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20/09/2012 | FRANCE | N°04/04199

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, 04/04199


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

J.M.

5ème Chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 20 SEPTEMBRE 2012



R.G. No 09/00349



AFFAIRE :



Guillaume X...






C/

Me Didier Y... - Mandataire liquidateur de la SA REFLEX IMMOBILIER

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2008 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Encadrement

No RG

: 04/04199





Copies exécutoires délivrées à :



Me Marc BORTEN

Me Stéphanie BERTRAND

Me Hubert MARTIN DE FREMONT



Copies certifiées conformes délivrées à :



Guillaume X...




Me Didier Y... - Mandataire liquidate...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

J.M.

5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2012

R.G. No 09/00349

AFFAIRE :

Guillaume X...

C/

Me Didier Y... - Mandataire liquidateur de la SA REFLEX IMMOBILIER

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2008 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Encadrement

No RG : 04/04199

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc BORTEN

Me Stéphanie BERTRAND

Me Hubert MARTIN DE FREMONT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Guillaume X...

Me Didier Y... - Mandataire liquidateur de la SA REFLEX IMMOBILIER, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Guillaume X...

...

92600 ASNIERES SUR SEINE

non comparant

représenté par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271

APPELANT

****************

Me Didier Y... - Mandataire liquidateur de la SA REFLEX IMMOBILIER

...

75003 PARIS

représenté par Me Stéphanie BERTRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 588 substitué par Me Aude GRALL de la SCP CABINET STÉPHANIE BERTRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

130 rue victor hugo

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, Président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. Guillaume X... était le fondateur de la société Reflex immobilier, société créée en 1996 et exerçant une activité de presse en éditant et distribuant des journaux gratuits consacrés à l'immobilier.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre la société Reflex immobilier et M. Guillaume X... le 6 mai 1998, à effet au 11 mai 1998, et celui-ci a occupé les fonctions de directeur commercial et technique, position cadre, moyennant une rémunération fixe et une rémunération variable, le contrat de travail prévoyant en outre des avantages en cas de rupture de son contrat de travail hors faute lourde.

Ce contrat de travail a été suspendu le 28 novembre 1998 lorsque M. Guillaume X... est devenu gérant majoritaire de la société Reflex immobilier (étant en possession de 75% du capital social).

En 1999 un rapprochement est intervenu entre M. Guillaume X..., agissant en son nom personnel et pour le compte des actionnaires de la société Reflex immobilier, le groupe Sud Ouest et la société des gratuits de Guyenne et Gascogne, dite S3G filiale du groupe Sud Ouest, en vue de permettre un plus grand développement de la société Reflex immobilier tant en France qu'au sein de l'Union européenne. Un protocole d'accord a été signé le 27 janvier 1999 prévoyant diverses mesures :

- l'acquisition par le groupe Sud Ouest des actions de la société Reflex immobilier en possession de M. Guillaume X... (51% immédiatement et le surplus au cours des années suivantes),

- l'embauche par la société S3G de M. Guillaume X... en qualité de directeur en charge de l'intégralité des gratuits thématiques immobiliers,

- la désignation de M. Guillaume X... en qualité de président-directeur général de la société Reflex immobilier, devenue la filiale de la société S3G.

Au cours des années suivantes des divergences sont apparues entre M. Guillaume X... et les dirigeants de la société S3G concernant la gestion de la société Reflex immobilier et certains choix au niveau de son administration et de son développement.

En 2004 un grave conflit a opposé M. Guillaume X... aux nouveaux actionnaires de la société Reflex immobilier.

Tout d'abord, à l'issue d'une réunion du conseil d'administration en date du 24 avril 2004 ayant pour objet, en fonction des dispositions prévues par l'article L.225-51-1 du code de commerce, de permettre la dissociation des fonctions de gestion entre président du conseil d'administration et directeur général, les actionnaires ont proposé à M. Guillaume X... d'exercer les fonctions de directeur général alors que les fonctions de président du conseil d'administration seraient confiées à M. Olivier Z... (déjà président du directoire de la société S3G). M. Guillaume X... a refusé en indiquant que les pouvoirs confiés au directeur général, tels que définis au cours de la réunion, ne lui permettraient pas de disposer des moyens suffisants pour diriger la société en période de croissance.

Au cours de nouvelles réunions du conseil d'administration de la société Reflex immobilier en date des 17 mai 2004 et 11 juin 2004, M. Z... a été désigné en qualité de président du conseil d'administration et M. Eric A... a été désigné en qualité de directeur général.

L'éviction de M. Guillaume X... de la direction de la société Reflex immobilier a provoqué de vives manifestations de la part des salariés de cette société (grève, pétition, démissions).

Dans ce contexte, la société S3G a procédé le 2 juillet 2004 au licenciement de M. Guillaume X... dans le cadre de l'exécution du contrat de travail résultant de l'application du protocole en date du 27 janvier 1999 en visant des griefs constitutifs de faute lourde.

Après la rupture de son contrat de travail par la société S3G, M. Guillaume X..., faisant référence au premier contrat de travail conclu le 6 mai 1998 entre lui-même et la société Reflex immobilier, suspendu pendant l'exercice de son mandat social, a sollicité, selon courrier en date du 24 août 2004, la reprise de ses fonctions de directeur commercial et technique au sein de la société Reflex immobilier estimant que le protocole d'accord conclu le 27 janvier 1999 n'avait pas mis fin à ce contrat.

Tout en contestant la reprise des effets du contrat de travail à durée indéterminée, rompu depuis le 27 janvier 1999, date à laquelle M. Guillaume X... avait été embauché par la société S3G, la société Reflex immobilier a notifié à M. Guillaume X... son licenciement pour faute grave selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 septembre 2004 lui reprochant principalement d'avoir, par ses actions violentes consécutives au licenciement prononcé par la société S3G le 2 juillet 2004, rendu impossible la poursuite de la gestion de la société Reflex immobilier en organisant une opposition des cadres vis-à-vis de la nouvelle direction mise en place.

***

M. Guillaume X... a fait convoquer la société Reflex immobilier le 27 décembre 2004 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 17 mai 2004 (date du retrait de ses fonctions de mandataire social) au 15 septembre 2004 (date de la notification de son licenciement) et le paiement des indemnités contractuelles de rupture du contrat de travail telles que stipulées lors de son engagement en date du 6 mai 1998 outre le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Devant le juridiction prud'homale, la société Reflex immobilier a contesté à M. Guillaume X... le bénéfice du contrat de travail conclu en 1998 en faisant observer que ce contrat avait pris fin lors de la signature du protocole d'accord en date du 27 janvier 1999.

Par jugement en date du 28 novembre 2008, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté M. Guillaume X... de ses demandes après avoir constaté :

- que le contrat de travail conclu le 6 mai 1998 s'était trouvé suspendu du fait du mandat social exercé par le salarié en qualité de gérant à compter du 28 octobre 1998,

- que ce contrat de travail s'était trouvé rompu aux termes du protocole d'accord en date du 27 janvier 1999 à compter de la date de la première cession par M. Guillaume X... de ses actions dans la société Reflex immobilier.

M. Guillaume X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Postérieurement, la société Reflex immobilier a été placée sous sauvegarde le 17 juin 2009, puis en redressement judiciaire le 23 septembre 2009 avant de bénéficier le 3 février 2010 d'un plan de continuation puis d'être enfin placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011, M. Didier Y..., étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 juin 2012 par lesquelles

M. Guillaume X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- de dire que le contrat de travail conclu le 6 mai 1998 avec la société Reflex immobilier n'a jamais été rompu lors des négociations avec le groupe Sud Ouest (le protocole d'accord du 27 janvier 1999 ne faisant mention que de la suspension de ce contrat depuis l'exercice par lui des fonctions de gérant de la société),

- de dire que ce contrat de travail n'ayant jamais été rompu, il a repris effet de plein droit lorsqu'il a été mis fin à ses fonctions de président-directeur général de la société Reflex immobilier le 17 mai 2004,

- de constater qu'à compter de cette date, la société Reflex immobilier a refusé de lui confier un travail au sein de l'entreprise,

- de dire que son licenciement intervenu le 15 septembre 2004 est particulièrement abusif dès lors qu'il n'y a jamais eu de sa part refus de prendre ses fonctions à compter du 17 mai 2004 et ultérieurement et dès lors que la prétendue opposition orchestrée par lui dès le mois de juillet 2004 pour empêcher le bon fonctionnement de l'entreprise par la nouvelle direction n'est nullement démontrée, les faits étant au demeurant frappés par la prescription dès lors que la société Reflex immobilier n'a pas engagé la procédure de licenciement dans les deux mois de la connaissance des faits fautifs,

- de condamner la société Reflex immobilier au paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2004, des sommes de :

- 15 852 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 mai 2004 au 15 septembre 2004 outre les congés payés afférents,

- 23 782 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 216 392 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,

- de condamner la société Reflex immobilier au paiement des sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Didier Y..., mandataire liquidateur de la société Reflex immobilier, a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. Guillaume X... au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais de procédure exposés.

Il fait valoir pour l'essentiel qu'aux termes du protocole d'accord en date du 27 janvier 1999 M. Guillaume X... a été embauché par la société S3G afin d'occuper les fonctions de directeur salarié en charge de l'intégralité des gratuits thématiques immobiliers tout en poursuivant un mandat social en qualité de président-directeur général de la société Reflex immobilier, le protocole d'accord ayant mis fin au contrat de travail initial conclu en 1998 avec la société. Il indique que ce n'est qu'en raison de la prétention formulée par M. Guillaume X... en août 2004 de reprendre des fonctions salariées auprès de la société Reflex immobilier, que les dirigeants de cette société ont procédé à son licenciement tout en contestant formellement l'existence d'une relation salariée de travail depuis janvier 1999.

Pour le cas où une relation de travail salariée serait reconnue, M. Didier Y..., ès qualités, fait valoir que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont particulièrement démontrés par les documents et les attestations produits aux débats. Enfin, il a fait observer que les sommes réclamées par M. Guillaume X... sont totalement exorbitantes et que notamment l'indemnité contractuelle de licenciement, s'analysant en une clause pénale, doit être réduite dans de plus justes proportions.

L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest a conclu également à la confirmation du jugement déféré s'en rapportant aux explications fournies par le mandataire liquidateur de la société Reflex immobilier.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail conclu le 6 mai 1998 entre la société Reflex immobilier et M. Guillaume X... a été suspendu à compter du 28 octobre 1998 lorsque ce salarié a occupé les fonctions de gérant majoritaire de la société en étant en possession de 75% des parts sociales ;

Considérant que dans le cadre du rapprochement entre le groupe Sud Ouest, la société S3G et M. Guillaume X... un protocole d'accord a été conclu le 27 janvier 1999 ;

Considérant que ce protocole d'accord a prévu en son article 12 intitulé "situation de M. Guillaume X... " la description des fonctions occupées par celui-ci avant la conclusion de l'accord et sa situation nouvelle postérieure à l'accord ; qu'à cet effet, il a été rappelé qu'à la date du protocole d'accord M. Guillaume X... était gérant majoritaire de la société Reflex immobilier exerçant un mandat social non rémunéré et qu'il disposait par ailleurs d'un contrat de travail consenti avant son mandat social ayant pris effet à compter du 11 mai 1998 par lequel il occupait depuis cette date les fonctions de directeur technique et commercial, contrat suspendu depuis sa nomination en qualité de gérant ayant pris effet à compter du 28 octobre 1998 ; qu'au titre de la situation à venir, prenant effet à compter de la première cession par M. Guillaume X... de ses actions, il a été expressément stipulé qu'il exercerait son mandat social de président du conseil d'administration de la société Reflex immobilier sans rémunération et qu'il disposerait d'un contrat de travail, dont le texte figurait en annexe, consenti par la société S3G en qualité de directeur qui aurait pour objet l'exercice au profit de la société Reflex immobilier du mandat social précité ; qu'enfin les parties ont prévu que la rémunération et les charges afférentes versées par la société S3G à M. Guillaume X... seraient facturées au franc le franc à la société Reflex immobilier ;

Considérant que les dispositions claires et précises de l'accord permettent d'en conclure qu'à compter de la première cession de ses actions, M. Guillaume X... a exercé, pour le compte de la société S3G, devenue actionnaire de la société Reflex immobilier, les fonctions de directeur de la société Reflex immobilier en cumulant ces fonctions avec l'exercice de son mandat social, dans les mêmes conditions qu'auparavant où il occupait des fonctions de direction au sein de la société Reflex immobilier au terme d'un contrat de travail se cumulant avec un mandat social ; que dès lors seules doivent être prises en considération les fonctions exercées par M. Guillaume X... au sein de la société Reflex immobilier et rémunérées finalement par cette société, ces fonctions étant exercées dans le cadre d'un seul et même contrat ;

Considérant que la révocation par la société Reflex immobilier, le 17 mai 2004, du mandat social dont M. Guillaume X... était bénéficiaire n'a pas permis de faire revivre le contrat de travail initialement conclu le 6 mai 1998 qui avait cessé de produire ses effets, par la volonté des parties, par suite de la conclusion du contrat de travail conclu entre M. Guillaume X... et la société S3G qui s'y était substitué ;

Considérant que par voie de conséquence, le licenciement prononcé par la société Reflex immobilier le 15 septembre 2004 est sans effet dès lors que la lettre de licenciement porte expréssement mention d'une rupture rendue nécessaire en raison des prétentions manifestées par M. Guillaume X... de voir revivre une relation professionnelle salariée qui avait cessé depuis des années ;

Considérant en conclusion qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Guillaume X... de ses demandes ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties la totalité des frais exposés pour la défense de leurs intérêts ; qu'ainsi aucune indemnité n'est attribuée au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les entiers dépens à la charge de M. Guillaume X....

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/04199
Date de la décision : 20/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;04.04199 ?
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