La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2012 | FRANCE | N°10/07006

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 11 octobre 2012, 10/07006


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°289



CONTRADICTOIRE



DU 11 OCTOBRE 2012



R.G. N° 10/07006



AFFAIRE :



[X] [K] [W] épouse [Z]





C/





[J] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 08/5630

<

br>
Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Stéphane CHOUTEAU,







Me Pierre GUTTIN





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°289

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2012

R.G. N° 10/07006

AFFAIRE :

[X] [K] [W] épouse [Z]

C/

[J] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 08/5630

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU,

Me Pierre GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [K] [W] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (EURE)

[Adresse 9]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Stéphane CHOUTEAU (AARPI AVOCALYS) (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20100427)

PLAIDANT par Me Yvelise FELIZIANI HURPY (avocat au barreau de PARIS)

Retrait AJ décision du 24 janvier 2012.

APPELANTE

****************

Monsieur [J] ([J]) [F]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Rep/assistant : Me Pierre GUTTIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 10000944)

présent, ayant pour avocat Maitre Cyrille ZIMMER avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

M. Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l'appel interjeté par [X] [W] du jugement rendu le 25 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a : - déclaré recevables les conclusions de M. [F], -ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage et renvoyé les parties devant Maître [N], notaire, - dit que les droits de [X] [W] et de [J] [F] sur le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 12] sont de moitié chacun, - dit que [J] [F] est fondé à se prévaloir d'une créance sur l'indivision de la moitié du prix d'acquisition du bien immobilier revalorisé en fonction du profit subsistant, - dit que [X] [W] est créancière envers l'indivision de la somme de 3.621,90 € au titre des taxes foncières des années 2000 à 2004, - dit que [J] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 720 € par mois du 25 juin 2002 au 23 mai 2007, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis par moitié entre les parties ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2012 par [X] [W] ;

Vu les dernières écritures signifiées le 12 septembre 2012 par [J] [F] ;

Vu l'ordonnance de clôture ;

SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité des conclusions signifiées par [J] [F]

Considérant que [X] [W] soulève l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 8 août 2011 et le 22 mars 2012 devant la cour par [J] [F] au motif qu'elles ne mentionnent pas son domicile réel et sa profession actuelle ;

Mais considérant que les écritures signifiées le 22 mars 2012 et les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2012 par [J] [F] mentionnent qu'il exerce la profession de directeur de société et qu'il demeure [Adresse 2] ; que rien ne permet de mettre en cause la réalité de ce domicile alors que [J] [F] produit aux débats un courrier et une facture GDF envoyés à cette adresse ainsi que des lettres émanant de services départementaux ; que s'agissant de sa profession, il justifie diriger la société SOUTH DEVELOPMENT qui a son siège dans l'état du Delaware aux Etats-Unis et une société DIGNUS;

Que les dernières écritures signifiées par [J] [F] en cause d'appel répondent donc aux prescriptions des articles 59, 960 et 961 du Code de procédure civile ;

Que ce grief sera donc rejeté ;

Qu'il convient de relever que dans les dernières conclusions qu'elle a signifiées devant la cour, [X] [W] ne mentionne pas sa profession, en violation de l'article 961 du Code de procédure civile ;

Considérant que [J] [F] demande le rejet des débats de la pièce communiquée par [X] [W] sous le numéro 100, lettre adressée le 20 juillet 2012 par le commissaire à l'exécution du plan de continuation ouvert son bénéfice ; que [J] [F] qui a conclu, le 12 septembre 2012, a été mis en mesure de présenter ses observations sur cette pièce ;

Qu'il n'y a donc lieu de la rejeter des débats ;

- Sur le compte d'indivision

Considérant que [X] [W] et [J] [F] ont vécu maritalement de 1980 à 1996;

Que par acte notarié du 20 septembre 1993, ils ont acquis chacun par moitié indivise un immeuble situé [Adresse 5]) moyennant le prix de 1.800.000 francs ; que le prix était financé au moyen d'un prêt souscrit par [J] [F] auprès de [T] [D], compagnon de la mère de [X] [W] ;

Qu'après la séparation du couple, [X] [W] a assigné [J] [F] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 16 décembre 1999, a fait droit à la demande et a ordonné la licitation de l'immeuble indivis sur la mise à prix de 1.000.000 F ;

Que par jugement du 30 juin 2004, M. [F] s'est porté adjudicataire du bien pour le prix de 175.000 €, mais n'a pas payé ce prix ; que le 30 octobre 2004, il a signé une promesse de vente sous condition suspensive qui ne s'est pas réalisée et par jugement du 8 avril 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a estimé que M.[F] avait manqué à son obligation de réitérer la vente et a fait application de la clause pénale contractuelle ;

Qu'ensuite d'un redressement fiscal courant 2006, Madame [W] qui exerçait la profession d'avocat a déposé une déclaration de cessation des paiements ; que par jugement du 1er juin 2006, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire et désigné un mandataire judiciaire ;

Que par jugement du 23 mai 2007, sur la procédure de folle enchère diligentée par le mandataire judiciaire, le bien immobilier a été adjugé pour le prix de 425.000 € ; que le notaire désigné par le tribunal aux fins d'établir les comptes de l'indivision, a dressé le 25 juin 2007, un procès-verbal de difficultés ; qu'après convocation des parties à l'audience 5 novembre 2007, le juge commissaire a établi un procès-verbal de non conciliation et les a renvoyées devant le tribunal qui a rendu le jugement entrepris du 25 mai 2010 .

Considérant que [X] [W] critique les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'indivision redevable envers [J] [F] de la moitié du prix d'achat du bien valorisé en fonction du profit subsistant, sur le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de ce dernier et sur le montant de sa créance sur l'indivision ;

Considérant qu'en application de la règle selon laquelle le titre l'emporte sur la finance, le titre de propriété constitué par l'acte authentique ne saurait être modifié en ce que la répartition des droits de propriété sur le bien immobilier indivis est de moitié pour chacun des indivisaires, indépendamment des modalités de financement de ce bien ;

Considérant, en l'espèce, que suivant acte notarié du 20 septembre 1993, [J] [F] et [X] [W] ont acquis à concurrence de moitié chacun l'immeuble litigieux, situé [Adresse 5]) moyennant le prix de 1.800.000 F ; que cet acte ne comporte aucune précision sur l'origine des fonds ;

Qu'il en résulte que [J] [F] et [X] [W] sont propriétaires à raison de moitié chacun de l'immeuble sus-visé, sans que le mode de financement puisse remettre en cause la propriété du bien ;

- Sur les créances de [J] [F] sur l'indivision

Considérant qu'aux termes de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce que la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation . Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne l'aient point améliorés ;

Considérant qu'il appartient à [J] [F] qui soutient avoir financé la totalité du prix d'acquisition du bien immobilier de justifier d'une créance sur l'indivision ;

Que [X] [W] réplique qu'elle a subvenu seule aux dépenses du ménage pendant les 13 ans de vie commune et qu'en finançant seul le bien acquis par moitié indivise, [J] [F] a entendu exécuter une obligation naturelle à son égard ; qu'elle fait valoir que si la cour jugeait que [J] [F] est titulaire d'une créance sur l'indivision, cette créance lui est inopposable, faute par celui-ci de l'avoir déclarée au passif de la procédure collective ouverte à son égard ;

Que [J] [F] soulève l'irrecevabilité de cette dernière prétention, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, pour avoir été formulée pour la première fois en cause d'appel;

Considérant que la fin de non recevoir tirée du défaut de déclaration des créances, qui tend à faire écarter les créances de [J] [F] sur l'indivision, ne constitue donc pas une prétention nouvelle irrecevable devant la cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats que par jugement du 1er juin 2006, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [X] [W], exerçant la profession d'avocat et a désigné en qualité de mandataire judiciaire, Maître [U] ; que [J] [F] a, par lettre datée du 4 septembre 2006, déclaré deux créances entre les mains du mandataire, pour un montant de 353.000 € représentant la moitié de l'emprunt ayant servi à l'achat du bien immobilier et un montant de 36.585 € correspondant à la moitié du coût des travaux réalisés lors de l'achat de la maison ; que les créances n'ayant pas été admises, le 30 avril 2007, [J] [F] a déposé une requête en relevé de forclusion qui a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 29 mai 2007 ; que par jugement du 7 février 2008, le tribunal a arrêté le plan de continuation et fixé sa durée à 54 mois, désigné Maître [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que dans une lettre datée du 20 juillet 2012, ce mandataire confirme que le plan de continuation est toujours en cours et que [X] [W] est habilitée à agir seule dans toutes les procédures même concernant l'inopposabilité des créances qui n'ont pas été produites ;

Considérant que [J] [F] soutient vainement qu'il conserve son droit de poursuite dès lors qu'il se prévaut de créances à l'encontre de l'indivision [F]-[W] qui ne sont pas soumises à la procédure collective de l'un des indivisaires, et non à l'encontre de [X] [W]; qu'en effet, il n'est pas contesté que les créances litigieuses ont pris naissance antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [X] [W] ; que l'indivision existant entre les parties ne constitue pas une personne morale dotée de la personnalité juridique autonome, distincte de celle de ses membres ; qu'il s'ensuit que [J] [F] devait, en sa qualité d'indivisaire, déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard d'[X] [W], qu'il estimait débitrice de l'indivision ;

Que l'article 815-17 du Code civil ne dispense pas l'indivisaire qui entend exercer son droit de poursuite sur les biens indivis de respecter la procédure de déclaration de créance ;

Qu'il s'ensuit que les créances que [J] [F] entend faire valoir tant au titre du remboursement de l'emprunt immobilier que des travaux d'amélioration réalisés sur le bien immobilier et des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006, sont éteintes, faute d'avoir été déclarées ou relevées de la forclusion, en application des articles L.621-43 et L.621-46 alinéa 4 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

Considérant que [J] [F] est mal fondé en sa demande relative aux taxes foncières 2007 et 2009 alors qu'il reconnaît qu'elles ont été prélevées sur le prix d'adjudication du bien qu'il n'a pas acquitté ;

- Sur les créances invoquées par [X] [W] sur l'indivision

Sur l'indemnité d'occupation

Considérant que [X] [W] soutient que [J] [F] qui a eu la jouissance exclusive du bien immobilier du mois d'août 1996 jusqu'à la date d'adjudication en mai 2007 est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1870 € du 25 juin 2002 au 23 mai 2007 ;

Que [J] [F] soulève la prescription de la demande, faute par l'appelante de l'avoir interrompue par un acte de procédure auquel le PV de difficultés dressé le 25 juin 2007 ne peut être assimilé ; qu'à titre subsidiaire, il demande de retenir le montant de 720 € fixé par les premiers juges ;

Considérant que [J] [F] ne conteste pas l'occupation exclusive du bien indivis du mois d'août 1996 au mois de mai 2007, date de l'adjudication sur folle enchère, de sorte qu'il est redevable d'une indemnité conformément à l'article 815-9 du Code civil ;

Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que l'appelante ne communiquait pas aux débats l'assignation du 2 octobre 1998 en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et que les conclusions signifiées le 28 juin 1999 ne contenaient aucune prétention relative à une indemnité d'occupation, ont estimé avec raison que le procès-verbal de difficultés dressé le 25 juin 2007 par le notaire désigné par le tribunal consigne la demande d'indemnité d'occupation formée par [X] [W] à laquelle [J] [F] a opposé la fin de non recevoir tirée de la prescription et que cet acte interrompt valablement la prescription ;

Que pour voir fixer à 2.200 € la valeur locative du bien, [X] [W] se prévaut d'un arrêt rendu le 14 janvier 2009 par cette cour, statuant dans une procédure opposant [J] [F] à l'adjudicataire du bien, qui a retenu ce montant ; que [J] [F] produit des avis de valeur émis par deux agences immobilières, la société Bourse de l'Immobilier et la société CM Immobilier en janvier 2008 estimant la valeur locative entre 800 € à 1000 € hors charges ;

Considérant que l'arrêt du 14 janvier 2009 fixe l'indemnité d'occupation due par [J] [F] à l'adjudicataire du bien immobilier en retenant qu'elle revêt également un caractère indemnitaire ; que les premiers juges ont à juste titre, en retenant la valeur moyenne des estimations produites par [J] [F] et en appliquant un correctif de 20% en raison du caractère précaire de l'occupation, fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par [J] [F] à 720 €;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

- Sur les taxes foncières, taxes sur les voies navigables et taxes syndicales

Considérant que les charges fixes qui grèvent l'immeuble indivis, comme les impôts, taxes, assurances, constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien de sorte qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire qui les a acquittées, comme le prévoit l'article 815-13 du Code civil ;

Considérant que [X] [W] produit des copies de qualité médiocre de talons de chèque qui ne permettent ni de déterminer le nom du titulaire du compte, ni du destinataire des chèques, ni de justifier d'un paiement effectif que seule la production de la copie des formules émises et des relevés de compte pouvait établir ; que s'agissant des taxes de voies navigables de France VNF, les copies versées aux débats sont également impropres à établir la preuve du paiement ; qu'il ne ressort pas de la lettre de l'administration fiscale du 7 septembre 2005 qu'elle aurait acquitté l'ensemble des taxes foncières et syndicales dues par l'indivision entre 1995 et 1999 ; que la lettre émanant de la direction régionale de Paris des Voies Navigables de France datée du 31 août 1999 ne démontre pas davantage qu'elle a apuré les taxes ayant fait l'objet des titres émis de 1996 à 1998 sur ses deniers personnels ;

Qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;

Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que [X] [W] justifie s'acquitter des taxes foncières des années 2000 à 2004 dans le cadre du plan de redressement judiciaire pour un montant de 3.621,90 € ; que cette somme, contrairement aux allégations de [J] [F] représente la quote-part de l'appelante dans l'indivision ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que [X] [W] est créancière de l'indivision pour ce montant ;

Considérant s'agissant des primes d'assurance de l'immeuble, les appels de cotisation et les quittances émises par la société AXA sont libellés au nom de deux indivisaires ; qu'il ne peut être déduit des copies de talons de chèques produites par [X] [W] qu'elle a réglé le montant des primes sur ses deniers personnels ; qu'elle sera donc déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Considérant que [X] [W] sollicite l'allocation d'une indemnité de 20.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la longueur anormale des procédures dont elle a du supporter les frais, du fait de [J] [F], notamment la procédure fiscale, la procédure de folle enchère, la présente instance ;

Mais considérant, s'agissant de la procédure fiscale, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que le redressement fiscal a eu pour origine l'acquisition du bien immobilier indivis, l'administration fiscale estimant que la prise en charge de la quote-part de [X] [W] par [J] [F] devait s'analyser comme une donation indirecte, ce qui a toujours été contesté par ce dernier et que, par arrêt du 26 avril 2007, la cour d'appel de Versailles, retenant que l'administration fiscale ne rapportait pas la preuve de l'intention libérale de [J] [F], a prononcé la décharge de l'imposition ; que le fait que [J] [F] ait, dans une lettre adressée le 21 juin 2000 au centre des impôts, utilisé comme intitulé, la référence «Donation» pour établir qu'il avait seul payé le prix de l'immeuble indivis, ne traduit pas en soi une intention malveillante, alors qu'il s'agissait de la qualification de l'opération immobilière retenue par l'administration fiscale ;

Que si la procédure de folle enchère a retardé les opérations de liquidation et partage de l'indivision, il ressort du procès-verbal de difficultés dressé le 25 juin 2007 que les parties étaient en désaccord sur la répartition des fonds provenant de la vente et que leurs prétentions étaient incompatibles, sans toutefois être empruntes de mauvaise foi ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;

Que sa demande en remboursement des frais de justice exposés à l'occasion des procédures d'adjudication, de folle enchère et d'intervention volontaire à l'exécution de la promesse de vente sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; qu'en effet, si le défaut de paiement du prix de l'adjudication a contraint le mandataire judiciaire de [X] [W] à engager une procédure de folle enchère, les premiers juges ont relevé avec raison qu'elle n'a subi aucun préjudice financier, le bien adjugé pour 175.000 € en 2004, a été adjugé pour 425.000 € en 2007; que, par ailleurs, dans le cadre de la procédure en exécution forcée de la promesse de vente, elle a obtenu une indemnité de procédure ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à [X] [W] ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 4.000 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevables les conclusions signifiées les 8 août 2011, 22 mars 2012 et 12 septembre 2012 par [J] [F],

Dit n'y avoir de rejeter des débats la pièce communiquée par [X] [W] sous le numéro 100,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [F]/ [W] et renvoyé les parties devant Maître [H] [N], notaire aux Mureaux pour l'établissement de l'acte définitif de partage, - dit que les droits de [X] [W] et de [J] [F] sur le prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 12] sont de moitié chacun, - dit que [X] [W] est créancière sur l'indivision de la somme de 3.621,90 € au titre des taxes foncières des années 2000 à 2004, - dit que [J] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 720 € du 25 juin 2002 au 23 mai 2007, - débouté [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts et de remboursement des frais de justice,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare éteintes les créances invoquées par [J] [F] au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, des travaux d'amélioration réalisés sur le bien immobilier ainsi que des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006,

Déboute [J] [F] de sa demande relative aux taxes foncières 2007 et 2009,

Rejette le surplus des demandes des parties,

Dit que le notaire procédera à la liquidation des comptes de l'indivision conformément aux dispositions du présent arrêt,

Y ajoutant

Condamne [J] [F] à payer à [X] [W] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part et seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/07006
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/07006 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;10.07006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award