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30/10/2012 | FRANCE | N°10/10124

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2012, 10/10124


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 22G


2ème chambre 3ème section


ARRET No


REPUTE CONTRADICTOIRE


DU 30 OCTOBRE 2012


R. G. No 11/ 00870


AFFAIRE :


Arona Mamadou X...





C/
Hélène Michèle Y...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 10/ 10124


Expéditions exécutoires
Exp

éditions
Copies
délivrées le :
à :
assisté de Me Jean-pierre BINOCHE
assistée de Me Franck LAFON


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2012

R. G. No 11/ 00870

AFFAIRE :

Arona Mamadou X...

C/
Hélène Michèle Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 10/ 10124

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
assisté de Me Jean-pierre BINOCHE
assistée de Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Arona Mamadou X...

né le 24 Février 1957 à DAKAR (00081)
de nationalité Française

...

78480 VERNEUIL SUR SEINE

Représenté par : Me Jean-pierre BINOCHE (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 6311)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001258 du 07/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT
****************

Madame Hélène Michèle Y...

née le 29 Septembre 1952 à LYON (69007)
de nationalité Française

...

75005 PARIS

Représenté par : Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 20110138)

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 18 Septembre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Un arrêt de cette cour en date du 9 juin 2005 a prononcé, aux torts exclusifs du mari, le divorce de Hélène Y... et de Arona Mamadou X..., mariés le 26 février 1983, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens.

Pendant le mariage, les époux avaient acquis indivisément un bien immobilier, sis à ....

Maître Z..., notaire à Saint-Germain en Laye, désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, a dressé le 27 février 2007 un procès-verbal de difficultés et, le 6 novembre 2007, le juge commis à cette fin a constaté l'impossibilité de concilier les parties, en l'absence de comparution de M. Arona Mamadou X....

Saisi à l'initiative de Mme Hélène Y..., le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement en date du 20 octobre 2008, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 29 octobre 2009, a notamment ordonné la vente sur licitation du bien sis à Verneuil sur Seine.

Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2010, Mme Hélène Y... a fait assigner à jour fixe M. Arona Mamadou X... devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins qu'il soit dit et jugé que la licitation de l'immeuble indivis, autorisée par les décisions judiciaires susvisées, puisse se faire sur une mise à prix de 200 000 euros, avec faculté de procéder, à défaut d'enchères, à une baisse de la mise à prix du quart, puis de la moitié, puis des trois quarts, puis indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères, et qu'en conséquence, il soit ordonné l'expulsion du défendeur qui occupe toujours les lieux.

M. Arona Mamadou X... n'a pas constitué avocat et par jugement réputé contradictoire en date du 21 décembre 2010, cette juridiction a fait droit aux demandes.

M. Arona Mamadou X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 3 février 2011.

Par ses conclusions déposées le 3 mai 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré au motif qu'il ignore tout de la vente sur licitation qui aurait été ordonnée.

Par ses écritures déposées le 1er juillet 2011, Mme Hélène Y... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant valoir qu'elle verse aux débats toutes les décisions dont elle se prévaut et ajoutant qu'en tout état de cause, l'expulsion de l'appelant est intervenue le 1er juin 2011.

L'ordonnance de clôture est en date du 22 mars 2012.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera constaté que M. Arona Mamadou X... n'a produit aucune pièce à l'appui de son appel.

La vente sur licitation du biens acquis indivisément par les époux a été autorisée par un arrêt confirmatif de cette cour en date du 29 octobre 2009, passé en force de chose jugée.

Mme Hélène Y... justifie que cette décision a été régulièrement signifiée à M. Arona Mamadou X... qui a également reçu commandement de quitter les lieux suivant procès-verbal d'huissier en date du 17 janvier 2011, son expulsion étant d'ailleurs intervenue le 1er juin 2011 avec l'assistance de la force publique.

En conséquence, il apparaît que son appel est totalement infondé, ne reposant sur aucun moyen sérieux. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. Arona Mamadou X... supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

RECOIT M. Arona Mamadou X... en son appel,

Au fond,

CONFIRME le jugement en date du 21 décembre 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Arona Mamadou X... à verser à Mme Hélène Y... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Arona Mamadou X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/10124
Date de la décision : 30/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;10.10124 ?
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