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16/10/2012 | FRANCE | N°08/2026

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2012, 08/2026


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




2ème chambre 3ème section


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 16 OCTOBRE 2012


R.G. No 10/04490


AFFAIRE :


Jean-Etienne X...





C/
Catherine Alberte Z... divorcée X...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 5
No Section :
No RG : 08/2026


Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :


à : Me Myriam

VERSINI CHAUVEAU, Me Emmanuel JULLIEN
Me Jean-pierre BINOCHE, Me Emmanuelle BONNETON


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2012

R.G. No 10/04490

AFFAIRE :

Jean-Etienne X...

C/
Catherine Alberte Z... divorcée X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 5
No Section :
No RG : 08/2026

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à : Me Myriam VERSINI CHAUVEAU, Me Emmanuel JULLIEN
Me Jean-pierre BINOCHE, Me Emmanuelle BONNETON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Etienne X...

né le 24 Novembre 1947 à SAIGON (SUD VIETNAM)
de nationalité Française

...

75009 PARIS

plaidant par : Me Myriam VERSINI CHAUVEAU (avocat au barreau de PARIS)

Représenté par : Me Emmanuel JULLIEN (avocat au barreau de VERSAILLES - No du dossier 20100701)

APPELANT

Madame Catherine Alberte Z... divorcée X...

née le 17 Octobre 1949 à SCEAUX (92330)
de nationalité Française

...

92330 SCEAUX

Représentée par : Me Jean-pierre BINOCHE (avocat au barreau de VERSAILLES - No du dossier 676/10 )

plaidant par : Me Emmanuelle BONNETON (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 11 Septembre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Un arrêt de cette cour, en date du 27 janvier 2005, a prononcé aux torts exclusifs du mari, le divorce de Catherine Z... et de Jean-Etienne X..., mariés le 4 septembre 1975, après avoir précéder leur union d'un contrat de séparation de biens.

Pendant le mariage, les époux avaient acquis deux biens immobiliers, indivisément et à concurrence de la moité chacun :
- une maison d'habitation sise à Bourg la Reine, ..., le 20 septembre 1982, qui constituait le domicile conjugal,
- un terrain situé au Palais, Belle-Ile en Mer, sur lequel ils ont fait édifier une construction.

Maître Jean-Luc G..., notaire à Asnières, commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, a dressé le 19 janvier 2007 un procès-verbal de difficultés.

Le juge commissaire désigné pour surveiller les opérations de partage a dressé le 11 mai 2007 un procès-verbal de non conciliation.

Saisi à l'initiative de Mme Catherine Z..., le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement en date du 12 février 2010, a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme Catherine Z... tendant à ce qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
- commis Nicole H..., vice président, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
- dit que conformément aux titres de propriété, Mme Catherine Z... et M. Jean-Etienne X... sont propriétaires chacun pour moitié des deux biens immobiliers acquis pendant le mariage,
- débouté M. Jean-Etienne X... de sa demande de créance à l'encontre de Mme Catherine Z... au titre de l'acquisition de l'immeuble de Bourg la Reine,
- débouté M. Jean-Etienne X... de sa demande en attribution préférentielle de ce même immeuble,
- débouté M. Jean-Etienne X... de ses demandes en attribution à titre de bien propre du solde des comptes PEL et LAE transféré par Mme Catherine Z... sur un compte ouvert à son nom à La Poste,
-débouté M. Jean-Etienne X... de ses demandes en restitution par Mme Catherine Z... du contenu de la cave de l'immeuble de Bourg la Reine, des meubles meublants celui-ci ainsi que des bijoux dont elle était dépositaire,
- débouté Mme Catherine Z... de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation quant à l'immeuble de Belle-Ile en Mer et de sa demande en dommages et intérêts,
- et, avant dire droit sur la demande de M. Jean-Etienne X... au titre d'une créance existant à l'encontre de Mme Catherine Z... du fait de l'acquisition de l'immeuble de Belle-Ile en Mer, sur celle de Mme Catherine Z... en licitation des biens indivis et sur celle de M. Jean-Etienne X... en paiement d'une indemnité pour l'occupation par Mme Catherine Z... de l'immeuble de Bourg la Reine, a désigné un expert, aux fins notamment d'apprécier la valeur de ces biens et de faire les comptes entre les parties.

M. Jean-Etienne X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 14 juin 2010.

Il a déposé des conclusions en date du 12 janvier 2012 dont Mme Catherine Z..., par ses dernières écritures, déposées le 5 septembre, soulève la nullité sollicitant également le rejet des pièces communiquées sous les numéros 52 et 53 suivant bordereau du 18 janvier 2012.

Cependant par des conclusions en date du 10 septembre 2012, M. Jean-Etienne X... demande que les dernières conclusions de l'intimée soient rejetées comme tardives et contraires au principe du contradictoire et que pour le même motif, la pièce communiquée sous le no 47, à cette même date, soit écartée des débats.

Sur la demande de rejet des conclusions déposées par Mme Catherine Z... le 5 septembre 2012 et de la pièce communiquée le même jour

Mme Catherine Z... s'oppose à ces demandes en faisant valoir que ses écritures ont été déposées six jours avant l'ordonnance de clôture, que tous les ajouts qu'elles comportent ont été mentionnés en marge de celles-ci et que M. Jean-Etienne X... avait donc largement le temps d'y répondre.

Il sera objecté que cette affaire, d'ores et déjà ancienne, avait fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 2 février 2012, avec fixation à l'audience de plaidoiries du 23 février 2012, mais que cette ordonnance de clôture a été révoquée le même jour, à la demande de l'intimée, qui arguait d'une difficulté de communication concernant les pièces ayant fait l'objet d'un bordereau de communication en date du 18 janvier 2012.

Les parties ont ensuite reçu un avis en date du 12 juillet 2012 les informant de ce que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 11 septembre suivant avec fixation à l'audience des plaidoiries du même jour, à 9 h 30.

Or, ce n'est que le 5 septembre 2012, soit moins de 6 jours avant l'ordonnance de clôture, que Mme Catherine Z... a pris initiative de déposer de nouvelles conclusions par lesquelles elle soulève pour la première fois et en se fondant sur une motivation particulièrement technique, la nullité des dernières conclusions de l'appelant, déposées le 12 janvier 2012, soit près de 8 mois auparavant et antérieurement à la première ordonnance de clôture ayant fait l'objet d'une révocation, ainsi que le rejet de pièces communiquées également depuis plusieurs mois.

Il est certain qu'une telle demande qui tend à réduire à néant les demandes formulées par l'appelant aurait nécessité une réplique qu'il était dans impossibilité de fournir dans un délai aussi bref du fait de la nouveauté et de la technicité des arguments procéduraux développés. Un tel comportement apparait à l'évidence tout à fait contraire à l'exigence de loyauté des débats et est constitutif d'une atteinte au principe de la contradiction qui justifie que soient écartées les dernières conclusions déposées par Mme Catherine Z... le 5 septembre 2012.

En revanche, la communication de la pièce no 47, réalisée le même jour, qui correspond à un jugement du tribunal de grande instance de Paris auquel l'appelant était partie, rendu contradictoirement le 13 décembre 2011, et dont il avait obligatoirement connaissance, ne saurait constituer une atteinte au principe du contradictoire. En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à ce qu'elle soit écartée des débats.

Sur les demandes des parties

Par ses conclusions en date du 12 janvier 2012, M. Jean-Etienne X... demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté :
- de sa demande de créance à l'encontre de Mme Catherine Z... du fait de l'acquisition de l'immeuble de Bourg la Reine,
-de sa demande en restitution du contenu de la cave de ce même immeuble ainsi que des meubles meublants celui-ci,
- de sa demande en restitution des bijoux dont son épouse était dépositaire,
- de sa demande au titre du solde des comptes PEL et LAE.

A titre subsidiaire, il sollicite l'extension de la mission de l'expert à la détermination des conditions du financement de l'achat de l'immeuble de Bourg la Reine, à la fixation des charges par lui payées sur ces deux immeubles et à la recherche des conditions d'approvisionnement des comptes PEL et LEA dont son épouse était titulaire.

Par ses conclusions déposées le 21 janvier 2011, Mme Catherine Z... forme un appel incident et sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre d'une occupation par M. Jean-Etienne X... de la maison de Belle Ile en Mer et de celle en dommages et intérêts qu'elle fixe à la somme de 5 000 euros.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé que les parties n'ont pas entendu remettre en cause le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme Catherine Z... tendant à ce qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
- commis Nicole H..., vice président, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
- dit que conformément aux titres de propriété, Mme Catherine Z... et M. Jean-Etienne X... sont propriétaires chacun pour moitié des deux biens immobiliers acquis pendant le mariage
- et, avant dire droit sur la demande de M. Jean-Etienne X... au titre d'une créance existant à l'encontre de Mme Catherine Z... du fait de l'acquisition de l'immeuble de Belle-Ile en Mer, sur celle de Mme Catherine Z... en licitation des biens indivis et sur celle de M. Jean-Etienne X... en paiement d'une indemnité pour l'occupation par Mme Catherine Z... de l'immeuble de Bourg la Reine, a désigné un expert aux fins notamment d'apprécier la valeur de ces biens et de faire les comptes entre les parties.

Il sera immédiatement confirmé de ces chefs.

Sur la demande de créance de M. Jean-Etienne X... à l'encontre de Mme Catherine Z... du fait de l'acquisition de l'immeuble de Bourg la Reine

Ce bien a été acquis par les époux suivant acte authentique en date du 20 septembre 1982, pour un prix de 1 000 000 francs, soit 152 440 euros, payé selon leurs déclarations, de leurs deniers personnels à hauteur de 820 000 francs, soit 125 008 euros, et d'un prêt souscrit par tous deux auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour un montant de 180 000 francs, soit 27 440 euros. A ce prêt, il a été ensuite substitué un nouveau prêt, souscrit par M. Jean-Etienne X... seul, auprès du CCF, à hauteur de 127 350,82 francs, soit 19 415 euros.

Il est établi qu'une partie de la somme versée comptant l'a été par les deux époux avec le prix de vente de l'appartement dont ils étaient précédemment propriétaires, sis ..., d'un montant de 495 000 francs, soit 75 426 euros.

Néanmoins, M. Jean-Etienne X... soutient avoir seul financé l'acquisition de cet immeuble à hauteur de 77,08 % de sa valeur et disposer en conséquence d'une créance à ce titre à l'encontre de Mme Catherine Z... car ayant remboursé seul les deux prêts bancaires et ayant complété le versement comptant à l'aide de plusieurs prêts consentis par ses parents.

Cette prétention est combattue par l'intimée qui expose que le complément de prix a été versé à l'aide du solde des PEL détenus par chacun des époux, objecte que les prêts familiaux dont l'existence est alléguée par M. Jean-Etienne X... sont postérieurs à la vente et soutient que le remboursement des prêts bancaires relevait de la participation normale de M. Jean-Etienne X... aux charges du mariage.

Il convient effectivement de relever, comme l'a fait le premier juge, que les prêts d'origine familiale dont se prévaut M. Jean-Etienne X... sont postérieurs à la vente comme remontant au 20 janvier 1983, 20 novembre 1983 et 9 janvier 1987. Dès lors, les sommes concernées ne peuvent être considérées comme ayant contribué au versement du prix de vente totalement versé le 20 septembre 1982.

S'il est par ailleurs établi que deux prêts bancaires ont été remboursés à partir du compte joint ouvert au nom de deux époux mais alimenté à l'époque par les seuls revenus de M. Jean-Etienne X..., il convient cependant de considérer qu'il résulte de nombreuses attestations versées au dossier et particulièrement celle émanant de la propre soeur de ce dernier, Elisabeth X..., que les époux avaient convenu, après concertation et plein accord du mari, que Mme Catherine Z... cesserait toute activité professionnelle à partir de 1982 pour se consacrer uniquement à l'éducation des deux enfants communs et à la tenue de son foyer afin que ce dernier puisse développer en toute sérénité ses perspectives professionnelles.

Dans ces conditions, il doit être admis que le paiement par celui-ci d'un emprunt ayant financé partiellement l'acquisition du logement de la famille participait à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et n'excédait nullement celle-ci en l'absence de toute faculté contributive de Mme Catherine Z..., situation acceptée d'un commun accord par les parties, alors même que leur contrat de mariage, rappelant cette obligation, ne fixait pas la proportion à laquelle il devait respectivement participer, renvoyant ainsi implicitement aux dispositions de l'article 214 du code civil qui prévoit une contribution proportionnelle aux facultés respectives des époux.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. Jean-Etienne X... de sa demande à ce titre sans même qu'il soit utile d'ordonner une mesure d'expertise qui n'aurait pour but que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

Sur la demande de M. Jean-Etienne X... en restitution du contenu de la cave de l'immeuble de Bourg la Reine

M. Jean-Etienne X... sollicite la somme de 10 721 euros correspondant à la valeur des bouteilles qui étaient entreposées dans la cave de cet immeuble que Mme Catherine Z... se seraient appropriées ce qu'elle conteste formellement.

Les documents versés aux débats sont totalement insuffisants à établir l'existence de ces bouteilles, voire même leur valeur et le fait qu'elles auraient pu constituer des biens propres à celui-ci.

Sur la demande de M. Jean-Etienne X... en restitution des meubles meublants de l'immeuble de Bourg la Reine

M. Jean-Etienne X... sollicite la restitution des meubles meublants cet immeuble ou à défaut, le paiement par l'intimée d'une somme de 20 000 euros, réclamation également contestée par Mme Catherine Z... qui indique avoir quitté ce logement en la seule possession de ses effets personnels.

A l'appui de sa demande, l'appelant verse aux débats une liste qualifiée "non exhaustive" établie par lui même des objets meublants pris par Mme Catherine Z... dans la maison, dépourvue de toute valeur probante, et qui ne peut permettre d'établir l'existence de ces meubles et le fait qu'ils auraient pu être emportés par cette dernière.

Sur la demande de M. Jean-Etienne X... en restitution des bijoux dont Mme Catherine Z... était dépositaire

M. Jean-Etienne X... réclame encore la restitution des bijoux dont elle était dépositaire qu'il estime une valeur de 32 100 euros.

A l'appui de cette demande, il verse aux débats une photographie de son épouse portant au doigt une bague dite "de fiançailles" ainsi que l'estimation au mois de janvier 1975 d'une aigue marine naturelle à la somme de 15 000 francs environ.

On doit en déduire que ce bijou, acheté spécialement à l'intention de sa future épouse ne saurait constituer un bijou de famille, seul susceptible aux termes du contrat de mariage, de rester la propriété de celui l'ayant possédé avant le mariage ou recueilli à titre gratuit durant celui-ci.

Sur la demande de M. Jean-Etienne X... au titre du solde des comptes PEL et LAE.

M. Jean-Etienne X... sollicite le montant du solde des comptes PEL et LAE ouverts au nom de Mme Catherine Z... et transférés par celle-ci sur un compte ouvert à La Poste au motif qu'il avait alimenté ceux-ci avec des fonds personnels alors que ses propres comptes avaient atteints le plafond réglementaire.

Il ne verse aucun document à l'appui de cette prétention.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Jean-Etienne X... de l'ensemble de ces chefs de demandes, étant ajouté qu'aucun élèment ne justifie que soit étendue la mission d'ores et déjà confiée à l'expert.

Sur la demande de Mme Catherine Z... au titre d'une indemnité pour l'occupation par M. Jean-Etienne X... de la maison de Belle-île en Mer

Mme Catherine Z... sollicite, à compter du mois d'avril 2005, la somme de 500 euros par mois au titre de l'indemnité due par M. Jean-Etienne X... du fait de l'occupation par ce dernier de la maison de Belle-Ile en Mer.

Il convient de constater que celle-ci ne justifie nullement avoir été privée, à compter du mois d'avril 2005, de la possibilité d'occuper effectivement cette maison de vacances, les difficultés dont elle fait état étant bien antérieures à cette date.

Sur la demande de Mme Catherine Z... à titre de dommages et intérêts

Mme Catherine Z... ne justifie nullement d'une faute ayant dégénéré en abus qui aurait été commise par M. Jean-Etienne X... dans l'exercice de ses droits qui seule pourrait donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

Reçoit M. Jean-Etienne X... en son appel principal et Mme Catherine Z... en son appel incident,

Rejette les conclusions déposées par Mme Catherine Z... le 5 septembre 2012,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce no 47 communiquée par Mme Catherine Z... le même jour,

Au fond,

Confirme le jugement du jugement en date du 12 février 2010 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/2026
Date de la décision : 16/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-16;08.2026 ?
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