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20/09/2012 | FRANCE | N°08/00145

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, 08/00145


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AH.L.
5ème Chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 20 SEPTEMBRE 2012


R.G. No 10/03051


AFFAIRE :


Brigitte Malika X...





C/
Association HAARP venant aux droits de l'Association LE COLOMBIER en la personne de son représentant statutaire








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 08/00145>



Copies exécutoires délivrées à :


Me Michel VERNIER
Me Christian BOUSSEREZ




Copies certifiées conformes délivrées à :


Brigitte Malika X...



Association HAARP venant ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AH.L.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2012

R.G. No 10/03051

AFFAIRE :

Brigitte Malika X...

C/
Association HAARP venant aux droits de l'Association LE COLOMBIER en la personne de son représentant statutaire

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 08/00145

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel VERNIER
Me Christian BOUSSEREZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Brigitte Malika X...

Association HAARP venant aux droits de l'Association LE COLOMBIER en la personne de son représentant statutaire

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Brigitte Malika X...

née le 29 Mars 1972 à NANTERRE (92000)

...

36110 BOUGES LE CHATEAU
comparante en personne, assistée de Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192

APPELANTE
****************
Association HAARP venant aux droits de l'Association LE COLOMBIER en la personne de son représentant statutaire
Route Stratégique
95240 CORMEILLES EN PARISIS
représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T89

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel formé par courrier envoyé au greffe de la cour d'appel le 31 mai 2010 par le conseil de Mme Brigitte X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section activités diverses, en date du 23 avril 2010, qui, dans un litige l'opposant à l'association Le Colombier, a :

- Dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission ;
- Débouté en conséquence Mme Brigitte X... de toutes ses demandes ;
- Débouté l'association Le Colombier de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les dépens à la charge de Mme Brigitte X....

Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2004, Mme Brigitte X... a été embauchée par l'association APAMIGEST, aux droits de laquelle a succédé à compter du 1er janvier 2007 l'association Le Colombier, puis à compter du 1er janvier 2010 l'association HAARP (Handicap, Autisme, Association Réunie du Parisis), en qualité de secrétaire comptable au sein du foyer La Haie Vive à Chars, accueillant des personnes handicapées mentales.

La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étendue, était applicable aux parties.

En juillet 2006, Mme X... a été désignée déléguée syndicale par le syndicat CFTC.

A compter du 15 janvier 2007, Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie pour «syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels».

Par lettre du 17 janvier 2008 à son employeur, alors qu'elle était toujours en arrêt de travail sans avoir repris son poste, Mme X... a entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

"Par la présente, je vous annonce que je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Je ne reprendrai donc pas mon poste de secrétaire comptable que j'occupais depuis le 17/09/04 pour les raisons que je vous rappelle ;

- Je suis toujours en attente de réponse à mes différents courriers envoyés en juin 2007 au président de l'association Le Colombier, afin d'expliquer les différents problèmes rencontrés depuis l'arrivée de la nouvelle direction ;

- Non-régularisation des heures supplémentaires effectuées depuis deux ans, malgré mes demandes ;

- Menaces répétées de licenciement de la part du directeur général, en présence de la chef de service, par rapport à mon passé professionnel avec le nouveau directeur (M. Y...) ;

- Changement radical de comportement de la chef de service, alors que nous avions travaillé en total partenariat pendant les six mois où nous nous sommes trouvés sans direction ;

- En septembre 2007, annulation de la mutation proposée en juin 2007, suite à l'annonce de ma désignation en tant que déléguée syndicale CFTC ;

- Propos irrespectueux, voire injurieux à mon égard tenus par le directeur, entendus notamment alors qu'il n'avait pas raccroché correctement son téléphone ;

- Malgré la connaissance de la situation (six mois sans direction), reproches du directeur pour le retard dans mon travail alors que j'ai demandé à plusieurs reprises une aide qu'il m'a toujours refusée ;

- Exigence du directeur auprès des autres salariés de ne pas me «déranger» (mise en quarantaine), alors que lui-même n'arrêtait pas de venir dans mon bureau sans frapper et sans motif apparent (jusqu'à dix fois par jour) ;

- Refus de m'accorder le demi poste de comptable libre, voire même de passer les tests de recrutement, sans aucune raison réelle (poste finalement accordé à ma collègue qui était moins diplômée que moi en ce qui concernait ce poste) ;

- Refus d'établir une fiche de poste, malgré mes relances, ce qui a d'ailleurs permis au nouveau directeur de me donner des tâches personnelles (pour d'autres associations dont il s'occupe), qui n'avaient aucun lien avec mon poste ;

- Moqueries sur mon poids et mon nom en présence d'autres salariés, voire d'autres directeurs ;

- Comportement volontairement blessant (lire de brouillon de courriers ou notes de service au ralenti et de façon découpée, comme lorsqu'on s'adresse à un enfant) ;

- Propos déstabilisants de la part d'un directeur («il faut diviser pour mieux régner», «je ne me sens bien que quand j'ai un os à ronger») ;

- Ces éléments et comportements ont eu un grave impact sur mon état de santé (dépression, idées suicidaires), à tel point que mon médecin a voulu m'hospitaliser;

"Il m'est donc impossible de reprendre mon travail dans de telles conditions".

Estimant que cette prise d'acte avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 21 mars 2008, de diverses demandes.

Mme X... percevait un salaire mensuel brut de 1.956, 73 €.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Mme X... demande de :

- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture par la salariée, intervenue par courrier du 17 janvier 2008 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner l'association HAARP venant aux droits de l'association Le Colombier au paiement des sommes suivantes :

+ 23.480 €, soit 12 mois de salaire, à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
+ 3.913 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
+ 391 € au titre des congés payés afférents ;
+ 3.424 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
+ 11.740 € en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
+ 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, l'association HAARP venant aux droits de l'association Le Colombier demande de :

- Confirmer le jugement ;
- Débouter Mme X... de toutes ses demandes ;
- Condamner Mme X... à verser à l'association HAARP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme X... aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise d'acte par Mme X... de la rupture de son contrat de travail :

Attendu que Mme X... soutient que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'un licenciement nul, dès lors qu'il est intervenu alors qu'elle exerçait le mandat de déléguée syndicale, compte tenu des manquements graves avérés commis à son encontre par l'association Le Colombier; qu'ainsi, elle l'avait vainement alertée dans une lettre du 11 juin 2007 sur les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral du directeur du foyer La Haie Vive, M. Y...; que ces agissements sont à l'origine de son arrêt de travail à compter du 15 janvier 2007 ;

Que l'intimée conteste ces allégations et soutient que la prise d'acte par Mme X... de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'une démission, les griefs formulés par la salariée à l'encontre de son employeur n'étant corroborés par aucune des pièces produites par l'appelante qui ne produit aucun témoignage de salariés du foyer La Haie Vive; que Mme X... n'apporte aucun élément démontrant un lien de causalité entre le syndrome anxio-dépressif dont elle souffrirait et le prétendu harcèlement dont elle aurait été victime ;

Attendu que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si les faits invoqués, dont il lui appartient d'établir l'existence, constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission; que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige ;

Attendu que dans un courrier du 11 juin 2007 à l'association Le Colombier, Mme X... s'est plainte de la dégradation de ses conditions de travail résultant de la nomination de M. Y... comme directeur du foyer La Haie Vive et de ses conséquences sur son état de santé; qu'elle indique ainsi qu'ayant appris du directeur général de l'association Le Colombier, M. Z..., en juin 2006, la venue prochaine de M. Y... avec qui elle avait connu d'importantes difficultés relationnelles dans un autre établissement, «elle s'était mise à pleurer comme jamais, car elle pensait que son calvaire allait recommencer»; que M. Z... l'avait alors menacée en lui disant à trois reprises que «si elle parlait de son passé avec M. Y... ou même de ce qu'elle savait de lui, il la licencierait sur-le-champ» ; qu'ayant appris le 7 août 2006 sa désignation en tant que déléguée syndicale CFTC, il s'était «mis dans une colère noire» et lui avait dit à son retour de congé, le 4 septembre 2006 qu'«elle avait rompu leur contrat moral, que les délégués syndicaux sont au-dessus des lois et que la mutation qu'elle souhaitait n'était plus d'actualité»; qu'en entendant cela, Mme X... était «complètement effondrée», apprenant ainsi qu'elle avait été «punie» par M. Z...; que si l'arrivée de M. Y... au foyer La Haie Vive en septembre 2006 s'était bien passée, leurs relations se sont ensuite rapidement dégradées; qu'ainsi en novembre 2006, elle avait pu entendre par un téléphone mal raccroché M. Y... parler d'elle en ces termes : "elle nous emm.. avec ses 35 heures"; "elle est partie avec son gros", "son bureau, c'est un vrai b..."; qu'elle s'est plainte en vain, sans jamais être écoutée, de sa surcharge de travail auprès de M. Y... qui ne cessait de lui reprocher son retard ; qu'il la soumettait à une pression constante, ainsi en lui faisant taper dans l'urgence des notes qui pouvaient attendre ou une facture pour une association sans lien avec le foyer La Haie Vive; qu'il avait exigé de tout le personnel de ne pas venir la voir dans son bureau, la mettant ainsi à l'écart au motif qu'elle avait un «énorme» retard, alors que lui-même entrait plusieurs fois dans son bureau sans frapper et sans motif; qu'il la prenait même pour une idiote (sic) en lui dictant une phrase de quelques mots au ralenti et en décomposant les syllabes; qu'il se cachait souvent derrière la plante verte de l'entrée pour vérifier ce qui se passait dehors ou surveiller les éducateurs, ce qui la mettait mal à l'aise vis à vis de ses collègues et la déconcentrait; qu'il l'avait traitée de «demi quintal» que tout cela l'avait complètement déstabilisée et usée psychologiquement au point de rentrer presque tous les soirs en pleurant ;

Que devant la souffrance au travail ainsi exprimée par Mme X... à qui son médecin traitant avait prescrit un arrêt de travail le 15 janvier 2007 pour «dépression liée à des problèmes professionnels», il appartenait à l'association Le Colombier, au titre de son obligation de sécurité de résultat relative à la protection de la santé des salariés dans l'entreprise et de prévention du harcèlement moral, de procéder à un examen attentif des plaintes de l'intéressée et d'effectuer l'enquête nécessaire afin de prendre, en concertation avec le médecin du travail, les mesures propres à assurer la protection de la santé de Mme X... lors de la reprise et, en cas de situation de harcèlement moral avérée, à y mettre un terme; qu'en laissant cette lettre sans réponse et en ne prenant aucune mesure, l'association Le Colombier a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; qu'un tel manquement ayant eu pour effet de rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la prise d'acte par l'intéressée de la rupture de son contrat de travail, le 17 janvier 2008, alors qu'elle était déléguée syndicale, a produit les effets d'un licenciement nul ;

Sur les demandes d'indemnités formulées par Mme X... :

Attendu que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à celle prévue par l'article L 1235 3 du code du travail ;

Que Mme X... est dès lors fondée en ses demandes ;

Sur la demande d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur :

Attendu que pour le délégué syndical, dont l'éviction de l'entreprise fait obstacle à l'exercice du mandat, l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, égale à la rémunération brute qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection, est limitée à la période de protection prévue par l'article L 2411-3, alinéa 2, du code du travail, soit douze mois à compter de son éviction ;

Que Mme X... est dès lors en droit de percevoir, à titre d'indemnité pour méconnaissance de son statut protecteur, la somme de 1.956, 73 € X 12 = 23.480 € au paiement de laquelle il convient de condamner l'association HAARP en tant qu'elle a succédé aux droits de l'association Le Colombier ;

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu que Mme X... justifiant d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans dans l'entreprise, est en droit, conformément aux articles L 1234-1.2o et L 1234-5 du code du travail de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit à la somme de 1.956, 73 € X 2 = 3.913, 46 €, ainsi qu'à la somme de 391 € au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il convient de condamner l'association HAARP en tant qu'elle a succédé aux droits de l'association Le Colombier ;

Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement :

Attendu que selon l'article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, le salarié licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis, égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté; que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ;

Que selon l'article L 1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement ;

Qu'il s'ensuit que Mme X..., embauchée le 17 septembre 2004, en arrêt de travail pour maladie sans discontinuité du 15 janvier 2007 à la rupture du contrat de travail et bénéficiant de ce fait d'une ancienneté de 28 mois, soit 2 années 1/3, est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement de (1.956, 73 € X 1/2) X (2 + 1/3) = 2.282, 85 €, au paiement de laquelle il convient de condamner l'association HAARP en tant qu'elle a succédé aux droits de l'association Le Colombier ;

Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement :

Attendu que Mme X..., compte tenu du caractère illicite de la rupture intervenue alors qu'elle était titulaire du mandat de déléguée syndicale, est en droit de prétendre à ce titre à des dommages-intérêts de 1.956, 73 € X 6 mois = 11.740, 38 € au paiement de laquelle il convient de condamner l'association HAARP en tant qu'elle a succédé aux droits de l'association Le Colombier ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'accorder à Mme X... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement et, statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte par Mme X..., le 17 janvier 2008, de la rupture de son contrat de travail a produit l'effet d'un licenciement nul;

Condamne l'association HAARP en tant qu'elle a succédé aux droits de l'association Le Colombier, à verser à Mme X... les sommes de :

+ 23.480 € à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur ;
+ 3.913, 46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
+ 391 € au titre des congés payés afférents ;
+ 2.282, 85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
+ 11 740,38 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne l'association HAARP à verser à Mme X... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne l'association HAARP aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'exécution de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00145
Date de la décision : 20/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;08.00145 ?
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