COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
C. R. F.
5ème ChambreARRET No
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 02189
AFFAIRE :
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS venant aux droits de la SOCIETE SACHET & BRULET en la personne de son représentant légal (salarié : M. Francisco X...)
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE BOBIGNY
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 07/ 01423
Copies exécutoires délivrées à :
Me Véronique BENTZ
Me Rachel LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS venant aux droits de la SOCIETE SACHET & BRULET en la personne de son représentant légal (salarié : M. Francisco X...)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE BOBIGNY
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS venant aux droits de la SOCIETE SACHET & BRULET en la personne de son représentant légal (salarié : M. Francisco X...)
1 Rue du Général Leclerc
92800 PUTEAUX
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anthony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE BOBIGNY
195, Avenue Paul Vaillant Couturier
93014 BOBIGNY CEDEX
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901.
INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
*****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
La société Eiffage construction grand Paris dispose d'un établissement sous l'enseigne Pradeau et Morin venant lui même aux droits de la société Sachet et Brulet dont M X... est salarié en tant que tailleur de pierre depuis 1984.
Le 4 juillet 2006, M. X... a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite bilatérale et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis lui a transmis cette déclaration le 18 août 2006 en l'informant d'une instruction afin d'évaluer le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 23 août 2006, la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité de l'employeur de renseigner un questionnaire avec schématisation des mouvements incriminés.
Le 29 janvier 2007, la société a reçu la notification de la prise en charge de la maladie de M. X... au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (épicondylite).
Par décision du 27 septembre 2007, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté le recours de la société tendant à l'inopposabilité de cette prise en charge.
Par jugement du 5 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
- dit opposable à la société Eiffage construction grand Paris venant aux droits de la société Sachet et Brulet la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 4 juillet 2006 par M. X...,
- rejeté la demande d'expertise.
La société a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2012 à laquelle la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'a pas comparu.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles la société conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que la caisse primaire d'assurance maladie qui avait reçu la déclaration de maladie professionnelle le 7 juillet 2006 et disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer, l'a informée de la nécessité d'un complément d'instruction le 9 novembre 2007 soit postérieurement à l'issue de ce délai de trois mois, sa décision finale ayant elle même été rendue le 29 janvier 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie aurait du instruire deux dossiers, un pour chaque coude ; que le dossier d'instruction ne comporte pas d'élément sérieux permettant de retenir le caractère professionnel de la maladie à défaut de constatation des conditions du poste de travail de M. X... ; que l'exposition certaine et habituelle de M. X... aux travaux énumérés par le tableau 57 n'est pas avérée ; que la date de retrait de l'avis de réception du courrier de clôture de l'instruction est illisible et qu'en tout état de cause, le délai dont elle disposait pour consulter ce dossier était nettement insuffisant.
La société demande à la cour de :
- lui dire inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M X... le 4 juillet 2006 et les conséquences financières de celle-ci,
- d'ordonner subsidiairement une mesure d'expertise judiciaire,
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis répond que le caractère implicite de la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le délai de trois mois n'a pas pour effet de rendre lui même cette décision inopposable à l'employeur ; que la société a disposé d'un délai de consultation suffisant ; que l'instruction est régulière au regard des conclusions de l'enquêteur, de l'avis du médecin conseil et du respect du délai de 90 jours prévu par le tableau dont s'agit.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 06 juillet 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu'aux termes des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer l'employeur avant l'expiration de ce délai de trois mois ; que le caractère implicite de la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le délai de trois mois n'a pas pour effet de rendre par lui même cette décision inopposable à l'employeur, dès lors que ni la caisse ni l'assuré ne s'en prévaut ; que l'absence de décision de la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de trois mois voire de six mois à compter du 6 juillet 2006 n'a pas, par lui-même, pour conséquence de rendre inopposable à l'employeur la décision postérieure de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... ; qu'au surplus, ni la caisse ni l'assuré ne s'est prévalu d'une reconnaissance implicite et que la notification à l'employeur de la nécessité d'un complément d'enquête après l'issue du délai de trois mois, n'est pas de nature à rendre la décision de prise en charge de la caisse inopposable à l'employeur ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société la fin de l'instruction par lettre recommandée datée du16 janvier 2007 retirée avant le 25 janvier 2005, avant de prendre une décision favorable au salarié le 29 janvier 2007 ; que ce délai était suffisant pour permettre à la société de consulter le dossier alors qu'elle n'allègue ni ne prouve avoir tenté de le faire ;
Considérant qu'aucun texte n'oblige la caisse primaire à ouvrir deux dossiers d'instruction en cas d'affection bilatérale, pour autant que les conditions posées par le tableau 57 aient été vérifiées pour les deux coudes ayant fait l'objet d'une seule déclaration et d'un seul certificat médical ; que l'enquête administrative a permis d'établir que M. X...-tailleur de pierre-était exposé de manière habituelle à des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination ou de pronosupination, non contestés par l'employeur ; que le médecin conseil a considéré que l'affection relevait du tableau 57B des maladies professionnelles ; que le délai de prise en charge a été respecté ; que le défaut de déplacement de l'agent de l'organisme est sans effet au regard du questionnaire renseigné par l'employeur, avec dessins et questions précises ; que le dossier de la caisse comportait les documents nécessaires ; que la décision de prise en charge est justifiée ; qu'aucune expertise n'est nécessaire ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 5 mai 2011
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,