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13/09/2012 | FRANCE | N°10/01251

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2012, 10/01251


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AC. R. F.
5ème Chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 13 SEPTEMBRE 2012


R. G. No 11/ 03711


AFFAIRE :


Sylvie X...





C/
SA SEPTIME en la personne de son représentant légal




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
No RG : 10/ 01251




Copies exécutoires délivrées à :
Syl

vie X...



Me Caroline ANDRE-HESSE-ROSSI




Copies certifiées conformes délivrées à :


M. Christophe Y...



SA SEPTIME en la personne de son représentant légal




le :




Co...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AC. R. F.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 03711

AFFAIRE :

Sylvie X...

C/
SA SEPTIME en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
No RG : 10/ 01251

Copies exécutoires délivrées à :
Sylvie X...

Me Caroline ANDRE-HESSE-ROSSI

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. Christophe Y...

SA SEPTIME en la personne de son représentant légal

le :

Copie Pôle Emploi le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Sylvie X...

née le 02 Avril 1959 à PACY SUR EURE (27120)

...

Bât. C
78800 HOUILLES
comparante en personne, assistée de M. Christophe Y..., Délégué syndical ouvrier, muni de deux pouvoirs en date du 29 juin 2012.

APPELANTE ET INTIMÉE INCIDEMMENT

****************

SA SEPTIME en la personne de son représentant légal
101, Boulevard Jean Jaurès
BP 30
92101 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE-ROSSI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021 substitué par Me D'ALLENDE Mickaël, avocat au barreau de PARIS.

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Mme X... a été engagée en qualité d'employée de gérance par la société Septime-gestionnaire d'immeubles de bureaux, d'entrepôts et de surfaces commerciales-selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 1987.

La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l'immobilier.

Le salaire mensuel moyen de Mme X... était de 3078, 75 €.

Convoquée le 2 juin 2010 à un entretien préalable fixé le 14 juin 2010 auquel elle n'a pas assisté, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 juin 2010 aux motifs suivants :

* insubordination et attitude systématique d'opposition à l'égard de la hiérarchie quant aux conditions d'exercice de ses fonctions,
*dégradation du comportement et de la qualité de l'accueil téléphonique,
*depuis son arrêt maladie qui a débuté le 30 mars 2010, les collègues ayant traité ses dossiers ont découvert une gestion inacceptable : chèque Proudeed du 16 février 2010 non encaissé, défaut de mention sur le logiciel de gestion du fonds de roulement de l'immeuble 9035, questionnaires de notaires erronés, vente immobilière de mars 2010 non traitée dès réception de la notification, défaut de modification à la baisse d'un appel de charge de l'immeuble 9827 ; défaut de reprises comptables des immeubles 9905 et 9904 ; alerte de Mme Z... du 14 juin sur de nombreuses irrégularités commises sur des dossiers confiés depuis 2009.

Par jugement du 14 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Septime au paiement des sommes de :

*20 361, 30 € au titre de l'indemnité de licenciement,
*6387, 86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*1 50 0 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 29 juin 2012 par lesquelles Mme X... conclut à l'infirmation partielle du jugement en faisant valoir que la lettre de licenciement n'est pas motivée et ne lui permet pas de savoir ce qui lui est reproché ; que les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la procédure de licenciement et prescrits ; que leur matérialité n'est pas établie.

Mme X... demande à la cour de réformer partiellement le jugement en :

- disant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamnant la société Septime à lui verser les sommes de :

*38 327, 16 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail,
*1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société Septime répond que Mme X... a critiqué le nouveau logiciel comptable et l'attitude de son employeur à son égard par courriels transmis à sa supérieure les 1er mars et 30 mars 2010 ; que la charge de travail de Mme X... n'avait pas augmenté depuis 2009 ; que les critiques non fondées portaient atteinte à l'ambiance de travail dans une période critique ; que des négligences-précédées d'autres erreurs-ont été révélées pendant l'arrêt de maladie ; que Mme X... ne prouve pas ses recherches de travail, précision apportée que la base de calcul des indemnités de licenciement réclamées est erronée.

La société demande à la cour de :

- dire le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave et de la débouter de toutes ses demandes,
- subsidiairement, de réduire le montant des indemnités et dommages et intérêts,
- de condamner Mme X... au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 juin 2012.

MOTIFS DE LA DECISION,

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer des faits matériellement vérifiables ; que la seule indication d'une attitude systématiquement critique envers la direction ne permet pas à Mme X... et au juge de connaître, voire de vérifier, l'un des fondements de la rupture de son contrat de travail ; que ce motif sera écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'allégation de faits antérieurs au délai de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable peut écarter le jeu de cette prescription dès lors que les manquements non prescrits sont les mêmes, toute erreur récente ne validant pas des griefs anciens ; qu'au cas d'espèce, Mme X... a été convoquée le 2 juin 2010 et que la société n'établit pas avoir découvert après le 2 avril 2010 les doléances de Mme A...pour la SCI Berblau (lettre datée du 16 janvier 2010), la contestation du solde historique de la reprise du précédant syndic de la SCI Freter (lettre reçue le 3 mars 2010) ou les reproches transmis par M B... le 4 septembre 2009 ; que ces griefs seront écartés ; que les autres reproches, évoqués par Mme Miranda Z...dans ses trois courriels des 27 et 28 avril 2010 et 14 juin 2010, ne sont pas explicités ou corroborés par la production d'une attestation ou de pièces ; que la réalité des reproches n'est pas avérée ; qu'au vu de l'indigence des éléments versés, le licenciement de Mme X..., à laquelle un seul avertissement avait été notifié en 1991 soit 19 ans plus tôt, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Mme X... doit être indemnisée à hauteur minimale des six derniers mois de salaire ; qu'en l'absence de preuve de recherches d'emploi et eu égard aux circonstances du licenciement, la société Septime sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 27 000 € de ce chef ;

Considérant que la société sera condamnée à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6157, 50 € majoré des congés payés afférents et une indemnité de licenciement de 19 494, 94 € ;

Considérant que la société Septime devra rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois d'indemnités consécutives au licenciement ;

Considérant que la société sera condamnée à payer à Mme X... la somme globale de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance et appel confondus) ;

Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et par décision CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 14 septembre 2011 et statuant à nouveau :

Dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Septime à payer à Mme X... les sommes de :

*27 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6157, 50 € et 615, 75 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*19 494, 94 € au titre d'indemnité de licenciement,
*3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le remboursement par la société Septime des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois d'indemnités consécutives au licenciement ;

Ordonne la notification par les soins du greffe de la présente décision à pôle emploi TSA 32001 75987 Paris Cedex 20 ;

Condamne la Société Septime aux dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Mme Céline FARDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/01251
Date de la décision : 13/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;10.01251 ?
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