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11/10/2012 | FRANCE | N°09/01876

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2012, 09/01876


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AJ.M.
5ème Chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 11 OCTOBRE 2012


R.G. No 11/01847


AFFAIRE :


Emmanuelle X...





C/
SA CAMELEON SOFTWARE anciennement ACCESS COMMERCE en la personne de son représentant légal








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 09/01876




Copies exéc

utoires délivrées à :


Me Emmanuel MAUGER
Me Laurent GUYOMARCH




Copies certifiées conformes délivrées à :


Emmanuelle X...



SA CAMELEON SOFTWARE anciennement ACCESS COMMERCE en la pers...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AJ.M.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2012

R.G. No 11/01847

AFFAIRE :

Emmanuelle X...

C/
SA CAMELEON SOFTWARE anciennement ACCESS COMMERCE en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 09/01876

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuel MAUGER
Me Laurent GUYOMARCH

Copies certifiées conformes délivrées à :

Emmanuelle X...

SA CAMELEON SOFTWARE anciennement ACCESS COMMERCE en la personne de son représentant légal

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Emmanuelle X...

née le 17 Mai 1978 à BRUXELLES (11800)

...

92170 VANVES
comparante en personne, assistée de Me Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706

APPELANTE
****************
SA CAMELEON SOFTWARE anciennement ACCESS COMMERCE en la personne de son représentant légal
Rue Galilée
BP 87270
31672 LABEGE CEDEX
représentée par Me Laurent GUYOMARCH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme Emmanuelle X..., née le 17 mai 1978, a été initialement embauchée par la société Exsyde en qualité d'ingénieur développement selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2002. Après le rachat de la société Exsyde par la société Acces commerce le contrat de travail de Mme Emmanuelle X... a été transféré à cette société et un nouveau contrat de travail a été conclu par lequel cette salariée a occupé à compter du 17 janvier 2007 les fonctions de responsable produit recherche et développement, statut cadre, en percevant une rémunération mensuelle brute de 4 957 euros.

La société Acces commerce, devenue à ce jour la société Cameleon software, est un éditeur international de logiciels de vente multi-canal et un configurateur d'offres. Elle fait partie d'un groupe Acces commerce organisé autour de deux pôles :
- une activité Cameleon assurant la vente de licences, de services et assurant la maintenance des produits de la gamme Cameleon (la solution Cameleon d'Acces commerce consistant en une aide aux entreprises pour parvenir à une optimisation de leurs activités de ventes et de services à travers des services personnalisables),
- une activité d'Intégration assurant la vente des licences et services et assurant la maintenance des solutions informatiques (ERP- PDM- CAO) revendues et implémentées chez les clients.

La société Cameleon software, cotée en bourse, a son siège social à Labège (près Toulouse) et des agences à Paris et Lyon. Le groupe Acces commerce comprend une petite filiale aux Etats-Unis (occupant à Chicago en 2009 environ 8 salariés). En 2009 la société Acces commerce occupait une soixantaine de salariés.

En juin 2009, la société Acces commerce a mis en oeuvre un projet de restructuration après avoir constaté une dégradation importante de ses résultats au cours des premiers mois de l'année, restructuration emportant la suppression de 6 postes de cadres dont celui occupé par Mme Emmanuelle X.... Elle a convoqué le comité d'entreprise pour présenter son projet de réorganisation et prévoir l'établissement des critères d'ordre des licenciements.

Puis, la société Acces commerce a convoqué Mme Emmanuelle X... le 10 juin 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 juin suivant. Enfin, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er juillet 2009 la société Acces commerce a notifié à Mme Emmanuelle X... son licenciement pour motif économique : suppression de son poste de travail dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise - refus du seul poste de reclassement (création du poste de formatrice à temps partiel pour 18 heures par semaine).

Mme Emmanuelle X... qui était à l'époque du licenciement en congé parental (à la suite d'un congé maternité ayant débuté en janvier 2009) a été dispensée d'exécuter son préavis de trois mois.

* * *

Contestant la réalité du motif économique et invoquant le non respect par la société Cameleon software, venant aux droits de la société Acces commerce, de son obligation de reclassement, Mme Emmanuelle X... a fait convoquer cette société le 6 octobre 2009 devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, Mme Emmanuelle X... a sollicité la condamnation de la société Cameleon software au paiement de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements.

Par jugement en date du 21 avril 2011 le conseil de prud'hommes a débouté Mme Emmanuelle X... de l'ensemble de ses demandes.

Mme Emmanuelle X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 6 septembre 2012 par lesquelles, reprenant les moyens invoqués en première instance, Mme Emmanuelle X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Cameleon software au paiement des sommes de :
- 118 968 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non respect des critères d'ordre des licenciements,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Cameleon software n'a nullement justifié de la cause économique du licenciement en invoquant la dégradation de ses résultats aux deux premiers trimestres 2009 emportant la nécessité d'une restructuration pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité dès lors que :
- l'activité de la société présentait un caractère cyclique de telle sorte que le chiffre d'affaires n'était pas une donnée objective démontrant la réalité des difficultés ou des menaces,
- que la société Cameleon software, par les communications extérieures, avait mis l'accent au cours de la même période sur la faible dégradation de ses résultats et sur les bonnes perspectives de croissance,
- qu'il y a eu dès le 3ème trimestre 2009 une hausse spectaculaire du chiffre d'affaires,
- que les chiffres communiqués au 31 décembre 2009 ne sont pas représentatifs de la situation réelle de l'entreprise à une période où des secteurs entiers d'activité avaient été cédés.
Mme Emmanuelle X... a insisté également sur l'absence de justification par la société Cameleon software de recherches en vue de permettre son reclassement alors qu'un seul poste à temps partiel lui a été proposé.
Enfin Mme Emmanuelle X... souligne que la société Cameleon software n'a nullement respecté les critères d'ordre des licenciements alors que son poste n'était pas le seul dans la catégorie professionnelle constituée par le service recherche et développement.

La société Cameleon software a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme Emmanuelle X... au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais de procédure qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
Elle fait observer que la lettre de licenciement expose les raisons de la suppression non contestée par Mme Emmanuelle X... de son poste de travail alors que l'entreprise rencontrait une dégradation du portefeuille d'affaires de vente des licences sur l'activité Cameleon dès la fin du 4ème trimestre 2008 et le début du 1er trimestre 2009, cette dégradation s'étant aggravée durant les mois de février, mars et avril 2009 avec un fort ralentissement de l'activité industrie. Elle a rappelé les chiffres arrêtés au 30 mars 2009 puis au 30 juin 2009 et enfin au 31 décembre 2009 matérialisant tous une baisse du chiffre d'affaires tant de l'entreprise que du groupe et des résultats nets déficitaires tant de l'entreprise que du groupe. Elle précise que cette dégradation a imposé une restructuration aux fins de sauvegarder sa compétitivité emportant la suppression de six postes de travail dont celui occupé par Mme Emmanuelle X....
La société Cameleon software indique qu'elle rapporte la preuve, par les attestations des membres du comité d'entreprise, qu'elle a procédé tant en France qu'aux Etats-Unis à une recherche de postes en vue du reclassement de Mme Emmanuelle X... et que dans ce cadre seul le poste créé de formatrice à temps partiel a pu être proposé à cette salariée.
Enfin la société Cameleon software précise que Mme Emmanuelle X... étant la seule salariée dans sa catégorie professionnelle elle n'avait pas l'obligation de définir des critères d'ordre des licenciements (les critères généraux ayant été déterminés au cours des opérations de consultation et d'information du comité d'entreprise en juin 2009).

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L.1233-2 du code du travail) ; qu'en application des dispositions de l'article L.1233-3 du même code"constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologique" ; qu'en outre la Jurisprudence a ajouté à l'énumération légale "la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de cette entreprise" ou, si celle-ci appartient à un groupe, "celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise";

Considérant en conséquence que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ou les exigences de compétitivité qui fondent la réorganisation ; qu'ainsi le motif énoncé doit indiquer l'élément originel ou raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail); qu'enfin l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) est indispensable;

Considérant enfin que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail;

Considérant au cas présent que la société Acces commerce, devenue la société Cameleon software, a énoncé dans la lettre de licenciement du 1er juillet 2009 les baisses du chiffre d'affaires enregistrées au cours du premier trimestre 2009 et du mois suivant au sein de l'activité Cameleon de l'ordre de 16% sur le premier trimestre 2009 ayant pour origine une forte dégradation des ventes de licences Cameleon (-41%) et des services Cameleon (-18%) en précisant que cette baisse de chiffre d'affaire avait entraîné une forte dégradation de la rentabilité de l'entreprise qui a généré une perte de l'ordre de 80 K€ sur la même période, cette situation imposant une restructuration pour la sauvegarde de sa compétitivité conduisant à la suppression du poste occupé par Mme Emmanuelle X... ;

Considérant qu'à la date de la rupture du contrat de travail de Mme Emmanuelle X..., la société Cameleon software n'était en possession que des chiffres du premier trimestre 2009 et des résultats du mois d'avril 2009 inférieurs aux prévisions budgétaires alors que l'exercice 2008 s'était achevé juste à l'équilibre, selon les indications fournies à la salariée au cours de l'entretien réalisé le 22 juin 2009 (l'exercice étant bénéficiaire selon les informations fournies au comité d'entreprise au début du mois de juin 2009 grâce notamment au produit lié au crédit d'impôts recherche) ;

Considérant que la société Cameleon software a justifié de la réalité de la dégradation sensible de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2009 ; que de même, elle a justifié du maintien de cette dégradation au 30 juin 2009 (chiffres d'affaires arrêté à 3 651 766 euros alors que pour la même période en 2008 il avait été fixé à 5 854 127 euros ) entraînant un résultat d'exploitation négatif (- 1 006 235 euros) et une perte de 679 690 euros ; que concomitamment les résultats nets des activités du groupe pour le 30 juin 2009 ont été arrêtés à - 1 056 649 euros en net recul par rapport au 31 décembre 2008 (84 282 euros) ;

Considérant ainsi qu'à la date du licenciement de Mme Emmanuelle X..., la société Cameleon software a démontré la réalité d'une dégradation importante de sa situation financière et une baisse importante des ventes des produits de la gamme Cameleon imposant une restructuration de ses services pour permettre la sauvegarde de sa compétitivité dans un secteur fortement concurrentiel ;

Considérant qu'en raison d'un effectif limité à 65 personnes (59 cadres et 6 employés), la société Cameleon software a démontré qu'en procédant à la suppression de six postes de travail au sein de la catégorie des cadres, elle ne disposait plus de poste disponible à proposer à Mme Emmanuelle X... à qui un seul poste de formatrice à temps partiel (poste créé) a pu être proposé dans le cadre du reclassement des salariés licenciés ;

Considérant par contre que la société Cameleon software ne peut soutenir qu'elle n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre les critères d'ordre des licenciements tels qu'ils avaient été déterminés au cours des opérations de consultation et d'information du comité d'entreprise en prétendant que Mme Emmanuelle X..., responsable produits recherche et développement, était la seule salariée dans sa catégorie professionnelle (la catégorie professionnelle s'entendant de l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune) ; qu'en effet la répartition du personnel par catégories professionnelles telle qu'établie par la société Cameleon software lors de la consultation du comité d'entreprise fait apparaître que dans la catégorie des cadres appartenant au service recherche et développement au moins 10 autres cadres entraient dans cette catégorie : deux cadres occupant les fonctions de responsables produits recherche et développement - quatre cadres occupant les fonctions de chefs de projet recherche et développement et quatre cadres occupant les fonctions d'ingénieur en recherche et développement ;

Considérant dès lors qu'en refusant de mettre en place les critères d'ordre des licenciements, la société Cameleon software a fait perdre à Mme Emmanuelle X... une chance de conserver ses fonctions dans l'entreprise alors qu'entrée au sein du groupe en 2002 cette salariée pouvait faire valoir une ancienneté de sept années et l'exercice des fonctions de responsable de produits depuis au moins l'année 2006 ; qu'ainsi le jugement déféré doit être réformé ; qu'après avoir pris en considération la reprise par Mme Emmanuelle X... d'un nouvel emploi à partir du mois d'octobre 2010, la cour condamne la société Cameleon software à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Mme Emmanuelle X... la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que par contre aucune indemnité n'est due à la société Cameleon software sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 21 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté Mme Emmanuelle X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Cameleon software à verser à Mme Emmanuelle X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements,

CONDAMNE la société Cameleon software à verser à Mme Emmanuelle X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Cameleon software aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT FAITS ET PROCÉDURE,

MOTIFS,

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame FARDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/01876
Date de la décision : 11/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;09.01876 ?
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