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30/10/2012 | FRANCE | N°07/8718

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2012, 07/8718


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2012

R. G. No 11/ 00633

AFFAIRE :

Catherine France Marie Y... divorcée Z...




C/
Patrice Paul Z...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 03
No Section :
No RG : 07/ 8718

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :


Me Richard VALEANU, Me Anne laure DUMEAU
Me Catherine ROUSSEAU-LIENARD, Me Emmanuel JULLIEN



LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2012

R. G. No 11/ 00633

AFFAIRE :

Catherine France Marie Y... divorcée Z...

C/
Patrice Paul Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 03
No Section :
No RG : 07/ 8718

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Richard VALEANU, Me Anne laure DUMEAU
Me Catherine ROUSSEAU-LIENARD, Me Emmanuel JULLIEN

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Catherine France Marie Y... divorcée Z...

née le 01 Octobre 1954 à IVRY SUR SEINE (94200)
de nationalité Française

...

78950 GAMBAIS

Plaidant par : Me Richard VALEANU (avocat au barreau de PARIS)

Représentée par : Me Anne laure DUMEAU (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 0027107)

APPELANTE
****************

Monsieur Patrice Paul Z...

né le 04 Octobre 1952 à JUVISY SUR ORGE (91) (91260)
de nationalité Française

...

78490 MONTFORT L'AMAURY

Plaidant par : Me Catherine ROUSSEAU-LIENARD (avocat au barreau de VERSAILLES)

Représenté par : Me Emmanuel JULLIEN (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 20110173)

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 18 Septembre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en date du 13 décembre 2004, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 23 février 2006, a prononcé le divorce de Catherine Y... et de Patrice Z..., mariés le 23 avril 1976, sans contrat préalable, en reportant les effets du divorce à la date du 25 juin 2002.

Pendant le mariage, les époux ont acquis divers biens immobiliers, à Gambais, dont l'un sis... dans lequel Mme Catherine Y... exploite une officine de pharmacie.

Maître F..., notaire à Garancières, désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, a dressé le 30 avril 2007 un procès-verbal de difficultés et le juge commissaire commis pour surveiller les opérations de partage a établi, le 30 avril 2007, un procès-verbal de non-conciliation.

Saisi à l'initiative de M. Patrice Z..., le tribunal de grande instance de Versailles, par un jugement avant dire droit en date du 25 mars 2008, a désigné un expert aux fins notamment de proposer une estimation de la valeur des immeubles et de celle du fonds de commerce de pharmacie.

L'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2009 et par jugement en date du 12 janvier 2011, cette juridiction, après avoir renvoyé les parties devant le notaire déjà désigné pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, et précisé les différents biens entrant à l'actif de celle-ci, a :

- fixé à 600 000 euros la valeur du fonds de commerce de pharmacie,

- dit que la valeur de l'entreprise informatique exploitée par M. Patrice Z... était nulle,

- dit que Mme Catherine Y... était redevable à la communauté, pour la période du 25 juin 2002 au 31 décembre 2009, d'une indemnité d'occupation pour le bien immobilier sis..., d'un montant de 116 434 euros, d'une indemnité d'occupation d'un montant 71 358 pour le local à usage de pharmacie, en fixant les modalités de leur indexation, et d'une récompense de 240 674 euros au titre des revenus de la pharmacie,

- dit que Mme Catherine Y... a droit à récompense de la communauté à hauteur de la somme de 44 580, 10 euros au titre des dépenses engagées et récapitulées en page 6 du projet liquidatif établi par le notaire, des taxes foncières et des assurances à caractère non locatif payées pour les immeubles...
..., de la somme de 4 560, 77 euros au titre des travaux exécutés dans le premier selon facture du 9 avril 2009 et de ceux exécutés dans le second selon factures des 18 avril 2008 et 9 avril 2009,

- fixé à la somme de 25 856, 41 euros la récompense due par Mme Catherine Y... à la communauté au titre du financement du bien sis..., lui appartenant en propre,

- fixé au passif de la communauté la somme de 30 489, 80 due à Jacques Y... en remboursement d'un prêt consenti aux époux,

- attribué préférentiellement à Mme Catherine Y... les biens sis ... et le fonds de commerce de pharmacie,

- attribué préférentiellement à M. Patrice Z... l'entreprise d'informatique qu'il exploite

Mme Catherine Y... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 26 janvier 2011.
Par ses conclusions déposées le 6 juin 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a :

- fixé la valeur de l'officine de pharmacie sans tenir compter de la fiscalité latente qui y est attachée et sollicite qu'elle soit ramenée à la somme de 426 000 euros,

- dit qu'elle était redevable d'une récompense de 240 674 euros au titre des revenus de la pharmacie alors même que celle-ci doit être ramenée à la somme de 71 350 euros,
- rejeté sa demande au titre d'une récompense due par M. Patrice Z... au titre de l'activité de son entreprise informatique entre 25 juin 2002 au 31 décembre 2009 d'un montant de 53 480 euros.

Par ses écritures déposées le 28 juin 2011, M. Patrice Z... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à solliciter par la voie d'un appel incident que :

- la valeur de l'officine de pharmacie soit portée à la somme de 690 000 euros,
- la récompense due par Mme Catherine Y... à l'indivision post-communautaire au titre de l'exploitation de la pharmacie soit portée à la somme de 773 436 euros,

- Mme Catherine Y... soit déboutée de sa demande de récompense au titre des primes d'assurance « risques professionnels » et de la taxe professionnelle pour les années 2003 et 2004,

- la récompense au titre des dépenses avancées par celle-ci pour le compte de l'indivision, fixée à la somme de 44 580, 10 euros, soit ramenée à celle de 33 844, 85 euros,

- soient exclus du compte d'administration de Mme Catherine Y... diverses dépenses dont il estime qu'elles n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'indivision post communautaire.

MOTIFS

Les parties n'ont entendu remettre en cause que certaines des dispositions du jugement qui seront ci-dessous examinées. D'ores et déjà, il peut être confirmé en toutes ses autres dispositions.

Sur la valeur de l'officine de pharmacie

Il est admis que cette officine, créée et exploitée directement par Mme Catherine Y..., titulaire d'un diplôme de pharmacien, doit entrer dans l'actif de la communauté mais les parties sont en désaccord sur son évaluation.

M. Patrice Z... soutient qu'il convient de prendre en compte la valeur fixée par l'expert dans son rapport définitif, soit 690 000 euros (et non celle de 600 000 euros tel que fixée dans le pré-raport et retenue par le premier juge), alors même que Mme Catherine Y... demande que soit retirée de la première évaluation proposée par ce technicien la « fiscalité latente sur ce bien », c'est à dire la plus-value qu'elle ne manquera pas de verser lorsqu'elle devra vendre ce fonds de commerce, qui n'est pas susceptible d'être repris par l'un ou l'autre de ses enfants, à hauteur de la somme de 174 000 euros, ce qui ramène cette valeur à 426 000 euros.

Il est exact que l'expert, dans son rapport définitif, déposé le 9 novembre 2009, après examen des dires adressés par les parties, a proposé que la valeur de l'officine de pharmacie soit fixée à la somme de 690 000 euros et non plus à celle de 600 000 euros.

Mme Catherine Y... ne fournit aucun élément précis pour contester cette dernière évaluation, formulée par l'expert au vu des informations qui lui ont été soumises par chacune des parties et qui apparaît la plus conforme à la réalité du marché.
Par ailleurs, le raisonnement de l'appelante quant à la nécessité de déduire une imposition qui reste tout à fait virtuelle dans la mesure où l'on ignore à ce jour si cette officine sera vendue et quel serait alors le régime fiscal applicable à cette vente, ne saurait être suivi, la cour ne pouvant déduire de la valeur de cet actif une créance fiscale n'ayant aucun caractère certain, voire même déterminé.

En conséquence, le jugement sera infirmé quant à la valeur de l'officine de pharmacie qui sera fixée à la somme de 690 000 euros

Sur les revenus de la pharmacie

Mme Catherine Y... ne conteste pas le fait qu'elle doit restituer à la masse indivise les sommes perçues au titre de l'exploitation de la pharmacie depuis 2002 mais, là encore, les parties sont en désaccord sur les modalités de leur évaluation.

Cette créance d'indivision a été fixée par le premier juge à la somme de 240 674 euros pour la période du 25 juin 2002 au 31 décembre 2009 en prenant pour base un bénéfice net de 1 271 559 euros duquel il a déduit l'imposition subie au titre des bénéfices industriels et commerciaux, soit 508 623 euros, la rémunération de Mme Catherine Y... fixée à la somme forfaitaire de 60 000 euros par an, soit 450 904 euros sur toute la période concernée, et l'indemnité d'occupation due à l'indivision-post communautaire, l'officine étant exploitée dans un immeuble acquis par les époux pendant le mariage.

Mme Catherine Y... critique cette évaluation au motif d'une mauvaise appréciation de la somme devant être déduite au titre de sa rémunération qui a été fixée par référence à celle d'un pharmacien salarié. Elle expose qu'elle exploite seule la pharmacie avec l'aide d'une assistante à temps partiel et que dans ces conditions, la somme de 60 000 euros est très inférieure à celle à laquelle elle peut légitimement prétendre, de l'ordre de 120 000 à 150 000 euros par an, ce qui ramène la somme due au titre de son activité à celle de 71 350 euros, correspondant au montant de l'indemnité d'occupation.

M. Patrice Z... objecte que l'article 815-12 du code civil n'évoque qu'une simple créance de gérance, justement calculée dans le cadre du jugement déféré, mais il critique cependant le décompte final en faisant valoir qu'il ne doit pas en être déduit l'indemnité d'occupation dans la mesure où seule Mme Catherine Y..., à titre personnel, en est redevable.

Le premier juge, se fondant sur les chiffres fournis par l'expert, a fixé la rémunération de Mme Catherine Y... sur la base du salaire net d'un pharmacien au plus haut coefficient avec une ancienneté de plus de 15 ans mais pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, notoirement insuffisante pour un pharmacien exploitant seul son office, et sans tenir compte des sujétions de garde auquel celui-ci ne manque pas d'être astreint. En conséquence, il apparaît plus conforme à l'activité réellement déployée par Mme Catherine Y... de fixer à la somme de 4 500 euros par mois, soit 54 000 euros par an, la rémunération à laquelle elle peut prétendre en y ajoutant 40 % au titre des charges payées, soit un total de 75 600 euros par an et de 567 000 euros pour la période considérée.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il ne saurait être encore ajouté à cette somme le montant des impôts sur le revenus qu'elle a pu régler sur sa rémunération, ceux-ci constituant une dette personnelle et non une dette de l'indivision.

Enfin, dans la mesure où l'occupation des locaux indivis est nécessaire à l'exploitation de l'officine, il est parfaitement logique de déduire du bénéfice restituable l'indemnité d'occupation due à l'indivision.

En conséquence, au vu de ces éléments, la créance de l'indivision au titre des revenus de la pharmacie, pour la période du 25 juin 2002 au 31 décembre 2009, ressort à la somme de 124 578 euros (1 271 559 euros-508 623 euros au titre des BIC-567 000 euros au titre de la rémunération de Mme Catherine Y... – 71 358 euros au titre de l'indemnité d'occupation).

Le jugement sera infirmé en ce sens, étant ajouté qu'il appartiendra au notaire désigné pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté d'actualiser cette somme selon les mêmes modalités de calcul au jour le plus proche du partage.

Sur les revenus de l'entreprise informatique exploitée par M. Patrice Z...

L'expert a conclu que l'entreprise exploitée par l'intimé avait une valeur nulle en l'état de la faiblesse des bénéfices permettant juste d'assurer à M. Patrice Z... un salaire modeste (de 500 à 1 500 euros).

Mme Catherine Y... qui sollicite la fixation d'une créance au profit de l'indivision d'un montant de 53 480 euros à ce titre n'apporte aux débats aucun document quicontredirait cette analyse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande..

Sur le compte d'indivision présenté par Mme Catherine Y...

M. Patrice Z... a dressé une liste de diverses dépenses dont il estime qu'elles ne peuvent être considérées comme des dépenses faites dans l'intérêt de l'indivision conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil. Elles seront examinées successivement :

- les primes d'assurance « risques professionnels » versées par Mme Catherine Y... et la taxes professionnelle réglée par celle-ci pour les années 2003 et 2004

Il s'agit certes de frais nécessaires à l'exploitation de la pharmacie mais qui, à l'évidence, étaient déjà été prises en charge au passif du bilan et ne peuvent de ce fait donner lieu à récompense. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme Catherine Y... à ce titre.

- les travaux réalisés dans les immeubles dépendant de la communauté

Il sera observé à titre liminaire que Mme Catherine Y... a été déboutée de sa demande au titre de l'installation d'un système d'alarme et qu'elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point.

De l'examen des factures produites dont celles retenues par le notaire dans son projet d'état liquidatif en date du 30 avril 2007 (cf. p 6), il ressort que seuls les travaux de jardinage (taille et élagage d'arbres), objet des factures MAGAUD en date des 17 janvier 2006 et 26 juillet 2005, à hauteur respective de 400 euros et 4 176, 43 euros, doivent être soustraits de ce décompte, s'agissant de dépenses d'entretien. Pour le surplus, les travaux visés apparaissent tous comme ayant profité à l'indivision, que ce soit la pose d'un portail électrique qui a valorisé le bien concerné, l'installation d'une climatisation dans l'officine, équipement conforme aux exigences actuelles de la clientèle, les différents travaux de couverture ainsi que la reconstruction d'un mur mitoyen....

En conséquence, le droit à récompense de la communauté fixé au profit de Mme Catherine Y... par le premier juge, à hauteur de la somme de 44 580, 10 euros au titre des dépenses engagées et récapitulées en page 6 du projet liquidatif établi par le notaire sera réduite à celle de 30 729, 23 euros, après déduction des factures MAGAUD, des taxes foncières et des assurances à caractère professionnel.

Le jugement sera encore infirmé en ce sens.

Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

RECOIT Mme Catherine Y... en son appel principal et M. Patrice Z... en son appel incident,

Au fond,

CONFIRME le jugement en date du 12 janvier 2011 sauf en ce qu'il a :

- fixé à 600 000 euros la valeur du fonds de commerce de pharmacie,

- dit que Mme Catherine Y... était redevable à la communauté, pour la période du 25 juin 2002 au 31 décembre 2009, d'une récompense de 240 674 euros au titre des revenus de la pharmacie,

- dit que Mme Catherine Y... a droit à récompense de la communauté à hauteur de la somme de 44 580, 10 euros au titre des dépenses engagées et récapitulées en page 6 du projet liquidatif établi par le notaire, des taxes foncières et des assurances à caractère non locatif payées pour les immeubles...
...,

Statuant à nouveau,

FIXE à 690 000 euros la valeur du fonds de commerce de pharmacie,

DIT que Mme Catherine Y... est redevable à la communauté, pour la période du 25 juin 2002 au 31 décembre 2009, d'une récompense de 124 578 euros au titre des revenus de la pharmacie,

DIT que Mme Catherine Y... a droit à récompense de la communauté à hauteur de la somme de 30 729, 23 euros au titre des dépenses engagées et récapitulées en page 6 du projet liquidatif établi par le notaire, des taxes foncières et des assurances à caractère non locatif payées pour les immeubles...
...,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/8718
Date de la décision : 30/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-30;07.8718 ?
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