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11/10/2012 | FRANCE | N°09/02860

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2012, 09/02860


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
CRF
Code nac : 80C
5ème Chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 11 OCTOBRE 2012


R.G. No 11/01864


AFFAIRE :


SARL SPRINT




C/
Amara X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
No RG : 09/02860




Copies exécutoires délivrées à :


Me Alain CORBIN


Me Bouziane BEHILLIL


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Copies certifiées conformes délivrées à :


SARL SPRINT


Amara X...







le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
CRF
Code nac : 80C
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2012

R.G. No 11/01864

AFFAIRE :

SARL SPRINT

C/
Amara X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Industrie
No RG : 09/02860

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alain CORBIN

Me Bouziane BEHILLIL

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL SPRINT

Amara X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SPRINT
64, rue Lambrecht
92400 COURBEVOIE

non comparant représenté par Me Alain CORBIN, avocat au barreau de PARIS,

APPELANTE

****************
Monsieur Amara X...

...

95300 PONTOISE

comparant assisté de Me DESMEURE Alexandra substituant Me Bouziane BEHILLIL de la SELARL BEHILLIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

La société Sprint, créée en octobre 2007, a une activité d'imprimerie, emploie trois salariés et est soumise à la convention collective de l'imprimerie de labeur et industries graphiques.

M. X... a été engagé en qualité d'opérateur en reprographie selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 janvier 2008 et son salaire mensuel était en dernier lieu de 1446,22 €.

La société a informé M. X... de ses difficultés financières au cours de l'été 2009.

Le 8 septembre 2009, la société a remis à M. X... les documents afférents à une rupture conventionnelle du contrat de travail (formulaire de rupture et documents sociaux datés du 30 septembre 2009 et deux chèques de 700 € et 1170 € en date du 31 juillet 2009) ; M. X... a quitté les lieux et encaissé les deux chèques.

Le 10 septembre 2009, M. X... a déposé plainte au commissariat de police et saisi le conseil de prud'hommes.

La société a mis en demeure M X... de reprendre son travail par lettre datée du 18 septembre 2009, l'a convoqué en entretien préalable le 7 octobre 2009 et licencié pour faute grave le 10 octobre aux motifs d'un abandon de poste et d'une absence nuisant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise.

Par jugement du 13 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit le licenciement de M X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société au paiement des sommes de :

*1446,22 € et 144,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*433,86 € à titre d'indemnité de licenciement,
*7500 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
*1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X... au remboursement de la somme de 700€ perçu au titre de la rupture conventionnelle ;

La société Sprint a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 14 septembre 2012 par lesquelles la société conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que les documents de la rupture conventionnelle avaient été remis à M. X... le 8 septembre pour qu'il signe la convention à homologuer mais qu'il a quitté l'entreprise en les emportant ; que M. X... ne prouve pas avoir été licencié verbalement ; que les documents subtilisés par M. X... mentionnaient une rupture du contrat de travail au 30 septembre soit postérieurement au prétendu licenciement verbal du salarié le 8 septembre ; qu'il y a eu projet de rupture conventionnelle et non licenciement verbal ; que le licenciement écrit est fondé ; que M. X... ne justifie pas d'un préjudice né du défaut de régularité de la convocation à entretien préalable.

La société Sprint demande à la cour :

- de dire le licenciement pour faute grave fondé et de débouter M X... de toutes ses demandes
- subsidiairement, de réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 700 € qui se compenserait avec le chèque encaissé par le salarié.

M. X... répond qu'il a refusé de signer les documents afférents à une rupture conventionnelle et a été licencié verbalement par le gérant le 8 septembre 2009 ; qu'il a fait constater la date des chèques( 31 juillet 2009) et des documents sociaux (30 septembre 2009) par un délégué syndical et l'inspection du travail qui lui ont conseillé d'encaisser les chèques et par les policiers ; que la procédure de licenciement pour faute grave n'a été initiée qu'à réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; que le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la convention collective prévoit un préavis d'un mois ; qu'il s'est retrouvé brutalement sans travail et n'a pas retrouvé d'emploi stable.

M. X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 11 570,08 € représentant huit mois de salaire et à condamner la société au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant que le licenciement verbal du 8 septembre 2009, s'il était retenu, emporterait rupture du contrat de travail à cette date et rendrait sans objet le licenciement pour faute grave notifié le 10 octobre 2009 par la société ;

Considérant que le 7 septembre 2008, la société a remis à M. X... un document aux termes duquel le gérant "certifie que M. X... ...est bien salarié de notre société ...ses derniers bulletins de salaire vont lui être remis le mardi 8 septembre ..."; que, le 8 septembre 2009, la société a remis à M. X... des documents sociaux (certificat de travail, attestation Assedic) ; que cette remise de documents de rupture - constatée par les policiers le 10 septembre 2009 - marque la volonté de l'employeur de se séparer de son salarié et de l'en informer ; qu'aucune procédure de licenciement n'avait alors été initiée ; que la remise concomitante d'un formulaire de rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et de demande d'homologation, si elle confirme le souhait de l'employeur de recourir à cette procédure, ne peut emporter les conséquences de celle-ci en l'absence d'accord du salarié et d'homologation administrative ; qu'en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société doit indemniser M. X... du préjudice subi ; qu'au regard de la durée de l'indemnisation de M. X..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer des dommages et intérêts d'un montant de 7500 €, outre les indemnités de rupture conformes aux droits et à l'ancienneté du salarié ; que M. X... sera condamné à rembourser la somme de 700 € encaissée sans cause ; qu'une compensation sera opérée ;

Considérant que l'examen du licenciement pour faute grave est sans objet.

Considérant que la société sera condamnée à payer à M. X... la somme complémentaire de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 avril 2011 ,

Y ajoutant, ordonne la compensation entre les sommes dues par la société et la somme de 700 € due par M. X... ;

Condamne la société à payer à M. X... la somme complémentaire de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Sprint aux dépens et aux frais d'exécution de la présente décision avec application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/02860
Date de la décision : 11/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;09.02860 ?
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