COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 88E
C. R. F.
5ème Chambre
ARRET No
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 10/ 00969
AFFAIRE :
Fatima X... épouse Y...
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES SAINT QUENTIN EN YVELINES
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
No RG : 07/ 1349/ V
Copies exécutoires délivrées à :
Fatima X... épouse Y...
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES SAINT QUENTIN EN YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Fatima X... épouse Y...
...
94100 ARGENTEUIL
comparante en personne
APPELANTE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES SAINT QUENTIN EN YVELINES
2, Avenue des Prés
BP 17
78184 SAINT-QUENTIN EN YVELINES
représentée par Mme Karine Z... en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme Fatima X... épouse Y... a perçu de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines entre-octobre 2004 et octobre 2005- l'allocation logement à caractère familial pour un appartement situé... à Montesson et une allocation de rentrée scolaire (2005) sur la base de déclarations de ressources établies en juillet 2004 et 2005.
Lors d'un contrôle réalisé en septembre 2006, il est apparu à la Caisse que :
* Mme X... vivait maritalement avec M Y... d'une part et qu'elle avait minoré ses revenus d'autre part en omettant de déclarer :
o au titre de l'année 2003 : les salaires de son époux (18 482 €), une rémunération de 51 718 € de sa fille Marina et 9146 € perçus par son fils Antony.
o au titre de l'année 2004 : 13764 € de salaires, les salaires de son époux pour 16 529 €, les salaires de Marina pour 7212 € et 14 637 € de rémunération d'Antony.
Les droits à l'allocation logement et de rentrée scolaire ont été recalculés dans la limite de deux années. La Caisse d'allocations familiales a estimé que Mme Y... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation logement à caractère familial ni à celui de l'allocation de rentrée scolaire 2005 et a notifié un indu de 5986, 66 € le 9 octobre 2006.
Mme X... épouse Y... a sollicité de la commission de recours amiable de la caisse une remise qui a été rejetée le 28 mai 2008.
Une mise en demeure de payer a été notifiée en mai 2007 et des retenues de prestations ont été pratiquées de mai à décembre 2008 qui ont ramené la somme réclamée à 5644, 50 €.
Saisi par la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 10 décembre 2009, condamné Mme Y... à payer à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 5644, 50 €.
Mme Y... a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2012 à laquelle la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'a pas comparu.
À l'audience, Mme Y... fait valoir qu'elle a divorcé de M. A... en 1999 et s'est remariée avec M. Y... " en secret au Portugal " la même année ; que de 1999 à 2005, son époux vivait au Portugal et venait passer 2 à 3 mois par an en France (en une seule période) ; que son fils Antony, élève au CFA, percevait une somme mensuelle qu'elle lui laissait à titre d'argent de poche et qu'elle n'a pas déclarée, au même titre que les salaires de sa fille Marina qui travaillait parfois.
La Caisse d'allocations familiales reprend les conclusions développées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale aux termes desquelles la séparation géographique d'un couple ne constitue pas une séparation des intérêts communs ; qu'en mai 2011, une retenue sur prestations a réduit sa créance à 5348, 28 €.
La Caisse d'allocations familiales des Yvelines demande à la cour de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 5348, 28 € sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 07 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu'aux termes des articles 1335 et 1376 du code civil, ce qui a payé sans être dû est sujet à répétition de la part de celui qui reçoit par erreur ou sciemment ;
Considérant que Mme Y... a perçu au titre de la période d'octobre 2004 à octobre 2006, une allocation de logement mensuelle de 419, 02 € (425, 44 € en octobre 2005) et une allocation de rentrée scolaire de 526, 56 € en août 2005 soit une somme totale de 5986, 66 € ;
Considérant qu'aux termes de l'article R543-5 du code de la sécurité sociale, les ménages ou personnes ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieure à un plafond majoré de 30 % par enfant à charge et revalorisé le 1er juillet de chaque année ;
Considérant que les ressources des locataires prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement sont, en vertu de l'article D542-9 et suivants du code de la sécurité sociale, celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement par l'allocataire, son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer ; que sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes ayant résidé pendant plus de six mois au cours de la dite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement ;
Considérant que les 21 juillet 2004 et 22 juillet 2005, Mme Y... a déclaré à la Caisse d'allocations familiales les ressources des années 2003 et 2004 faisant état de ce qu'elle :
*vivait seule avec ses enfants :
oMarina née en mai 1982,
oAnthony né en juin 1985,
oJohnny né en juin 1992,
oAndreia né en mai 1998,
*percevait :
oau titre de l'année 2003 : 1800 € de pensions alimentaires effectives, 6492 € de salaire et 1800 € de pension alimentaire,
oau titre de l'année 2004, 4800 € de pensions alimentaires,
sans indiquer son second mariage intervenu en 1999 non plus que les salaires de son époux et ceux de ses deux enfants majeurs Marina et Anthony et ce en dépit de l'âge de ceux ci ;
Considérant que le contrôle de la Caisse d'allocations familiales a permis de connaître la présence au domicile de Mme X..., de M. José Y..., ses salaires et les ressources des deux enfants majeurs Marina et Anthony, non déclarés par l'allocataire ; que Mme Y... ne prouve pas que son mari vivait au Portugal, en rupture avec leurs intérêts communs ; que les rémunérations perçues par les deux enfants de Mme Y...- vivant habituellement au même domicile-devaient être prises en compte au titre des ressources du foyer ; que le montant de ces ressources excédait les plafonds de ressources des deux allocations servies ; que l'indu est avéré pour la somme de 5348, 28 € que Mme Y... sera condamnée à rembourser à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 10 décembre 2009 mais réduit le montant de la créance actualisée de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines à la somme de 5348, 28 €.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.