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30/10/2012 | FRANCE | N°2008/8623

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2012, 2008/8623


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2012

R. G. No 10/ 08631

AFFAIRE :

Michel, Jacques X...




C/
Arlette Catherine Juliette. épouse Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No chambre : 1
No Section :
No RG : 2008/ 8623

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à : r>Me Emmanuelle REMY, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Emmanuel JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2012

R. G. No 10/ 08631

AFFAIRE :

Michel, Jacques X...

C/
Arlette Catherine Juliette. épouse Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No chambre : 1
No Section :
No RG : 2008/ 8623

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuelle REMY, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Emmanuel JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Michel, Jacques X...

né le 21 Janvier 1958 à FRIBOURG EN BRISCAU (ALLEMAGNE
de nationalité Française

......

75005 PARIS

assisté par : Me Emmanuelle REMY (avocat au barreau de PARIS)

Représenté par : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 0013080)

APPELANT
****************

Madame Arlette Catherine Juliette. épouse Y...

née le 03 Juin 1960 à TOULON (83) (83000)
de nationalité Française

...

75016 PARIS

Représenté par : Me Emmanuel JULLIEN (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 20110043)

assistée par Me Fanny CHARPENTIER avocat au barreau de VERSAILLES vestiaire 92

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 18 Septembre 2012,,, devant la cour siégeant en formation collégiale composée de :

Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSE DE L'AFFAIRE

Arlette Y...et Michel X... se sont mariés le 3 mars 1990, chacun en secondes noces, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Au moment du mariage, M. Michel X... était déjà propriétaire d'un appartement à Chatou et Mme Arlette Y..., d'une propriété à La Garde (Var).

Pendant le mariage, les époux ont acquis :

- par acte du 27 février 1993, un terrain à Chevreuse sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation, cet ensemble immobilier ayant été vendu le 20 juillet 2010 pour un prix de 620 000 euros,

- par acte du 17 juillet 1998, un appartement sis ...

Un arrêt de cette cour en date du 1er avril 2008 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux.

Par requête en date du 8 octobre 2008, Mme Arlette Y...a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d'une demande de conciliation avec son ex-époux en vue de la liquidation de leur régime matrimonial. A la suite d'un procès-verbal de non-conciliation établi par le juge-commissaire le 19 février 2009, la procédure s'est poursuivie devant cette juridiction qui, par jugement en date du 19 octobre 2010, a :

- avant dire droit sur la valeur du bien immobilier sis à La Garde et appartenant en propre à Mme Arlette Y..., ordonné une mesure d'expertise avec notamment mission donnée à l'expert d'évaluer les travaux effectués par les époux entre le 3 mars 1990 et le 14 juin 2008,

- dit que M. Michel X... était redevable d'une somme de 1 540, 34 euros au titre du remboursement du prêt du bien immobilier sis à Chatou lui ayant appartenu en propre,

- débouté M. Michel X... de sa demande tendant au remboursement par la communauté de donations reçues au cours du mariage,

- débouté M. Michel X... de sa demande tendant au remboursement par la communauté du solde du prix de vente de l'appartement de Chatou,

- débouté Mme Arlette Y...de sa demande en remboursement du solde de ses différents comptes bancaires au jour du mariage,

- donné acte à Mme Arlette Y...de ce qu'elle admet devoir à la communauté la somme de 11 160 euros correspondant à la part de l'emprunt immobilier correspondant à la licitation du bien sis à La Garde, pris en charge par la communauté,

- débouté Mme Arlette Y...de sa demande en restitution par la communauté du solde de ses comptes PEL et CEL qui auraient été investis dans la construction de la maison de Chevreuse,

- fixé l'indemnité d'occupation de l'appartement sis ... due par M. Michel X... à compter du 15 juin 2008 à la somme mensuelle de 1020 euros,

- dit que le solde de la vente du bien de Chevreuse sera réparti à part égale entre les parties,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par chacune des parties.

M. Michel X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 novembre 2009.

Par ses dernières conclusions en date du 29 février 2012, il sollicite son infirmation en ce qu'il a été débouté de ses demandes en remboursement des donations reçues pendant le mariage dont il fixe le montant total à la somme de 38 112, 25 euros et de sa demande en remboursement du solde du solde du prix de vente de Chatou qu'il fixe à celle de 124 932, 19 euros. Il demande que le notaire désigné pour procéder à la liquidation de la communauté puisse se faire remettre tous les relevés de comptes, documents comptables, fiscaux et autres dont il estimera la production nécessaire notamment en procédant à l'interrogation du fichier FICOBA.

Il demande corrélativement qu'il soit dit et jugé que ces sommes ont permis l'acquisition et la construction du bien de Chevreuse à hauteur de 69, 25 % et qu'en conséquence, il a droit à une récompense égale au profit subsistant sur la valeur de ce bien au jour de la vente, dans la même proportion ou, à titre subsidiaire, sur sa valeur nominale, soit 163 044, 44 euros.

Il sollicite encore l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 1 020 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation de l'appartement ..., demandant qu'elle soit ramenée à celle de 900 euros.

Enfin, il sollicite que la récompense due par Mme Arlette Y...au titre du bien de La Garde soit fixée à la somme de 104 500 euros et que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.

Par ses dernières écritures en date du 29 février 2012, Mme Arlette Y...conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à former un appel incident en ce qu'il l'a débouté de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté du fait du financement de la maison de Chevreuse à hauteur de la somme de 154 958, 68 euros ou, à titre subsidiaire, à celle de 67 077, 56 euros, et de sa demande en dommages et intérêts qu'elle fixe à 31 000 euros. Elle s'oppose à toute évocation sur la demande formée par M. Michel X... en l'état du dépôt du rapport de l'expert désigné par le premier juge.

L'ordonnance de clôture est en date du 5 avril 2012.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a dit que M. Michel X... était redevable d'une somme de 1 540, 34 euros au titre du remboursement du prêt immobilier du bien immobilier sis à Chatou lui ayant appartenu en propre. Il sera immédiatement confirmé de ce chef.

Sur la demande de récompense de M. Michel X... au titre de donation reçues au cours du mariage :
M. Michel X... soutient avoir reçu, courant 1994, une donation d'un montant de 250 000 francs, soit 38 112, 25 euros de la part de ses parents, investie dans la construction de la maison d'habitation de Chevreuse ce qui est totalement contesté par Mme Arlette Y....

Pour en justifier, il ne verse aux débats que deux attestations, l'une émanant de son père et l'autre de son frère, François, qui, à défaut de tous documents comptables ou bancaires les corroborant, sont totalement insuffisantes à établir la réalité de ces donations voire même le fait qu'elles auraient pu être employées pour financer la construction de ce bien commun.

Sur la demande de récompense de M. Michel X... au titre du remploi du solde du prix de vente de l'appartement de Chatou

Au moment du mariage, M. Michel X... était propriétaire d'un appartement sis à Chatou qui a été vendu le 28 juin 1990 pour le prix de 950 000 francs, soit 144 526, 57 euros. Après remboursement du solde du prêt, il a perçu la somme de 124 932, 19 euros qu'il déclare avoir placée en SICAV monétaires et investie ensuite dans le prix d'acquisition du terrain de Chevreuse, réglé comptant ;

Il est certain qu'il n'y a pas eu de déclaration de remploi dans l'acte d'acquisition de terrain en date du 27 février 1993 et il appartient à M. Michel X... de justifier que la communauté a tiré profit de cette somme provenant d'un bien propre.

Il expose qu'il n'est pas en mesure de fournir le moindre documents bancaire en ce sens, expliquant qu'à compter de son mariage, il n'a plus eu de compte ouvert à son seul nom mais affirme qu'en tout état de cause, s'appuyant sur le décompte du notaire, il est en mesure d'établir que le solde du prix de vente de son appartement a été versé sur un compte ouvert au nom des deux époux et que du fait de ce seul encaissement, la communauté lui doit récompense.

Le décompte établi par la SCP BOUTIN CHASSAGNE, notaires à Chatou, mentionne uniquement " payé à X... prix vente " le 18 juillet 1990 et " payé solde compte à X... " le 29 novembre 1991, mentions totalement inopérantes à établir que ces sommes ont été versées par l'appelant sur un compte commun.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Michel X... de ces deux premiers chefs de demandes, étant ajouté que la consultation par le notaire chargé des opérations de liquidation de FICOBA ne saurait être autorisée pour pallier la carence de M. Michel X... dans l'administration de la preuve.

Sur la demande de récompense de M. Michel X... du chef des travaux réalisés par la communauté sur le bien de La Garde
Le premier juge a sursis à statuer sur ce point en désignant un expert qui a déposé son rapport en cours de procédure.

L'examen de la prétention formulée par M. Michel X... nécessiterait qu'il y ait évocation par la cour, aucune demande en ce sens n'ayant été formulée expressément dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

En tout état de cause, en l'état de l'opposition de Mme Arlette Y...à une telle évocation, du caractère très discuté des prétentions de M. Michel X..., il n'apparaît pas d'une bonne justice de priver les parties du double degré de juridiction, même sur un seul chef de demande.

Sur la demande de récompense de Mme Arlette Y...à l'encontre de la communauté du fait du financement de la maison de Chevreuse
Mme Arlette Y...soutient avoir financé la construction de la maison de Chevreuse à l'aide du solde d'un PEL et d'un CEL dont elle était titulaire antérieurement au mariage et qui, au jour de la signature du contrat de construction, s'élevaient aux sommes respectives de 300 000 francs et 101 000 francs.

Pour en justifier, Mme Arlette Y...verse aux débats pas moins de trois courriers émanant de M. Z..., directeur technique du Groupe SA Diogo Fernande, constructeur de l'immeuble. Dans le premier, en date du 15 avril 2009, cette personne indique que la construction a été financée au moyen de quatre prêts bancaires dont un PEL et un CEL et dans le second, non daté, il précise, à la suite d'un courrier assez directif de l'intimée en date du 5 juin 2009, qu'en fait il y a eu apport en capital d'un compte CEL et d'un compte PEL appartenant à celle-ci. Enfin dans le troisième, en date du 11 juillet 2011, il précise les termes de son second courrier.

Ces courriers, pour le moins évolutifs dans leur contenu, au fur et mesure des indications fournies à l'interessé par Mme Arlette Y...elle-même, et qui ne sont corroborés par aucun document bancaire, apparaissent totalement insuffisants pour établir la réalité d'un tel emploi.

Sur le montant de l'indemnité d'occupation due pour l'appartement sis ...

M. Michel X... ne conteste pas le principe de cette indemnité d'occupation mais sollicite qu'elle soit réduite à la somme de 900 euros par mois eu égard notamment à la petite surface de l'appartement (27 m2).

Il sera observé que ce bien immobilier est particulièrement bien placé et que M. Michel X... ne verse aux débats aucun document qui établirait une valeur locative moindre que celle retenue par le premier juge, soit 1 200 euros qui, à juste titre, y a appliqué un abattement forfaitaire de 15 %.

Sur les demandes en dommages et intérêts formulées par chacune des parties

Aucune des parties ne justifie à l'encontre de l'autre d'une faute ayant dégénéré en abus, qui aurait été commise tant dans le cadre de la gestion de leurs intérêts respectifs que dans l'exercice de leurs droits en justice. C'est donc de façon pertinente que le premier juge les a déboutés de leur demande de ce chef.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en date du 19 octobre 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à évocation sur la demande de M. Michel X... au titre d'une récompense pour les travaux réalisés sur le bien immobilier sis à La Garde,

DIT que tant qu'il n'aura pas été statué sur cette demande, il est prématuré de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage,

DIT n'y avoir lieu à faire application au profit de l'une ou l'autre des parties aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DECLARE que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2008/8623
Date de la décision : 30/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;2008.8623 ?
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