COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
J. M.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 09/ 01914
AFFAIRE :
Philippe X...
C/
S. A. ALKAPHARM en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Avril 2009 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00226
Copies exécutoires délivrées à :
Me Catherine GUILLOTIN LE JOUAN
Me Philippe SOUCHON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Philippe X...
S. A. ALKAPHARM en la personne de son représentant légal
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Philippe X...
né le 13 Février 1971 à PARIS 16 (75016)
Société SOURI'SCITY
...
...
69390 VOURLES
comparant en personne, assisté de Me Catherine GUILLOTIN LE JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1119
APPELANT
****************
S. A. ALKAPHARM en la personne de son représentant légal
...
93230 ROMAINVILLE
représentée par Me Philippe SOUCHON de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES substitué par Me François SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Philippe X... a été engagé par la société Alkapharm selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 1993 en qualité d'attaché commercial multi-réseaux. En octobre 2002 il a été promu aux fonctions de directeur des ventes de la division hôpital. Dans le dernier état de ses fonctions, il a occupé le poste de chef des ventes de la division hôpital, groupe V, coefficient 550 en fonction de la classification des emplois prévue par la convention collective des industries chimiques. Sa dernière rémunération s'est élevée à la somme mensuelle brute de 5 000, 03 euros.
La société Alkapharm était une petite structure commerciale d'environ 12 salariés dirigée par M. Nicolas Y...et plusieurs membres de sa famille. M. Philippe X... était placé sous l'autorité de Mme Solweig Z..., occupant les fonctions de directrice commerciale tout étant porteur de parts dans le capital social de l'entreprise au sein de laquelle elle occupait également les fonctions d'administrateur et de directeur général délégué.
Au début de l'année 2006, le groupe Finipar a acquis la totalité des actions de la société Alkapharm pour en prendre le contrôle. M. Renaud A...est devenu le nouveau président-directeur général de la société Alkapharm et, à compter de la fin de l'année 2006, M. Louis B...a occupé les fonctions de directeur général en charge de la responsabilité commerciale, du marketing, de la recherche et du développement. M. Nicolas Y..., ancien dirigeant de la société Alkapharm, a continué à occuper au sein de l'entreprise des fonctions salariées en qualité de directeur des ventes export et directeur du développement. Mme Solweig Z...a cédé ses actions et démissionné de ses fonctions d'administrateur et de directeur général délégué tout en restant salariée de la société Alkapharm à son poste de directrice commerciale.
Les nouveaux dirigeants de la société Alkapharm ont maintenu M. Philippe X... dans ses fonctions de chef des ventes. Toutefois les relations professionnelles se sont rapidement dégradées entre les nouveaux dirigeants, M. Philippe X... et Mme Solweig Z...qui a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 2006.
La même procédure de rupture du contrat de travail a été employée par la société Alkapharm vis-à-vis de M. Philippe X.... En effet la société Alkapharm l'a convoqué le 17 novembre 2006 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 novembre suivant. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 décembre 2006 la société Alkapharm a notifié à M. Philippe X... son licenciement pour faute grave lui reprochant :
- la réalisation du 3 au 18 juin 2006 d'un voyage à La Réunion et à Mayotte, en compagnie de Mme Solweig Z..., directrice commerciale, voyage qui s'est avéré injustifié, voyage s'apparentant à un détournement des fonds de l'entreprise,
- une absence de gestion de la force commerciale,
- une conduite non professionnelle dommageable pour l'image de la société (faisant référence aux relations intimes entretenues par M. Philippe X... avec Mme Solweig Z...et à une utilisation abusive par M. Philippe X... du téléphone portable de l'entreprise au cours de la période du 8 octobre au 7 novembre 2006).
La société Alkapharm n'a pas maintenu la clause de non concurrence la liant à M. Philippe X... après notification de la rupture du contrat de travail.
Contestant le motif du licenciement, M. Philippe X... a fait convoquer la société Alkapharm le 17 janvier 2007 devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir le paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi du fait des mesures humiliantes et vexatoires mises en oeuvre par la société Alkapharm au cours de la procédure de licenciement. Devant la juridiction prud'homale la société Alkapharm s'est opposée à de telles demandes et a sollicité la condamnation de M. Philippe X... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par son comportement dans l'entreprise.
Par jugement en date du 7 avril 2009, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté M. Philippe X... de l'ensemble de ses demandes et débouté la société Alkapharm de sa demande reconventionnelle.
M. Philippe X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 juin 2012 par lesquelles M. Philippe X..., après avoir rappelé qu'il avait occupé les premières fonctions salariées au sein de la société Alkapharm, bénéficié d'une importante promotion en 2002 et poursuivi ses fonctions après l'arrivée du groupe Finipar comme nouvel actionnaire sans jamais avoir fait l'objet d'une quelconque observation ou remarque négative sur la qualité du travail réalisé, a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Alkapharm au paiement des sommes de :
-3 552, 55 euros au titre du complément des congés payés non pris au cours de l'année antérieure à la rupture du contrat de travail,
-15 000, 09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
-32 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-45 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts.
Il a sollicité en outre la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
M. Philippe X... fait valoir :
- que le grief tiré du voyage effectué au cours du mois de juin 2006 est atteint par la prescription dès lors qu'il a été porté à la connaissance des dirigeants de l'entreprise dès le mois de juin 2006 alors que la convocation à l'entretien préalable au licenciement n'a été adressée que le 17 novembre 2006,
- que les conditions d'exécution de ce voyage étaient connues de M. Renaud A..., nouveau président-directeur général de la société Alkapharm, qui n'a élevé à l'époque aucune observation et n'a sollicité aucun compte-rendu personnel de la prospection réalisée à cette occasion,
- que le déplacement à La Réunion et à Mayotte a été effectué dans l'intérêt de la société Alkapharm auprès des distributeurs des produits commercialisés par l'entreprise et en vue d'obtenir un accroissement de cette distribution,
- qu'en raison de la petite taille de l'entreprise, les rapports d'activité à la suite de ce type de prospection étaient effectués de manière orale auprès des dirigeants tant par lui-même que par Mme Solweig Z..., directrice commerciale,
- que les chiffres annoncés par la société Alkapharm pour démontrer le peu d'intérêts financiers de l'entreprise dans les îles de La Réunion et de Marotte sont erronés ou tronqués,
- que la gestion de la force commerciale et de la promotion des produits commercialisés a toujours été effectuée avec diligence et compétence après information donnée aux dirigeants et notamment au nouveau président-directeur général à son arrivée dans l'entreprise, sans encourir d'observations particulières,
- que ses relations extra-professionnelles avec Mme Solweig Z...étaient connues des anciens comme des nouveaux dirigeants de l'entreprise,
- qu'enfin l'utilisation abusive du téléphone portable de l'entreprise n'a pas été évoquée lors de l'entretien préalable alors qu'il pouvait justifier à l'époque de la nécessité de joindre sa concubine qui rencontrait des difficultés à caractère médical.
La société Alkapharm a conclu à la confirmation du jugement déféré ayant débouté M. Philippe X... de l'ensemble de ses demandes. Elle a formé appel incident afin d'obtenir la condamnation de M. Philippe X... au paiement des sommes de :
-20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi par l'entreprise du fait de son mauvais comportement,
-5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de dire que les faits ne sont pas prescrits dès lors qu'elle n'a eu connaissance du coût exact du voyage effectué aux îles de La Réunion et de Mayotte qu'après un audit financier réalisé en octobre 2006. Elle demande à la cour de dire que le licenciement de M. Philippe X... est valablement intervenu pour faute grave dès lors qu'elle rapporte la preuve :
- d'un véritable détournement de fonds opéré tant par M. Philippe X... que par Mme Solweig Z...lors du voyage effectué en juin 2006 à La Réunion et à Mayotte dès lors qu'au retour ni l'un ni l'autre n'ont été incapables de justifier d'une réelle activité au service de l'entreprise, étant par ailleurs observé que les quelques clients sur ces deux îles ne généraient habituellement qu'un très faible chiffre d'affaires ayant tout au plus permis de justifier un séjour sur place de quatre jours,
- d'une absence totale par M. Philippe X... comme par Mme Solweig Z...de gestion des commerciaux nouvellement embauchés et laissés sans instructions ni contrôle, ceux-ci n'ayant jamais eu connaissance des objectifs fixés pour redresser le chiffre d'affaires de l'entreprise,
- d'une contestation de la nouvelle répartition des fonctions au sein de l'entreprise préjudiciable à son bon fonctionnement de la part de M. Philippe X... à l'arrivée des nouveaux dirigeants,
- d'un comportement préjudiciable à l'image de l'entreprise du fait des relations privilégiées entretenues par M. Philippe X... avec Mme Solweig Z...,
- d'une utilisation abusive du téléphone de l'entreprise au cours de la période du 8 octobre au 7 novembre 2006 par rapport au faible nombre de communications téléphoniques passées par M. Philippe X... pour diriger l'activité des commerciaux placés sous sa responsabilité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que si la préparation du voyage effectué du 3 au 18 juin 2006 par M. Philippe X... et Mme Solweig Z...aux îles de La Réunion et de Mayotte était parfaitement connue des anciens dirigeants de la société Alkapharm et notamment de M. Nicolas Y..., président-directeur général, auquel de nombreux courriels ont été transmis en copie au cours des mois de février et mars 2006, par contre les nouveaux dirigeants de la société justifient n'avoir pris connaissance de l'importance des dépenses ainsi engagées qu'au cours du mois d'octobre 2006 à l'occasion d'un contrôle financier ; qu'ainsi M. Philippe X... ne peut opposer la prescription des faits fautifs au sens des dispositions prévues par l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; que selon l'article L. 1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 " en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Considérant au cas présent que la société Alkapharm reproche à M. Philippe X... trois griefs essentiels tenant à la réalisation d'un voyage injustifié dans les îles de La Réunion et de Mayotte en juin 2006, à l'absence de gestion de la force commerciale et à une conduite qualifiée de non professionnelle et dommageable à l'image de l'entreprise ;
Considérant qu'en ce qui concerne le premier grief la société Alkapharm a précisé avoir pris connaissance en octobre 2006 de la réalité d'importants frais de voyage exposés par Mme Solweig Z...et par M. Philippe X... lors d'un voyage effectué du 3 au 18 juin 2006 aux îles de La Réunion et de Mayotte, contestant la réalité d'un voyage professionnel du fait de l'absence de clients suffisamment importants en nombre et en importance pour justifier une telle dépense sur plusieurs jours et du fait de l'impossibilité tant pour M. Philippe X... que pour Mme Solweig Z...de justifier de l'activité commerciale réalisée pendant cette période ;
Considérant qu'il résulte des documents produits aux débats que M. Philippe X... a justifié que les voyages sur les îles de La Réunion et de Mayotte pour rencontrer les distributeurs des produits commercialisés par la société Alkapharm avaient déjà été réalisés antérieurement à l'année 2006 mais avaient été, à ces occasions, pris en charge par la société de droit anglais Scopemate auprès de laquelle ce salarié était actionnaire et avait confié la diffusion d'un procédé innovant qu'il avait mis au point en matière de désinfection pour endoscope-appelé SMP-commercialisé aussi par la société Alkapharm ; que de même, M. Philippe X... a justifié également que pendant les mois précédant le voyage, Mme Solweig Z..., en sa qualité de directrice commerciale, avait informé M. Nicolas Y..., président-directeur général de l'entreprise, du déroulement des opérations de promotion qui seraient mises en place principalement sur l'île de La Réunion ; qu'enfin M. Philippe X... justifie des réunions réalisées dans cette île auprès du distributeur Medimat pour assurer la promotion des nouveaux produits commercialisés par la société Alkapharm et notamment de sa participation et de celle de Mme Solweig Z...au symposium d'endoscopie ayant eu lieu le 16 juin 2006 ; qu'ainsi, même si le nombre de clients de la société Alkapharm n'était pas très élevé sur les deux îles de La Réunion et de Mayotte, le voyage effectué par Mme Solweig Z...et M. Philippe X..., pour permettre justement d'augmenter les transactions commerciales avec les prospects et des clients déjà présents sur place, ne peut être considéré comme constitutif d'un détournement des fonds de l'entreprise ;
Considérant que tant M. Philippe X... que Mme Solweig Z...ont affirmé avoir rendu compte verbalement de l'activité réalisée sur les deux îles à M. Nicolas Y..., ancien président-directeur général de l'entreprise qui, contrairement aux affirmations de la société Alkapharm, était toujours en juin 2006 en fonction au sein de la société où il occupait, depuis le changement d'actionnaires, les fonctions de directeur des ventes export et directeur du développement, l'activité réalisée à l'étranger relevant toujours du contrôle du directeur des ventes export qui, au cas présent, n'a formulé aucune critique sur l'engagement des frais exposés par Mme Solweig Z...et par M. Philippe X... au regard de l'activité déployée pour le compte de l'entreprise auprès de cette clientèle lointaine ; qu'il convient d'ailleurs de relever que dans le cadre de la procédure opposant la société Alkapharm à Mme Solweig Z..., cette dernière a exposé aux nouveaux dirigeants de la société Alkapharm la nature de la prospection réalisée et le nombre des visites effectuées auprès de la clientèle lorsque, pour la première fois, il lui a été demandé, au cours de l'entretien préalable au licenciement, de s'expliquer sur le travail réalisé Outre-mer ;
Considérant ainsi que les frais exposés au titre du voyage ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail ;
Considérant qu'en ce qui concerne la gestion par M. Philippe X... de la force commerciale, il résulte des documents produits aux débats par celui-ci qu'il a été maintenu dans ses fonctions de chef des ventes lors de ses rencontres avec les nouveaux dirigeants de l'entreprise en octobre 2006 et qu'à leur demande, il a, en novembre 2006, présenté les grandes lignes de la prospection future des produits commercialisés par la société Alkapharm et des objectifs fixés aux commerciaux tout en donnant ses observations personnelles sur les réalisations en cours et les solutions proposées pour l'avenir ; qu'à réception de ces informations, la société Alkapharm n'a formulé aucune critique particulière mais a introduit immédiatement la procédure de licenciement conduite à son terme malgré les précisions fournies par M. Philippe X... sur son activité commerciale lors de l'entretien préalable ;
Considérant ainsi que le second grief est insuffisamment établi pour justifier la rupture du contrat de travail ;
Considérant enfin que la société Alkapharm n'apporte aucune preuve que l'existence des relations extra-professionnelles entretenues par M. Philippe X... avec Mme Solweig Z..., relations connues des anciens et des nouveaux dirigeants de la société, a fait obstacle à la gestion de la force commerciale et a nui à l'image de l'entreprise, le seul témoignage, fort imprécis, d'un client produit aux débats n'étant pas suffisant à caractériser un comportement de M. Philippe X... préjudiciable à l'entreprise ;
Considérant enfin que si la société Alkapharm justifie d'un usage anormal de M. Philippe X... du téléphone portable mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions, il convient de relever que ce salarié a fourni en cours d'instance des explications justifiant de la nécessité, sur une très courte période (du 8 octobre au 7 novembre 2006), de joindre sa concubine qui rencontrait des problèmes personnels ; qu'ainsi ce seul fait est insuffisant pour constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié présent dans l'entreprise depuis plus d'une dizaine d'années et qui avait entièrement donné satisfaction à son employeur avant l'arrivée des nouveaux dirigeants suite à la modification de la composition du capital social de la société ;
Considérant en conclusion qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de M. Philippe X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Considérant que M. Philippe X... a droit au paiement des indemnités conventionnelles de rupture telles que justement chiffrées sans contestation de la part de la société Alkapharm ; qu'il convient de condamner en outre la société Alkapharm à verser à M. Philippe X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis du fait de la perte brutale et injustifiée de son emploi après avoir pris en considération les circonstances de la rupture et les difficultés rencontrées par lui pour retrouver un nouvel emploi ;
que par contre aucune indemnisation distincte n'est due dès lors qu'il n'est justifié d'aucune manoeuvre vexatoire de la société Alkapharm avant, pendant et après la rupture du contrat de travail ;
Considérant que M. Philippe X... n'a pas démontré qu'il avait été dans l'impossibilité de prendre ses congés au cours des années antérieures à la rupture du contrat de travail, le report de congés d'année en année n'ayant été accordée qu'exceptionnellement par les anciens dirigeants au cours des années antérieures ; qu'ainsi la demande présentée doit être rejetée ;
Considérant qu'il convient d'accorder à M. Philippe X... la somme totale de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la même indemnisation sollicitée par la société Alkapharm doit être rejetée dès lors que celle-ci succombe sur l'essentiel des réclamations présentées à son encontre ; qu'enfin, la société Alkapharm ne démontre nullement que le comportement adopté par M. Philippe X... a nui à son image commerciale et lui a porté préjudice pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 7 avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,
CONDAMNE la société Alkapharm à verser à M. Philippe X... les sommes de :
• 15 000, 09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
• 32 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2007 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
• 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE, sans astreinte, la remise par la société Alkapharm à M. Philippe X... d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
DÉBOUTE M. Philippe X... du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société Alkapharm de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société Alkapharm aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT