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27/09/2012 | FRANCE | N°08/01440

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2012, 08/01440


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
H. L.
5ème Chambre

ARRET No



RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 10/ 05547

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

C/
Mansour X...

...

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 08/ 01440

Copies exécutoires délivrées à :



CPAM 92
Me Jeanne-Marie DELAUNAY
Me Alain FRICAUDET

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

Mansour ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
H. L.
5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 10/ 05547

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

C/
Mansour X...

...

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 08/ 01440

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM 92
Me Jeanne-Marie DELAUNAY
Me Alain FRICAUDET

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

Mansour X..., AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE
Service Contentieux Général et Technique
92026 NANTERRE CEDEX
représentée par Mme SIRIEIX en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE
****************
Monsieur Mansour X...

...

...

06400 CANNES
non comparant
représenté par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 100.

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Bâtiment Condorcet
6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 16
représenté par Me Alain FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 706, substitué par Me Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE ;

INTIMÉS
****************

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
Tour Pascal A
92055 LA DEFENSE CEDEX
non représentée

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée

PARTIES INTERVENANTES
*****************
Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO FAITS ET PROCÉDURE,

M. Mansour Vincent X... a occupé au sein du ministère des transports les fonctions de médecin inspecteur du travail contractuel du 2 juin 1980 au 1er décembre 2008, date de son départ en retraite. Il a exercé dans le même temps, à partir de mars 2002, une activité secondaire au centre hospitalier intercommunal de Sèvres en qualité de médecin du travail, à raison de 52 heures mensuelles.

Le 4 mars 2005, en se rendant sur son lieu de travail au ministère des transports, M. X... a été victime d'une chute en glissant sur une plaque de verglas. A la suite de cet accident, il s'est trouvé en arrêt de travail pendant trois semaines puis, à nouveau, du 28 juin 2005 au 31 mai 2007.

Par décision du 22 mars 2005, le ministre des transports a reconnu cet accident comme étant imputable au service.

Par lettre du 30 juin 2005, M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de lui verser des indemnités journalières au titre de son activité secondaire à l'hôpital de Sèvres, en lui indiquant que le ministère des transports le prenait directement en charge pour ce qui concernait son activité principale de médecin inspecteur du travail.

Répondant favorablement à cette demande, la caisse primaire d'assurance maladie a réglé à M. X..., pour la période du 5 au 28 mars 2005 et du 28 juin 2005 au 31 mai 2007, des indemnités journalières au titre de son activité secondaire de médecin du travail, calculées sur la base du salaire que lui versait le centre hospitalier intercommunal de Sèvres, pour un montant total de 35. 961, 95 €.

Après consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse le 31 mai 2007, il a été attribué à M. X... un taux d'incapacité de 30 %.

Par lettre du 29 mai 2008, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a demandé à M. X... de lui rembourser ladite somme de 35. 961, 95 €, au motif que ces indemnités journalières auraient dû être prises en charge par le régime spécial de la fonction publique de l'Etat.

Le 18 décembre 2008, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé cette décision.

Le 22 octobre 2008, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre de diverses demandes.

Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre :

- S'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant M. Mansour Vincent X... à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

- A confirmé le bien-fondé de la créance notifiée à M. Mansour Vincent X... le 29 mai 2008 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine pour la somme de 35. 961, 95 € ;

- A condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. Mansour X... la somme de 35. 961, 95 € à titre de dommages-intérêts ;

- A ordonné la compensation entre les créances des parties ;

- A condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. Mansour Vincent X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A déclaré le jugement opposable à l'agent judiciaire de l'Etat.

Par déclaration envoyée au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a régulièrement formé appel de cette décision.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande de :

- Recevoir la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en son appel et l'en déclarer bien fondée ;

- Dire et juger que la caisse n'a pas commis de faute ;

En conséquence,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 35. 961, 95 € à titre de dommages-intérêts, ordonné la compensation entre les créances des parties et condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le bien-fondé de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à l'égard de M. X... ;

- Condamner M. X... au remboursement de la somme de 35. 961, 95 € ;

Subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait l'existence d'une faute susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts,

- Condamner in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et la caisse au paiement de dommages-intérêts.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à M. X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu pour seul débiteur de M. X... la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur l'obligation de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à réparation :

- Renvoyer M. X... à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative ;

Plus subsidiairement encore, si la cour d'appel retenait sa compétence,

- Débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Attendu que les parties s'accordent pour considérer que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a versé à M. X... pour la période du 5 au 28 mars 2005 et du 28 juin 2005 au 31 mai 2007 des indemnités journalières au titre de son activité à l'hôpital intercommunal de Sèvres, alors que M. X... relevait au titre de l'accident de trajet dont il avait été victime le 4 mars 2005 du seul ministère des transports en raison des fonctions de médecin inspecteur du travail qu'il y occupait ;

Que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré M. X... débiteur à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de la somme de 35. 961, 95 € représentant le montant des indemnités journalières versées par cet organisme ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'en lui versant du 5 au 28 mars 2005 et du 28 juin 2005 au 31 mai 2007 des indemnités journalières qui ne lui étaient pas dues, sans avoir procédé à des vérifications sur sa situation, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a commis une faute qui engage sa responsabilité à son égard ; qu'il s'estime en conséquence bien fondé à demander le paiement, à titre de dommages-intérêts, de ladite somme de 35. 961, 95 € ;

Que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine s'oppose à cette demande en faisant valoir, d'une part, qu'elle n'a pas commis de faute, eu égard au vide juridique existant alors en la matière et à la position prise par le ministère des transports qui, dans un courriel du 27 novembre 2007, lui avait indiqué qu'il prendrait en charge l'intégralité des salaires de M. X... ;

Que pour sa part, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la position exprimée par l'administration quant à la prise en charge des prestations dues à M. X... ne concernait que celles qui lui étaient dues au titre de ses fonctions au ministère des transports ; qu'en toute hypothèse, le juge judiciaire est radicalement incompétent pour tout litige opposant M. X... au ministère des transports ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine avait été pleinement informée tant par M. X... que par le centre hospitalier intercommunal de Sèvres, chacun par un courrier du 30 juin 2005, de l'exercice par l'assuré, à titre secondaire, des fonctions de médecin du travail pour 55 heures par mois dans cet hôpital ; que dans ces deux courriers du 30 juin 2005, il était précisé à la caisse que si le ministère des transports prenait en charge l'assuré pour l'ensemble des soins et le maintien du salaire qu'il lui versait, le centre hospitalier n'en cotisait pas moins de son côté pour le compte de M. X... au titre de l'assurance maladie, vieillesse et accident du travail ; qu'il restait donc à régulariser la prise en charge du salaire de l'assuré au titre de son activité secondaire de médecin du travail ; que par ailleurs, à deux reprises, la caisse primaire d'assurance maladie a interrompu puis repris le versement des indemnités journalières au bénéfice de M. X... jusqu'au 31 mai 2007, soit pendant plus de deux ans, en examinant à chaque fois et de manière approfondie le dossier de l'assuré au regard de la réglementation ; que ce n'est que par lettre du 14 novembre 2007 que la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué à M. X... qu'elle allait interroger la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sur les modalités d'indemnisation des périodes d'incapacité temporaire de travail liées aux accidents de service des agents de l'Etat exerçant simultanément une activité salariée ; que par courrier du 31 janvier 2008, la caisse primaire d'assurance maladie a fait part à l'assuré de la position de la caisse nationale selon laquelle il n'appartient pas, en pareil cas, au régime général d'indemniser la victime ; que le même jour, la caisse primaire d'assurance maladie s'est rapprochée du ministère des transports afin d'obtenir de ce dernier, mais sans y parvenir, un accord de principe sur un remboursement des indemnités journalières versées à l'assuré ; que ce n'est que le 29 mai 2008 que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X... le remboursement des indemnités journalières qu'elle lui avait versées ; que comme l'énonce à bon droit le jugement, la caisse primaire d'assurance maladie, en persistant pendant plus de deux ans dans l'erreur consistant à verser à l'assuré des indemnités journalières dont elle n'était pas débitrice alors qu'elle disposait d'informations précises qui auraient dû l'amener à se rapprocher au plus tôt du ministère des transports pour savoir ce qu'il en était à cet égard, a commis une faute qui engage sa responsabilité ; que cette faute a causé un préjudice à M. X... qui se trouve contraint de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie une somme importante alors que jusqu'au 31 janvier 2008, aucun élément sur le caractère indu des indemnités journalières qui lui avaient été versées au titre de son accident du travail n'avait été porté à sa connaissance ;

Attendu que la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par M. X... à la somme de 35. 961, 95 € au paiement de laquelle les premiers juges ont, à bon droit, condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances des parties ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité et la différence de situation économique commandent de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01440
Date de la décision : 27/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;08.01440 ?
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