande au titre d'une créance relative au paiement des frais d'agence et des frais de notaire. Celle-ci ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions.

Mme Thérèse X... n'en conteste pas le principe. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de fixation de créances au profit de M. Patrick Y..., à hauteur de 7 622, 45 euros au titre des frais d'agence et de 16 830, 37 euros au titre des frais de notaire.

En conséquence, l'ensemble des créances dont bénéficie M. Patrick Y... à l'encontre de Mme Thérèse X... ressort à la somme de 104 800, 82 euros (80 348 + 7 622, 45 + 16 830, 37).

Sur la demande de production de pièces formulée par Mme Thérèse X...

La plupart de ces pièces sont produites aux débats par M. Patrick Y.... De leur lecture, il ressort que tous les rapports de gérance font état d'une absence de paiement de loyer de la Société Informatique et Conseil au profit de M. Patrick Y.... En l'état de ces éléments, non contredits utilement par Mme Thérèse X..., il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Sur la demande de M. Patrick Y... au titre de la fixation de l'indemnité d'occupation
L'arrêt en date du 10 avril 2008 a fixé les modalités de calcul de l'indemnité d'occupation à la charge de M. Patrick Y... et il appartiendra au notaire désigné pour la poursuite des opérations de partage d'actualiser celle-ci, au jour le plus proche du partage.

Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en date du 13 août 2010 sauf en ce qu'il constaté que M. Patrick Y... s'était acquitté de l'intégralité du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier,

STATUANT à nouveau de ce chef,

DÉCLARE la demande formée à ce titre par M. Patrick Y... irrecevable en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt en date du 10 avril 2008,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Mme Thérèse X... de sa demande de production de pièces,

DIT qu'il appartiendra au notaire désigné pour la poursuite des opérations de partage d'actualiser l'indemnité d'occupation due par M. Patrick Y... au jour le plus proche du partage,

DIT n'y avoir lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DÉCLARE les dépens frais privilégiés du partage et dit qu'il seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/1372
Date de la décision : 13/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-13;09.1372 ?
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