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16/10/2012 | FRANCE | N°05/8319

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2012, 05/8319


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 22G


2ème chambre 3ème section


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 16 OCTOBRE 2012


R. G. No 10/ 05908


AFFAIRE :


Emilia Madeleine X... divorcée Y...





C/
Martine Z... venant aux droits de Monsieur Jean Jacques Y... décédé le 12 Avril 2008
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 2
No Section : <

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Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
assistée de Me Jean-pierre ANTOINE, Me Monique TARDY
assistée de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2012

R. G. No 10/ 05908

AFFAIRE :

Emilia Madeleine X... divorcée Y...

C/
Martine Z... venant aux droits de Monsieur Jean Jacques Y... décédé le 12 Avril 2008
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 05/ 8319

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
assistée de Me Jean-pierre ANTOINE, Me Monique TARDY
assistée de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Me Agathe NIEZABYTOWSKI, assistée de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Emilia Madeleine X... divorcée Y...

née le 23 Octobre 1929 à CHATOU (78400)
de nationalité Française

...

78410 BOUAFLE

plaidant par : Me Jean-pierre ANTOINE (avocat au barreau de VERSAILLES)

Représenté par : Me Monique TARDY (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 300483)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 002498 du 22/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Madame Martine Z... venant aux droits de Monsieur Jean Jacques Y... décédé le 12 Avril 2008

...

78130 LES MUREAUX

Représentée par : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 1048435)

plaidant par : Me Agathe NIEZABYTOWSKI (avocat au barreau de PARIS)

Madame Brigitte Y... Venant aux droits de Monsieur Jean Jacques Y... décédé le 12 Avril 2008

...

94370 SUCY EN BRIE
Rep/ assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 1048435)

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 11 Septembre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DE l'AFFAIRE

Mme Emilia X... et M. Jean-Jacques Y... se sont mariés le 10 août 1953 sans contrat préalable mais ont fait établir le 29 mars 1994 un acte de changement de régime matrimonial par lequel ils ont adopté le régime de la communauté universelle, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 16 octobre 1995.

Un arrêt de cette cour en date du 11 décembre 2003 a prononcé leur divorce à leur torts partagés, a commis le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs et a débouté Mme Emilia X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire.

En l'état du désaccord des parties, Maître Rémy E..., notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté, a dressé un procès-verbal de difficultés le 9 mars 2005, puis le juge commissaire désigné à la requête de Mme Emilia X... a établi le 17 octobre 2005 un procès verbal de non-conciliation.

A la suite de l'assignation délivrée à la requête de Mme Emilia X..., le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement en date du 24 avril 2007, a renvoyé de nouveau les parties devant Maître Rémy E... aux fins de dresser un état liquidatif et de partage ou à défaut, un procès-verbal de difficultés comportant notamment la liste des biens meubles et immeubles relevant de la communauté, tous éléments utiles à leur évaluation, le montant de l'éventuel passif de la communauté, la liste et l'évaluation, s'il y a lieu, des reprises et des récompenses.

Maître Rémy E... a établi le 12 juin 2007 un nouveau procès-verbal de difficultés.

M. Jean-Jacques Y... est décédé le 12 avril 2008 et par conclusions en date du 9 juin 2008, Mmes Martine Z... et Brigitte Y..., ses deux filles, venant aux droits de leur père, ont repris volontairement l'instance.

Par jugement en date du 9 mars 2010, le tribunal de grande instance de Versailles, a :- débouté Mme Emilia X... de sa demande de partage en nature et attribution corrélative à son profit de l'immeuble sis à Bouafle, ..., et avant dire droit sur la demande de licitation des biens immobiliers formée par Mmes Martine Z... et Brigitte Y...,- a désigné un expert aux fins notamment de rechercher la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la communauté et de fournir tous éléments permettant d'apprécier l'indemnité d'occupation éventuellement due par Mme Emilia X....

Mme Emilia X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 201.

Par ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2012, elle sollicite, à titre principal, son infirmation uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal et, à titre subsidiaire, elle demande qu'il soit sursis à statuer sur celle-ci jusqu'au dépôt du rapport de l'expert. Par ailleurs, elle demande que la mission de celui-ci soit étendue à la recherche de la valeur vénale des biens sis... et....

Mmes Martine Z... et Brigitte Y..., par leurs écritures récapitulatives en date du 20 janvier 2012, concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent que les parties soient renvoyées devant le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et qu'un juge soit commis pour surveiller ces opérations.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2012.

MOTIFS

Sur la demande de Mme Emilia X... en attribution préférentielle de l'ancien logement conjugal

Il n'est pas contesté que Mme Emilia X... occupe ce bien, sis à Bouafle, ..., qui se compose d'une maison d'habitation sur un terrain de 5865 m2, depuis la séparation des époux et serait donc susceptible à ce titre de bénéficier de son attribution préférentielle. Cependant, Mmes Martine Z... et Brigitte Y... s'y opposent dans la mesure où cet immeuble est de loin le bien le plus important de la communauté. En conséquence, elles objectent que Mme Emilia X... sera dans l'impossibilité de régler la soulte dont elle sera débitrice à leur égard.

Elles font justement observer que malgré le décès de M. Jean-Jacques Y... survenu en cours de procédure, ce litige intervient non dans le cadre du règlement d'une succession mais dans celui d'une liquidation de communauté et que par application des dispositions de l'article 1476 alinéa 2 du code civil, l'attribution préférentielle n'y est jamais de droit et qu'il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

En ce qui concerne la consistance de la communauté, il convient de rappeler que M. Jean-Jacques Y..., comme il en avait la possibilité du fait du divorce intervenu au torts partagés des époux, a révoqué en février 2004 l'avantage matrimonial qui résultait de l'adoption du régime de la communauté universelle par acte notarié du 9 mars 1994 et notamment du passage en biens communs des'immeubles sis... qui constituaient pour lui des biens propres.

La communauté ne se trouve donc plus composée que de l'immeuble, objet de la demande attribution préférentielle, et de biens à usage locatif sis... et aux Mureaux... pour lesquels un expert a été désigné aux fins d'en déterminer la valeur.

Même si cet expert n'a pas encore déposé son rapport, il ressort de la note adressée aux parties le 8 septembre 2011 que la valeur de l'ancien domicile conjugal pourrait être évalué à une somme oscillant entre 450 000 et 500 000 euros et que l'indemnité d'occupation à la charge de Mme Emilia X... pourrait être fixée à la somme de 2 000 euros par mois sur plusieurs années, alors que les autres immeubles, souvent dans un état très médiocre, voire totalement dégradé, sont estimés à une valeur globale de 213 306 euros, étant ajouté qu'il existe une dette importante, d'origine commune, à l'égard de l'un des locataires (91 811, 86 euros).

Mme Emilia X... ne fournit aucune précision quant aux modalités selon lesquelles elle pourrait verser la soulte qui sera inéluctablement mise à sa charge, alors même qu'elle aura déjà une dette importante à l'égard de la communauté au titre de l'indemnité d'occupation et qu'elle fait état d'une impécuniosité certaine puisqu'ayant assigné ses deux filles en versement d'une contribution alimentaire sur le fondement de l'article 205 du code civil dont elle a été déboutée par jugement du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 11 février 2010, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 30 juin 2011.

En conséquence, dans la mesure où elle ne justifie pas de sa capacité à payer la soulte et que dans ces conditions, l'attribution préférentielle sollicitée ferait courir un risque certain à ses co-partageantes, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de Mme Emilia X... en extension de la mission de l'expert

Mme Emilia X... sollicite que la mission de l'expert précédemment désigné soit étendue à l'évaluation des biens qui appartenaient en propres à M. Jean-Jacques Y..., sis... (ceux sis... étant déjà compris dans la mission) au motif que ces biens ont bénéficié de travaux d'entretien et de rénovation financés par les derniers communs du couple et qu'à ce titre, la communauté est créancière d'une récompense.

Pour en justifier, elle ne verse aux débats qu'une facture en date du 17 juin 1999, concernant la fourniture et la pose de menuiseries adressée au nom de M. et Mme Y...,....

Le fait que cette facture a été adressé au nom des deux époux, d'ailleurs à l'adresse du bien concerné et non à celle du domicile conjugal, ne saurait justifier à lui seul l'existence d'un paiement fait par des deniers communs.

En conséquence, Mme Emilia X... sera déboutée de ce chef de demande.

Dans la mesure où l'expert désigné par le premier juge n'a pas encore déposé son rapport et que le premier juge a sursis à statuer dans l'attente de ce dépôt, il apparaît prématuré de renvoyer les parties devant le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire pour qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et qu'un juge soit commis pour surveiller ces opérations.

Les dépens seront employés en frais du partage.

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

Reçoit Mme Emilia X... en son appel,

Au fond,

Confirme le jugement du jugement en date du 9 mars 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme Emilia X... de sa demande en extension de la mesure d'expertise,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage et recouvrés dans le cadre de l'aide juridictionnelle dont Mme Emilia X... est bénéficiaire et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par madame Marie-Annick VARLAMOFF Président et par monsieur Pierre-Louis LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/8319
Date de la décision : 16/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-16;05.8319 ?
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