COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AH. L.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 10/ 05663
AFFAIRE :
David X...
C/
SAS DEFIGRAPH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 03573
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER
Me Catherine BRUN LORENZI
Copies certifiées conformes délivrées à :
David X...
SAS DEFIGRAPH en la personne de son représentant légal
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur David X...
...
95880 ENGHIEN LES BAINS
comparant en personne, assisté de Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
APPELANT
****************
SAS DEFIGRAPH
107 Terrasse Boïeldieu
92800 PUTEAUX LA DEFENSE 8
représentée par M. F..., Directeur des ressources humaines, en vertu d'un pouvoir spécial en date du 27 juin 2012, assisté de Me Catherine BRUN LORENZI de la AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
FAITS ET PROCÉDURE,
Statuant sur l'appel formé par courrier envoyé au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2010 par le conseil de M. David X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, en date du 26 novembre 2010, qui, dans un litige l'opposant à la société Defigraph, a :
- Dit que le licenciement de M. David X... n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Defigraph à verser à M. David X... les sommes suivantes :
+ 775 € au titre de la mise à pied du 6 au 16 octobre 2008 ;
+ 75, 50 € au titre des congés payés afférents ;
+ 8. 520, 22 € au titre du préavis ;
+ 852, 02 € au titre des congés payés afférents ;
+ 6. 826, 18 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
+ 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. David X... du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société Defigraph de sa demande reconventionnelle ;
- Ordonné l'exécution provisoire de droit ainsi que le paiement des intérêts légaux à la date de la notification du jugement ;
- Mis les dépens à la charge de la société Defigraph.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 août 2004, la société Defigraph, entreprise de reprographie, a embauché M. David X... en qualité d'agent technico-commercial, statut cadre, à compter du 11 septembre 2004.
La convention collective du personnel de la reprographie du 18 septembre 1972 étendue, était applicable aux parties.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X... qui avait la qualité de cadre, percevait un salaire mensuel brut de base de 1. 500 €, ainsi que différentes primes et indemnités.
Après avoir été, par lettre du 6 octobre 2008, mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable pour le 13 octobre suivant, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 16 octobre 2008, ainsi rédigée :
" (...) nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture, dont le motif est le suivant :
" Faux rapports d'activité enregistrés sur notre logiciel de gestion clients (CRM)
" En date du 19 septembre 2008, vous avez programmé pour le 29 septembre 2008 une visite chez le client SEMAREP afin de prendre des nouvelles des suites d'un dossier d'appel d'offres. Après ce rendez-vous, votre rapport d'activité indiquait que vous n'aviez pas eu de réponse. Or, lors d'un entretien téléphonique, Mme Y...nous a confirmé n'avoir eu aucun contact de votre part et que nous devrions avoir les résultats de l'appel d'offres le 16 octobre 2008 ;
" En date du 23 septembre 2008, vous avez créé un rendez-vous au 8 octobre 2008 avec la société France Habitation, Mme Z.... En votre absence, le directeur de centre, M. A..., s'est rendu à ce rendez-vous pris par vos soins. Mme Z...nous a confirmé qu'elle n'a jamais été sollicitée pour un entretien à la date du 8 octobre 2008 et que le dernier rendez-vous remonte au mois de mars 2008 ;
" En date du 24 septembre 2008, vous avez créé un rendez-vous le 29 septembre 2008 avec la société SEGECE, Mme B..., sans indiquer la nature de votre action (mail, tél., terrain). Lors d'une réunion avec vos supérieurs hiérarchiques, vous avez déclaré avoir remis en mains propres un certain nombre de factures certifiées conformes à votre interlocutrice. Toutefois, nous avons constaté la présence de votre véhicule sur le parking de l'entreprise à l'heure supposée de votre rendez-vous. Nous avons donc contacté Mme Angelin qui a formellement démenti votre visite et le dépôt des documents. Quatre autres interlocuteurs susceptibles de recevoir ces documents ont effectué le même constat. Vous avez modifié votre rapport de visite en date du 6 octobre 2008 ;
" Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 20 octobre 2008 ;
" Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 6 au 20 octobre 2008, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée ".
La société Defigraph employait habituellement au moins onze salariés. Elle appartenait à un groupe.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X..., dont le salaire moyen mensuel était sur les six derniers mois de 2. 635, 43 € bruts et de 3. 085, 66 € sur les trois derniers mois, a saisi la juridiction prud'homale, le 9 décembre 2008, de diverses demandes.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de M. X... est nul en application des dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail ;
- Dire et juger que la société Defigraph a commis une faute à l'égard de M. X..., en application des dispositions de l'article L 1152-4 du code du travail ;
En conséquence,
- Condamner la société Defigraph à verser à M. X... les sommes suivantes :
+ 775 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
+ 77, 50 € au titre des congés payés afférents ;
+ 8. 520, 22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
+ 852, 02 € au titre des congés payés afférents ;
+ 6. 826, 18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
+ 33. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
+ 25. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont il a été victime ;
+ 4. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement pour le surplus en y ajoutant que la société Defigraph a commis une faute au préjudice de M. X..., en application des dispositions de l'article L 1152-4 du code du travail ;
En conséquence,
- Condamner la société Defigraph à verser à M. X... les sommes suivantes :
+ 775 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
+ 77, 50 € au titre des congés payés afférents ;
+ 8. 520, 22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
+ 852, 02 € au titre des congés payés afférents ;
+ 6. 826, 18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
+ 33. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
+ 25. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont il a été victime ;
+ 4. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société Defigraph demande de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger infondée la demande de M. X... en nullité de son licenciement ;
- Dire et juger que la société Defigraph n'a commis aucune faute à l'égard de M. X... ;
En conséquence,
- Débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement ;
- Débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement ;
- Débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse,
- Ramener le quantum de l'indemnité allouée à M. X... à de plus justes proportions ;
A titre reconventionnel,
- Condamner M. X... à verser à la société Defigraph la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X... aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le bien-fondé des griefs formulés à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement :
Attendu que le licenciement de M. X... ayant été prononcé pour faute grave présente, de ce fait, un caractère disciplinaire ; qu'il appartient à la cour de rechercher si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont établis, la charge de la preuve à cet égard incombant à l'employeur et, dans l'affirmative, s'ils ont rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ou, à défaut, s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu'au soutien du premier grief formulé dans la lettre de licenciement faisant état d'un faux rapport d'activité concernant la journée du 29 septembre 2008, l'intimée fait valoir qu'au cours d'un entretien téléphonique ultérieur, Mme Y..., représentant la société SEMAREP avec laquelle M. X... était censé avoir rendez-vous ce jour-là, avait confirmé n'avoir eu aucun contact avec lui ; que, cependant, la société Defigraph ne produit aucun élément de nature à établir que Mme Y...lui aurait tenu de tels propos ; qu'elle fait également valoir que les résultats de l'appel d'offres concernant la société SEMAREP devaient être transmis le 16 octobre 2008, ce qui rendait selon elle sans objet une rencontre de M. C...avec Mme Y...le 29 septembre ; que, cependant, si elle justifie que les résultats de l'appel d'offres devaient bien être transmis le 16 octobre 2008, elle n'établit pas en quoi cela excluait un rendez-vous de M. X... avec Mme Y...pour le 29 septembre ; qu'en l'absence d'autre élément produit par l'intimée, alors que l'appelant dénie la réalité de ce grief, ce dernier n'apparaît pas établi ;
Qu'au soutien du deuxième grief faisant état d'un faux rapport d'activité pour le 8 octobre 2008 à propos d'un rendez-vous prévu au cours de cette journée avec un client, l'intimée ne produit aucun élément de nature à établir que, comme le mentionne la lettre de licenciement, la représentante de la société France Habitation, Mme Z..., aurait déclaré à M. A..., directeur de centre de la société Defigraph, qui s'était rendu au rendez-vous en l'absence de M. X..., qu'elle n'avait jamais été sollicitée pour un entretien à cette date ; qu'en l'absence d'autre élément produit par l'intimée, alors que l'appelant dénie la réalité de ce grief, ce dernier n'apparaît pas établi ;
Qu'au soutien du troisième grief reprochant à M. X... son absence au rendez-vous du 29 septembre 2008 qu'il avait fixé à Mme B..., représentante de la société SEGECE, pour lui remettre des factures, l'intimée fait valoir que le véhicule de M. C...se trouvait sur le parking de la société Defigraph à l'heure prévue pour le rendez-vous ; qu'elle produit également un courriel de Mme B...en date du 3 octobre 2008 ainsi rédigé : " Je vous confirme que personne de chez vous ne m'a remis des factures en main propre pour la bonne raison que je n'étais pas présente ce lundi 29 septembre 2008 (...) " ;
Que, cependant, aucun des faits ainsi allégués par l'intimée n'implique que le salarié, qui affirme avoir déposé les factures au siège de la société SEGECE auprès d'une personne de l'accueil en vue de leur remise à Mme B..., ne se soit pas présenté à l'heure prévue dans les locaux de cette société ; qu'enfin, rien ne vient établir que M. X... ait modifié son rapport d'activité après coup pour faire croire, comme le soutient l'intimée dans ses écritures d'appel, qu'il avait déposé les factures à l'accueil, dans les locaux de la société SEGECE ;
Qu'aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'apparaît ainsi établi ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de M. X... en ce qu'elle tend à ce qu'il soit jugé qu'il a été victime d'un harcèlement moral :
Attendu que M. X... soutient qu'il a été victime au cours de l'exécution de son contrat de travail d'agissements répétés de son supérieur hiérarchique, M. D..., constitutifs de harcèlement moral ;
Que la société Defigraph s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'aucun fait précis, indispensable à la caractérisation d'un harcèlement moral, n'est établi ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l'article L 1154-1 de ce même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions susvisées, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que dans une attestation du 10 janvier 2011 produite par l'appelant à l'appui de cette demande, M. Benjamin E..., alors salarié dans le groupe Electrogeloz, en relation d'affaires à l'époque des faits avec la société Defigraph, indique avoir constaté en janvier 2008 que M. M. D...et Boulivet, respectivement directeur de centre et chef de vente, lui demandaient à chaque fois qu'il rentrait d'un rendez-vous commercial un compte rendu oral ainsi que, chaque soir, un compte rendu de la journée écoulée ; que chaque vendredi soir, M. X... se voyait demander un compte rendu de la semaine écoulée dont l'élaboration pouvait durer jusqu'à 21 Heures ; que M. X... était le seul parmi tous les autres commerciaux qui devait répondre à de telles exigences ; que M. M. D...et Boulivet se moquaient régulièrement de lui devant les représentants des entreprises extérieures au sujet de sa tenue vestimentaire et de son véhicule et faisaient état en réunion le lundi matin de ses problèmes financiers personnels ; que cependant, il ne résulte pas de cette attestation qui demeure imprécise et non circonstanciée que les faits qu'elle relate soient établis ; que, par ailleurs, si dans un certificat médical du 16 juillet 2009, son médecin traitant a indiqué que M. X... présentait « une épigastralgie en relation avec un stress professionnel », rien ne vient établir l'existence d'un lien entre cette affection et ses conditions de travail ;
Attendu que M. X... fait également état d'une lettre à son employeur du 15 octobre 2008 dans laquelle il s'est plaint, sans pouvoir obtenir de réponse, des agissements répétés de son supérieur hiérarchique, M. A..., à son encontre ; qu'ainsi, celui-ci lui adressait des reproches incessants et tenait des propos racistes sur son épouse originaire du Gabon ; qu'il fouillait son bureau en son absence et exposait à la vue de tous un document faisant état de ses problèmes financiers ; que si ce courrier est parvenu à son destinataire le 16 octobre 2008, date mentionnée sur l'avis de réception, il n'apparaît pas qu'il ait été reçu par l'employeur avant l'envoi de la lettre de licenciement du 16 octobre 2008 ; que dans ces conditions, l'absence de réaction de l'employeur à cette lettre, dont par ailleurs les allégations qu'elle contient ne sont étayées par aucun élément produit par l'appelant, ne saurait constituer un agissement susceptible d'être pris en compte pour caractériser un harcèlement moral à l'encontre du salarié ;
Qu'en conséquence, la demande de M. X... n'apparaît pas fondée ; qu'il convient de l'en débouter ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire :
Attendu que son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. X... est en droit de prétendre au paiement de son salaire correspondant à sa période de mise à pied à titre conservatoire du 6 au 16 octobre 2008, soit aux sommes de 775 € de rappel de salaire et de 77, 50 € au titre des congés payés afférents au paiement desquelles les premiers juges ont, à bon droit, condamné la société Defigraph ;
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que selon l'article 507 de la convention collective du personnel de la reprographie, les cadres licenciés ont droit à un délai-congé de deux mois jusqu'à deux ans de présence dans l'entreprise, augmenté d'un quart de mois par année supplémentaire, avec un maximum de trois mois ;
Qu'il s'ensuit que M. X... ayant un ancienneté de 49 mois au moment de son licenciement, disposait d'un délai-congé de deux mois et demi ; qu'il est en droit en conséquence de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à la rémunération qu'il aurait perçu au cours du préavis s'il avait travaillé, soit la somme de 3. 085, 66 € X 2, 5 mois = 7. 714, 15 €, ainsi qu'à la somme de 771, 41 € au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il y a lieu de condamner la société Defigraph ;
Sur la demande d'indemnité de licenciement :
Attendu qu'en application de l'article 508 de la convention collective du personnel de la reprographie, M. X... est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement égale à deux mois de salaire, calculée sur la moyenne de sa rémunération au cours des trois mois précédents ;
Que M. X... est en droit de prétendre, sur la base de la moyenne des trois derniers mois d'un montant de 3. 085, 66 €, à une indemnité de licenciement de 3. 085, 66 € X 2 = 6. 171, 32 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Defigraph ;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement :
Attendu que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice subi par M. X... par suite de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, à la somme de 16. 000 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Defigraph à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'accorder à M. X... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Defigraph à verser à M. David X... les sommes de :
+ 775 € au titre de la mise à pied du 6 au 16 octobre 2008 ;
+ 75, 50 € au titre des congés payés afférents ;
+ 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Defigraph à verser à M. David X... les sommes de : + 7. 714, 15 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
+ 771, 41 € au titre des congés payés afférents ;
+ 6. 171, 32 € à titre d'indemnité de licenciement ;
+ 16. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Defigraph à verser à M. David X... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société Defigraph aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'exécution de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,