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27/09/2012 | FRANCE | N°09/00771

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2012, 09/00771


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AH. L.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 01199

AFFAIRE :

Association HOPITAL FOCH en la personne de son représentant statutaire



C/
Marie-Christine X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00771



Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique DELA

NOE
Me Khalid OUADI



Copies certifiées conformes délivrées à :

Association HOPITAL FOCH en la personne de son représentant statutaire

Marie-Christine X......

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AH. L.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 01199

AFFAIRE :

Association HOPITAL FOCH en la personne de son représentant statutaire

C/
Marie-Christine X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00771

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique DELANOE
Me Khalid OUADI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association HOPITAL FOCH en la personne de son représentant statutaire

Marie-Christine X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association HOPITAL FOCH en la personne de son représentant statutaire
40 rue Worth
BP 39
92151 SURESNES CEDEX
représentée par Me Dominique DELANOE de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192

APPELANTE
****************
Madame Marie-Christine X...

née le 29 octobre 1973

...

...

92000 NANTERRE
comparante en personne, assistée de Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel formé par déclaration envoyée au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2011 par le conseil de l'association Hôpital Foch à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, rendu en départage le7 mars 2011, qui, dans un litige l'opposant à Mme Marie-Christine X..., a :

- Dit que le licenciement de Mme Marie-Christine X... est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'association Hôpital Foch à payer à Mme Marie-Christine X... la somme de 35. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Mme Marie-Christine X... de ses demandes de dommages-intérêts, de rappel de salaire et de congés payés afférents à la mise à pied ;
- Constaté le désistement de Mme Marie-Christine X... de sa demande de production du certificat de travail ;
- Condamné l'association Hôpital Foch à payer à Mme Marie-Christine X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné l'association Hôpital Foch aux dépens.

A l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée du 14 août au 7 septembre 1999, Mme Marie-Christine X..., née en 1973, a été embauchée par l'association Hôpital Foch en qualité d'aide-soignante à temps complet.

Par avenant du 30 novembre 2006, Mme X... est devenue infirmière, coefficient 477.

La convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 étendue, était applicable aux parties.

Après avoir été convoquée le 27 octobre 2008 à un entretien préalable pour le 7 novembre suivant et mise à pied à titre conservatoire, Mme X... a été licenciée par lettre du 14 novembre 2008, ainsi rédigée :

" (...) Nous vous reprochons une attitude inacceptable le samedi 25 octobre 2008 lors de la visite de votre surveillante générale, Mme Y...;

" Tout d'abord, vous vous êtes opposée fortement aux directives de votre surveillante générale, contestant sa décision de redéploiement d'effectifs et allant jusqu'à débuter un abandon de poste pour selon vos propres termes l'obliger à trouver une autre solution ;

" Vous avez notamment menacé votre hiérarchie d'abandonner votre poste de travail : selon vos propres termes, « si ma collègue ne redescend pas, je m'en vais. Vous serez bien obligée de faire redescendre ma collègue et de trouver une autre solution » ;

" Sur ce premier reproche, vous avez reconnu lors de l'entretien vous être opposée assez fortement à Mme Y..., conformément aux termes évoqués ci-dessus (nous avons pris en compte la correction demandée en entretien) ;

" Nous tenons à vous rappeler que, s'il vous est laissé la liberté de faire part à votre hiérarchie de votre ressenti sur les décisions prises vous concernant, vous n'avez pas à vous opposer à une directive hiérarchique, d'autant plus sur un ton inacceptable et alors que votre responsable-après vous avoir écoutée plus de 20 minutes sur ce point-vous avait précisé qu'elle maintenait sa décision et assumait les responsabilités en découlant ;

" Vous contestez lors de l'entretien avoir débuté un abandon de poste, votre surveillante ayant selon vous mal interprété le fait que vous saisissiez dans votre vestiaire un inhalateur et vos provisions. Votre surveillante a pourtant observé que vous êtes allée chercher vos affaires dans votre casier et que vous avez enlevé votre badge ;

" Vous justifiez enfin votre contestation de la décision hiérarchique par votre souci de veiller à la sécurité de vos patients. Nous ne pouvons accepter cette explication dans la mesure où elle se révèle particulièrement contradictoire avec votre menace d'abandonner votre poste de travail et donc de laisser les patients sans aucune infirmière dans le service ;
" Par ailleurs, nous vous reprochons d'avoir contesté l'autorité hiérarchique et le mode de management de votre surveillante générale ;

" Vous lui avez ainsi refusé toute autorité hiérarchique, répondant notamment à Mme Y...: « vous n'avez pas à me demander d'arrêter ; vous n'êtes pas ma hiérarchie ; ma hiérarchie est Mmes Z...et A...» ;

" Vous avez contesté son mode de management jusqu'à tenir des propos irrespectueux, notamment lorsque votre surveillante générale quitte votre local (« c'est facile de se balader avec un classeur sous le bras ») ;

" Vous critiquez par ailleurs son management à plusieurs reprises, par exemple en exprimant les termes suivants : « vous ne m'avez pas vue lors de mon intégration ; je ne vous reconnais donc aucune hiérarchie » ;

" Lors de l'entretien, vous expliquez concernant le premier reproche avoir simplement voulu rappeler que vos principaux interlocuteurs étaient Mmes Z...et A..., ce qui nous laisse très dubitatifs ;

" Concernant le second reproche, vous présentez vos excuses à Mme Y.... Nous relevons toutefois que vos excuses sont bien tardives et que vous aviez maintes occasions d'en faire préalablement à votre hiérarchie ;

" L'ensemble de vos explications ne nous a pas convaincus, d'autant plus qu'à aucun moment au cours de l'entretien, nous n'avons ressenti une quelconque remise en cause de votre part ;

" Au regard de l'ensemble de ces éléments, nous prononçons donc par la présente votre licenciement ;

" La rupture de votre contrat de travail interviendra à l'issue de votre préavis d'un mois débutant à la première présentation de ce courrier à votre domicile.

" Nous vous dispensons de l'exécution du préavis qui sera néanmoins payé ".

L'hôpital Foch employait habituellement plus de onze salariés et disposait d'institutions représentatives du personnel.

Mme X..., née en 1973, percevait un salaire but mensuel moyen de 2. 280, 95 €. Après être demeurée sans emploi pendant près de deux mois, elle n'a retrouvé que des emplois précaires entrecoupés de périodes de chômage avec des salaires inférieurs à ceux qui lui étaient versés par l'hôpital Foch. Elle vit seule avec un enfant à charge.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mars 2009, de diverses demandes.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, l'association Hôpital Foch demande de :

- Recevoir l'hôpital Foch en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- Débouter Mme X... de ses demandes ;

Subsidiairement,

- Réduire le quantum de l'indemnité à 6 mois de salaires, soit 13. 685, 70 € ;
- Condamner Mme X... aux entiers dépens.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Mme X... demande de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a alloué à Mme X... que la somme de 35. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de licenciement ;
- Condamner l'association Hôpital Foch à verser à Mme X... les sommes de :

+ 69. 142, 80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
+ 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour les conditions vexatoires de son licenciement ;

- Condamner l'association Hôpital Foch à payer à Mme X... la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'association Hôpital Foch aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le bien-fondé du licenciement de Mme X... :

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il appartient à la cour de rechercher si les griefs qui s'y trouvent formulés à l'encontre de Mme X... et qui sont de nature disciplinaire sont établis, la charge de la preuve à cet égard n'incombant spécialement à aucune des parties et, dans l'affirmative, de déterminer s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu qu'il est constant que le samedi 25 octobre 2008, Mme Y..., surveillante générale, a demandé à l'une des deux infirmières présentes dans le service ORL, l'autre étant Mme X..., de se rendre en réanimation au service de chirurgie cardiaque pour y renforcer les effectifs ; que Mme X... a alors fait valoir à Mme Y..., au cours d'un échange verbal sans témoins, que cette décision exposait, selon elle, les patients du service ORL à des risques graves ;

Attendu que l'hôpital Foch soutient que Mme X... a pris à partie Mme Y...sur un ton agressif et irrespectueux alors qu'elle était sa supérieure hiérarchique, qu'elle a refusé de prendre en charge les patients du service ORL en l'absence de sa collègue transféré au service de chirurgie cardiaque et qu'elle a mis sa supérieure hiérarchique devant le fait accomplis en allant à son casier pour y prendre ses affaires et en enlevant son badge ; que lors de l'entretien préalable, Mme X... a reconnu les faits ;

Que, pour sa part, Mme X... soutient qu'ayant entendu Mme Y...lui répondre qu'elle maintenait sa décision, elle s'est bornée à lui dire qu'elle ne pouvait plus, dans ces conditions, assumer son travail auprès des patients hospitalisés en ORL ; qu'à aucun moment elle n'a fait preuve d'insubordination ; qu'elle n'a jamais quitté son poste, ni même eu l'intention de le faire ;

Attendu que si le rapport de garde pour la journée du 25 octobre 2008 rédigé par Mme Y..., ainsi que la copie du courriel qu'elle a envoyé le 23 mars 2009 au service des ressources humaines pour relater l'incident qui l'a opposé à Mme X..., apparaissent précis et circonstanciés, il n'en demeure pas moins qu'ils relatent des événements qui se sont produits sans témoins et dont Mme Y...et Mme X... étaient les seuls protagonistes ; que, dans ces conditions, et compte tenu des explications respectives des parties, un doute subsiste, qui doit profiter à la salariée, sur la réalité des faits qui y sont décrits ; qu'il s'ensuit que le grief relatif à une menace et à un commencement d'exécution d'abandon de poste ne peut être retenu ;

Attendu que dans une attestation du 7 novembre 2008, Mme Y...qui a assisté à l'entretien préalable, affirme que Mme X... a admis lui avoir dit le 25 mars 2008 qu'« elle n'était pas sa fille », qu'« elle n'avait pas à lui demander d'arrêter de parler », qu'« elle n'était pas sa hiérarchie », qu'« elle ne lui reconnaissait aucun lien hiérarchique » et qu'« il était facile de se balader avec un classeur sous le bras » ; que les propos ainsi rapportés dans cette attestation précise et circonstanciée apparaissent établis ; que, cependant, s'ils dénotent une attitude irrespectueuse de Mme X... à l'égard de Mme Y...qui était sa supérieure hiérarchique, ils ne caractérisent pas un manquement suffisamment sérieux et pertinent pour justifier la rupture du contrat de travail alors que la salariée était présente dans l'établissement hospitalier depuis près de dix années sans avoir fait l'objet d'observations défavorables concernant sa conduite sur son lieu de travail ;

Que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement disciplinaire de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3, alinéa 2, du code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par Mme X... à la somme de 35. 000 € à laquelle les premiers juges ont, à bon droit, condamné l'association Hôpital Foch à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement :

Attendu que Mme X... sollicite l'allocation de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement, en faisant valoir qu'alors qu'en dix ans elle n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche et qu'elle a été brutalement mise à pied sans même pouvoir saluer ses collègues ;

Attendu, cependant, que la mise à pied à titre conservatoire de Mme X... répondait à la nécessité pour l'employeur de s'informer des faits de façon objective afin de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur un éventuel licenciement de l'intéressée ;

Que le licenciement de Mme X... n'étant pas intervenu dans des conditions vexatoires, il y a lieu de débouter Mme X... de cette demande ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'accorder à Mme X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe et par décision CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de son licenciement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne l'association Hôpital Foch à verser à Mme X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne l'association Hôpital Foch aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'exécution de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00771
Date de la décision : 27/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;09.00771 ?
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