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11/10/2012 | FRANCE | N°08/00634

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2012, 08/00634


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
C. R. F.
5ème Chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 11 OCTOBRE 2012


R. G. No 10/ 03765


AFFAIRE :


S. A. S. AT & T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE en la personne de son représentant légal




C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTE

RRE
No RG : 08/ 00634




Copies exécutoires délivrées à :


Me André DERUE


UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
C. R. F.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2012

R. G. No 10/ 03765

AFFAIRE :

S. A. S. AT & T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE en la personne de son représentant légal

C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 08/ 00634

Copies exécutoires délivrées à :

Me André DERUE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. AT & T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE en la personne de son représentant légal

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. AT & T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE en la personne de son représentant légal
9/ 11 allée de l'Arche
Tour Egée
92400 COURBEVOIE
représentée par Me André DERUE, avocat au barreau de LYON.

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Divison des Recours Amiables et Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. Jean-Baptiste X... en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

La société AT & T global network services France a mis en oeuvre des mesures de restructuration et de réduction de ses effectifs au cours des années 2004-2005 ; les plans de sauvegarde de l'emploi établis favorisaient les départs volontaires et l'adhésion à un dispositif de préretraite " maison " créé par l'entreprise en 2002 en permettant aux salariés adhérant au dispositif de bénéficier :

- du versement d'une allocation sous forme de rente mensuelle pendant une durée maximale de dix ans,
- du maintien d'une couverture sociale d'un niveau équivalent à celle des salariés demeurant en activité dans l'entreprise,
- la prise en charge du coût de la protection sociale des préretraités.

L'Urssaf de Paris région parisienne a contrôlé la comptabilité de la SAS. AT & T Global network services France sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 et une lettre d'observations a été notifiée à la société le 20 octobre 2006, portant sur :

*l'actionnariat salarial : 62 649 €,
*un avantage en espèces (chèque cadeaux) : 398 €,
*un avantage en nature véhicule : 13 962 €,
*la contribution patronale spécifique aux avantages de pré-retraite : 112 484 €,
soit pour un montant total de 189 493 €.

La société a fait valoir ses remarques qui ont été rejetées par l'inspecteur de l'Urssaf et cet organisme a mis en demeure la société-le 21 décembre 2006- de payer les sommes de 189 493 € au titre de cotisations et de 18 948 € au titre de majorations de retard.

Par lettre datée du 26 janvier 2007, le conseil de la société a écrit à la commission de recours amiable de l'Urssaf dans les termes suivants :

" au nom et pour le compte de ma cliente... j'ai l'honneur de saisir votre commission d'un recours en contestation de la mise en demeure suite à contrôle notifiée par courrier recommandé... en date du 21 décembre 2006 reçu le 2 janvier 2007.
Je vous précise que la contestation de mon client porte sur le chef de redressement no 4 " avantages de pré retraite : contribution spécifique " tel qu'énoncé dans la lettre d'observations correspondante en date du 20 octobre 2006.
Vous trouverez en annexe à la présent copie de cette mise en demeure....
Je vous communiquerai ultérieurement l'argumentaire à l'appui duquel mon client entend procéder à la contestation de ce chef de redressement.... ".

Aucun argumentaire n'a été transmis à la commission de recours amiable qui a pris une décision de rejet, le 27 février 2008, motif pris du défaut de motivation du recours.

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devant lequel l'Urssaf s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement des cotisations et majorations.

Par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :

- dit infondé le recours formé par la société contre la décision de l'Urssaf de Paris région parisienne en date du 27 février 2008 rejetant sa contestation purement formelle de la mise en demeure du 21 décembre 2006 portant sur 189 493 € de cotisations et 18948 € de majorations,
- condamné en deniers ou quittances la société à payer ces sommes à l'Urssaf de Paris région parisienne.

(Il sera précisé que la société a saisi une seconde fois la commission de recours amiable de l'Urssaf le 26 mai 2008 qui lui opposera alors la forclusion prévue par l'article R142-1 du code de la sécurité sociale).

La société AT & T Global Network services France a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 juillet 2010 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2012.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles la société conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que l'article R142-1 du code de la sécurité sociale qui édicte les délais de deux mois et d'un mois pour contester les décisions des organismes de sécurité sociale ou leur mise en demeure ne pose pas l'exigence d'une motivation du recours ; que la jurisprudence ne soumet la validité de la saisine de la commission de recours amiable à un forme particulière non plus qu'à une motivation ; qu'a contrario, l'article R133-3 du code précité exige de l'opposant à une contrainte de motiver sa saisine juridictionnelle ; que la commission de recours amiable pouvait connaître son argumentaire en se rapportant à sa lettre en réponse à la lettre d'observations ; qu'une contestation devant la commission de recours amiable n'est pas un préalable systématiquement obligatoire puisqu'un cotisant peut faire opposition à une contrainte sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable ; que lorsque la commission de recours amiable n'a pas pris de décision dans le délai d'un mois, le requérant peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale alors que la commission de recours amiable ne s'est pas prononcé.

S'agissant du bien-fondé du chef de redressement numéro 4, la société fait valoir que sa contestation porte sur l'assiette de la contribution de l'article L137-10 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 août 2003 et dont l'Urssaf exclut les avantages dits accessoires tels que les cotisations prises en charge par la société pour assurer un maintien de la protection sociale des salariés bénéficiaires ; que la position de l'Urssaf est contraire à celle de l'ACOSS.

La société demande à la cour de :

- dire qu'elle est fondée à contester le fond du redressement effectué ;
- de constater que les avantage dits accessoires mis en place par le cotisant n'entrent pas dans l'assiette de la contribution prévue par l'article L 137-10 du code de la sécurité sociale ;
- dire que le redressement notifié par l'Urssaf doit être annulé.

L'Urssaf de Paris région parisienne répond que la réclamation visée par l'article R142-1 du code de la sécurité sociale suppose qu'elle contienne l'ébauche d'une motivation afin de mettre son destinataire à même d'y apporter une réponse ; que dans un domaine très voisin, l'article R133-3 du code de la sécurité sociale fait obligation à l'opposant à contrainte, sous peine d'irrecevabilité de son recours, de motiver sa saisine juridictionnelle ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ; que les termes de la saisine de la commission de recours amiable cristallise le litige ; que par décision définitive du 11 juin 2008, la commission de recours amiable a constaté la forclusion de la société ; que la société a utilisé un procédé dilatoire précision apportée que la saisine de la commission de recours amiable n'est pas interruptive de prescription et attendait que sa dette se prescrive ; qu'en tout état de cause, l'article L137-10 du code de la sécurité sociale définit l'assiette à retenir comme étant constituée de l'ensemble des avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés sous quelque forme que ce soit à d'anciens salariés directement par l'employeur ou pour son compte, ces dispositions étant applicables aux avantages versés en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur ; que la prise en charge-non indemnitaire-d'une dépense personnelle du salarié est un avantage soumis à cotisations ; que la dérogation au principe d'assujettissement aux cotisations est d'interprétation stricte.

l'Urssaf de Paris région parisienne demande à la cour :

- principalement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, de confirmer le redressement opéré sur la contribution spécifique assise sur les avantages de préretraite ;
- en tout état de cause, de condamner la société à lui payer les sommes de 189 493 € et 18 948 € au titre des cotisations et majorations de retard.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 03 juillet 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant qu'en vertu de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision voire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ;

Considérant que la juridiction contentieuse ne peut être valablement saisie-sauf exceptions étrangères au cas d'espèce-avant qu'il ait été satisfait à cette formalité substantielle ;

Considérant que la validité de la saisine de la commission de recours amiable, sur le fondement de l'article R142-1 sus visé, n'est pas soumise à la motivation de ce recours, le texte ne le prévoyant pas (contrairement à l'article R133-3 du même code afférent à l'opposition à contrainte motivée sous peine d'irrecevabilité) ; qu'il est constant que la société a saisi la commission de recours amiable dans le délai requis par l'article R142-1 précité d'un recours circonvenu au 4ème chef de redressement ; que le défaut de toute motivation de la société avant la décision de la commission de recours amiable intervenue 13 mois après sa saisine (27 février 2008/ 26 janvier 2007) ne constituait pas une fin de non recevoir à la recevabilité du recours, la commission de recours amiable n'ayant d'ailleurs pas écarté cette recevabilité mais son bien-fondé ; qu'il ne peut être reproché à la commission de recours amiable de n'avoir pas recherché la motivation de la société dans sa lettre en réponse à la lettre d'observations, les motifs de recours relevant du seul choix du requérant ; que le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable après la saisine de la commission de recours amiable du chef du chef de redressement numéro 4 encore seul contesté et la décision de la commission de recours amiable, la société devant toutefois faire connaître ses moyens devant cette juridiction ; que la forclusion opposée par la commission de recours amiable à la seconde contestation de la société-postérieure au délai prévu par l'article R142-1 du code de la sécurité sociale-est sans effet sur la recevabilité du présent recours initié dans le délai requis ; que le jugement entrepris n'a pas examiné le bien-fondé du recours de la société en dépit de sa recevabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 août 2003, inséré à l'article L137-10 du code de la sécurité sociale, a été institué à la charge des employeurs et au profit du fonds de solidarité vieillesse une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur ; que le taux de cette contribution était fixé à 23, 95 %, précision notée que l'article 17 IV réduisait ce taux dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 ; qu'il est constant que la société AT & T Network global services France a conclu en 2004-2005 un plan de redressement et de mesures d'accompagnement social destiné à réduire au maximum les conséquences humaines et sociales de la restructuration envisagée par la mise en place d'un dispositif de préretraite et de cessation anticipée d'activité ; que la société est assujettie à la contribution spécifique créée par l'article L137-10 du code de la sécurité sociale sus évoqué ; que le taux de droit commun de 23, 95 % doit s'appliquer ; que le présent litige porte sur la détermination de l'assiette de calcul de la contribution spécifique ; que la rédaction de l'article 17 de la loi du 21 août 2003 est claire en ce qu'elle vise " l'ensemble des avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés sous quelque forme que ce soit à d'anciens salariés " et son application " aux avantages versés en vertu d'une convention, d'un accord collectif de toute stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur " ; que dès lors, comme l'avantage principal constitué par le montant des rentes, les avantages dits accessoires constitués par les cotisations salariales de préretraite que la société prend en charge à la place des anciens salariés (assurance volontaire vieillesse, assurance maladie de la CMU et du régime frais santé AG2R, retraite complémentaire ARRCO, AGIRC et retraite par capitalisation AXA) constituent des avantages entrant dans l'assiette de la contribution spécifique créée par la loi du 21 août 2003 qui ne distingue pas selon que ces avantages auraient ou non un caractère indemnitaire ;

Considérant que la société sera condamnée à payer à l'Urssaf de Paris région parisienne les sommes de 189 493 € et 18948 € au titre de cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 8 juillet 2010 et statuant à nouveau :

Condamne la société AT & T global Network services France à payer à l'Urssaf de Paris région parisienne les sommes de 189 493 € et 18 948 € au titre de cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Madame Céline FARDIN, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00634
Date de la décision : 11/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;08.00634 ?
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