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20/09/2012 | FRANCE | N°04/04196

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, 04/04196


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
J. M.
5ème Chambre


ARRET No


RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE


DU 20 SEPTEMBRE 2012


R. G. No 09/ 00348


AFFAIRE :


Guillaume X...



C/
Me Laurent Y...-Mandataire liquidateur de la S. A. DES GRATUITS DE GUYENNE ET GASCOGNE (S3G)
...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 04/ 04196




Copies exÃ

©cutoires délivrées à :


Me Marc BORTEN
Me Hubert MARTIN DE FREMONT




Copies certifiées conformes délivrées à :


Guillaume X...



Me Laurent Y...-Mandataire liquidate...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
J. M.
5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 09/ 00348

AFFAIRE :

Guillaume X...

C/
Me Laurent Y...-Mandataire liquidateur de la S. A. DES GRATUITS DE GUYENNE ET GASCOGNE (S3G)
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 04/ 04196

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc BORTEN
Me Hubert MARTIN DE FREMONT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Guillaume X...

Me Laurent Y...-Mandataire liquidateur de la S. A. DES GRATUITS DE GUYENNE ET GASCOGNE (S3G), UNEDIC AGS CGEA BORDEAUX

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Guillaume X...

...

92600 ASNIERES SUR SEINE
non comparant
représenté par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271

APPELANT

****************

Me Laurent Y...-Mandataire liquidateur de la S. A. DES GRATUITS DE GUYENNE ET GASCOGNE (S3G)

...

33000 BORDEAUX
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

UNEDIC AGS CGEA BORDEAUX
Les Bureau du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33049 BORDEAUX CEDEX
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

INTIMES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. Guillaume X... était le fondateur de la société Reflex immobilier, société créée en 1996 et exerçant une activité de presse en éditant et distribuant des journaux gratuits consacrés à l'immobilier. Il a bénéficié d'un contrat de travail à compter du 11 mai 1998 pour exercer les fonctions de directeur, contrat suspendu lorsqu'il est devenu gérant majoritaire de la société Reflex immobilier, soit à compter du 28 novembre 1998.

En 1999 un rapprochement est intervenu entre M. Guillaume X..., agissant en son nom personnel et pour le compte des actionnaires de la société Reflex immobilier, le groupe Sud Ouest et la société des gratuits de Guyenne et Gascogne, dite S3G filiale du groupe Sud Ouest, en vue de permettre un plus grand développement de la société Reflex immobilier tant en France qu'au sein de l'Union européenne. Un protocole d'accord a été signé le 27 janvier 1999 prévoyant diverses mesures :
- l'acquisition par le groupe Sud Ouest des actions de la société Reflex immobilier en possession de M. Guillaume X... (51 % immédiatement et le surplus au cours des années suivantes),
- l'embauche par la société S3G de M. Guillaume X... en qualité de directeur en charge de l'intégralité des gratuits thématiques immobiliers,
- la désignation de M. Guillaume X... en qualité de président-directeur général de la société Reflex immobilier, devenue la filiale de la société S3G.

M. Guillaume X... a donc, en exécution de ce protocole d'accord, exercé à compter du 1er mai 1999 les fonctions de directeur, fonctions exercées au sein de la société Reflex immobilier sous l'autorité de la société S3G. Sa rémunération était composée d'une partie fixe (5 625 euros dans le dernier état des fonctions) et d'une partie variable selon les modalités fixées par la lettre d'engagement annexée au protocole du 27 janvier 1999.

Au cours des années suivantes des divergences sont apparues entre M. Guillaume X... et les dirigeants de la société S3G concernant la gestion de la société Reflex immobilier et certains choix au niveau de son administration et de son développement.

En 2004 un grave conflit a opposé M. Guillaume X... aux nouveaux actionnaires de la société Reflex immobilier.
Tout d'abord, à l'issue d'une réunion du conseil d'administration en date du 24 avril 2004 ayant pour objet, en fonction des dispositions prévues par l'article L. 225-51-1 du code de commerce, de permettre la dissociation des fonctions de gestion entre président du conseil d'administration et directeur général, les actionnaires ont proposé à M. Guillaume X... d'exercer les fonctions de directeur général alors que les fonctions de président du conseil d'administration seraient confiées à M. Olivier Z...(déjà président du directoire de la société S3G). M. Guillaume X... a refusé en indiquantque les pouvoirs confiés au directeur général, tels que définis au cours de la réunion, ne lui permettraient pas de disposer des moyens suffisants pour diriger la société en période de croissance.

Au cours de nouvelles réunions du conseil d'administration de la société Reflex immobilier en date des 17 mai 2004 et 11 juin 2004, M. Z...a été désigné en qualité de président du conseil d'administration et M. Eric A...a été désigné en qualité de directeur général.

L'éviction de M. Guillaume X... de la direction de la société Reflex immobilier a provoqué de vives manifestations de la part des salariés de cette société (grève, pétition, démissions).

Dans ce contexte, la société S3G a convoqué M. Guillaume X... le 2 juin 2004 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 7 juin suivant et lui a notifié une mise à pied à titre provisoire. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 juillet 2004, la société S3G a notifié à M. Guillaume X... son licenciement pour faute lourde.
***

Contestant les motifs de son licenciement, M. Guillaume X... a fait convoquer la société des gratuits de Guyenne et Gascogne le 27 décembre 2004 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation au paiement des indemnités conventionnelle et contractuelle de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité également le paiement du salaire impayé durant la mise à pied et un rappel de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération.

Par jugement en date du 28 novembre 2008, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :
- dit que le licenciement de M. Guillaume X... était fondé sur une faute grave,
- débouté M. Guillaume X... de ses réclamations au titre de la rupture de son contrat de travail,
- condamné la société des gratuits de Guyenne et Gascogne à lui verser les sommes de :
* 35 636, 90 euros au titre de la partie variable de son salaire pour l'année 2004 outre les congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société S3G a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 22 septembre 2010 puis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 octobre 2010 ayant désigné M. Laurent Y..., en qualité de mandataire liquidateur.

M. Guillaume X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 juin 2012 par lesquelles il sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société des gratuits de Guyenne et Gascogne au paiement des sommes de :
-5 625 euros au titre du salaire non versé durant la mise à pied outre les congés payés afférents,
-33 750 euros à titre d'indemnité contractuelle compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
-73 958 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-71 273, 80 euros au titre de la partie variable de sa rémunération pour l'année 2004 outre les congés payés afférents,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2004,
-300 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Guillaume X... fait valoir pour l'essentiel qu'à aucun moment la société S3G ne démontre la réalité et la gravité de fautes commises par lui à partir du moment où il a été évincé de la société Reflex immobilier après décisions du conseil d'administration convoqué au prétexte d'une mise en harmonie des statuts avec la législation alors qu'en raison du conflit existant depuis la prise de contrôle par la société S3G de la société Reflex immobilier, les nouveaux actionnaires n'ont eu de cesse que de le voir quitter l'entreprise. Il conteste toutes les violences décrites par la société des gratuits de Guyenne et Gascogne dans la lettre de licenciement et au moyen d'attestations des actionnaires de la société Reflex immobilier qui ont justement contribué à son éviction alors que de son côté il produit de nombreux documents faisant apparaître le désarroi des cadres et des salariés de la société Reflex immobilier après la prise de contrôle de cette société par les nouveaux actionnaires dans des conditions parfaitement brutales et vexatoires.

M. Laurent Y..., mandataire liquidateur de la société S3G, et l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Bordeaux ont conclu au rejet de toutes les réclamations présentées par M. Guillaume X... au titre de la rupture du contrat de travail. Ils font observer que les témoignages de MM. Z..., A..., B...et C...établissent parfaitement la manipulation du personnel d'encadrement et les menaces proférées envers les salariés favorables aux nouveaux actionnaires par M. Guillaume X... dès la décision du conseil d'administration en date du 24 avril 2004 (ayant proposé qu'il n'occupe dorénavant que les fonctions de directeur général), cette attitude ayant eu pour effet d'entraîner une désorganisation totale de la société Reflex immobilier.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; que selon l'article L. 1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 " en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant que la faute lourde, qui justifie la rupture immédiate des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui prive le salarié de ses droits aux congés payés et au préavis et, le cas échéant, de son droit à l'indemnité de licenciement, est définie comme " celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise " ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute lourde de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve ;

Considérant au cas présent que la société S3G a notifié à M. Guillaume X... la rupture de son contrat de travail pour faute lourde en lui reprochant :
- d'avoir indiqué au personnel de la société Reflex immobilier qu'il était licencié après la décision du conseil d'administration en date du 26 avril 2004 alors qu'à cette date il conservait encore ses fonctions de président-directeur général,
- d'avoir publiquement et depuis cette date dénigré son employeur,
- d'avoir fait obstacle au fonctionnement normal de la société Reflex immobilier,
- d'avoir initié un véritable chantage pour obtenir le licenciement de collaborateurs avec l'attribution d'indemnités importantes,
- d'avoir exercé une pression intolérable sur ses collaborateurs en les incitant à refuser tout contact avec les nouveaux représentants de S3G et en orchestrant une véritable mutinerie des salariés,
- d'avoir adopté un comportement d'une violence physique et d'une agressivité intolérable à l'égard des représentants de S3G notamment après notification de sa mise à pied,
- d'avoir proféré des menaces envers certains salariés,

Considérant que M. Guillaume X... a toujours contesté les griefs ainsi mentionnés et énumérés dans la lettre de licenciement ;

Considérant qu'il résulte des nombreux documents produits aux débats (attestations des représentants de la société S3G et de salariés, coupures de journaux, décisions rendues dans le cadre du conflit commercial ayant opposé les sociétés Reflex immobilier et S3G aux deux nouvelles sociétés créées par M. Guillaume X...- Editeo et Editeo Immo-) qu'à partir de l'éviction de M. Guillaume X... de la direction de la société Reflex immobilier (postérieurement aux décisions du conseil d'administration en date des 24 avril 2004 et 17 mai 2004) et l'arrivée des nouveaux représentants envoyés par la société S3G pour diriger cette société, la quasi totalité des salariés de la société Reflex immobilier s'est mobilisée derrière M. Guillaume X... (fondateur de la société Reflex immobilier), sans qu'il puisse être démontré que celui-ci les a incités à une désobéissance vis-à-vis des nouveaux dirigeants ; qu'il convient de relever qu'au cours des mois d'août à décembre 2004 la société Reflex immobilier a procédé à la rupture des contrats de travail des principaux collaborateurs de M. Guillaume X... en proposant des indemnisations transactionnelles ; que postérieurement M. Guillaume X... a créé deux nouvelles sociétés concurrentes des sociétés Reflex immobilier et S3G, ces créations attisant le conflit latent depuis plusieurs mois surtout lorsque ces sociétés nouvelles ont procédé à l'embauche des salariés ayant démissionné ou quitté la société Reflex immobilier avec l'accord de leur employeur ;

Considérant cependant que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, en ce qu'ils imputent à M. Guillaume X... seul des actes de dénigrement, d'obstruction au bon fonctionnement de la société Reflex immobilier et de violences vis-à-vis des nouveaux dirigeants et d'un petit nombre de salariés de cette société, ne sont pas établis par les seules attestations des personnes qui justement étaient à l'origine du conflit survenu au sein de la société Reflex immobilier après la prise totale de contrôle du capital social par la filiale du groupe Sud Ouest ;

Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de M. Guillaume X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Considérant que M. Guillaume X... peut prétendre au salaire impayé durant la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents ; qu'en application des dispositions prévues par le contrat de travail, M. Guillaume X... peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaire outre les congés payés afférents ; qu'en application de l'article 69 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 M. Guillaume X... peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de la somme de 21 625, 41 euros à partir d'une rémunération moyenne mensuelle brute de 11 564, 41 euros ;

Considérant qu'après avoir pris en considération les circonstances de la rupture du contrat de travail et la création par M. Guillaume X... dès le début de l'année 2005 de nouvelles sociétés de presse lui ayant procuré une activité professionnelle rémunérée, la cour fixe l'indemnisation due par application de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 72 000 euros ;

Considérant qu'il résulte des bulletins de paie et de l'attestation Assedic délivrée par la société S3G que M. Guillaume X... n'a pas perçu sa rémunération variable au titre de l'année 2004 (la fin de son préavis étant fixée au 2 janvier 2005) ; qu'en l'état des calculs effectués par M. Guillaume X... à partir des modalités arrêtées aux termes de la lettre d'engagement, il convient de faire droit à la réclamation présentée à hauteur de la somme de 71 273, 80 euros outre les congés payés afférents, somme qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part des intimés ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties la totalité des frais exposés pour la défense de leurs intérêts ; qu'ainsi aucune indemnité n'est attribuée au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

FIXE les créances de M. Guillaume X... au passif de la liquidation judiciaire de la société des gratuits de Guyenne et Gascogne (S3G) à hauteur des sommes de :
• 71 273, 80 euros outre 7 127, 38 euros au titre des congés payés afférents correspondant à la partie variable de la rémunération non versée au cours de l'année 2004,
• 5 625 euros outre 562, 50 euros au titre des congés payés afférents correspondant au salaire non versé durant la mise à pied à titre conservatoire,
• 33 750 euros outre 3 375 euros au titre des congés payés afférents correspondant au préavis contractuel de six mois,
• 21 625, 41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 7 février 2005 (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation) jusqu'au 22 septembre 2010 (date du placement de l'entreprise sous sauvegarde),
• 72 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Bordeaux sera tenue au paiement de ces créances dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables à sa garantie et sur justification par les représentants judiciaires de la société de l'absence de fonds disponibles dans l'entreprise,

DÉBOUTE M. Guillaume X... du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. Laurent Y..., mandataire liquidateur de la société des gratuits de Guyenne et Gascogne (S3G) aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/04196
Date de la décision : 20/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;04.04196 ?
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