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25/10/2012 | FRANCE | N°10/05063

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 25 octobre 2012, 10/05063


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 36F



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 OCTOBRE 2012



R.G. N° 10/05063



AFFAIRE :



[N] [O]

...



C/



[S] [J]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 09/06276



Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





SCP DEBRAY CHEMIN



Me Stéphane CHOUTEAU





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36F

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2012

R.G. N° 10/05063

AFFAIRE :

[N] [O]

...

C/

[S] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 09/06276

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY CHEMIN

Me Stéphane CHOUTEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Rep/assistant : la SCP DEBRAY CHEMIN (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000935)

Madame [I] [X] épouse [O]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Rep/assistant : la SCP DEBRAY CHEMIN (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000935)

Madame [T] [O] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Rep/assistant : la SCP DEBRAY CHEMIN (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000935)

S.C.I. [Adresse 3]

RCS DE NANTERRE 422 771 899

dont le siège est [Adresse 3]

[Localité 6]

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité de droit audit siège.

Rep/assistant : la SCP DEBRAY CHEMIN (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000935)

APPELANTS

PLAIDANT par Maitre FARACHE, cabinet KARILA et Associés au Barrau de PARIS. P 264

****************

Monsieur [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

actuellement [Adresse 5]

Rep/assistant : Me Stéphane CHOUTEAU (AARPI AVOCALYS) (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20100486)

INTIME

PLAIDANT par Maitre Marjorie BACONNET, cabinet ARAKELIAN, avocat au barreau des Hauts de Seine. PN 152

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2012, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

*****************

Vu la déclaration d'appel du 30 juin 2010 par laquelle la SCI [Adresse 3], [N] [O], [I] [X], épouse [O], et [T] [O] ont formé un appel de portée générale à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 3 juin 2010 ayant, notamment :

- autorisé [S] [J] à se retirer de la SCI,

- rejeté toute autre demande des parties,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions signifiées le 31 mai 2012 par lesquelles, la SCI [Adresse 3], [N] [O], [I] [X], épouse [O], et [T] [O], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré [S] [J] irrecevable en sa demande tendant à les condamner au versement de certaines sommes au profit de la SCI, faute de qualité pour agir,

- infirmer le jugement en ses autres dispositions,

- débouter [S] [J] de sa demande d'autorisation de retrait de la SCI,

- le condamner à verser à la SCI une indemnité d'occupation d'un montant de 305.125 euros,

- le condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2011, par lesquelles [S] [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- constater que l'indemnité d'occupation par lui due à la SCI s'élève à la somme de 34.623 euros,

- condamner [T] [O] à payer à la SCI la somme de 77.139 euros à titre d'indemnité d'occupation,

- condamner [N] [O] et [I] [X], épouse [O] à payer à la SCI la somme de 18.627 euros à titre d'indemnité d'occupation,

- condamner in solidum [N] [O], [I] [X], épouse [O], et [T] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 juin 2012 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des écritures des parties et des éléments régulièrement produits aux débats que le 9 avril 1999 était créée entre :

- [N] [O]

- [I] [X], épouse [O], son épouse,

- [T] [O], épouse [J], leur fille

- [S] [J], son époux,

une société civile immobilière dénommée SCI [Adresse 3], ayant pour objet la propriété par voie d'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3] ;

Que la constitution de la SCI a nécessité les apports suivants :

- [N] [O] : 1.900.000 francs

- [I] [X], épouse [O] : 1.900.000 francs

- [T] [O], épouse [J], : 1.940.000 francs

- [S] [J] : 780.000 francs ;

Que le capital social était divisé en 3.800 parts égales réparties comme suit :

- [N] [O] : 970 parts

- [I] [X], épouse [O] : 970 parts

- [T] [O], épouse [J] : 1.080 parts

- [S] [J] : 780 parts ;

Que du 1er juillet 1999 jusqu'au 1er mars 2008, [S] [J] et son épouse [T] [O] ont occupé à titre gratuit avec leurs deux enfants l'immeuble détenu par la SCI ; que le couple se séparant, une ordonnance de non conciliation en date du 4 décembre 2008, prononcée sur la requête de [S] [J], a notamment attribué à [T] [O] la jouissance du logement familial, le magistrat conciliateur constatant que le caractère onéreux ou gratuit dudit bien ne peut être fixé entre les époux ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 février 2009, [S] [J] informait le gérant de la SCI de sa volonté de se retirer de la société et sollicitait à cet effet une convocation de l'assemblée générale des membres de la société ; que par courriers adressés le même jour aux autres associés, [S] [J] leur proposait de se porter acquéreur de ses parts ;

Que par courrier du 10 février 2009, [N] [O], en sa qualité de gérant de la SCI, lui faisait savoir qu'après concertation, les associés lui proposaient de reprendre ses parts à un prix de revient résultant de leur valeur actuelle moins celle de l'occupation gratuite de la maison propriété de la SCI, ou encore de revendre ses parts à un tiers extérieur ; que dans un courrier ultérieur du 6 mars 2009, [N] [O] estimait ainsi la somme due par la famille [J] à la somme globale de 305.125 euros ;

Qu'ayant renouvelé sans succès sa demande de retrait, [S] [J] a, par actes d'huissier en date des 14 et 15 mai 2009, fait assigner SCI [Adresse 3], [N] [O], [I] [X], épouse [O], et [T] [O] à l'effet notamment d'être autorisé à se retirer de la société civile immobilière ; que le jugement entrepris a accueilli sa demande, débouté les défendeurs de leur demande de versement d'une indemnité d'occupation, et déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation par lui formée à l'encontre de [N] [O] et [I] [X], épouse [O] ;

Sur la demande de retrait

Considérant, selon l'article 1869 du code civil que, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ;

Que les dispositions ci-dessus rappelées sont reprises à l'article 12 des statuts de la SCI [Adresse 3] ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune décision des associés n'est venue autoriser le retrait de [S] [J] de la société ;

Qu'au soutien de sa demande de retrait pour juste motif, [S] [J], qui indique se trouver dans l'impossibilité manifeste de céder ses parts à un tiers eu égard au caractère familial de la société civile immobilière, fait valoir, d'une part, que tout affectio societatis a disparu en ce qui le concerne depuis la séparation du couple et la procédure de divorce très contentieuse qui en est résultée, et, d'autre part, qu'il existe une véritable mésentente entre les associés, justifiant son retrait ;

Que les consorts [O] estiment que le motif de la demande de retrait est de convenance personnelle et ne caractérise pas l'existence d'un juste motif exigé par la loi ; qu'ils contestent, en particulier, l'existence d'un dysfonctionnement caractérisé au sein de la société et soutiennent que le retrait de [S] [J] aurait des conséquences financières que ni les autres associés, ni la société ne pourraient supporter ; qu'ils estiment, enfin, que ce retrait aurait pour effet de conférer à [S] [J] un avantage indû, compte tenu des facilités qui lui avaient été accordées pour la libération de son apport ;

Considérant que conformément à l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'il est constant que dès l'acquisition du bien immobilier concerné par la société civile immobilière, celui-ci a été occupé gratuitement par les époux [J] ; que le but poursuivi par les époux, et notamment par [S] [J], en prenant part à la constitution de la société, apparaît avoir été principalement de profiter de l'économie résultant de cette occupation gratuite ;

Que la séparation du couple et le divorce prononcé ont fait disparaître tout affectio societatis concernant [S] [J], qui n'a plus d'intérêt à faire partie d'une société dont le seul actif est constitué par un bien immobilier que son épouse occupe actuellement, cette occupation n'étant au demeurant génératrice d'aucun revenu pour la société, en l'état des éléments portés à la connaissance de la cour, tandis qu'elle doit supporter certaines charges en sa qualité de propriétaire des locaux ; que sa position d'associé minoritaire au sein d'une société détenue pour plus des trois quarts par son ex-épouse et les deux parents de celle-ci est de nature à faire craindre que cette situation perdure ; qu'ainsi, le 15 juillet 2011, soit deux ans et demi après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ayant accordé à [T] [O] la jouissance du domicile conjugal, et un an après le prononcé du divorce, [N] [O] écrivait à [S] [J] que le moment n'est pas encore venu pour fixer le montant du loyer, sachant que, toi-même tu contestes celui que j'ai décidé d'utiliser pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation ;

Considérant que la disparition de l'affectio societatis constitue un juste motif du retrait de [S] [J], sans qu'il soit nécessaire de constater que la mésentente entre celui-ci et les autres associés de la société entraînerait son dysfonctionnement ;

Qu'il convient, en conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner les arguments inopérants relatifs aux conséquence financières susceptibles de résulter ce retrait pour la société et ses associés, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé le retrait de [S] [J] pour juste motif ;

Qu'il sera rappelé que, conformément aux articles 1869, alinéa 2, et 1843-4 du code civil, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, à dire d'expert ;

Sur l'indemnité d'occupation

Considérant qu'au soutien de leur demande tendant à voir condamner [S] [J] à payer à la SCI [Adresse 3], la somme de 305.125 euros à titre d'indemnité d'occupation, les appelants font valoir que l'occupation à titre gratuit de la maison concernée n'était pas prévue par les statuts et n'a jamais été autorisée par les associés, lesquels auraient dû se prononcer à l'unanimité ; qu'ils font valoir qu'inversement, il entrait dans les pouvoirs du gérant de réclamer une telle indemnité d'occupation sans avoir à y être autorisé par décision unanime des associés ;

Qu'en réponse, [S] [J] conteste à titre principal le principe de cette indemnité d'occupation, en faisant valoir qu'une autorisation avait été donnée aux époux d'occuper gratuitement le bien concerné ; qu'il soutient subsidiairement que la demande présentée se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil, et conteste, à titre infiniment subsidiaire, le montant retenu par les consorts [O] pour calculer l'indemnité d'occupation ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune disposition des statuts de la société n'interdit expressément la mise à disposition gratuite des biens immobiliers dont elle est propriétaire ; que l'article 2, §2, desdits statuts prévoit que l'objet de la société est notamment la gestion par bail ou autrement, du bien précédemment désigné et de ceux dont elle pourra devenir propriétaire ; que cette formulation, par sa généralité, autorise le gérant de la société à consentir toute autre forme d'occupation des biens concernés, y compris à titre gratuit, au profit notamment de tout ou partie de ses membres ;

Que l'existence de cette autorisation ne peut être sérieusement contestée par les consorts [O], dès lors que, dans une attestation établie le 18 novembre 2008 pour les besoins de la procédure de divorce de sa fille [T], [N] [O] attestait et certifiait, en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 3], que ladite société a autorisé l'occupation à titre gratuit de la maison sise [Adresse 3] et dont elle est propriétaire, au profit de la famille [J]. Cette occupation à titre de résidence principale a débuté le 1er juillet 1999 et se poursuit jusqu'à ce jour ;

Que le gérant disposait, certes, des pouvoirs nécessaires pour reconsidérer cette situation et conclure un contrat de bail avec les occupants, mais ne pouvait, en l'absence d'accord de ces derniers, y procéder que pour l'avenir ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de débouter les consorts [O] de leur demande et de confirmer le jugement entrepris ;

Que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation formée à titre subsidiaire à leur encontre par [S] [J] ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la SCI [Adresse 3], [N] [O], [I] [X], épouse [O], et [T] [O] succombant dans leurs prétentions doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2010 par tribunal de grande instance de NANTERRE ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 3], [N] [O], [I] [X], épouse [O], et [T] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/05063
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/05063 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;10.05063 ?
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