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25/10/2012 | FRANCE | N°10/00103

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 25 octobre 2012, 10/00103


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 OCTOBRE 2012



R.G. N° 10/00103



AFFAIRE :



[H] [L] [Z]-[W]





C/

[E] [Z]-[W]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 08/1242



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,



Me Monique TARDY,





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2012

R.G. N° 10/00103

AFFAIRE :

[H] [L] [Z]-[W]

C/

[E] [Z]-[W]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 08/1242

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

Me Monique TARDY,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [L] [Z]-[W]

né le [Date naissance 28] 1948 à [Localité 42]

demeurant [Adresse 27]

[Localité 23]

Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1047296 )

assisté de Me Jean-Louis DEBRE (avocat au barreau D'EVREUX) T 15

APPELANT

****************

Monsieur [E] [Z]-[W]

né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 24]

[Adresse 15]

[Localité 24]

Rep/assistant : Me Monique TARDY (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 300055 )

Monsieur [Y] [Z]-[W]

né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 48]

[Adresse 38]

[Localité 24]

Rep/assistant : Me Monique TARDY(avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 300055 )

INTIMES

Madame [B] [X] [D]-[T] épouse [Z]-[W]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 48]

[Adresse 16]

[Localité 24]

Rep/assistant : Me Monique TARDY (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 300055 )

Madame [S] [M] épouse [Z] -[W]

née LE [Date naissance 10] 1958 à [Localité 48]

[Adresse 38]

[Adresse 44]

[Localité 23]

Rep/assistant : Me Monique TARDY (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 300055 )

ASSIGNEES EN INTERVENTION FORCEE.

PLAIDANT par Maitre LOISEL de la SELARL GINISTY MOREL LOISEL JEANNOT (avocat au barreau de CHARTRES)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2012, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

[U] [W] veuve [C] est décédée le [Date décès 12] 2002 laissant pour lui succéder ses trois fils adoptifs : [H] [Z]-[W], [E] [Z]-[W] et [Y] [Z]- [W]. ( cette adoption a fait l'objet d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 10 juin 1998).

Par actes reçus par Me [F] [N], notaire à [Localité 41], [U] [W] Veuve [C] avait fait donation par preciput et hors part :

*le 21 mars 1990, à [E] [Z] et à [B] [D], son épouse (mariés sous le régime de la communauté légale) d'une maison à usage d'habitation sise sur la commune de [Localité 43] (Eure et Loir), [Adresse 17], cadastrée section AB n°[Cadastre 39]-[Cadastre 40] et d'une parcelle de terre , sise à [Localité 43] cadastrée section AB n°[Cadastre 7],

*le 04 août 1990 à [Y] [Z] et [S] [M], son épouse (mariés sous le régime légal de communauté d'acquêts) d'une maison d'habitation sise à [Adresse 44] cadastrée AB n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]

Un acte de partage amiable de la succession d'[U] [W] a été établi le 30 avril 2003 par Me [N], notaire à [Localité 41].

Faisant valoir que cet acte de partage n'avait pas intégré à la masse active successorale la valeur de deux donations de biens immobiliers consenties de son vivant par [U] [W] à [E] et [Y] [Z]-[W], par acte du 23 avril 2008, [H] [Z]-[W] a fait assigner M. [E] [W] et M. [Y] [Z]-[W] et dans un premier temps a demandé au tribunal de prononcer la nullité du partage en date du 30 avril 2003 pour cause d'erreur et renvoyer les parties devant le président de la chambre des notaires de l'Eure et Loir ou son délégataire pour qu'il soit procédé aux opérations de partage de la succession de [U] [W] et, à titre subsidiaire, rescinder le partage du 30 avril 2003 pour cause de lésion.

Dans un second temps, il a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en nullité du partage et en rescision pour lésion dans la mesure où le partage de 2003 n'était que partiel et que d'autres actifs étaient à partager, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existant entre les consorts [Z] sur les actifs indivis sis à [Localité 51], [Localité 43], [Localité 23] (Eure et Loir) et [Localité 52] (Cher) , de désigner un expert pour estimer la valeur des biens et d'ordonner la licitation en deux lots d'une parcelle ZD [Cadastre 8] sise commune de [Localité 43].

Par jugement du 25 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Chartres a :

- débouté M. [H] [Z]-[W] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [H] [Z]-[W] à payer à M. [E] [Z]-[W] et M. [Y] [Z]-[W] une somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles

- condamné M. [H] [Z]-[W] aux dépens.

Appelant, [H] [Z]-[W], aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et fondé,

- infirmer la décision entreprise ,

à titre principal

- annuler le partage partiel intervenu devant notaire en date du 30 avril 2003,

- fixer la valeur des biens objets des donations pour les besoins du calcul de la quotité disponible à la somme de 150.000 euros chacun,

- désigner le président de la chambre des notaires d'Eure et Loir, avec faculté de délégation, pour procéder à un nouveau partage respectant la réserve héréditaire,

- dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment renseignée sur la valeur des biens objets des donations,

- ordonner une expertise afin de déterminer la valeur des biens donnés à la date qu'elle fixera,

- dans pareille hypothèse, surseoir à statuer sur la demande d'annulation du partage jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

à titre subsidiaire, si la cour n'annulait pas le partage partiel du 30 avril 2003,

- dire que le partage partiel intervenu le 30 avril 2003 est lésionnaire de plus d'un quart,

en conséquence et pour rétablir les droits de chacun dans le partage partiel,

- condamner in solidum [E] [W] et [Y] [Z]-[W] à lui payer la somme de 101.140,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment renseignée sur la valeur des biens objets des deux donations,

- ordonner une expertise et désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens donnés à la date qu'elle fixera,

- dans pareille hypothèse, surseoir à statuer sur la demande de complément de part pour cause de lésion,

en tout état de cause

- ordonner le partage des biens indivis suivants, sans préjudice des biens successoraux qui seraient découverts au cours des opérations de liquidation :

à [Localité 23] ;

une parcelle de terre cadastrée section B n° [Cadastre 31]

une parcelle de terre cadastrée section B n° [Cadastre 32]

une parcelle de terre cadastrée section ZD n° [Cadastre 29]

une parcelle de terre cadastrée section ZE n° [Cadastre 22]

une parcelle de terre cadastrée section ZH n° [Cadastre 37]

une parcelle de terre cadastrée section ZI n° [Cadastre 9]

une parcelle de terre cadastrée section ZK n° [Cadastre 18]

une parcelle de terre cadastrée section ZK n° [Cadastre 19]

une parcelle de terre cadastrée section ZK n° [Cadastre 25]

une parcelle de terre cadastrée section ZM n° [Cadastre 3]

une parcelle de terre cadastrée section ZM n° [Cadastre 13]

une parcelle de terre cadastrée section ZM n° [Cadastre 30]

une parcelle de terre cadastrée section ZM n° [Cadastre 34]

à [G]

une parcelle de terre cadastrée section ZD n° [Cadastre 14]

une parcelle de terre cadastrée section ZD n° [Cadastre 26]

une parcelle de terre cadastrée section ZD n° [Cadastre 33]

une parcelle de terre cadastrée section ZD n° [Cadastre 8]

une parcelle de terre cadastrée section ZD n° [Cadastre 20]

une parcelle de terre cadastrée section ZD n° [Cadastre 6]

une parcelle de terre cadastrée section ZEn° [Cadastre 11]

une parcelle de terre cadastrée section ZH n° [Cadastre 21]

une parcelle de terre cadastrée section ZI n° [Cadastre 35]

une parcelle de terre cadastrée section ZI n°[Cadastre 5]

une parcelle de terre cadastrée section ZI n°56

une parcelle de terre cadastrée section ZI n°[Cadastre 36]

les GATINES D'[Localité 51], [Adresse 46], d'une contenance de 2 hectares 9 ares

- désigner un notaire , sauf celui qui a procédé au partage litigieux en date du 30 avril 2003, avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage desdits biens et désigner un juge pour surveiller lesdites opérations,

- ordonner une expertise avec pour mission de déterminer la valeur actuelle des biens indivis, en tout cas la valeur la plus proche du partage à intervenir;

- dire qu'en cas d'empêchement des juge, notaire et expert commis, ceux-ci seront remplacés par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,

- décharger M.[H] [Z]-[W] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner in solidum M. [E] [Z]-[W] et M. [Y] [Z]-[W] à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner, sous même solidarité, en tous les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, M. [E] [Z]-[W] et M. [Y] [Z]-[W], [B] [X] [Z]-[W] et [S] [M] épouse [Z]-[W], ces dernières assignées en intervention forcée, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter [H] [Z]-[W] de toutes ses demandes,

-sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner [H] [Z]-[W] à verser à M. [E] [Z]-[W] et M. [Y] [Z]-[W] la somme de 3 000 € et la même somme à [B] [X] [Z]-[W] et [S] [M] épouse [Z] -[W]

- condamner M. [H] [Z]-[W] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité du partage du 30 avril 2003

L'article 47 I. de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 prévoit que l'article 8 (dont sont issus les nouveaux articles 887 et 889 du code civil) est applicable dès l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2007, ' aux indivisions existantes et aux successions ouvertes et non encore partagées à cette date'.

Il résulte du dossier que de nombreux biens immobiliers dépendant de la succession d'[U] [W] veuve [C] demeurent encore en indivision entre les parties, d'un commun accord entre elles, et que les parties se placent, dans leurs dernières écritures, sous l'empire de l'article 887 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 :

'Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.

Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire.'

A l'appui de sa demande en nullité du partage, [H] [Z]-[W] invoque en premier lieu l'erreur et conclut que les donations objet du litige mêmes effectuées par préciput et hors part n'échappent pas à la règle de la réserve héréditaire qui a été atteinte par les deux donations ; que les biens immobiliers donnés à ses deux frères peuvent être évalués à 300.000 euros au total, que le montant des biens donnés est supérieur à celui de la quotité disponible qui est en l'espèce de 198.859,25 euros et qu'il y a donc lieu à 'réduction' sur la plus récente des donations à hauteur de la somme excédant la quotité disponible.

Mais l'action en nullité est distincte d'une action en réduction et les donations faites en fraude des droits d'un héritier réservataire ne sont pas nulles mais seulement réductibles à hauteur de la quotité disponible.

Or, [H] [Z]-[W] n'exerce pas une action en réduction entraînant son indemnisation en tant qu'héritier réservataire mais une action en nullité du partage du 30 avril 2003 au visa de l'article 887 du code civil.

Une action en nullité exercée contre une libéralité empiétant sur la réserve héréditaire est irrecevable.

Par ailleurs, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que [H] [Z] -SOTHIER a signé une procuration, datée des [Cadastre 8] juillet et 04 août 2001, en vue d'intervenir à la vente, devant Maître [F] [N], par [E] [Z]-[W] et son épouse des biens issus de la donation du 21 mars 1990, procuration aux termes de laquelle il déclare 'avoir la dite vente pour agréable et renoncer purement et simplement, dans les termes des articles 930 et 1077-2 du code civil, à l'action en réduction ou revendication instituée par l'article 930-premier alinéa- du même Code , qu'ils pourraient exercer en leur qualité d'héritiers pour partie de :

Madame [U] [R] [W]...

Donatrice au profit de Monsieur et Madame [Z]/[D] aux termes d'un acte reçu par Maître [F] [N], notaire sus-nommé, le 21 mars 1990 de la toute propriété de l'ensemble immobilier suivant consistant :

1°) en une maison d'habitation situées sur la commune de [Localité 43] (Eure et Loir) [Adresse 17]...

Section AB n°[Cadastre 39]...

Section AB n°[Cadastre 40]...

2°) une parcelle de terre en nature de prés, sise sur la commune de [Localité 43] (Eure et Loir) [Adresse 53] et [Adresse 54]... cadastrée section AB numéro [Cadastre 7]...';

A cet égard, l'acte de partage du 30 avril 2003 précise que les copartageants se reconnaissent remplis de leurs droits ; en conséquence ils renoncent à élever dans l'avenir aucune réclamation ou contestation relatives au présent partage.

L'appelant a, lui-même, communiqué à l'appui de son assignation introductive d'instance non seulement l'acte de donation du 21 mars 1990, repris dans la procuration sus-visée signée par lui, mais aussi celui du 04 août 1990.

[H] [Z]-[W] ne rapporte pas la preuve que les donations entre vifs , faites par préciput et hors part, donc avec dispense de rapport, ont engendré une erreur portant sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable .

[H] [Z]-[W] n'est pas davantage fondé à invoquer la nullité pour dol de l'acte de partage du 30 avril 2003, en l'absence de démonstration de manoeuvres dolosives de la part de ses deux frères ayant déterminé son consentement de copartageant.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté [H] [Z]-[W] de sa demande en nullité du partage intervenu le 30 avril 2003.

Les intimés soulignent qu'au moment des actes de donations entre vifs par préciput et hors part ils n'avaient pas encore fait l'objet d'une adoption par [U] [W] et n'étaient pas héritiers réservataires.

Mais ce dernier point est sans conséquence sur la solution du litige, dans la mesure où selon l'article 846 du code civil, issu de la loi du 23 juin 2006, à laquelle se réfèrent les parties, 'Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible, au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément prévu'.

Sur la demande subsidiaire de [H] [Z]-[W]

Après avoir exercé aux termes de son assignation introductive d'instance, une action en rescision pour lésion du partage du 30 avril 2003 sur le fondement des textes antérieurs à la loi du 23 juin 2006, loi dont il contestait, devant le tribunal, l'application en l'espèce, [H] [Z]-[W] se prévaut désormais devant la cour de l'article 889 alinéa 1 du code civil dans la rédaction suivante issue de l'article 8 de la loi du 23 juin 2006 et expressément reprise dans ses dernières écritures en page 6 :

'Lorsqu'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire soit en nature . Pour apprécier s'il y a eu lésion on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.'

Il se prévaut en conséquence de l'action en complément de part introduite par la loi du 23 juin 2006, laquelle a supprimé l'action en rescision pour lésion.

Il fait valoir qu'il n'a reçu que 62% de ce à quoi il avait droit.

Les intimés répliquent que cette action se prescrit par deux ans à compter du partage et que l'appelant est irrecevable à agir, son action étant prescrite.

L'appelant, qui se prévaut désormais exclusivement des dispositions relatives à l'action en complément de part, laisse cependant sans réponse ce moyen de prescription, pourtant soulevé par [E] [Z]-[W] et [Y] [Z]-[W] devant le tribunal et repris devant la cour.

Il y a lieu de déclarer [H] [Z]-[W] irrecevable en sa demande en complément de part, par prescription ;

Sur la demande en ouverture de compte liquidation et partage

Les premiers juges ont à juste titre considéré que la validité du partage du 30 avril 2003 rendait sans objet la demande de l'appelant en partage des biens restant indivis, dans la mesure où cette demande, formulée dans le cadre d'une demande de 'sursis à statuer sur ses demandes en nullité et en rescision pour lésion', avait pour but, selon [H] [Z]-[W] de permettre la reconstitution de lots respectant les droits héréditaire de chacun .

Il résulte en effet du dossier qu'il s'agit de parcelles de terre agricoles indivises non pas omises dans l'acte de partage mais qui sont restées en indivision d'un commun accord entre les parties puisque les parcelles sises à [Localité 43] et des parcelles sises à [Localité 23] nt été données à bail rural à long terme par les consorts [Z]-[W], y compris [H] [Z]-[W], par un acte du 22 septembre 2006.

Devant la cour, [H] [Z]-[W] ne demande plus la licitation en deux lots d'une parcelle ZD [Cadastre 8] sise commune de [Localité 43] (Eure et Loir) et ne conteste pas que les biens sis à [Localité 52] (Cher) dépendent d'une autre succession, celle de [A] [I], tante d'[U] [R] [W].

Dès lors, le jugement entrepris doit être entièrement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande en complément de part formulée devant la cour par [H] [Z]-[W] ,

Dit qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer en cause d'appel,

Condamne [H] [Z]-[W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/00103
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/00103 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;10.00103 ?
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